B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5007/2014
Ar r ê t d u 6 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher,
Muriel Beck Kadima (présidente de Cour) et
William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Classement sans décision formelle du 19 août 2014 ;
recours pour déni de justice / N (…).
E-5007/2014
Page 2
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 16 octobre 2012, une demande d'asile en Suisse.
Le 22 octobre 2012, il a été entendu par l'ODM (actuellement et ci-après :
le SEM) sur ses données personnelles, ainsi que sur son itinéraire jusqu'en
Suisse.
Lors de cette audition, le recourant a déclaré, en substance, être de
nationalité érythréenne, de religion orthodoxe, et d'ethnie tigrinya. Il a
précisé qu'il avait une compagne dénommée B._______, avec qui il serait
en couple depuis 2005. Ils n'auraient toutefois jamais vécu en ménage
commun en Erythrée. L'intéressé aurait quitté son pays d'origine en 2007
pour le Soudan, où il aurait vécu trois mois. En (…) 2008, il se serait rendu
à G._______, accompagné de B._______. Après cinq mois passés en
Libye, il serait monté sur un bateau à destination de l'Italie et aurait
débarqué à H._______, le (…) 2008. Lors de son départ de Libye, il aurait
été séparé involontairement de sa compagne, qui était alors enceinte. Il
aurait ensuite vécu plusieurs années en Italie, au bénéfice d'un permis de
séjour. Durant ce temps, il aurait été sans nouvelles de sa compagne. En
2012, lorsqu'il aurait finalement appris que B._______ se trouvait en
Suisse, il aurait décidé de se rendre dans ce pays.
Questionné plus spécifiquement sur sa relation avec B._______, il a
déclaré que sa compagne était enceinte lors de leur séparation en
(…) 2008 et qu'il ne savait pas si l'enfant était venu au monde, ni s'il
s'agissait d'un garçon ou d'une fille. Il a également précisé que B._______
était de 7 ou 8 ans plus âgée que lui.
Interrogé sur ses objections à un éventuel transfert en Italie, en tant qu'Etat
compétent pour l'examen de sa demande d'asile, il a fait valoir qu'il ne
pourrait bénéficier d'aucune protection dans ce pays et qu'il devrait y vivre
dans des conditions très précaires, sans perspectives d'emploi ni
logement.
B.
Par décision incidente du 29 novembre 2012, le SEM a attribué l'intéressé
au canton de C._______.
E-5007/2014
Page 3
C.
Par courriel du 3 décembre 2012, en réponse à une demande d'information
adressée le 2 novembre 2012 par le SEM (cf. art. 21 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers [J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement
Dublin II]), les autorités italiennes ont informé leurs homologues suisses
que l'intéressé bénéficiait d'une protection subsidiaire en Italie, expirant le
(…).
D. Le 20 décembre 2012, le SEM a adressé aux autorités italiennes une
requête aux fins de reprise en charge du recourant fondée sur l'art. 16
par. 1 point e du règlement Dublin II.
E.
Par courriel du 21 décembre 2012, les autorités italiennes ont accepté le
transfert du recourant, en application de l'art. 16 par. 2 du règlement Dublin
II.
F.
Par décision du 3 janvier 2013 (notifiée le 17 janvier suivant), le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
transfert vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a retenu que la relation du recourant avec B._______ et sa fille ne
pouvait pas être qualifiée de stable et durable, dès lors qu'il ressortait de
ses déclarations qu'il n'avait jamais vécu en Erythrée avec elle, qu'il n'avait
plus eu de contact avec elle depuis leur séparation en 2008, qu'il avait
affirmé lors de son audition n'avoir jamais vu son enfant et qu'il n'avait pas
produit d'acte de reconnaissance de paternité le concernant. Le Secrétariat
d'Etat a conclu que l'art. 2 point i du règlement Dublin II ne s'appliquait pas
au recourant en l'espèce, que la présence en Suisse de B._______ et de
sa fille ne remettait pas en question la responsabilité de l'Italie pour mener
la procédure d'asile et de renvoi de celui-ci, et que le transfert vers ce pays
ne violait pas l'art. 8 CEDH (RS 0.101)
G.
Le 23 janvier 2013, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision.
Il a fait valoir que sa compagne et sa fille se trouvaient en Suisse, au
bénéfice du statut de réfugié, et a affirmé qu'il vivait à nouveau à leurs
côtés, depuis leurs retrouvailles en (…) 2012. Il a joint au recours une lettre
E-5007/2014
Page 4
de B._______, dans laquelle celle-ci exprimait son souhait, ainsi que celui
de sa fille, de demeurer ensemble avec lui.
H.
Par arrêt du 13 février 2013 (réf. E-370/2013), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours. A l'instar du SEM, il a pour
l'essentiel considéré que l'intéressé n'avait pas prouvé qu'il se trouvait dans
une relation étroite et effective avec B._______ et sa fille et qu'il ne pouvait
dès lors pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert
en Italie.
I.
Le 4 avril 2013, le recourant s'est annoncé au CEP de Vallorbe pour tenter
d'y déposer une nouvelle demande d'asile. Par courrier daté du
12 avril 2012 (recte : 2013), le SEM a informé le recourant que sa décision
du 3 janvier 2013 était entrée en force suite à l'arrêt du Tribunal du
13 février 2013, a ajouté que l'intéressé se trouvait désormais en phase de
renvoi exécutoire et a dirigé à nouveau celui-ci vers le canton de
C._______, auquel il avait été attribué suite au dépôt de sa demande
d'asile.
J.
Par télécopie du 11 juillet 2013, les autorités (…) ont informé le SEM de la
disparition de l'intéressé, à compter du 20 février 2013. Le 16 juillet suivant,
le Secrétariat d'Etat a en conséquence informé les autorités italiennes, via
le réseau "DubliNet", de la prolongation du délai de transfert de six à 18
mois à compter de l'acceptation, le 21 décembre 2012, de la reprise en
charge de l'intéressé par lesdites autorités, conformément à l'art. 20 par. 2
du règlement Dublin II.
K.
Le 4 octobre 2013, le recourant a déposé, par l'intermédiaire de son
mandataire entretemps constitué, une demande de reconsidération de
l'attribution cantonale. Il a fait valoir en substance qu'il souhaitait être
attribué au canton de D._______, afin de pouvoir vivre officiellement avec
B._______ et leur enfant commun, à E._______. Il a également précisé
que, suite au rejet de son recours par le Tribunal en février 2013, il n'avait
jamais regagné le canton de C._______ et qu'il vivait depuis le mois de
(…) 2013 au domicile de sa compagne.
Par courrier du 7 novembre 2013, le SEM a informé le recourant que sa
décision du 3 janvier 2013 prononçant le renvoi de Suisse et le transfert du
E-5007/2014
Page 5
recourant en Italie était devenue définitive, de sorte que l'intéressé avait
perdu toute prétention éventuelle à un changement de canton d'attribution.
Il a précisé qu'il n'était pas de sa compétence, mais de celle de l'autorité
cantonale, d'examiner si le recourant pouvait obtenir une autorisation de
séjour de droit des étrangers.
L.
Le 8 juillet 2014, l'intéressé a demandé au SEM le réexamen de sa décision
du 3 janvier 2013. A l'appui de sa demande, il a fait valoir que son transfert
en Italie ne s'était pas effectué dans les délais prévus à l'art. 29 par. 2 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III). Il a en conséquence requis l'entrée en matière sur sa
demande d'asile.
Par décision du 14 juillet 2014, le SEM a rejeté cette demande. Il a précisé
qu'en raison de la disparition de l'intéressé à compter du 20 février 2013,
et suite à la communication de prolongation du délai de transfert en vertu
de l'art. 20 par. 2 du règlement Dublin II adressée aux autorités italiennes,
le délai de transfert du recourant avait été prolongé jusqu'au 13 août 2014.
En conséquence, la décision du SEM du 3 janvier 2013 demeurait en force
et exécutable.
M.
Le 13 août 2014, l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du
transfert du recourant en Italie a annoncé au SEM que dite exécution avait
été mise en œuvre le 30 juillet 2014, sous la forme d'un départ contrôlé du
recourant à destination de F._______.
N.
Le 5 août 2014, le recourant s'est une nouvelle fois annoncé au CEP de
Vallorbe. Son enregistrement audit centre lui a été refusé, en vertu de
l'art. 111c LAsi (RS 142.31), et il a été invité à se rendre dans le canton de
C._______, auquel il avait été précédemment attribué.
O.
Par écrit daté du 8 août suivant, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son
mandataire, à nouveau sollicité la protection de la Suisse. Dans son écrit,
il a demandé explicitement "une nouvelle fois l'asile à la Suisse" en mettant
E-5007/2014
Page 6
en exergue le fait que la communauté familiale qu'il formait avec
B._______ ne pouvait lui être déniée, puisqu'ils vivaient ensemble dans le
même foyer depuis le mois de (…) 2013. Il a également indiqué avoir
entrepris des démarches pour reconnaître sa fille, sans succès. Il a allégué
qu'il pouvait dès lors utilement se prévaloir de l'art. 8 CEDH et a demandé
au SEM de donner une suite positive à cette deuxième demande d'asile au
sens de l'art. 111c LAsi. Joint à cette demande, il a en outre déposé une
nouvelle requête de reconsidération de l'attribution cantonale.
P.
Par écrit du 19 août 2014, intitulé "Classement", le SEM, faisant application
de l'art. 111c al. 2 LAsi, a classé la requête du 8 août 2014 sans décision
formelle, au motif que celle-ci présentait "de manière répétée les mêmes
motivations". Il a indiqué à ce titre que, dans le cadre de leurs décisions
des 3 janvier 2013 et 13 février 2013, le SEM et le Tribunal s'étaient déjà
prononcés sur la question de l'invocation au droit au respect de la vie
familiale tel que garanti par l'art. 8 CEDH. Il a ajouté que le fait de savoir si
l'intéressé formait ou non, depuis le mois de (…) 2013, une communauté
de vie familiale avec B._______ et son enfant, ne constituait en rien un
élément nouveau à l'appui d'une nouvelle demande d'asile, dans la mesure
où l'intéressé ne pouvait invoquer les années passées dans l'illégalité, suite
à une décision prononçant le renvoi de Suisse entrée en force, afin de
renverser les conclusions de l'autorité.
Q.
Par recours interjeté le 8 septembre 2014, l'intéressé a fait valoir,
principalement, que le SEM ne pouvait se contenter de classer sa nouvelle
demande d'asile sans décision formelle et qu'il incombait au Secrétariat
d'Etat de rendre une décision motivée et sujette à recours sur cette
requête. A ce titre, il a renvoyé à l'arrêt du Tribunal E-1640/2014 du
25 avril 2014 et a fait valoir que l'autorité inférieure se devait de formuler
une nouvelle demande de reprise en charge à l'Italie et de rendre une
nouvelle décision susceptible de recours si elle souhaitait à nouveau le
transférer dans ce pays. Subsidiairement, il a soutenu qu'il y avait lieu
d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III dans le cas d'espèce et, en conséquence, d'entrer en matière sur sa
nouvelle demande d'asile. Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif
au recours et l'assistance judiciaire partielle.
R.
Le 10 septembre 2014, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire de
l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA.
E-5007/2014
Page 7
S.
Par décision incidente du 22 septembre 2014, la juge instructeure a
renoncé à la perception d'une avance de frais et reporté son prononcé sur
la demande d'assistance judiciaire partielle. Elle a en outre constaté que
l'intéressé invoquait prima facie un déni de justice formel au sens de
l'art. 46a PA, dès lors qu'il faisait principalement valoir que le Secrétariat
d'Etat aurait dû rendre une décision motivée et susceptible de recours dans
le cas d'espèce. Elle a en conséquence invité le SEM à se déterminer sur
le recours.
T.
Dans sa réponse du 26 septembre 2014, le SEM a proposé le rejet du
recours. Il a observé que, dans sa requête du 8 août 2014, l'intéressé avait
invoqué les mêmes motifs que dans le cadre de sa demande d'asile
précédente, à savoir l'élément familial du fait de la présence en Suisse de
sa compagne et de sa "prétendue fille". Il a précisé à ce titre que la situation
n'avait pas évolué depuis la décision de non-entrée en matière du 3 janvier
2013 et a ajouté que l'intéressé n'avait fait valoir "aucun motif nouveau", si
ce n'est le temps passé auprès de sa compagne, dans le même foyer. Il a
rappelé que, selon la jurisprudence, un recourant ne pouvait se prévaloir
de la vie privée ou familiale qu'il avait construite alors qu'il avait
connaissance de la précarité de sa situation. En conséquence, l'intéressé
ne pouvait se fonder sur l'argument de sa vie commune avec sa compagne
depuis (…) 2013 pour renverser les conclusions de l'autorité. Il a enfin
précisé que l'intéressé était au bénéfice d'une protection subsidiaire en
Italie et qu'il appartiendrait en conséquence à l'autorité cantonale
compétente d'entamer les démarches en vue d'une réadmission de
l'intéressé, en vertu de l'accord bilatéral entre l'Italie et la Suisse. Selon le
SEM, dans la mesure où l'intéressé se trouvait en situation irrégulière en
Suisse, celui-ci relevait désormais du domaine de compétence de l'autorité
cantonale et du droit des étrangers.
U.
Dans sa réplique du 22 octobre 2014, le recourant a pour l'essentiel réitéré
qu'il pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il a allégué qu'il s'était mis en
couple avec B._______ en 2005 et que leur relation avait été corroborée
par les propos de l'intéressée dans le cadre de ses auditions. Il a ajouté
qu'il ne pouvait se résoudre à être séparé à nouveau "des siens" alors qu'il
était "passé à côté des premières années de vie de sa fille". Il a en outre
rappelé ses tentatives d'être attribué dans le même canton que sa
compagne et sa fille ainsi que ses démarches pour faire reconnaître sa
paternité à l'égard de cet enfant. En conséquence, il a soutenu que sa
E-5007/2014
Page 8
nouvelle demande devait être "correctement instruite" et a conclu au renvoi
de la cause au SEM "pour la prise d'une décision dûment motivée sur la
deuxième demande d'asile".
V.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. renvoi de l'art. 105 LAsi),
lequel statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf.
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité du recours qui
lui est soumis (cf. ATAF 2013/48 consid. 2). La procédure devant le Tribunal
est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi
(cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
1.3 En l'espèce, le recourant conclut à ce que le Tribunal constate une
violation du droit fédéral et à ce que le SEM (l'autorité inférieure) soit
condamné à rendre une décision "dûment motivée" et sujette à recours à
son égard (cf. son mémoire de recours : par. 23 p. 5 ; par. 28 p. 7 et
"conclusions" p. 11). Il retient ainsi que le classement du 19 août 2014 ne
constitue pas une décision susceptible de recours. Il soutient cependant
que c'est à tort que le SEM a classé sa demande d'asile en application de
l'art. 111c al. 2 LAsi et qu'il aurait le droit d'obtenir le prononcé d'une
"décision susceptible de recours" de la part du SEM sur sa nouvelle
demande d'asile, ce que cette autorité lui aurait refusé à tort. Au vu de ce
qui précède, il y a lieu de considérer que l'intéressé a principalement saisi
le Tribunal pour un déni de justice formel au sens de l'art. 46a PA.
Accessoirement, le recours est dirigé directement contre le classement du
19 août 2014, dont il est implicitement demandé l'annulation. Le recourant
E-5007/2014
Page 9
demande en effet au Tribunal, à titre subsidiaire, d'entrer en matière sur le
fond et de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art.17
par. 1 du règlement Dublin III.
Il ressort ainsi des différentes conclusions du recours que la qualification
de "décision" du classement du 19 août 2014 est sujette à controverse.
1.4 La recevabilité du recours postule que celui-ci soit dirigé contre une
décision (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 2.1 p. 27). Cela étant, aux
termes de l'art. 46a PA, le recours est également recevable si, sans en
avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à
recours ou tarde à le faire. Il s'adresse dans un tel cas à l'autorité qui aurait
été compétente pour en juger, si une décision avait été prise (cf. arrêts du
Tribunal A-36/2013 du 7 août 2013 consid. 1 ; A-2723/2007 du
30 janvier 2008 consid. 1.3, non publié dans ATAF 2009/1 ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 5.18 p. 294 ; Message du Conseil
fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF
2001 4206). Les décisions du SEM peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal (cf. renvoi de l'art. 105 LAsi), si bien que celui-ci est compétent
ratione materiae.
1.5 Le recours a été interjeté en temps utile, quelle que soit sa qualification.
Si le classement du 19 août 2014 est considéré comme une décision, il faut
constater que le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours prévu
à l'art. 108 al. 1 LAsi. La recevabilité du recours pour déni de justice n'est
quant à elle pas conditionnée par un quelconque délai (cf. art. 50 al. 2 PA),
puisqu'il est précisément reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir
rendu la décision attendue. Pour le surplus, le recours revêt la forme
prescrite, de sorte qu'il apparaît à cet égard recevable.
1.6 Il incombe au Tribunal de procéder en premier lieu à la qualification du
classement du 19 août 2014. En effet, si celui-ci constitue une décision au
sens de l'art. 5 PA, il ne saurait être question d'un déni de justice formel,
puisqu'une décision aurait alors déjà été prononcée. Si, au contraire, ledit
classement ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 PA, le Tribunal
devra déclarer le recours irrecevable, en tant qu'il est interjeté contre cet
acte. Il devra toutefois encore examiner si toutes les conditions de
recevabilité spécifiques d'un déni de justice formel sont remplies in casu.
E-5007/2014
Page 10
Une fois rappelées les notions de décision (consid. 2 ci-après) et de déni
de justice (consid. 3 ci-après), il sera donc procédé à la qualification de
l'acte litigieux (consid. 4 ci-après).
2.
Il sied dans un premier temps de rappeler la notion de décision.
2.1 En droit administratif fédéral, les décisions sont définies à
l'art. 5 al. 1 PA comme les mesures prises par les autorités dans des cas
d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer,
de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou
de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). La décision
au sens de l'art. 5 PA est un acte juridique : elle a pour objet de régler une
situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de
sujets de droit en tant que tels (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol.
II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, ch. 2.1.2.1 p. 179
s.).
2.2 Ainsi définies matériellement, les décisions doivent en outre respecter
les règles de forme énoncées aux art. 34 ss PA. Elles doivent être notifiées
par écrit aux parties (cf. art. 34 al. 1 PA). Même si l'autorité les notifie sous
la forme de lettre, elles doivent être désignées comme telles, motivées, et
mentionner les voies de recours (cf. art. 35 al. 1 PA). Une notification
irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. art. 38
PA).
2.3 En cas d'incertitude sur le caractère décisoire d'un acte, il découle de
la jurisprudence que la qualité matérielle de l'acte administratif en cause
l'emporte sur ses éventuels défauts formels. En d'autres termes, il
n'importe pas, en soi, que l'acte administratif en cause soit désigné comme
une décision par l'autorité ou qu'il remplisse les conditions formelles d'une
décision, dans la mesure où les conditions matérielles posées par l'art. 5
al. 1 PA à la définition d'une décision sont remplies et reconnaissables (cf.
ATF 133 II 450 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal
A-584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 4.1.1 et A-216/2009 du
6 avril 2010 consid. 3.1 ; MOOR/POLTIER, op. cit. p. 344 ss ; LORENZ
KNEUBÜHLER, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 3 ad art. 35 PA, p. 509).
E-5007/2014
Page 11
2.4 L'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une
décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral K 76/00 du 17 octobre 2000 consid.
1 ; arrêt du Tribunal B-326/2008 du 17 avril 2008 consid. 1.3). S'il n'y a pas
de décision ou que celle-ci se révèle nulle, le recours se voit ainsi privé de
tout objet (cf. ATF 132 II 342 consid. 2.3).
3.
Dans un deuxième temps, il y a lieu de rappeler la notion de déni de justice.
3.1 De l'art. 8 al. 1 Cst., qui consacre le principe d'égalité, résultent des
garanties de procédure et notamment l'interdiction du déni de justice formel
et du retard injustifié, matérialisées à l'art. 29 al. 1 Cst.
(cf. HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaats-
recht, 9e éd., 2016, n° 829–832 p. 244 ss ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013,
p. 590 ss). Cette dernière disposition prévoit que toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Dans le cas du
déni de justice, l'autorité judiciaire ou administrative compétente reste
totalement inactive ou n'examine qu'incomplètement la demande. Dans le
cas du retard injustifié, elle rend sa décision dans un délai inadéquat
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale
du 20 novembre 1996, ad. art. 25 du projet, FF 1997 I 183 ss). Pour
respecter le droit à l'égalité, l'autorité doit se prononcer sur toutes les
demandes dont elle est saisie. Commet dès lors un déni de justice formel
l'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une
décision alors qu'elle est tenue de statuer
(cf. HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, op. cit., n° 831 et 832 p. 245 s.).
Refuser de statuer, c'est garder le silence sur une demande qui exige une
décision.
3.2 Aux termes de l'art. 46a PA, le recours peut être formé pour déni de
justice formel lorsque les autorités refusent, sans en avoir le droit, de
rendre une décision sujette à recours, ainsi que définie précédemment, ou
tardent à le faire.
Le dépôt d'un recours pour déni de justice suppose donc non seulement
que l'autorité inférieure n'ait pas rendu la décision attendue, mais
également que l'intéressé ait requis de l'autorité compétente cette décision,
et qu'il dispose d'un droit à ce qu'une décision soit prise sur sa demande
E-5007/2014
Page 12
(cf. ATF 135 II 60 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3 ; ATAF 2010/29
consid. 1.2.2). Un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue – d'après le
droit applicable – de statuer sous la forme d'une décision et que l'intéressé
demandeur dispose de la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation
avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATF 133 V 188 consid. 4.2 ; ATAF 2009/1 consid.
3 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 ; cf. également
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 5.20 et n° 5.23 p. 295 s. ; THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1407 p. 474 et n° 1497
s. p. 500 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, 2013, n° 114 p. 73 s.). L'art. 6 PA reconnaît la qualité de partie
aux personnes dont les droits et obligations pourraient être touchés par la
décision à prendre, ainsi qu'aux autres personnes, organisations ou
autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
3.3 Il n'y a donc pas refus de statuer au sens de l'art. 46a PA, dès lors que
l'autorité, considérant qu'une condition de recevabilité fait défaut, rend une
décision d'incompétence ou refuse d'entrer en matière ; dans ces cas, il y
a bien une décision sur l'objet de la demande, et non pas un refus de la
traiter (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2009 du 7 juillet 2009
consid. 6 ; BERNARD CORBOZ ET AL., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014,
n° 8 ad art. 94 LTF, p. 1086). En d'autres termes, dans la mesure où
l'autorité a rendu sa décision – par exemple, en se déclarant incompétente
–, il n'y a plus place, faute d'intérêt actuel digne de protection (cf. art. 48 al.
1 let. c PA par analogie), pour un recours du chef de déni de justice formel
ou de retard injustifié, mais bien uniquement pour un recours ''ordinaire''
selon les art. 44 ss PA, en relation avec l'art. 5 PA (cf. ATAF 2008/15
consid. 3.2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 5.18 p. 294, n° 5.24
p. 297 et n° 5.30 ss p. 300 s. ; JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n° 114 p. 74).
3.4 Lorsque le Tribunal administratif fédéral admet un recours pour déni de
justice, il renvoie l'affaire à l'instance précédente avec des instructions (cf.
art. 61 al. 1 PA) et ne peut en principe pas statuer à la place de l'autorité
qui a omis de le faire ; ceci aurait en effet pour conséquence d'écourter le
déroulement des instances et de léser éventuellement d'autres droits des
parties à la procédure (cf. MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., n° 5.25 p. 297 s.).
E-5007/2014
Page 13
4.
Il convient à présent d'examiner l'acte litigieux établi par le SEM – à savoir
le classement du 19 août 2014 – au regard des principes énoncés ci-avant
(consid. 2 et 3).
4.1 En l'occurrence, en prononçant le classement sans décision formelle
de la demande déposée par l'intéressé le 8 août 2014, l'autorité inférieure
a fait application de l'art. 111c al. 2 LAsi. Avant d'examiner plus précisément
cette disposition (cf. consid. 4.2 ci-après), en particulier la notion de
"classement sans décision formelle" (cf. consid. 4.3 ci-après), il s'agit de
replacer l'art. 111c LAsi dans son contexte historique et systématique et de
rappeler les conditions d'application de son alinéa 1 (dans un arrêt de
principe récent, le Tribunal a procédé à une analyse analogue, portant
spécifiquement sur l'art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2015/28 consid. 3).
4.1.1 L'art. 111c LAsi, en vigueur depuis le 1er février 2014, a été introduit
par la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile (RO 2013
4375). Cette révision partielle de la LAsi avait pour objectif principal
d'accélérer le déroulement de la procédure d'asile et d'améliorer son
efficacité, tout en combattant les abus de manière systématique.
L'adoption d'une nouvelle procédure rapide et écrite pour tous les types de
demandes multiples (les demandes de réexamen et les nouvelles
demandes d'asile) en constituait l'un des axes prioritaires (cf. message du
Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du
26 mai 2010, FF 2010 4035, 4036 s., 4049 ; cf. également rapport du DFJP
relatif à la modification de la loi sur l'asile et de la loi fédérale sur les
étrangers du 19 décembre 2009, p. 5 s.). Depuis l'entrée en vigueur du
nouveau droit, les demandes multiples sont traitées à la Section 3 du
Chapitre 8 de la LAsi : les demandes de réexamen sont couvertes par
l'art. 111b LAsi, tandis que l'art. 111c LAsi, intitulé "demandes multiples",
vise spécifiquement les nouvelles demandes d'asile ("Folge-
Asylgesuche").
4.1.2 L'art. 111c LAsi a subi d'importantes modifications durant le
processus législatif. En particulier, un nouvel alinéa 2 a été ajouté au stade
des débats parlementaires, afin de reprendre formellement la pratique du
SEM concernant les "demandes multiples Dublin" dans la LAsi et de
permettre le classement sans décision formelle de demandes infondées
(pour plus de détails à ce sujet, voir consid. 4.2 ss ci-après ; cf. également
intervention de la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga dans le
cadre des débats du 14 juin 2012 au Conseil national, BO 2012 N 1177 s.).
E-5007/2014
Page 14
4.1.3 Dans un arrêt de principe récent (cf. ATAF 2014/39), le Tribunal a eu
l'occasion de se prononcer sur les conditions d'application de l'art. 111c
al. 1 LAsi. Il en ressort notamment que la jurisprudence constante du
Tribunal et de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après : JICRA), portant sur la distinction entre une demande de
réexamen et une nouvelle demande d'asile, demeure applicable sous
l'empire de la nouvelle loi (cf. ATAF 2014/39 précité consid. 4.5 et 4.6).
Selon cette jurisprudence, une demande visant à l'établissement de la
qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile infructueuse en Suisse et qui allègue des faits nouveaux
(postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être
traitée comme une seconde demande d'asile. Au contraire, lorsque, dans
un tel cas, l'objet de la requête ne porte que sur le renvoi ou son exécution,
il s'agira de traiter la demande sous l'angle du réexamen (cf. ATAF 2013/22
consid. 5.4 ; JICRA 1998 n° 1 consid. 6b ; 2006 n° 20 consid. 2).
4.1.4 L'art. 111c al. 1 LAsi prévoit qu'une demande d'asile formée dans les
cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit
être déposée par écrit et "dûment motivée". Il précise que les motifs de
non-entrée en matière visés à l'art. 31a al. 1 à 3 demeurent applicables.
En raison de l'introduction de l'art. 111c LAsi, le motif de non-entrée en
matière prévu à l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi est devenu caduc et cette
disposition a été abrogée. Désormais, les demandes d'asile déposées
dans le délai de cinq ans après la clôture de la procédure précédente sont
traitées dans une procédure matérielle spéciale, menée uniquement par
voie écrite. L'art. 29 LAsi, qui prévoit l'audition du requérant sur ses motifs
d'asile, n'est donc pas applicable aux demandes visées par l'art. 111c LAsi.
L'art. 111c LAsi doit en outre être considéré comme une lex specialis par
rapport à l'art. 18 LAsi (cf. ATAF 2014/39 précité consid. 4.3).
4.1.5 Selon l'art. 111c al. 1 LAsi, toute nouvelle demande d'asile formée
dans le délai de cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou
de renvoi doit remplir les exigences supplémentaires suivantes : non
seulement elle doit être déposée dans la forme écrite, mais elle doit
également être "dûment motivée". D'après le Conseil fédéral, ces
nouvelles exigences doivent avant tout servir à éviter le dépôt de requêtes
abusives. Elles se justifient également dans la mesure où les personnes
qui déposent une seconde ou une troisième demande d'asile connaissent
déjà le déroulement des procédures en Suisse (cf. message du CF du
26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, 4054).
E-5007/2014
Page 15
Dans son ATAF 2014/39, le Tribunal a relevé que ces exigences
supplémentaires trouvent également leur fondement directement dans les
règles consacrées par la PA. Cette loi prévoit, d'un côté, l'obligation pour
l'autorité d'établir l'état de fait de manière complète (cf. art. 12 PA) et de
motiver ses décisions (cf. art. 35 PA) et, de l'autre, le devoir pour les parties
de collaborer à la constatation desdits faits (cf. art. 13 PA). Or, selon le
Tribunal, ces obligations doivent directement être prises en considération
lorsque l'autorité applique la procédure écrite visée à l'art. 111c al. 1 LAsi,
dans la mesure où le SEM ne procède pas, dans certains cas particuliers,
à une nouvelle audition du requérant d'asile selon l'art. 29 LAsi. En effet, si
la nouvelle demande d'asile déposée par écrit n'est pas suffisamment
("dûment") motivée, le SEM n'est pas en mesure d'établir l'état de fait à
satisfaction (cf. art. 12 PA), ni de rendre une décision motivée à ce sujet
(art. 35 PA). Il en résulte que l'exigence de motivation contenue à
l'art. 111c al. 1 LAsi ne constitue pas seulement une condition formelle de
recevabilité, mais a également une portée matérielle, et doit dès lors être
examinée selon les règles de la PA. L'expression "dûment motivée" au
sens de l'art. 111c al. 1 LAsi signifie donc qu'une nouvelle demande d'asile
au sens de cette disposition doit être motivée de façon à ce que l'autorité
soit en mesure, le cas échéant, de statuer sur cette requête sans devoir
procéder à une audition de l'intéressé. L'obligation pour le requérant de
motiver suffisamment ("dûment") sa demande découle alors directement
du devoir de collaboration consacré à l'art. 13 PA. En cas de motivation
insuffisante, et si la nouvelle demande d'asile n'apparaît pas d'emblée
vouée à l'échec, l'autorité doit impartir au requérant un court délai pour
régulariser sa requête (cf. art. 52 al. 2 PA et art. 53 al. 3 LAsi, par analogie).
Si le délai n'est pas utilisé, l'autorité n'entre pas en matière sur la demande
(cf. art. 52 al. 3 LAsi, par analogie ; cf. ATAF 2014/39 précité
consid. 5.3 ss).
4.1.6 L'art 111c al. 1 LAsi précise encore que les motifs de non-entrée en
matière visés à l'art. 31a al. 1 à 3 LAsi demeurent applicables. Partant,
même lorsqu'il est en présence d'une nouvelle demande d'asile déposée
par écrit et dûment motivée, le SEM n'a pas à examiner matériellement la
demande si l'un des motifs de non-entrée en matière précités est applicable
au cas d'espèce. Lorsqu'aucun des motifs de non-entrée en matière visés
par l'art. 31a al. 1 à 3 LAsi n'est applicable et que le requérant viole son
devoir de collaboration, en présentant une demande qui n'est pas
suffisamment motivée – le cas échéant après que le SEM lui a imparti un
délai pour régulariser sa demande ou compléter sa motivation –, dite
autorité peut, voire doit, la déclarer irrecevable en se fondant uniquement
sur ce motif (cf. ATAF 2014/39 précité consid. 7.1).
E-5007/2014
Page 16
Lorsque le requérant fait valoir par écrit des nouveaux motifs d'asile de
façon suffisamment étayée et rend vraisemblable que des faits
déterminants pour la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture
de la précédente procédure, l'autorité doit entrer en matière et examiner
ladite demande au fond (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6b p. 11), pour autant
que l'un des motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a al. 1 à 3 LAsi
ne soit pas applicable.
4.2 L'alinéa 2 de l'art. 111c LAsi prévoit quant à lui que "les demandes
multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes
motivations sont classées sans décision formelle". L'art. 111b LAsi, portant
sur les demandes de réexamen, comporte un alinéa 4 à la teneur similaire
("Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée
les mêmes motivations sont classées sans décision formelle."). Ces
dispositions n'étaient pas prévues par le projet de modification de la loi sur
l'asile soumis par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales et n'ont été
introduites qu'au stade des débats parlementaires (cf. BO 2012 N 1175 ss).
La loi ne définit toutefois pas leur champ d'application, notamment les
conditions auxquelles une demande de réexamen ou une nouvelle
demande d'asile doit être considérée comme "infondée". De même, on ne
trouve aucune définition du "classement sans décision formelle", ni dans la
LAsi ni dans la PA.
4.2.1 Il ressort des débats parlementaires que l'al. 2 de l'art. 111c LAsi
– respectivement l'al. 4 de l'art. 111b LAsi – ont été introduits afin de faire
écho à la pratique du SEM concernant les "demandes multiples Dublin",
mise en œuvre dès avril 2012. Lors de son intervention, la Conseillère
fédérale Sommaruga a ainsi précisé à ce sujet (cf. BO 2012 N 1177 s.) :
"Das ist zwar nicht bestritten, aber ich möchte doch kurz darauf eingehen.
Wenn nämlich wiederholt gleich begründete oder unbegründete
Wiedererwägungsgesuche eingereicht werden, dann sollen diese
gemäss Absatz 4 formlos abgeschrieben werden. Diese Regelung ist
sinnvoll – da können Sie jetzt auch Missbräuche bekämpfen –, weil es
sich da ganz offensichtlich um missbräuchliche Gesuche handelt. Ich darf
auch sagen, dass das Bundesamt für Migration seit April 2012 […] diese
Praxis für Dublin-Mehrfachgesuche bereits anwendet. Das ist ein
weiterer Punkt, den wir eben bereits ergriffen haben, um Missbräuche zu
bekämpfen. Mit Absatz 4 soll das jetzt generell für alle Mehrfachgesuche
und für alle Wiedererwägungsgesuche gesetzlich geregelt werden. […]
E-5007/2014
Page 17
Ich komme jetzt zur Neuregelung bei den Mehrfachgesuchen in Artikel
111c. Auch hier will der Bundesrat die Verfahren beschleunigen. Er hat
Ihnen entsprechend auch Vorschläge gemacht. Ich bitte Sie, diese zu
übernehmen. In Absatz 2 haben wir ebenfalls die formlose Ablehnung
von Mehrfachgesuchen vorgesehen. Ich habe es Ihnen bereits erläutert:
Für Dublin-Gesuche machen wir das bereits seit April 2012. Neu soll das
jetzt für alle Mehrfachgesuche gesetzlich geregelt werden."
Dans une circulaire du 23 mars 2012, entrée en vigueur le 20 avril 2012, le
SEM avait en effet informé les offices cantonaux des migrations de
nouvelles mesures concernant le traitement des "demandes multiples
Dublin". Celles-ci concernaient les personnes qui déposaient une
deuxième demande d'asile en Suisse moins de six mois après avoir été
transférées dans un Etat Dublin. Le SEM y précisait que de telles requêtes
ne donneraient plus lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure d'asile. En
conséquence, leurs auteurs ne pourraient plus se rendre dans les
structures fédérales (les CEP) et seraient directement attribués au canton
qui s'était chargé du premier transfert Dublin. La circulaire énonçait
également qu'une interdiction d'entrée en Suisse serait en principe
prononcée immédiatement après l'exécution du premier transfert Dublin,
étant rappelé qu'il appartient alors au canton en charge de l'exécution du
transfert de proposer cette mesure au SEM. Enfin, la circulaire spécifiait
que cette nouvelle procédure ne s'appliquerait pas aux personnes
vulnérables (cf. SEM, circulaire du 23 mars 2012 aux autorités cantonales
compétentes en matière de migration, "Nouvelle pratique concernant les
demandes multiples Dublin").
Lorsqu'un requérant d'asile déposait en Suisse une nouvelle demande
d'asile moins de six mois après l'exécution de son transfert dans l'Etat
Dublin compétent, le SEM ne traitait pas cette demande et n'ouvrait pas de
nouvelle procédure d'asile. L'intéressé se voyait alors uniquement notifier
une information par lettre, intitulée "Information à l'intention des personnes
qui veulent déposer une nouvelle demande d'asile en Suisse après un
transfert Dublin". Celle-ci avait la teneur suivante :
"Vous avez déjà requis une fois l'asile en Suisse. L'Office fédéral des
migrations n'est alors pas entré en matière sur votre demande parce que,
en vertu du règlement Dublin, il revient à un autre Etat de mener la
procédure d'asile qui vous concerne. Pour cette raison, les autorités
suisses ont prononcé une décision de renvoi à votre encontre et vous
avez été transféré/e vers l'Etat Dublin responsable. En dépit de cette
décision, vous êtes revenu/e illégalement en Suisse et y séjournez sans
E-5007/2014
Page 18
y être autorisé. Vu ce qui précède, nous vous sommons de quitter le
territoire suisse dans les plus brefs délais."
L'art. 111c al. 2 LAsi cristallise la pratique précitée dans la LAsi. Dans sa
directive du 1er janvier 2008 (état au 4 juillet 2014), le SEM précise
d'ailleurs que sa circulaire du 23 mars 2012 est désormais caduque, dans
la mesure où l'art. 111c al. 2 LAsi "reprend l'essentiel des mesures de
2012" (SEM, III. Domaine de l'asile, Directive du 1.1.2008 [état au
04.07.2014], 5. Les demandes multiples, les procédures extraordinaires et
la suspension de l'exécution du renvoi, ch. 5.1.2.2).
4.2.2 Il ressort de ce qui précède que le législateur a manifestement voulu
circonscrire le champ d'application de l'art. 111c al. 2 LAsi à certains cas
de figure spécifiques et bien délimités. Cette disposition doit donc être
interprétée de manière restrictive, s'agissant de l'appréciation que l'autorité
doit effectuer pour déterminer si une demande est "infondée",
respectivement ne présente aucun nouvel argument.
L'art. 111c al. 2 LAsi prévoit qu'une nouvelle demande d'asile déposée
dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de
renvoi est classée sans décision formelle lorsque ladite requête est
"infondée" ou présente "de manière répétée les mêmes motivations". Au
vu de ce qui précède, il est patent que le législateur visait en particulier les
nouvelles demandes d'asile – généralement déposées peu de temps après
la clôture de la procédure précédente – qui ne présentent aucun nouvel
argument, mais qui se limitent uniquement à reprendre les motifs invoqués
lors de la procédure précédente, sur lesquels l'autorité s'est déjà
prononcée dans une décision entrée en force.
Le Tribunal relève que le seuil d'application de l'art. 111c al. 2 LAsi doit
demeurer élevé, dans la mesure où le législateur a souhaité sanctionner le
dépôt de telles demandes par un classement "sans décision formelle" (sur
cette notion et sa qualification, cf. consid. 4.3 ci-après). L'art. 111c al. 2
LAsi ne doit donc être mis en œuvre que lorsque les conditions strictes
visées par cette disposition sont remplies. Dans tous les autres cas, il
s'agira d'appliquer l'al. 1 de l'art. 111c LAsi. Ainsi, en présence d'une
nouvelle demande d'asile qui n'est pas suffisamment ("dûment") motivée,
mais qui ne se fonde pas uniquement sur des motifs répétés, le SEM devra,
en application de l'art. 111c al. 1 LAsi, demander la régularisation de cette
requête, sous sanction d'irrecevabilité (cf. également consid. 4.1.5 s. ci-
avant). Il est rappelé à ce titre qu'un prononcé d'irrecevabilité exige une
décision formelle et exclut donc tout classement.
E-5007/2014
Page 19
4.3 Cela étant précisé, il s'agit à présent de déterminer si, en prévoyant le
classement sans décision formelle des requêtes tombant sous le coup de
l'art. 111c al. 2 LAsi, le législateur a souhaité exclure le prononcé d'une
décision susceptible de recours devant le Tribunal dans les cas particuliers
visés par cette disposition, à savoir les nouvelles demandes d'asile ne
présentant aucun nouvel élément de fait (ou de preuve).
En d'autres termes, le Tribunal doit examiner si le "classement sans
décision formelle" au sens de l'art. 111c al. 2 LAsi peut – respectivement
doit – être assimilé à une décision au sens de l'art. 5 PA.
4.3.1 Comme déjà rappelé par le Tribunal (cf. consid. 2 ci-avant), la
décision au sens de l'art. 5 PA a pour objet de régler une situation juridique,
c'est-à-dire de déterminer les droits et les obligations de sujets de droit ;
c'est en ce sens qu'elle crée, supprime, modifie ou constate des droits ou
obligations. Un simple renseignement donné par l'autorité ne constitue pas
une décision (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.1.2.1 p. 179 ss et réf.
citées).
Il découle en outre des art. 34 et 35 PA que la décision doit en principe
remplir les conditions formelles suivantes : il s'agit généralement d'un acte
écrit, soumis à notification, désigné comme tel, motivé et comportant
l'indication de voies de droit. De jurisprudence constante, lorsqu'il s'agit de
qualifier un acte de décision, il importe cependant peu que celui-ci soit
désigné comme telle ou qu'il en remplisse les conditions formelles, ainsi
qu'elles sont fixées par la loi. Est bien plutôt déterminant le fait que l'acte
visé respecte – quelle que soit la volonté des parties en présence –les
conditions matérielles de l'art. 5 PA (cf. ATF 133 II 450 consid. 2.1 ; arrêts
du Tribunal A-584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 4.1.1 et A-216/2009 du
6 avril 2010 consid. 3.1 ; MOOR/POLTIER, op. cit. p. 344 ss ; LORENZ
KNEUBÜHLER, op. cit., n° 3 ad art. 35 PA, p. 509).
4.3.2 Certes, une interprétation littérale de l'art. 111c al. 2 LAsi ("sans
décision formelle") amène d'emblée à conclure que le législateur souhaitait
à première vue exclure le prononcé d'une décision au sens formel dans les
cas spécifiques visés par cet alinéa. Ceci dit, il s'agit encore de déterminer
si un classement au sens de cet article – même s'il ne remplit pas les
conditions formelles d'une décision au sens de l'art. 5 PA – peut malgré
tout déployer les effets matériels d'une décision.
4.3.3 Il ressort des considérants qui précèdent que lorsqu'un requérant
dépose une demande tombant sous le coup de l'art. 111c al. 2 LAsi
E-5007/2014
Page 20
– autrement dit lorsque la requête ne contient aucun nouvel élément et vise
uniquement à prolonger le séjour du requérant en Suisse – le SEM doit
considérer qu'il n'y a pas de nouvelle demande d'asile. En conséquence, il
n'ouvre pas de nouvelle procédure d'asile ; il se limite seulement à classer
cette requête, sans décision formelle, et en informe le requérant. Cette
procédure correspond à la pratique mise en œuvre par le SEM depuis avril
2012 en présence de "demandes multiples Dublin", reprise formellement
par le législateur à l'art. 111c al. 2 LAsi (respectivement l'art. 111b al. 4
LAsi).
En prévoyant le classement "sans décision formelle" des requêtes
manifestement dilatoires visées par l'art. 111c al. 2, le législateur souhaitait
donc rappeler et formaliser le principe général selon lequel, lorsque le droit
a été dit, il n'a pas à être redit, de sorte que l'autorité se limite à ce constat
dans une communication. Le classement sans décision formelle au sens
de l'art. 111c al. 2 LAsi ne déploie ainsi aucun des effets matériels d'une
décision au sens de l'art. 5 PA : il ne modifie en rien la situation juridique
du recourant (celui-ci demeure un étranger sans statut de séjour en Suisse,
susceptible de renvoi), ne constate aucun droit ou obligation et, en
l'absence de nouvelle demande d'asile, ne peut pas être assimilé à un rejet
ou à une non-entrée en matière (cf. également JICRA 1997 n° 8, par
analogie). Partant, il est manifeste que le législateur a généralement
souhaité exclure, dans les cas de figure spécifiques visés par l'art. 111c al.
2 LAsi, le prononcé d'une décision au sens de l'art. 5 PA ouvrant une voie
de recours devant le Tribunal. Dans son arrêt de principe récent, portant
en particulier sur l'art. 111b al. 4 LAsi, le Tribunal avait d'ailleurs déjà
précisé qu'un "classement sans décision formelle" au sens de l'art. 111b al.
4 LAsi n'est pas un acte susceptible de recours devant le Tribunal (cf. ATAF
2015/28 précité consid. 3.3).
4.3.4 En l'espèce, l'écrit du 19 août 2014 revêt la forme d'une lettre
adressée au recourant et n'est pas intitulé "décision", mais simplement
"classement". Il ne mentionne pour le surplus aucune voie de droit. A cet
égard, il sied toutefois de rappeler que des éléments subjectifs ou formels
– à savoir la manière dont l'autorité considérait l'acte en question et la
manière dont elle l'a désigné – ne sont pas déterminants pour la
qualification de décision. Seul entre en ligne de compte le respect des
conditions matérielles de l'art. 5 PA (cf. consid. 2.3 et 4.3.1 ci-avant).
Sous cet angle de vue, il apparaît que la lettre informant le recourant du
classement n'a aucun effet sur ses droits et obligations et ne tend ainsi pas
à modifier sa situation juridique d'une quelconque manière. Dans sa lettre
E-5007/2014
Page 21
du 19 août 2014, le SEM relève seulement – sur la base d'un constat de
fait qu'il n'est pas utile de rappeler ici – que l'intéressé s'est limité à invoquer
de manière répétée les mêmes motifs que lors de sa précédente procédure
d'asile. La lettre se poursuit en rappelant la teneur de l'art. 111c al. 1 et 2
LAsi, puis indique que "la demande du 8 août 2014 présentant de manière
répétée les mêmes motivations est classée sans décision formelle". Elle se
termine par les formules de politesse ordinaires. Ce document ne fait donc
qu'informer l'intéressé du classement sans décision formelle de sa requête
du 8 août 2014, dans la mesure où celle-ci ne contient aucun nouvel
élément par rapport à sa demande d'asile précédente, qui a déjà fait l'objet
d'une décision entrée en force à la suite de l'arrêt du 13 février 2013,
bénéficiant de l'autorité matérielle de chose jugée (cf. état de fait, let. H).
Le courrier du 19 août 2014 n'a donc qu'une portée informative : il ne clôt
pas de procédure à laquelle l'intéressé avait droit, ne lui impose aucune
obligation, et ne lui retire aucun droit. Cet écrit doit dès lors être considéré
comme une simple communication, qui n'est pas susceptible de recours
devant le Tribunal (cf. également, sur l'absence voie de recours contre un
classement au sens de l’art. 111b al. 4 LAsi, ATAF 2015/28 précité
consid. 3.3).
4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le SEM n'a pas rendu
la décision requise par le recourant, puisque le classement du 19 août
2014 n'en est pas une.
5.
En l'absence de décision attaquable au sens de l'art. 5 PA, le recours, en
tant qu'il est dirigé directement contre le classement du 19 août 2014, est
privé de tout objet et doit être déclaré irrecevable à ce titre.
L'intéressé ayant principalement formé recours pour déni de justice formel,
il s'agit encore pour le Tribunal d'examiner la recevabilité du recours sous
cet angle (cf. consid. 6 et 7 ci-après).
6.
Il convient à présent d'examiner si toutes les conditions de recevabilité d'un
recours pour déni de justice formel sont réunies en l'espèce.
6.1 En premier lieu, le Tribunal constate que, dans son écrit du
8 août 2014, le recourant a clairement formulé une demande tendant à
obtenir une décision de l'autorité inférieure sur sa nouvelle demande
E-5007/2014
Page 22
d'asile. Il s'ensuit donc que la première condition qui permettrait de retenir
un déni de justice formel est remplie.
6.2 S'agissant de la qualité de partie de l'intéressé, celle-ci est indéniable.
Le recourant étant directement concerné par le classement du
19 août 2014, sa qualité de partie ne saurait être remise en cause (cf. art. 6
PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA).
6.3 Ceci étant dit, il faut encore se demander si l'intéressé peut
effectivement se prévaloir, dans le cas d'espèce, d'un intérêt digne de
protection à obtenir la décision qu'il réclame (cf. MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., n° 5.23 p. 296). En effet, aux termes de l'art. 48 al. 1
let. c PA, a la qualité pour recourir celui qui possède un intérêt digne de
protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Dans
un recours pour déni de justice, caractérisé précisément par l'absence de
décision attaquable, cet intérêt consiste – indépendamment de la question
de savoir si le recourant aura gain de cause au fond – à obtenir une
décision susceptible de recours sur l'objet de sa demande (ATF 131 V 407
consid. 1.1 ; ATF 125 V 118 consid. 2b) et, plus particulièrement dans le
cas d'espèce, à obtenir de l'autorité inférieure qu'elle statue par voie de
décision sur sa "nouvelle demande d'asile". L'examen de cette question se
confond in casu avec celui du droit du recourant à exiger une telle décision.
Il découle de ce qui précède qu'il n'est pas possible de recourir pour déni
de justice lorsque le SEM a appliqué à juste titre l'art. 111c al. 2 LAsi, suite
au dépôt d'une "nouvelle" demande infondée (autrement dit lorsque la
requête ne présente aucune nouvelle motivation). En effet, si l'intéressé n'a
de jure pas droit à une décision, parce que les conditions de l'art 111c al. 2
LAsi sont réunies – et donc, de par le but visé par le législateur, que le
comportement du requérant se retrouve sanctionné –, il ne peut y avoir
déni de justice. Ouvrir la possibilité d'interjeter un recours pour déni de
justice dans un tel cas reviendrait à admettre une utilisation de cette
institution juridique à des fins qui lui sont étrangères, elle-même
constitutive d'un abus de droit.
6.4 La situation est cependant toute autre lorsque le SEM a incorrectement
appliqué l'art. 111c al. 2 LAsi. Dans un tel cas, la possibilité pour l'intéressé
d'interjeter un recours pour déni de justice doit demeurer ouverte, afin de
permettre au Tribunal de vérifier si le SEM a appliqué à tort l'art. 111c al. 2
LAsi, en ce sens que l'intéressé avait effectivement droit au prononcé d'une
décision susceptible de recours, en application de l'art. 111c al. 1 LAsi,
parce que sa demande contenait de nouveaux éléments de fait (ou de
E-5007/2014
Page 23
preuve). Le Tribunal se limite alors à un examen strict de ces conditions.
L'erreur du SEM doit être manifeste. Le simple constat du caractère
dilatoire de la demande suffit à nier la recevabilité du recours pour déni de
justice.
7.
Ceci étant précisé, il s'agit donc de déterminer si le SEM était tenu
– d'après le droit applicable – de rendre une décision susceptible de
recours portant sur la "nouvelle demande d'asile" de l'intéressé.
7.1 A la lecture de la requête du 8 août 2014, force est de constater que,
même s'il a qualifié sa requête de "nouvelle demande d'asile" au sens de
l'art. 111c LAsi, le recourant n'a, en réalité, invoqué aucun nouveau motif
d'asile à l'appui de sa demande. Celui-ci s'est en effet limité à invoquer à
nouveau sa situation familiale, faisant valoir qu'il ne pouvait se résoudre à
rester en Italie alors que sa femme et son enfant se trouvaient en Suisse
et qu'il vivait en communauté avec eux depuis le mois de (…) 2013. Or,
comme l'a relevé à juste titre le SEM, tant le TAF et l'autorité inférieure se
sont déjà prononcés sur la question de l'invocation du respect de la vie
familiale tel que garanti par l'art. 8 CEDH dans le cas d'espèce. Ainsi, non
seulement la requête du 8 août 2014 présente de manière répétée la même
motivation que celle examinée durant la procédure précédente, mais elle
ne contient en outre aucun nouvel argument sous l'angle de l'asile.
7.2 Partant, en l'absence d'obligation pour le SEM de statuer par voie de
décision sur la "nouvelle demande d'asile" du recourant, le recours pour
déni de justice doit être déclaré irrecevable.
8.
8.1 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal constate que la question du
renvoi de l'intéressé n'a pas été réglée dans la présente procédure. En
conséquence, l'intéressé se trouve actuellement en Suisse sans que son
statut juridique soit réglé.
8.2 Certes, le cas d'espèce présente une constellation très particulière.
L'acceptation de reprise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes
ainsi que la décision du SEM du 3 janvier 2013 de non-entrée en matière
et de transfert vers l'Italie étaient fondées sur les dispositions du règlement
Dublin II. Entre temps, le règlement Dublin III est entré en vigueur et a
abrogé le règlement Dublin II. Or, contrairement au règlement Dublin II, le
règlement Dublin III ne trouve pas application dans les cas où la personne
E-5007/2014
Page 24
concernée est déjà au bénéfice d'une protection subsidiaire dans un Etat
Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-4661/2011 du 13 juin 2012 ; cf. également le
libellé de l'art. 3 du règlement Dublin III, en comparaison avec l'art. 3 du
règlement Dublin II). Lorsqu'il est revenu en Suisse, en août 2014, le
recourant était toujours au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie ;
un nouveau renvoi du recourant dans ce pays ne pouvait alors plus être
envisagé en application du règlement Dublin.
8.3 Le SEM ne pouvait pas davantage partir du principe que la décision
initiale de non-entrée en matière et de transfert demeurait exécutoire lors
du retour du requérant en Suisse – même si celui-ci est intervenu très peu
de temps après l'exécution de son premier transfert – et examiner le cas
sous l'angle de l'art. 111b LAsi (réexamen). En effet, dans un tel cas (retour
d'un requérant en Suisse après que son transfert Dublin a été exécuté), la
décision par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la première
demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert vers l'Etat Dublin
responsable a été pleinement exécutée ; ni le règlement Dublin II ni le
règlement Dublin III ne prévoient de durée de validité de l'obligation de
transfert et de l'obligation de réadmission correspondante qui aille au-delà
de la mise en œuvre du transfert ou de l'échéance du délai réglementaire
pour y procéder (cf. arrêt du Tribunal E-1640/2014 du 25 avril 2014).
8.4 Il est rappelé que la requête du 8 août 2014 ne présente aucun nouvel
argument sous l'angle de l'asile ; elle se limite uniquement à répéter des
arguments s'opposant au renvoi de l'intéressé en Italie, à savoir la
présence de sa compagne et de son enfant en Suisse, et l'application de
l'art. 8 CEDH. Etant donné que l'intéressé était encore au bénéfice d'une
protection subsidiaire en Italie lorsqu'il est revenu en Suisse, un nouveau
renvoi vers l'Italie ne pouvait donc être fondé que sur l'accord de
réadmission bilatéral entre l'Italie et la Suisse. A ce titre, et en l'absence de
véritable "nouvelle demande d'asile", la requête du 8 août 2014 relevait
uniquement de la LEtr, et non pas de la LAsi. Or, en droit des étrangers
lato sensu, la LEtr est la loi générale et la LAsi est la loi spéciale ; en
l'absence d'une procédure d'asile, et donc de compétence spéciale du
SEM, c'est le canton qui est compétent. Le Tribunal constate donc que le
SEM aurait dû en l'espèce renvoyer directement l'affaire aux autorités
cantonales compétentes en vertu de la LEtr, et non la traiter sous l'angle
de l'asile en faisant application de l'art. 111c al. 2 LAsi. L'attitude du SEM
est d'autant plus surprenante que celui-ci a indiqué, dans sa prise de
position du 22 octobre 2014, que l'intéressé se trouvait de manière illégale
en Suisse et que son statut juridique relevait de la LEtr, et donc des
autorités cantonales.
E-5007/2014
Page 25
8.5 Au vu de ce qui précède, le SEM devra clarifier la situation juridique du
recourant en Suisse, en particulier la question de son renvoi éventuel, et
l'en informer. En cas de transmission du dossier aux autorités cantonales
compétentes, et si le recourant le requiert, il appartiendra à ces dernières
de prendre position quant à ses éventuels droits au regroupement familial,
le cas échéant par le biais d'une décision susceptible de recours.
9.
9.1 Le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, l'assistance judiciaire partielle est accordée au recourant, qui remplit
les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA.
9.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif : page suivante)
E-5007/2014
Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 8 septembre 2014, en tant qu'il est dirigé contre le
classement du 19 août 2014, est irrecevable.
2.
Le recours du 8 septembre 2014 pour déni de justice est irrecevable
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas accordé de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités
cantonales concernées.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig