B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5006/2017
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Anne-Cécile Leyvraz,
Elisa - Asile, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 8 août 2017 / N (…).
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Vu
la décision du SEM du 8 août 2017 rejetant la demande d’asile déposée
par le recourant, le 24 novembre 2015, prononçant son renvoi et ordonnant
son admission provisoire dans la mesure où l’exécution de son renvoi n’est
pas raisonnablement exigible,
le recours formé par l’intéressé, le 5 septembre 2017, contre cette décision
concluant à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l’asile
lui soit accordé,
la requête d’assistance judiciaire totale assortie au recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
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que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1),
qu’en l’espèce, le recourant a déclaré être d’ethnie Hazara et de religion
musulmane,
qu’il aurait vécu dans le village de B._______ dans la province de
C._______, qu’il aurait fréquenté une école près de la ville de D._______
et que, de plus, il aurait travaillé sur des terres agricoles appartenant à son
père,
qu’un jour, un mois et demi avant son arrivée en Suisse, alors qu’il s’était
rendu dans la ville de C._______ pour une visite médicale, il n’aurait plus
trouvé d’autocar pour le ramener dans son village en raison du fait que les
Talibans auraient été présents sur le chemin du retour et y auraient perpé-
tré une attaque,
que ce même jour, son père lui aurait téléphoné pour lui recommander,
d’une part, de ne pas rentrer au village car il risquait de se faire tuer en
chemin par les Talibans et, d’autre part, de s’enfuir vers la province du
Nimrôz et de rejoindre l’Iran,
que c’est ce qu’il aurait fait puisqu’il a indiqué s’être rendu en autocar dans
la province du Nimrôz grâce aux deniers qu’il avait sur lui, puis, de là, grâce
à l’appui d’un passeur mandaté par son père, être passé au Pakistan, en-
suite en Iran, puis en Turquie et en Grèce avant d’arriver en Suisse,
qu’il a, par ailleurs, dit avoir quitté son pays par crainte d’être enrôlé au sein
des forces talibanes et qu’à ce titre, il avait régulièrement évité de se rendre
à l’école car, sur le chemin, les Talibans procédaient souvent à des enlè-
vements de jeunes garçons dans le but d’obtenir le versement d’une ran-
çon de la part des parents et, à défaut de paiement, de les embrigader de
force ou de les tuer,
que lui-même aurait été témoin à trois reprises, « de loin », de tels enlève-
ments,
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qu’il a été admis aux Hôpitaux Universitaires de Genève du (…) 2016 au
(…) 2016 avec pour diagnostics un épisode dépressif moyen et un état de
stress post-traumatique et est actuellement suivi par un médecin interniste
et un psychiatre pour une symptomatologie dépressive, un syndrome de
stress post-traumatique et des douleurs abdominales chroniques,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les faits rapportés
n’étaient pas constitutifs d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi dans la
mesure où ils correspondaient à la situation de guerre et de violence gé-
néralisée prévalant en Afghanistan et affectant l’ensemble de la population
et que rien n’indiquait que lui-même avait fait ou ferait l’objet d’une persé-
cution le ciblant spécifiquement,
que dans son recours, l’intéressé a, en substance, fait valoir que les mi-
neurs doivent obtenir une protection spécifique contre les risques d’enrô-
lement forcé au sein de forces armées, que lui-même, au moment de sa
fuite, avait couru un tel un risque en raison de son âge et de son sexe et,
implicitement, qu’il craint de subir un tel sort en cas de retour,
qu’en l’occurrence, le recourant est désormais majeur et que, dès lors, sa
situation doit être traitée à l’aune de sa majorité,
que, lors de ses auditions, le recourant n’a pas indiqué avoir été person-
nellement visé par une tentative d’enrôlement de la part des Talibans,
qu’il aurait en effet été uniquement témoin, à trois reprises, sur le chemin
de l’école d’enlèvements de jeunes garçons et que lui-même, de crainte
d’être repéré et afin de parer à tout risque d’enlèvement, ne serait plus allé
que rarement à l’école et serait resté caché chez lui où d’ailleurs les Tali-
bans ne se seraient pas rendus pour l’appréhender,
que le dossier ne révèle l’existence d’aucun acte concret qui aurait visé à
causer un préjudice au recourant et que, partant, il faut considérer que
l’absence de mesures prises à son égard avant son arrivée en Suisse rend
sa crainte face à des persécutions futures purement hypothétique,
que les propos tenus par le recourant indiquent qu’il a avant tout quitté son
pays en raison de la situation de guerre et de violences affectant l’Afgha-
nistan,
que ceci est d’ailleurs illustré par le fait qu’il aurait décidé de fuir son pays
précisément un jour où les Talibans auraient perpétré une attaque sur la
route conduisant à son village,
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que c’est donc à juste titre que le SEM a considéré les faits relatés par le
recourant comme étant des problèmes caractéristiques survenant dans un
pays en proie à une situation de guerre et de violences,
que, partant, les raisons invoquées par le recourant, à savoir les attaques
commises par les Talibans contre la population civile et les enrôlements
forcés commis à l’égard de certains jeunes garçons, ne peuvent être con-
sidérées comme étant synonymes d’une persécution individuelle ciblée sur
sa personne au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’à ce sujet, les préjudices subis par la population civile qui se trouve vic-
time des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont
pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés
par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés
à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17
consid. 4c, bb),
que, par ailleurs, il n’existe pas de persécution collective à l’égard des
jeunes garçons en Afghanistan du simple fait que des enrôlements forcés
par les Talibans se produisent régulièrement dans la mesure où cela ne
signifie ni que ces actes sont d’une intensité telle que tout jeune garçon a
une forte probabilité d’être appréhendé ni qu’ils vont au-delà des souf-
frances et des attaques que subit l’entier de la population dans ce pays
(cf. les conditions restrictives permettant d'admettre à titre très exception-
nel la persécution collective dans ATAF 2014/32 consid. 7.1),
que, pour le surplus, les articles et documents sur les Talibans et leur pra-
tique de recrutement forcé des mineurs, auxquels renvoie le recours, sont
de portée générale, ne concernent pas directement le recourant et ne sont
donc pas déterminants pour l’examen du cas d’espèce,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions pour
que le statut de réfugié lui soit octroyé et l’asile accordé,
que le recours est donc rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient dès le départ
dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire totale
est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’en l’occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure d’un montant de 750 francs sont mis à la charge du
recourant et doivent être réglés dans les 30 jours dès notification du pré-
sent arrêt au moyen du bulletin de versement joint.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :