Cour V
E-5006/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Vito Valenti, juge,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le _______,
Congo (Kinshasa),
domiciliée _______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision du
20 juin 2007 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5006/2007
Faits :
A.
Le 4 avril 2005, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue au CEP de Chiasso, puis par l'ODM, la requérante,
domiciliée à Boma, a expliqué qu'elle avait fait la connaissance, en
2003, d'un militaire dénommé Y._______. Ce dernier aurait rencontré
quatre camarades au domicile de l'intéressée, en novembre 2003, et
aurait discuté longtemps avec eux. Le 26 décembre suivant,
Y._______ serait parti pour Kinshasa pour des raisons
professionnelles ; il n'aurait plus donné signe de vie depuis lors.
Le 10 janvier 2004, l'intéressée aurait appris qu'avait eu lieu à
Kinshasa une tentative de coup d'Etat ; les auteurs en auraient été
arrêtés. Dans la soirée du 20 mars suivant, trois militaires auraient fait
irruption au domicile de la requérante, l'interrogeant sur la localisation
de Y._______ et la menaçant de mort ; tous trois l'auraient violée,
avant de l'emmener au camp Tabora. Durant deux ou dix jours (selon
les versions), l'intéressée aurait été questionnée sur son ami, dont elle
aurait alors su qu'il avait participé à la tentative de coup d'Etat ; ses
interrogateurs l'auraient malmenée.
Un des gardiens aurait proposé à la requérante de la faire évader
contre paiement ; elle lui aurait conseillé de prendre contact avec
Z._______, son associée en affaires. Le 23 mars 2004, le même
soldat aurait fait franchir le mur d'enceinte à la requérante ;
Z._______, qui se trouvait sur place, l'aurait alors cachée chez ses
propres parents, à Kango.
Cinq mois plus tard, le 12 août 2004, Z._______ serait venue avertir
l'intéressée que les militaires la recherchaient à Boma, et l'avaient
elle-même interrogée ; remettant à la requérante sa part des
bénéfices, elle lui aurait recommandé de partir à Kinshasa. Suivant ce
conseil, la requérante aurait rejoint Kinshasa le lendemain et serait
restée cachée chez une amie jusqu'au mois de mars 2005. Recourant
aux services d'un passeur, qui disposait pour elle d'un passeport
d'emprunt, elle aurait rejoint Paris par avion, le 29 mars 2005, puis
aurait gagné la Suisse.
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C.
Par décision du 20 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, vu
l'invraisemblance et le manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 23 juillet 2007, l'intéressée
a maintenu sa version des faits et invoqué l'absence de portée des
imprécisions et contradictions retenues par l'ODM ; elle a dit avoir fait
état du viol subi lors de la première audition, sans que ce point soit
retranscrit. Elle a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et
à l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 14 décembre 2007, le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle, le recours apparaissant
manifestement voué à l'échec, et a requis le versement d'une avance
de frais ; l'intéressée s'en est acquittée le 29 décembre suivant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
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social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure d'établir la
crédibilité de ses motifs.
3.2 De manière générale, il faut en effet constater que son récit est,
globalement schématique, stéréotypé sur plusieurs points et dénué de
détails concrets et vérifiables. En outre, plusieurs de ses éléments ne
revêtent pas la crédibilité nécessaire.
Ainsi, l'existence d'une tentative de coup d'Etat à Kinshasa, le 10
janvier 2004, n'est aucunement documentée ; l'intéressée n'a fourni
aucune preuve de la réalité de cet événement, cependant à la base de
ses motifs. Sur un plan plus spécifique à son cas personnel, on peut
constater que la recourante ne s'est pas montrée constante sur la
durée de son emprisonnement, faisant état de deux jours, puis de dix
jours de détention ; elle n'a pas fourni à cette contradiction
d'explications satisfaisantes. La description qu'elle a faite de son
évasion, accomplie très rapidement et sans difficultés majeures,
n'emporte pas non plus la conviction ; la manière dont ces faits ont été
dépeints est d'ailleurs floue et peu cohérente (cf. audition du 20 mai
2005, p. 6-7). Dès lors, la réalité de l'évasion étant sujette à caution, il
y a lieu de douter de la réalité de l'emprisonnement qui aurait précédé.
Au demeurant, s'il est compréhensible qu'une personne se disant
victime d'un viol n'en parle pas dès le début de la procédure (cf.
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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 101ss), la réalité de cet
événement, qui n'est étayé par aucun élément de preuve (médical ou
autre), n'en reste pas moins douteuse, au vu du contexte
d'invraisemblance qui affecte globalement le récit. Rien d'ailleurs ne
confirme que la recourante ait mentionné ce fait lors de la première
audition et qu'il n'ait pas été retranscrit, ainsi qu'elle l'affirme ; elle n'a
alors formulé aucune observation à ce sujet et a signé le procès-
verbal.
Enfin, on relèvera que l'intéressée a obtenu la délivrance d'une pièce
d'identité le 8 novembre 2004, soit à un moment où, à l'en croire, elle
se cachait à Kinshasa ; il n'est pas crédible qu'une personne
recherchée ait pris un tel risque. De même, on voit mal pourquoi la
recourante, supposée fuir une persécution, n'a pas requis la protection
des autorités françaises après son arrivée à Paris.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
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(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnable-ment
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
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6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas été
en mesure d'établir la haute probabilité d'atteintes de cette nature. Dès
lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne trans-
gresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
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généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Congo ne connaît pas, hors des régions
orientales, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que
celle-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a
pas allégué de problème de santé particulier ; elle est également
célibataire et sans charges de famille.
7.4 Pour les motifs qui précèdent, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée en date du 29 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, division séjour et aide au retour, avec dossier
N _______ (en copie)
- au _______ (en copie, par courrier recommandé ; annexe : une
attestation de perte de pièces d'identité)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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