B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5005/2018
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Iran,
représentée par Me Marta Fiedorczuk-Hénin, avocate,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 24 août 2018 / N (…).
E-5005/2018
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante) a déposé, le 23 juillet 2018, une
demande d’asile en Suisse, au Centre d’enregistrement et de procédure
de Vallorbe.
Elle a été affectée, de manière aléatoire, au Centre de procédure de
Boudry, afin que sa demande d’asile y soit traitée dans le cadre de la phase
de test, conformément à l’art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test
(OTest, RS 142.318.1).
Ses données personnelles ont été recueillies par le SEM audit centre, le
30 juillet 2018. A cette occasion, elle a déclaré être célibataire, musulmane,
et venir de Téhéran, où elle habitait avec ses parents et où elle était
étudiante (…) dans une université de cette ville. Elle a indiqué avoir quitté
l’Iran le (…) 2018, par avion à destination de la Suisse, au bénéfice d’un
visa d’entrée délivré par la représentation suisse en Iran pour séjour
touristique (visite à sa tante vivant en Suisse). Elle s’est légitimée au
moyen, notamment, de son passeport et de sa carte d’identité.
B.
Le 13 août 2018, l’intéressée a été entendue par le SEM sur ses motifs
d’asile, en présence de la personne mandatée, le 27 juillet 2018, pour la
représenter dans le cadre de sa procédure d’asile au Centre de Boudry.
Selon ses déclarations, elle aurait fait partie d’un petit groupe de musique,
formé avec des amis ayant étudié dans la même école de musique qu’elle.
Comme ils n’auraient pas trouvé d’embauche pour des concerts autorisés,
ils auraient décidé d’assister à des concerts « underground », pour voir ce
qui se faisait, puis approché une personne qui organisait de tels
événements. En (…) 2017, leur formation se serait produite lors d’un
premier concert clandestin, destiné à des étudiants. Le groupe se serait
adapté à des genres musicaux plus pop ; les filles auraient porté des
tenues courtes et décolletées et ils auraient connu un certain succès. Ils
auraient été embauchés pour d’autres concerts, au cours desquels elle-
même aurait joué (…) et chanté parfois avec le leader du groupe, un certain
B._______, ou en solo, ce qui est prohibé pour une femme en Iran. Fin (…)
2017, elle aurait pris part avec B._______ et une autre amie à une
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manifestation organisée dans la rue contre le renchérissement. B._______
aurait été arrêté, tandis qu’elle et son amie seraient parvenues à s’enfuir.
Par la suite, B._______ aurait été visiblement traumatisé par sa détention,
qui aurait duré une dizaine de jours, et aurait refusé d’en parler. Le groupe
aurait annulé un concert prévu pour le mois de (…), mais aurait donné le
suivant, dans le courant du mois de (…), puis aurait également joué, en
(…), à l’occasion d’une fête d’anniversaire privée. Au cours du mois de (…)
ou (…) 2018, la recourante aurait, elle-même, rencontré des problèmes
avec la direction de l’université pour avoir enlevé son foulard dans la cour
de l’université, à l’instar d’une dizaine de camarades, dans le cadre de la
campagne des « mercredis blancs » initiée par des femmes iraniennes.
Les surveillants leur auraient pris leurs cartes d’identité et d’étudiantes,
dont ils auraient fait des photocopies, et menacé de les envoyer devant le
comité disciplinaire. Finalement, les surveillants auraient toutefois laissé
partir la recourante et ses camarades sans engager de procédure. Par
contre, elle aurait été harcelée, durant les jours suivants, par un étudiant,
qui faisait partie des élèves très conservateurs de l’université, les « enfants
de Bassidji » – représentant pratiquement la moitié des étudiants, parmi
lesquels des jeunes femmes portant le tchador – qui aurait menacé de lui
brûler le visage avec de l’acide si elle recommençait. Elle aurait eu très
peur et aurait demandé à sa mère, durant quelque temps, de
l’accompagner à l’université. Sa crainte aurait également été alimentée par
le souvenir d’un autre incident, survenu environ trois ans plus tôt. A cette
époque, elle aurait été arrêtée par des représentants de la police des
mœurs, dans la rue, parce que son voile laissait apparaître quelques
mèches de cheveux. Elle aurait été conduite dans un lieu où elle aurait été
confiée, dans un premier temps, à des femmes en tchador qui l’auraient
insultée et lui auraient fait peur puis l’auraient abandonnée dans une pièce
obscure, avec des menottes aux pieds et aux mains ; environ une heure
plus tard serait arrivé un homme, armé d’un sorte de batte, qui lui aurait
tenu des propos menaçants et vulgaires. Enfin, on lui aurait enlevé ses
menottes, puis conduite dans une pièce où se trouvaient d’autres femmes
et où elle aurait été retenue environ durant 48 heures, sans pouvoir aviser
sa famille, avant d’être libérée. La recourante a indiqué qu’elle supposait
toutefois que cette arrestation n’avait pas été enregistrée, car le procédé
n’était pas légal. Après l’incident du « mercredi blanc » à l’université, les
choses se seraient un peu calmées durant la période des examens, puis
la recourante serait partie pour la Suisse. Le prochain concert du groupe
devait avoir lieu au début (…[mois]). Alors que l’intéressée se trouvait en
Suisse, sa mère aurait informé sa tante, lors d’un entretien téléphonique,
que B._______ avait été arrêté à son domicile. Sa mère l’aurait appris
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d’une des autres membres du groupe, qui lui aurait dit qu’elle-même quittait
Téhéran et que sa fille faisait mieux de ne pas revenir. Sa mère lui aurait
également dit que, depuis quelques jours, elle observait des personnes en
faction devant leur domicile. Elle aurait refusé d’en dire davantage au
téléphone, car celui-ci pouvait être sous écoute. La recourante serait
certaine d’avoir été dénoncée, soit sous la torture par B._______ ou par
l’organisateur des concerts, soit par l’étudiant fondamentaliste qui l’aurait
harcelée et aurait pu apprendre, par une autre camarade d’université, sa
participation à des concerts non autorisés. Elle redouterait d’être arrêtée à
son retour en Iran, et accusée, comme B._______, de créer une ambiance
de dépravation, infraction passible de dix ans de prison et de 75 coups de
fouet. Elle n’aurait donc vu d’autre solution que de déposer une demande
de protection en Suisse.
C.
Le 22 août 2018, le SEM a soumis à la représentante de la recourante un
projet de décision, selon lequel il rejetait sa demande d’asile, au motif que
les faits allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa
qualité de réfugié. Sans se prononcer sur leur vraisemblance, il retenait
que ses déclarations ne faisaient pas ressortir d’indice d’une crainte fondée
d’être exposée à des persécutions étatiques en cas de retour dans son
pays d’origine. En conséquence, le SEM prononçait son renvoi de Suisse
et ordonnait l’exécution de cette mesure.
D.
La représentante de la recourante s’est déterminée par courrier du 23 août
2018.
E.
Par décision du 24 août 2018, remise le même jour au mandataire de la
recourante, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressée la qualité de
réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Il a retenu que les problèmes qu’elle
avait rencontrés avec la police des mœurs en (…[date]) ou à l’université
en (…[date]) 2018 n’étaient pas en rapport de causalité direct avec son
départ, qu’elle avait d’ailleurs pu quitter son pays sans difficulté, en
possession de son passeport. Il a constaté qu’elle n’avait produit aucun
document qui démontrerait que les autorités auraient pris contact avec elle
ou avec des membres de sa famille et qu’ainsi ses craintes de persécution
en rapport avec l’arrestation du leader de son groupe de musique n’étaient
pas fondées. Il a, en outre, relevé que ses propos concernant, notamment,
la manière dont elle aurait appris l’arrestation de B._______, ne
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satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Par
la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée
et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
F.
La représentante de la recourante a résilié son mandat le 28 août 2018.
G.
Agissant par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, la recourante a
interjeté recours contre cette décision, le 3 septembre 2018, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en sollicitant la
dispense des frais de procédure. Elle a conclu à l’annulation de la décision
entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile et, subsidiairement, à l’admission provisoire. Elle a soutenu que ses
déclarations, précises, cohérentes et constantes, devaient être considérés
comme vraisemblables. Elle a fait valoir que le fait qu’elle ait pu quitter son
pays sans problème n’était pas significatif, puisqu’il existait certainement
des documents officieux relatifs aux problèmes qu’elle avait rencontrés par
le passé. Elle a rappelé qu’elle avait chanté en solo, parfois en tenue
décolletée dans un milieu « underground » et que, vu ce cumul d’éléments,
elle avait toutes les raisons de redouter de sérieux préjudices au sens de
la loi sur l’asile en cas de retour dans son pays d’origine. Elle a fait valoir
qu’en tout état de cause une admission provisoire était justifiée, au vu de
la situation en Iran, pour une femme faisant partie des intellectuels et qui
aspire à vivre librement.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
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Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur
la présente cause.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et
art. 38 de l'ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux
mesures d'accélération dans le domaine de l'asile [OTest, RS 142.318.1]),
le recours est recevable.
1.3 Il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Dans son projet de décision du 22 août 2018 (cf. let. C.), le SEM s’est
abstenu de se prononcer sur la vraisemblance des allégués de l’intéressée,
dès lors qu’il considérait que ceux-ci n’étaient, de toute façon, pas
pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Dans la motivation de sa décision du
24 août 2018, il a, en revanche, retenu que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées à l’art. 7 LAsi. Il
a, notamment observé que, si le téléphone de ses parents avait été sur
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écoute, comme l’arguait l’intéressée pour expliquer pourquoi elle n’avait
pas obtenu davantage de renseignements de sa mère, cette dernière ne
l’aurait pas informée des projets de fuite des autres membres du groupe. Il
a également considéré qu’il était illogique que l’intéressée n’ait pas cherché
à en apprendre davantage sur le sort de ces derniers par le biais d’autres
réseaux sociaux, non surveillés. Cela dit, la mandataire de la recourante
ne se plaint pas d’une violation de ses droits de procédure. Par ailleurs, le
fait que l’intéressée n’ait pas eu l’occasion de se prononcer, dans sa prise
de position du 22 août 2018, sur les arguments du SEM relatifs à la
vraisemblance de ses propos, ne lui a pas créé de préjudices. Elle a, en
effet, pu développer ses arguments dans le cadre de la procédure de
recours. Le Tribunal estime cependant que ce fait justifie la renonciation
aux frais de procédure de recours, indépendamment de la question des
chances de succès du recours.
3.2 Comme relevé plus haut, la recourante a été attribuée de manière
aléatoire au Centre de Boudry, conformément à l’art. 4 de l'ordonnance sur
les phases de test (OTest, RS 142.318.1). Les phases de test se déroulent
dans des centres de la Confédération utilisés comme centres de
procédure, centre d’attente ou centres de départ (cf. art. 9 al. 1 OTest). Le
centre de départ est actuellement, pour la Suisse romande, situé dans le
canton de Fribourg. Le SEM a confié aux autorités de ce canton l’exécution
du renvoi de l’intéressée. Le mandataire lui fait grief de n’avoir pas tenu
compte du fait que la tante de la recourante, seule parente résidant en
Suisse, était domiciliée dans le canton de C._______. Il n’a cependant pas
fait valoir de conclusion spécifique sur ce point. Quoi qu’il en soit, il convient
de relever qu’un requérant d’asile ne peut prétendre à ce que sa demande
soit traitée dans ou hors d’une phase de test (cf. art. 4 al. 3 OTest) et qu’au
surplus la recourante, qui est majeure, ne saurait se prévaloir de ses liens
avec sa tante pour invoquer utilement le principe de l’unité de la famille.
4.
4.1 S’agissant des événements évoqués par la recourante, antérieurs à
son départ du pays, le SEM a retenu, à bon droit, que ceux-ci n’étaient pas
pertinents. La recourante a clairement affirmé qu’elle n’avait pas de raison,
à ce moment-là, de redouter de sérieux préjudices de la part des autorités
en raison de ces faits. Elle a, à plusieurs reprises, déclaré que celles-ci
n’avaient pas de dossier la concernant. Elle a, tout aussi clairement, dit
qu’elle n’avait pas l’intention de demander l’asile lorsqu’elle est venue en
Suisse, au bénéfice d’un visa. L’événement déterminant sa demande de
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protection serait l’arrestation de B._______. (cf. pv de l’audition du 13 août
2018 Q. 38, 72 et 73). Elle l’a d’ailleurs souligné dans sa prise de position
du 23 août 2018.
4.2 Or, force est de constater que ses déclarations à ce sujet ne satisfont
pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. La recourante
prétend avoir appris l’arrestation de B._______ en entendant une partie de
la conversation entre sa mère et sa tante, puis en interrogeant cette
dernière. Sa mère aurait refusé de lui donner davantage d’explications
sous prétexte que leur téléphone pouvait être surveillé. Or, si tel était le
cas, sa mère n’aurait pas, non plus, osé parler à sa tante. Elle ne lui aurait
surtout pas dit que des membres du groupe de musique l’avaient informée
qu’ils allaient quitter la ville. Par ailleurs, comme l’a relevé le SEM, il n’est
pas, non plus, vraisemblable que la mère de la recourante soit en mesure
de préciser ce qui figurait sur le mandat d’arrêt en possession des
personnes venues arrêter B._______ (cf. pv de l’audition du 13 août Q, 71 :
il serait accusé de « créer une ambiance dépravation »), puisse dire qu’il a
été menotté, mais ignore à quelle date cet événement a eu lieu (ibid.
Q. 52). En outre, comme l’a également relevé le SEM, les autorités se
seraient certainement annoncées au domicile de la recourante, avec un
mandat, comme elles l’ont prétendument fait dans le cas de B._______, si
celle-ci avait été dénoncée. Il n’est pas plausible qu’elles mobilisent
plusieurs personnes, qui se seraient relayées devant le domicile de
l’intéressée, uniquement afin d’arrêter une jeune femme qui aurait
participé, plusieurs mois auparavant, à quelques concerts clandestins.
Enfin, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne qui
s’inquiète pour ses amis et craint pour sa propre liberté cherche à en savoir
davantage par d’autres réseaux sociaux, ou par l’intermédiaire de tiers. Les
faits remonteraient à plus de (…) mois et il n’est pas plausible que
personne n’ait essayé de joindre la recourante ou que celle-ci n’ait pas
réussi à obtenir d’autres informations sur le sort des membres de son
groupe durant cette période. Il s’agit, en d’autres termes, de pures
allégations de l’intéressée, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que celle-
ci les étaye d’une quelconque façon. A ce sujet, il faut également relever
que la recourante n’a fourni aucune photographie, vidéo ou message
quelconque démontrant sa participation à des concerts. Même si cette
activité est interdite, elle aurait logiquement dû être en mesure de fournir
de telles preuves.
4.3 Dans son recours, l’intéressée fait allusion au cumul d’éléments
l’amenant à redouter de sérieux préjudices. Elle rappelle le contexte
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rigoureux dans lequel elle vivait en Iran et les problèmes qu’elle aurait déjà
rencontrés dans le passé pour n’avoir pas respecté les strictes règles
auxquelles sont soumises notamment les femmes. En revanche, elle
n’apporte aucun élément supplémentaire, relatif à l’arrestation de
B._______ ou à la situation de ses collègues du groupe, qui pourrait
constituer un indice concret, dont on pourrait conclure que sa crainte
subjective d’être arrêtée à son retour en Iran est, objectivement, fondée.
4.4 La recourante fait encore valoir qu’en cas de retour dans son pays elle
sera empêchée de vivre et de s’exprimer librement. Elle fait allusion aux
informations notoires relatives aux arrestations consécutives aux
manifestations contre la vie chère ou aux problèmes rencontrés par des
artistes, spécialement des femmes chantant seules. Les restrictions qu’elle
invoque ne la visent cependant pas de manière ciblée et ne sauraient être
assimilées à des atteintes à son intégrité corporelle ou à sa liberté
équivalant à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. C’est aussi lieu
de souligner que la recourante, selon ses propres déclarations, vivait avec
des parents ouverts et compréhensifs, qu’elle étudiait dans une université
où de nombreuses camarades, comme elle, « pensaient et s’habillaient
librement », qu’elle conduisait sa voiture pour aller aux cours et que ses
parents ne l’ont jamais brimée dans ses activités artistiques. Elle n’a
d’aucune manière exprimé qu’elle aurait vécu dans des conditions
équivalant à une pression psychique insupportable au sens de la
disposition précitée.
4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi les faits de manière correcte
et complète et sa décision est conforme au droit fédéral, en tant qu’elle
refuse de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié et rejette sa
demande d’asile.
4.6 Il s'ensuit que le recours doit, sur ces points, être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
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d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, dans le cas concret, au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question.
7.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que
celles exposées au point 4 ci-dessus, que le dossier ne fait pas apparaître
d’éléments permettant de conclure, dans le cas présent, à l’existence d’un
tel risque de traitements illicites pour la recourante en cas de retour en Iran.
En particulier, et indépendamment de la question de la vraisemblance de
ses allégués concernant cet événement en particulier, celle-ci n’a pas
rendu crédibles des éléments concrets dont il y aurait lieu de conclure que
l’étudiant qui, selon ses déclarations, aurait menacé de la défigurer après
qu’elle eut enlevé son voile dans la cour de l’université, aurait pu être
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informé de ses activités de musicienne et pourrait à nouveau s’en prendre
à elle pour cette raison.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante. Celle-ci est jeune, n’a pas allégué souffrir de problème de
santé. Elle devrait pouvoir reprendre ses études à son retour et peut
compter en cas de retour sur le soutien de ses parents qui se sont toujours
montrés bienveillants et ouverts à son égard.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
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Page 13
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est conforme au droit
également en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de la recourante.
10.2 Partant, le recours doit être rejeté également sur les points relatifs au
renvoi et à son exécution.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11.2 Pour les motifs exposés au considérant 3.1 ci-dessus, il est renoncé
à percevoir des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF).
11.3 La demande de dispense des frais de procédure est ainsi sans objet.
11.4 Il ne se justifie pas d’accorder des dépens à l’intéressée, dont toutes
les conclusions sont rejetées (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante).
E-5005/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Isabelle Fournier