B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5001/2013
A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 août 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 avril 2013, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait son
attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Entendu sommairement, le 15 avril 2013, au CEP de Bâle, puis sur ses
motifs d’asile au CEP de Vallorbe, le 19 août suivant, le recourant a
exposé qu'il n'avait jamais possédé de passeport, et avait perdu sa carte
d'identité un an avant son départ ; il en aurait annoncé la perte à la police.
Il aurait obtenu sa carte vers 2002, alors qu'il était encore mineur, mais en
affirmant à l'autorité compétente qu'il avait 17 ans, ou 18 ans, selon les
versions. Bien que sa mère et sa sœur résident toujours à B._______, sa
ville d'origine (région d'Abuja), il aurait considéré comme inutile de leur
demander de lui adresser une pièce d'identité.
L'intéressé a affirmé qu'au début de ses études d'ingénieur à l'université
de B._______, en 2009, il s'était vu proposer d'adhérer à une association
secrète du nom d'Ayee, qui regroupait des étudiants, des policiers et des
responsables politiques ; il y aurait été admis à l'issue d'une cérémonie
initiatique. En contrepartie de la protection apportée par le groupe, il
aurait été chargé d'actions illégales au profit de C._______, "chairman"
du district de B._______, participant au trucage des scrutins et à
l'intimidation des électeurs. Il aurait gagné la confiance de son employeur
et en serait devenu le proche collaborateur, se chargeant de recruter de
nouveaux membres, en usant de promesses et de menaces.
Ayant rencontré des difficultés avec l'administration de l'université en
raison de ses activités pour Ayee, et certains de ses camarades ayant été
tués lors d'échauffourées durant la période des élections, l'intéressé
aurait annoncé à C._______ son intention de cesser sa collaboration ;
son employeur l'aurait menacé de représailles. En mai ou août 2012,
suivant les versions, le requérant aurait été arrêté chez lui et faussement
accusé du viol d'une inconnue, ou de la cousine de C._______ ; il serait
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resté en détention au poste de police de B._______ jusqu'en décembre
2012 ou février 2013. A ce moment, un policier membre d'Ayee, du nom
de D._______, l'aurait aidé à s'enfuir ; avec l'aide du frère de ce dernier,
l'intéressé aurait gagné Kano en février ou mars 2013. Démuni de tout
document d'identité, le requérant aurait rejoint le Niger, puis la Libye par
bateau, avant de parvenir en Italie, aidé financièrement par des
bénévoles.
C.
Par décision du 27 août 2013, l'ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force. L’autorité de première instance a constaté que le recourant
n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage dans le délai de
48 heures et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3
LAsi n’était réalisée.
D.
Par recours du 6 septembre 2013 (date du timbre postal), le recourant a
conclut à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis
l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la prise de mesures
provisionnelles. Il a fait valoir que ses proches n'étaient pas en mesure de
lui adresser des documents d'identité, qu'il n'était pas informé de toutes
les activités de l'organisation Ayee, et a mis en avant le caractère
secondaire des imprécisions et contradictions de son récit ; il a également
invoqué les risques encourus en cas de retour eu Nigéria.
E.
Après réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a reçu le dossier de première instance en date du
12 septembre 2013.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568), les conclusions portant
sur le fond étant irrecevables.
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, l’examen du Tribunal porte
- dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de
réfugié. Le Tribunal doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1
p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen, cf. le consid. 2.3
ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
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2.2 Par la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen
matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de
réfugié. Ainsi, selon ces dispositions, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté
que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité
de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié
peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son
manque de pertinence sous l’angle de l’asile.
En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance
ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction
complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y
a pas lieu d’ordonner des mesures d’instruction au sens de l’art. 32 al. 3
let. c LAsi, mesures qui tendraient à constater l’illicéité de l’exécution du
renvoi au sens de cette disposition (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5‒5.7
p. 90 ss), telle que précisée par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 5‒8 p. 725‒733).
Ne constituent pas des mesures d'instruction supplémentaires les
mesures prises par l'ODM en vue d'établir l'identité d'un requérant d'asile,
les recherches effectuées en interne et les examens de documents
réalisés en interne (art. 28a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
3.
3.1 En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités de documents de
voyage ou de pièces d’identité au sens de l'art. 1a OA 1, et n'a rien
entrepris pour s’en procurer dans les 48 heures dès le dépôt de la
demande d’asile.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de
justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3
let. a LAsi. En effet, il n'a pas rendu vraisemblable qu’il ait été contraint,
pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers dans son pays
d’origine, et ne s’est pas efforcé immédiatement et sérieusement de se
les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28‒29).
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Le recourant avait en effet la possibilité de prendre contact avec sa mère
ou sa sœur, qui se trouvent toujours à B._______. En outre, il s'est
montré contradictoire sur les conditions dans lesquelles il aurait obtenu
sa carte d'identité, affirmant se l'être fait délivrer sans présenter de
documents justificatifs, ce qui n'est pas possible ; il a également prétendu
successivement s'être présenté aux autorités comme âgé de 17 ans, puis
de 18 ans (cf. audition du 19 août 2013, questions 20-22 et 40). Ces
explications ne sont aucunement convaincantes, et il est manifeste que
l'intéressé dissimule les conditions réelles de son voyage ; en témoigne le
fait qu'il prétend avoir pris un bateau au Niger pour la Libye, alors que le
Niger n'a pas d'accès à la mer.
3.2 Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il n’existe
pas d’indices de la qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5‒5.7 p. 90 ss). Il ne ressort pas non plus du
dossier qu’il y ait nécessité de mesures d’instruction complémentaires au
sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi aux fins d'établir la qualité de réfugié ou
l'illicéité de l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 précité).
En effet, le récit de l'intéressé n'emporte pas la conviction. Il s'est montré
très vague sur les activités illicites de l'organisation "Ayee", bien qu'il y ait
prétendument occupé une position importante, celle de bras droit du
responsable du groupe à B._______. Par ailleurs, ses dires se
contredisent sur plusieurs points (ainsi, l'identité de la victime du viol dont
on l'aurait accusé) et montrent une grande imprécision chronologique,
bien qu'il se soit agi, lors de ses auditions, d'événements très récents.
A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que l'intéressé soit resté détenu
durant plusieurs mois au poste de police, ni qu'il se soit évadé sans
encombres, grâce à l'aide bénévole d'un policier, et ait pu bénéficier, tout
au long de son voyage, de l'aide spontanée d'inconnus.
Enfin, les risques de représailles que soulève le recourant, si tant est
qu'ils soient avérés, apparaissent limités à la région de B._______,
C._______ étant administrateur de ce district lors de son départ ; il
apparaît d'ailleurs que ce dernier n'est plus en poste (cf. sur le site
D._______l'article du 22 mai 2013, consulté le 26 septembre 2013).
3.3 La décision de non-entrée en matière est dès lors confirmée et le
recours rejeté sur ce point.
4.
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4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son
retour dans son pays d’origine l'exposerait à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit.). L’exécution du renvoi est donc
licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), non
seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du
recourant, mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, il
n'assume aucune charge de famille, dispose d'une excellente formation
professionnelle et n'a fait valoir aucun problème de santé.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513‒515).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 L'arrêt étant rendu, la requête de mesures provisionnelles est sans
objet.
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5.3 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions
du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
Dès lors, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :