B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5003/2014
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 6 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 2 mai 2003,
la décision du 2 juillet 2003, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement : ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 8 septembre 2003, par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté
le 5 août 2003, faute de paiement de l'avance de frais requise,
la décision du 10 octobre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de réexamen déposée le 1er septembre 2006 par le recourant, en matière
d'asile et de renvoi,
l'arrêt du 27 février 2007, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a déclaré irrecevable un recours interjeté le
10 novembre 2006 contre cette décision, faute de versement de l'avance
de frais requise,
la seconde demande de reconsidération de la décision du 2 juillet 2003,
en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi, déposée le 26 juin 2014,
le rapport médical du 28 mai 2014 ainsi que le courrier du 6 juin 2014
déposés à l'appui de cette demande,
la décision du 6 août 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté cette nouvelle demande de réexamen,
le recours interjeté le 8 septembre 2014 contre cette décision,
les requêtes d'octroi de l'effet suspensif, de demande d'assistance
judiciaire partielle et, subsidiairement, de dispense de l'avance de frais
dont il est assorti,
l'ordonnance du 10 septembre 2014 suspendant l'exécution du renvoi,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution
du renvoi (y compris celles rendues en matière de réexamen) peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue définitivement,
que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi et 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA ; que
la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et les réf. cit.),
que l'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen qu'à
certaines conditions ; que tel est le cas, lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a
pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci
avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle
constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de
la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt
sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1),
que l'ODM est également tenu de se saisir d'une telle demande
lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un
arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable
comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in
fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par
analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué
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antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3),
que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ;
ATF 127 I 133 consid. 6 ; KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar VwVG,
2009, n° 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
que fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours,
s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement
sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des
circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 258 ss ; HÄFELIN/ MÜLLER/UHLMANN,
6e éd. 2010, n° 1833),
que la demande de reconsidération dûment motivée est déposée par écrit
auprès de l'ODM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif
de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, la demande de réexamen, motivée à satisfaction de droit,
a été déposée en temps utile,
qu'en outre, les documents médicaux produits portent sur des faits
postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 27 février 2007, de sorte qu'il s'agit de
moyens de preuve nouveaux tendant à attester l'aggravation de l'état de
santé de l'intéressé (modification notable des circonstances), dont l'ODM
s'est saisi à juste titre,
qu'il s'agit, dès lors, d'examiner si l'état de santé actuel de l'intéressé peut
conduire à considérer l'exécution de son renvoi au Cameroun comme
inexigible,
que selon l’art. 83 al. 4 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi,
l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale ; que cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés
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de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ; que
l’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.2 ; ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ;
ATAF 2007/10 consid. 5.1),
que s'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
que la règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé suisse,
qu'ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les
disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du
requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les
étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire,
qu'en revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée
se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou
psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces
questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b et doctrine citée),
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qu'il ressort du rapport médical du 28 mai 2014 que l'intéressé souffre
d'un "épisode dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes
psychotiques" (classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes, 10ème révision [ci-après CIM-10] F33.3)
ainsi que de "troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'alcool: syndrome de dépendance, actuellement abstinent" (CIM-10
F10.20) ; que par ailleurs, il a été hospitalisé, pour la seconde fois, à la
clinique B._______ du (...) au (...) 2014, en raison d'une "recrudescence
de la symptomatologie psychotique et dépressive avec des idées suici-
daires actives et projet de pendaison",
que le recourant suit un traitement médicamenteux composé d'un
antidépresseur (Citalopram), d'un neuroleptique (Zyprexa), d'un
tranquillisant (Anxiolit) ainsi que d'un somnifère (Imovane) ; qu'en outre, il
bénéficie d'un entretien psychiatrique par mois ainsi que de trois
entretiens infirmiers ; que ce traitement est prévu pour une durée
indéterminée,
que la décision attaquée retient que la situation psychique de l'intéressé
est la conséquence de la longue période passée illégalement en Suisse,
que, toutefois, il ne ressort pas du dossier que des troubles dépressifs
seraient apparus chez l'intéressé à l'issue de la clôture de sa procédure
d'asile ainsi que de sa première demande de réexamen,
que le rapport médical du 28 mai 2014 relève que l'intéressé présente un
état dépressif sévère depuis huit mois,
que l'apparition de ses troubles psychiatriques ne semble dès lors pas
être liée à sa procédure d'asile et de renvoi,
qu'en revanche, ce rapport fait état d'une dépendance à l'alcool de longue
date, présentant une évolution favorable,
que la décision querellée se borne à constater que le suivi médical dont
bénéficie le recourant peut être assuré au Cameroun, les médicaments
nécessaires y étant disponibles et un suivi psychothérapique étant
possible à Yaoundé ainsi qu'à Douala,
qu'elle ne se prononce toutefois pas sur la question centrale du
financement du traitement médical,
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qu'il n'existe pas d'assurance-maladie étatique au Cameroun ; que seuls
quelques privilégiés ont les moyens de souscrire une assurance-maladie
privée ; qu'en 2009, à peine 2% de la population bénéficiait d'une
couverture maladie ; que, dès lors, les coûts d'un traitement médical
approprié sont hors de moyen de la plupart des Camerounais ; que seuls
trois patients sur 20 disposent de moyens financiers suffisants pour
acheter les médicaments requis ; que seul un patient sur mille a les
moyens de consulter un spécialiste ; qu'en pratique, les coûts d'un
traitement médical sont ainsi fréquemment pris en charge par les
membres de la famille (Organisation internationale du travail, World
Social Protection Report 2014/2015: Building economic recovery,
inclusive development and social justice, 2014, p. 285 ; Alexandra
Geiser, Kamerun: Psychiatrische Versorgung – Auskunft des SFH-
Länderanalyse, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, 9 septembre
2010, p. 1 à 3 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-6190/2008 du 2 novembre
2012, consid. 6.3.3),
que ni la décision attaquée, ni les documents médicaux figurant au
dossier ne se prononcent sur la capacité actuelle de l'intéressé à
travailler,
que, prima facie, il paraît douteux que l'état de santé actuel de l'intéressé
lui permette de reprendre son activité d'agent de sécurité (cf. pv de
l'audition fédérale du 12 mai 2003, Q17) en cas de renvoi au Cameroun,
compte tenu notamment de ses problèmes au pied,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé bénéficie d'un réseau
familial pouvant assurer le financement de son traitement médical,
qu'il ne suffit pas, à cet égard, de rappeler que l'intéressé peut requérir
une aide au retour médicale,
qu'en effet, cette aide est limitée à six mois au maximum (art. 75 de
l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312] ; voir aussi arrêt du Tribunal E-6190/2008 précité,
consid. 6.3.3), tandis que, selon le rapport médical du 28 mai 2014,
l'intéressé requiert un traitement médical d'une durée indéterminée,
que la question du financement des soins médicaux nécessaires doit dès
lors être examinée,
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qu'à cet égard il est indispensable d'obtenir, en particulier, un rapport
médical circonstancié sur la capacité de travail du recourant ainsi que des
informations concernant la situation financière des proches du recourant,
après avoir requis de sa part une liste exhaustive des membres de sa
parenté susceptible de lui venir en aide, avec la mention de leurs
identités et adresses précises,
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose
toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours
de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande
ampleur (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 225 nos 3.193 ss ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar
VwVG, 2009, no 16 ad art. 61 p. 1210),
que si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais
établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait
en réalité privée de l'instance de recours (cf. arrêts du Tribunal
D-6327/2013 du 17 janvier 2014 consid. 7.6 ; E-1129/2012 du
18 novembre 2013 consid. 3.2 ; E-4157/2012 du 4 octobre 2012 consid.
4.6 ; E-6090/2010 du 21 mai 2012 consid. 4.2 ; E-3829/2009 du 17 février
2012 consid. 6.2 ; voir aussi MADELEINE CAMPRUBI, in :
Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, 2008, no 11 ad art. 61 p. 773 s.),
que les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au
Tribunal il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision querellée
et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction
dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que
sommairement motivé (art. 111a LAsi),
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que les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA) ; qu'aucun frais n'est mis à charge
de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1, ATF 133 V 450
consid. 13 ; ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire
ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger
[éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 14 p. 1259),
qu'en l'espèce, au vu de l'issue de la cause, le recourant doit être
considéré comme ayant obtenu gain de cause ; que, partant, il n'est pas
perçu de frais de procédure,
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui
ont été occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur
la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet
effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de
1'260 francs à titre d'indemnité, à charge de l'ODM,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 6 août 2014 est annulée et l'affaire est transmise à l'ODM
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de 1'260 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :