B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5004/2017
Ar r ê t d u 3 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 3 août 2017 / N (…).
E-5004/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 24 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, au
Centre d’enregistrement et de procédure de Chiasso.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 9 juillet 2015, et plus particulière-
ment sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 30 juin 2017, il a déclaré
être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir du village
de B._______, situé dans la région de Debub, où il y aurait vécu jusqu’à
son départ du pays.
Le 26 mars 2015, A._______ aurait interrompu sa scolarité, au stade de la
(…) année, et aurait quitté l’Erythrée. Une telle décision aurait été prise en
raison de la peur de se faire arrêter par les autorités, puisque des rafles
auraient eu lieu dans son village et que de nombreux amis auraient été
interpellés. De plus, trois ou quatre semaines avant son départ, sa sœur
aurait été emprisonnée pour avoir tenté de fuir le pays, de sorte que cela
aurait pu conduire les autorités à se rendre à leur domicile et à l’arrêter. A
titre personnel, l’intéressé n'aurait jamais eu de contact avec les autorités
érythréennes, ni exercé d'activité politique. A la date précitée, il aurait en-
tamé son périple, à pied et aux côtés de deux amis, afin de se rendre en
Ethiopie, au Soudan puis en Libye, où il aurait embarqué dans un bateau
à destination de l’Italie. Le 24 juin 2015, l’intéressé est arrivé en Suisse.
C.
Par décision du 3 août 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité précitée a considéré que les allégations du prénommé n’étaient
pas pertinentes en matière d’asile. En effet, il aurait quitté son pays d’ori-
gine en raison de la peur d’être arrêté ainsi que dans le but d’améliorer sa
situation économique, de sorte qu’il n’aurait subi aucune persécution de la
part des autorités érythréennes. Par ailleurs, étant donné qu’il n’aurait pas
été convoqué pour le service militaire et qu’il n’existerait aucun motif pou-
vant le faire apparaître comme une personne indésirable envers celles-ci,
il n’aurait aucune crainte d’être exposé à des persécutions étatiques fu-
tures qui seraient déterminantes en matière d’asile.
D.
Le 5 septembre 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
E-5004/2017
Page 3
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en solli-
citant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à
l’annulation de la décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
et subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire.
A._______ a soutenu qu’en raison de sa fuite illégale d’Erythrée, la qualité
de réfugié devait lui être reconnue, ce d’autant plus qu’il aurait l’âge d’être
enrôlé au sein de l’armée. Pour cela, il se réfère à la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire
M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16, laquelle ne permet-
trait pas de justifier le changement de pratique opéré par le Tribunal dans
son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017. Par ailleurs, et à titre subsi-
diaire, en cas de retour, il risquerait d’être recruté par l’armée et de devoir
accomplir le service militaire ou civil pour une durée indéterminée, ce qui
rendrait l’exécution de la mesure de renvoi illicite, respectivement inexi-
gible.
E.
Par décision incidente du 14 septembre 2017, la juge instructrice du Tribu-
nal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné
Philippe Stern en qualité de mandataire d’office.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 2 août 2018. Il a fait savoir que cet acte ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa décision.
Une copie de cette réponse a été transmise pour information au recourant,
le 8 du même mois.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
E-5004/2017
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57
consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération
l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
3.
Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 3 août 2017 en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, cette décision
a acquis force de chose décidée. Il convient donc d'examiner si le recou-
rant, en raison de son prétendu départ illégal du pays peut se voir recon-
naître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs
E-5004/2017
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survenus après la fuite (art. 54 LAsi), ainsi que les questions relatives au
prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure.
4.
4.1 Tout d’abord, le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis
en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcé-
ration dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la me-
sure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une ma-
nifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le
caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne
la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3;
arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte est cependant fondée si la personne en cause a déjà été
concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité
dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement
(par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). En
l’occurrence, ce cas de figure ne se présente pas, puisque le recourant n’a
jamais été convoqué par l’armée et n’a même jamais eu de contact avec
les autorités (pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 ;
pv de l’audition sur les motifs, Q. 81, 96, 97, 103 et 111)
4.2 Ensuite, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les
Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures
de persécution, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est ar-
rivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sé-
vère pour un motif pertinent en matière d'asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de
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Page 6
facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un
groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la
fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce,
aucune de ces circonstances n'est réalisée. En effet, outre l’absence de
convocation à l’armée et de contact avec les autorités (cf. supra, con-
sid. 4.1), le recourant n’est pas été actif politiquement (pv de l’audition sur
les motifs, Q. 118).
4.3 Enfin, la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa
sortie illégale du pays n’a pas à être tranchée puisque ce fait, même à
l’admettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de
la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs pos-
térieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). A ce sujet, le recourant fait une mau-
vaise lecture de l’arrêt de la CourEDH M.O. c. Suisse du 20 juin 2017,
puisqu’il ne ressort pas de celui-ci que la qualité de réfugié doit être recon-
nue au requérant en cas de départ illégal d’Erythrée.
4.4 Dans ces conditions, le recours, en tant qu’il porte sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi).
6.
6.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A
contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible.
E-5004/2017
Page 7
6.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art.
5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger
pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3
CEDH.
6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH
trouvent application dans le présent cas d’espèce.
6.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). Après
une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal
retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est
difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés.
Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de l’ampleur des
restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confron-
tée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à
un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur
E-5004/2017
Page 8
formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats
sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité mi-
litaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation,
elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue
de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à
dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5).
6.4.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt
de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exé-
cution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation
dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte
des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obli-
gations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions
qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne consti-
tue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il repré-
sente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié
de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
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Page 9
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obli-
gatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécu-
tion du renvoi en Erythrée.
6.4.3 En l’espèce, le recourant a soutenu que l’exécution de la mesure de
renvoi emportait violation des art. 3 et 4 al. 2 CEDH, et a fondé son argu-
mentation sur la base d’un arrêt de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Im-
migration and Asylum Chamber) du 11 octobre 2016. Selon l’intéressé, il
ressort de ce jugement que la charge de travail imposée pour une durée
indéterminée dans le cadre du service militaire érythréen constituerait du
travail forcé, et l’exposerait à des peines ou traitements inhumains ou dé-
gradants.
A cet égard, le Tribunal relève que l’arrêt précité ne saurait remettre en
cause la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce d'autant moins qu'une déci-
sion d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administra-
tives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-7378/20176 du
8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 con-
sid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5).
Le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut,
n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit
international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
E-5004/2017
Page 10
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la juris-
prudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l’exi-
gibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de cir-
constances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide
réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie
de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une me-
nace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans
chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
7.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août
E-5004/2017
Page 11
2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes
n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mu-
tatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le
seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances person-
nelles particulières.
7.4 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune
et qu’il n’a pas fait état, au stade du recours, d’une quelconque atteinte à
sa santé. Bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en
Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d’un réseau familial
sur lequel il pourra compter à son retour, et qui est constitué à tout le moins
de ses parents ainsi que de ses quatre frères. Il pourra encore solliciter du
SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de
l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2,
RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le
temps de sa réinstallation. Il s’ensuit que le recourant pourra se réinsérer
sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que
les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain
effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur per-
mettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trou-
ver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notam-
ment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de l’intéressé doit être considé-
rée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E-5004/2017
Page 12
9.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
10.
10.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assis-
tance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a
al. 1 LAsi), d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ne serait plus
indigent.
10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire
est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires
du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des
pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 450 francs
(art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-5004/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 450 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'of-
fice, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini