B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5004/2010
A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Christian Wyss, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 juin 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu sommairement audit centre le 29 avril 2008, puis sur ses motifs
d'asile par l'ODM le 23 mai 2008, le requérant a déclaré être un ressortis-
sant sri-lankais, appartenant à la communauté tamoule et originaire de
B._______ (district de Jaffna). Il aurait vécu à C._______ (localité située
dans le même district) avec ses parents et ses deux frères, puis dans la
région du Vanni, à D._______, avant de séjourner à Jaffna en (année).
A l'âge de quinze, seize ou dix-sept ans (selon les versions), le requérant
aurait été contraint de suivre une formation de six à sept mois dispensée
par les "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE). Il se serait blessé
au genou durant un entraînement et aurait été hospitalisé à E._______
pendant six à sept mois. Ne souhaitant pas être envoyé au combat, il se
serait enfui de l'hôpital grâce à l'aide de son oncle et se serait caché dans
la maison d'une famille qu'il connaissait dans la région du Vanni durant
une période indéterminée ou pendant trois à quatre mois (selon les ver-
sions). Il aurait ensuite été envoyé par son oncle à F._______ puis à
G._______. Durant une nuit, il aurait été emmené par cinq ou six person-
nes de l'armée, du "Eeleam People's Democratic Party" (EPDP) ou des
LTTE, dans un camp militaire où il aurait été détenu durant trois ou cinq
jours (selon les versions). Il y aurait été battu et interrogé sur ses motiva-
tions à entrer dans les LTTE, sa formation et ses contacts, avant d'être li-
béré ou de s'enfuir (selon les versions). Cinq à six jours plus tard ou
après avoir passé neuf à dix mois chez des connaissances à
"H._______" (selon les versions), soit à la fin du mois de (…), il se serait
rendu à Colombo, en prenant le bateau de F._______ à I._______, puis
le bus, grâce à l'aide de connaissances. Dix jours ou un mois et demi
après son arrivée dans la capitale (selon les versions), des occupants de
la chambre voisine l'auraient informé que des personnes des LTTE l'au-
raient cherché en son absence. Son oncle aurait alors organisé son dé-
part du pays. Deux ou trois mois plus tard (selon les versions), le (date), il
aurait quitté Colombo à bord d'une compagnie aérienne indéterminée,
muni d'un passeport comportant son nom et sa photographie. Il aurait en-
suite rejoint la Suisse en camion.
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L'intéressé a produit un certificat de naissance, disant avoir laissé sa car-
te d'identité, obtenue en 2000, 2001, 2002 ou 2003 (selon les versions), à
la personne qui a organisé son départ et son passeport, authentique ou
d'emprunt (selon les versions), au passeur.
C.
Par décision du 8 juin 2010, notifiée le 10 juin suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations contradictoi-
res et illogiques n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a égale-
ment prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette
mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, dans la
mesure où l'intéressé pouvait retourner vivre à Colombo.
D.
Dans son recours interjeté le 9 juillet 2010 auprès du Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la
décision entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Il a
repris les grandes lignes de son récit, précisant avoir été blessé au cours
d'un entraînement après avoir passé un an et demi au sein des LTTE. Il a
argué de la cohérence et de la constance de ses déclarations, expliquant
que certaines imprécisions de son récit étaient dues à la brièveté et à des
tensions inhérentes à son audition sommaire ainsi qu'aux traductions su-
perficielles. Il a ajouté qu'il avait travaillé à F._______ entre (année) et
(année), annonçant la production d'une attestation le démontrant et d'une
confirmation de son oncle relative à sa fuite de l'hôpital et à l'aide reçue à
Colombo. Il a souligné qu'un voyage de F._______ à I._______ était pos-
sible pour un ancien membre des LTTE muni des documents nécessaires
et suite à une préparation minutieuse. Il a répété sa crainte de persécu-
tion en cas de retour au Sri Lanka en raison de ses activités pour les
LTTE, annonçant la production de moyens de preuve y relatifs. S'agissant
de l'exécution de son renvoi, il a mis en exergue la courte période (deux
mois) durant laquelle il avait vécu à Colombo, d'ailleurs caché, et le fait
qu'il n'y disposait d'aucun réseau familial assuré, son oncle ne pouvant
garantir sa sécurité. Il a enfin relevé que l'exécution de son renvoi au nord
du Sri Lanka était inexigible étant donné le climat d'insécurité y régnant,
aucune alternative de fuite interne n'existant pour lui.
E.
Par ordonnance du 21 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal a cons-
taté l'effet suspensif au recours, invité le recourant à produire une attesta-
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tion d'indigence et lui a imparti un délai pour verser les moyens de preuve
annoncés dans son mémoire de recours.
F.
Par courrier du 24 juillet 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal une
attestation d'indigence. Toutefois, aucun moyen de preuve n'a été déposé
dans le délai imparti.
G.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa ré-
ponse succincte du 17 septembre 2010, considérant que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son appréciation. Cette détermination a été transmise au recou-
rant, le 20 septembre suivant.
H.
Par ordonnance du 8 novembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a in-
vité l'intéressé à informer le Tribunal, moyens de preuve à l'appui, de ma-
nière détaillée et exhaustive sur tout éventuel autre changement récent
de sa situation personnelle qui pourrait avoir une incidence sur le sort de
son recours, en ce qui concerne le caractère illicite, inexigible ou impos-
sible de l'exécution de son renvoi au Sri Lanka.
I.
Par courrier du 8 décembre 2011, le recourant a répété avoir suivi une
formation dispensée par les LTTE et au cours de laquelle il aurait été
blessé. Il a précisé que sa famille avait fui dans la région du Vanni et que
l'intéressé n'avait plus de contact avec elle. Il en a conclu qu'il remplissait
à double titre les critères des groupes à risques tels que développés par
la jurisprudence du Tribunal. Il a réitéré qu'il remplissait également les
conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement de
l'octroi d'une admission provisoire. Il a ajouté ne pas avoir pu obtenir les
moyens de preuve correspondants.
J.
Les autres faits importants du dossier seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable (art. 3 al. 1 LAsi).
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2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
En l'occurrence, le Tribunal considère que les déclarations du recourant
ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi.
3.1. Il convient, tout d'abord, de relever les propos divergents et inconsis-
tants de l'intéressé. En effet, celui-ci a livré un récit relativement confus,
situant le début de sa formation au sein des LTTE à l'âge de quinze, de
seize puis de dix-sept ans (cf. pv. de son audition sommaire p. 6, pv. de
son audition fédérale p. 4). Il n'a pas été en mesure ni de détailler les cir-
constances exactes de son recrutement (cf. pv. de son audition fédérale
p. 4) ni de décrire le camp militaire dans lequel il aurait pourtant passé six
à sept mois, ignorant si celui-ci portait un nom, ni encore de donner le
nom d'un quelconque supérieur ou camarade (cf. pv. de son audition fé-
dérale p. 7). Il a ensuite été incapable d'indiquer précisément le moment
où il aurait fui les LTTE (cf. pv. de son audition sommaire p. 7). Il a indi-
qué ne pas être certain de l'hôpital dans lequel il aurait été soigné durant
six à sept mois, ayant appris par des tiers qu'il s'agissait de celui de
E._______ (cf. pv. de son audition sommaire p. 7). L'intéressé a ensuite
prétendu ne pas savoir durant combien de temps il se serait caché dans
la région du Vanni, ni à quel endroit précisément (cf. pv. de son audition
sommaire p. 7), avant d'indiquer y avoir passé trois à quatre mois (cf. pv.
de son audition fédérale p. 4). Il a également déclaré ignorer quand il se-
rait arrivé à F._______ et quand il aurait été emmené dans un camp mili-
taire par des inconnus (cf. pv. de son audition sommaire p. 8-9), restant
aussi imprécis sur la période durant laquelle il aurait été détenu (cf. pv. de
l'audition sommaire p. 7-8, pv. de l'audition fédérale p. 9). Il a successi-
vement indiqué avoir été libéré puis s'être enfui de ce camp (cf. pv. de
son audition sommaire p. 6-7, pv. de son audition fédérale p. 9). Il a par
ailleurs affirmé être parti pour Colombo tantôt dans les cinq à six jours
suivant cet événement (cf. pv. de son audition sommaire p. 8), tantôt
après avoir passé neuf à dix mois chez des connaissances à
"H._______" (cf. pv. de son audition fédérale p. 10). L'intéressé a encore
prétendu ne pas se souvenir de l'endroit où il aurait vécu à Colombo, puis
avoir changé régulièrement de lieu de vie (cf. pv. de son audition sommai-
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re p. 2, pv. de son audition fédérale p. 11-12). De même, s'agissant du
moment où des personnes seraient venues le chercher en son absence à
l'endroit où il logeait, il a situé cet événement tantôt dix jours après, tantôt
un an et demi après son arrivée dans la capitale (pv. de son audition
sommaire p. 8, pv. de son audition fédérale p. 11). Il a également déclaré
ne rien savoir des personnes qui l'auraient recherché à Colombo, suppo-
sant qu'il s'agissait de membres des LTTE, simple hypothèse qui n'est
pas suffisante (cf. pv. de son audition fédérale p. 11). S'agissant enfin des
circonstances de son voyage également, force est d'observer les propos
vagues de l'intéressé sur la compagnie aérienne qu'il aurait empruntée ou
sur le (s) pays dans lesquels il aurait atterri (cf. pv. de son audition som-
maire p. 9-10, pv. de son audition fédérale p.12).
3.2. Entendu sur ces divergences et manquements, l'intéressé n'a pas
fourni d'explications convaincantes, l'allégation selon laquelle son jeune
âge et des erreurs de traduction n'étant suffisante (cf. pv. de son audition
sommaire p. 8, pv. de son audition fédérale p. 11). Dans son mémoire de
recours, l'intéressé n'a pas présenté d'éléments davantage déterminants,
la brièveté et les tensions inhérentes à l'audition sommaire ne permettant
pas de justifier l'ensemble des invraisemblances relevées ci-dessus.
Quant à l'argument relatif à des traductions superficielles, force est de
constater que le recourant n'a jamais formulé la moindre remarque à ce
titre lors des auditions et qu'il a, au contraire, attesté avoir bien compris
l'interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-
verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos.
3.3. Le Tribunal tient, en outre, à souligner que le recourant n'a déposé
aucun document d'identité permettant d'attester de ses origines, le certifi-
cat de naissance qui ne comporte aucune photographie ne remplissant
pas les exigences légales (cf. art. 1a let. b OA1, ATAF 2007/7 p. 55s). Par
ailleurs, ses indications sur l'obtention de sa carte d'identité ont divergé
(cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 3) ,
l'intéressé n'ayant pour le surplus fourni aucune explication suffisante re-
lative à son impossibilité à faire parvenir un document d'identité ou de
voyage. Ces éléments permettent de conclure que le recourant tente,
pour le moins, de dissimuler les véritables circonstances de son départ
du pays.
3.4. Le Tribunal considère également, à l'instar de l'ODM, que si les auto-
rités sri-lankaises avaient effectivement soupçonné l'intéressé d'avoir eu
des activités pour les LTTE, celui-ci n'aurait pas pu obtenir l'autorisation
de voyager de F._______ à I._______ à une période où les contrôles
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étaient stricts et fréquents dans cette zone (cf. pv. de son audition som-
maire p. 8, pv. de son audition fédérale p. 10). Le requérant n'aurait pas
non plus pu quitter le pays par l'aéroport international de Colombo muni
d'un passeport comportant son nom et sa photographie, sans rencontrer
de difficultés (cf. son audition fédérale p. 12).
Dans ces conditions, les motifs d'asile de l'intéressé ne sauraient être
considérés comme vraisemblables, le recours ne contenant aucun élé-
ment de nature à modifier l'analyse développée ci-dessus. Il faut d'ailleurs
souligner qu'en dépit de l'annonce de production faite dans son mémoire
de recours et les deux délais impartis par le Tribunal (cf. let. E et I de
l'état de fait), l'intéressé n'a fourni aucun moyen de preuve permettant
d'établir ses activités pour les LTTE ou un quelconque autre élément de
son récit. Pour toutes ces raisons, l'existence d'une crainte fondée de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison de prétendus anciens liens
avec les LTTE ne saurait être admise, faute d'élément concrets et sé-
rieux. Pour le surplus, force est de constater que l'intéressé n'appartient à
aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l'ATAF 2011/24
(cf. consid. 8 p. 25-29).
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'or-
donnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le re-
quérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
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unies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asi-
le, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un trai-
tement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
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pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute rai-
sonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dé-
gradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la per-
sonne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
- par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JI-
CRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au
considérant 3 ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que le recou-
rant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel de traitements prohi-
bés en cas de retour dans son pays d'origine (cf. aussi pour plus de dé-
tails concernant la situation au Sri Lanka, ATAF 2011/24, consid. 10.4.2).
7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'el-
les ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à
qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public mili-
tant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1
p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortis-
sants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la dis-
position légale précitée. La situation générale s'est ainsi nettement amé-
liorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humani-
taire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lan-
kaise et les LTTE en mai 2009. Le Tribunal, suite à cette modification des
circonstances, a procédé à un examen approfondi dans un récent arrêt
(cf. ATAF 2011/24), qui traite en particulier aussi de la question du carac-
tère exigible de l'exécution du renvoi (cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau
prononcé actualise la dernière analyse de situation datant de février 2008
(ATAF 2008/2) et introduit dans ce domaine un changement de pratique.
Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est
désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en
règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du
Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Il convient toutefois
d'examiner les situations de manière individuelle, la date à laquelle le re-
quérant a quitté sa région de provenance étant un élément prépondérant
à prendre en considération. Lorsque le requérant est parti après la fin de
la guerre civile qui a ravagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra
en principe être exigé de lui. Pour les personnes qui ont quitté cette der-
nière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de
déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères
d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise
qu'en présence de facteurs favorables. A défaut, il convient d'examiner s'il
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existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lan-
ka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
8.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pour-
rait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci est, en effet, originaire du district de
F._______ où il a grandi avec ses parents et ses deux frères et où il est
retourné en (année) ou (année) (cf. pv. de son audition sommaire p. 1-2).
Or, même si un retour à F._______ peut lui paraître difficile, une réinser-
tion dans cette région est admissible. L'intéressé est ainsi encore jeune et
n’a pas allégué de problème de santé particulier. Scolarisé durant sept à
huit ans, il devrait pouvoir faire valoir ses expériences professionnelles et
les contacts qu'il s'est créés à F._______ afin de retrouver un emploi.
Contrairement à ce qu'il avait affirmé au cours de son audition sommaire
(cf. p. 3), l'intéressé a déclaré, dans son mémoire de recours, avoir tra-
vaillé à F._______ entre (année) et (année) (cf. mémoire de recours du 9
juillet 2010 p. 3). Il a également exercé plusieurs activités lucratives en
Suisse (cf. les données figurant dans le système d'information central sur
la migration [SYMIC]). A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un
réseau familial et social en cas de retour (cf. pv. de son audition sommai-
re p. 4, pv. de son audition fédérale p. 4). Invité expressément par le Tri-
bunal à communiquer une éventuelle modification notable de la situation
de ses proches habitant au Sri Lanka, faute de quoi il pourrait être statué
en l'état du dossier (cf. let I de l'état de fait), l'intéressé s'est contenté
d'indiquer qu'il n'avait plus de nouvelles de ses parents. Il ne s'agit là que
de simples affirmations, qui ne sont nullement étayées. Il lui appartient
d'ailleurs de reprendre contact avec eux, par l'intermédiaire de son oncle
le cas échéant. Le recourant pourra, de plus, compter sur l'aide logistique
et financière de cet oncle qui l'a déjà soutenu à plusieurs reprises avant
son départ de pays et semble être d'une condition suffisamment aisée
pour avoir organisé le voyage de l'intéressé jusqu'en Suisse. De même,
sa sœur établie au Canada pourra le soutenir financièrement en cas de
besoin (cf. pv. de son audition sommaire p. 4).
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre tou-
te démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
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quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs-
tacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la déci-
sion de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec et où le recourant a produit une attestation d'indigence
(cf. let. F de l'état de fait), la demande d’assistance judiciaire partielle est
admise (art. 65 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est donc mis à la
charge du recourant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :