B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5011/2014
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée équatoriale,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 13 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 mars 2012,
les procès-verbaux des auditions du 4 avril 2012 et du 5 juin 2014,
la décision du 13 août 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 8 septembre 2014, contre cette décision et la
demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte
que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée,
que le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi
et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux
invoqués devant lui (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 ss),
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que l'intéressé a déclaré être de nationalité équato-guinéenne,
qu'il a précisé être né au Nigéria, où il aurait résidé avec sa mère
jusqu'en 2005,
qu'il aurait ensuite rejoint son père en Guinée équatoriale et y aurait vécu
jusqu'à son départ pour l'Europe en 2012,
que, dans sa décision du 14 juillet 2014, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi,
qu'il a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les
possibilités de traitement en cas de renvoi de Suisse, dans la mesure où
l'intéressé n'avait pas établi à satisfaction de droit quel était son pays
d'origine, et qu'il lui était donc loisible d'ordonner l'exécution de son
renvoi, celui-ci étant au demeurant raisonnablement exigible,
que, dans son recours, l'intéressé conteste le caractère raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi en direction de la Guinée
équatoriale,
qu'il fait valoir qu'il souffre de troubles psychiques nécessitant un suivi
psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux et que les soins
indispensables à son état ne sont pas accessibles dans son pays
d'origine,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin
que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a
lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que la motivation d'une décision est la preuve que son auteur a tenu
compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été
entendu,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
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compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
(ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236,
ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 ; ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s ATAF
2010/3 consid. 5 p. 37 s ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44
consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321 s.),
qu'en l'occurrence la motivation de la décision entreprise ne répond pas à
ces exigences,
qu'en effet, dans sa décision, l'ODM a tout d'abord examiné les motifs
d'asile invoqués par l'intéressé en tant qu'ils se rapportaient à la Guinée
équatoriale,
que, s'agissant de l'exécution du renvoi, après s'être référé à une étude
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant des patients du
Nigéria, il a toutefois estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer
sur les possibilités de traitement médical, en cas de renvoi de Suisse, au
seul motif que le recourant n'avait "pas établi à satisfaction son pays
d'origine et de résidence" (sic),
qu'en d'autres termes, l'office a tenu pour établi que le recourant était
ressortissant de Guinée équatoriale pour refuser sa demande d'asile,
avant de remettre en cause cette nationalité lors du prononcé du renvoi et
de son exécution et se dispenser d'examiner les conditions d'un retour
dans ce pays,
qu'il a ainsi implicitement considéré, mais sans l'argumenter toutefois,
que la nationalité de l'intéressé n'était pas déterminée et que l'exécution
de son renvoi était dès lors raisonnablement exigible, quoi qu'il en fût de
ses problèmes médicaux,
que, certes, comme l'a constaté l'ODM, le recourant n'a produit aucun
document d'identité,
que, toutefois, cet office ne pouvait pas se satisfaire de cet unique
argument pour affirmer que le recourant n'avait pas "établi à satisfaction"
quel était son pays d'origine et renoncer à examiner in concreto quelles
étaient les possibilités du recourant d'être soigné en cas de renvoi de
Suisse,
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que le dossier ne révèle à aucun moment, notamment au stade de
l'instruction, qu'un doute aurait surgi au sujet de la nationalité de
l'intéressé,
qu'en effet, mis à part quelques questions d'ordre général, le recourant
n'a pas été interrogé spécifiquement sur sa nationalité au cours de ses
deux auditions,
que s'il avait eu un doute sur le véritable pays d'origine du recourant,
l'ODM aurait dû procéder à des investigations plus poussées, notamment
en faisant appel à une analyse "Lingua" ,
que ne l'ayant pas fait, l'office s'est mis dans le cas d'insuffisamment
motiver sa décision en s'appuyant sur un état de fait incomplet,
que dans ces conditions, l'autorité de recours se trouve empêchée
d'exercer son plein contrôle sur l'acte attaqué,
qu'au vu de ce qui précède, la décision du 13 août 2014, en tant qu'elle
porte sur l'exécution du renvoi du recourant, doit être annulée, pour
constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et
retournée à l'ODM pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause en tant qu'il concluait à
l'annulation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
qu'il n'a pas non plus fait valoir de frais indispensables et relativement
élevés (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 13 août 2014 sont annulés
et la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :