B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5013/2016
Ar r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Sylvie Cossy, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
Fondation Suisse du Service Social International,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 18 juillet 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 janvier 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Il
a été entendu sommairement sur ses données personnelles le 13 janvier
2016, puis sur ses motifs d’asile le 28 juin suivant.
L’intéressé, d’ethnie Tadjik, provient du village de B._______, situé dans la
province de C._______. Au décès de son père, sa mère s’est remariée
avec un homme d’ethnie Hazara qui s’avérera être un toxicomane. Environ
six mois plus tard, ce dernier aurait commencé à se montrer violent envers
son épouse et le recourant.
Alors qu’il n’avait que dix ans, le recourant aurait été forcé par son beau-
père, D._______, de quitter l’école pour l’aider dans son entreprise de
transport de marchandises. Peu de temps après, à l’occasion d’un
déplacement professionnel dans la ville de C._______, son beau-père
aurait obligé le recourant à se prostituer auprès d’amis toxicomanes afin
de gagner de l’argent. Durant plus de deux ans, A._______ aurait été ainsi
exploité et menacé, une à deux fois par semaine, par son beau-père, qui
se montrait aussi violent avec sa mère.
Un jour, celle-ci aurait appris que D._______ avait décidé de vendre
A._______ à un homme plus âgé, comme il l’avait déjà fait avec la sœur
du recourant. Elle décida donc de lui faire quitter le pays. La première
tentative aurait échoué. D._______, ayant compris les intentions du
recourant, l’aurait enfermé dans la maison durant une semaine et aurait
promis de l’assassiner en cas de nouvelle tentative de fuite. Après une
semaine, le recourant, aidé de sa mère a pu finalement s’enfuir et rejoindre
une famille dans la ville de C._______, puis quitter l’Afghanistan.
B.
Par décision du 18 juillet 2016, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande d’asile de l’intéressé, au motif que ses déclarations, pauvres,
stéréotypées et incohérentes, ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31). Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de
A._______, mais a suspendu l’exécution de celui-ci au profit d’une
admission provisoire.
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C.
Dans son recours, interjeté le 18 août 2016, A._______ a contesté dans le
détail les incohérences retenues par le SEM et déclaré avoir le statut de
bacha bazi (enfant jouet) en Afghanistan. Il a conclu à l’annulation de la
décision du 18 juillet 2016, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et
à l’octroi de l’asile. Il a encore demandé à être dispensé du paiement des
frais de procédure.
D.
Par décision incidente du 24 août 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé A._______ du paiement des frais de
procédure.
E.
Le 19 juin 2017, l’intéressé a déposé un complément à son recours du 18
août 2016, arguant que le Tribunal, dans un arrêt D-262/2017 du 1er mai
2017, avait, en substance, admis que "la qualité de bacha bazi relevait de
l’appartenance à un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 LAsi".
F.
Par ordonnance du 2 mars 2018, le Tribunal a invité le SEM à déposer sa
réponse au recours de l’intéressé et à son complément du 19 juin 2017.
G.
Dans sa détermination du 14 mars 2018, le SEM a maintenu ses
arguments quant à la vraisemblance des propos de A._______ et contesté
l’appartenance de celui-ci à un groupe social déterminé.
H.
Le recourant a répliqué le 17 avril 2018, maintenant, en substance, ses
conclusions.
I.
Par courriers des 18 mai et 6 juin 2018, le recourant a sollicité l'octroi de
délais pour produire des rapports médicaux le concernant.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7
LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, il convient d’abord d’examiner la vraisemblance, au
sens de l’art. 7 LAsi, des faits allégués par le recourant.
3.2 Dans sa décision du 18 juillet 2016, le SEM a estimé que les propos de
l’intéressé étaient invraisemblables. Il a en particulier relevé que le récit du
recourant était extrêmement pauvre et stéréotypé, et ce malgré l’insistance
de l’auditeur pour obtenir des détails. Il a, de plus, reproché au recourant
d’avoir donné des informations imprécises et lacunaires sur les différents
échanges qu’il aurait eus avec son beau-père au sujet des sévices
prétendument subis. Il a précisé par ailleurs que le récit du recourant
comportait de lourdes incohérences. Il a indiqué, à titre d’exemple, que si
le recourant avait été violé à plusieurs centaines de reprises par des
toxicomanes depuis l’âge de dix ans, il aurait eu à souffrir de blessures
physiques et il est probable qu’il aurait été contaminé par une maladie
sexuellement transmissible, ce qui ne semblait pas avoir été le cas. Il a
expliqué encore qu’il lui paraissait difficilement crédible qu’à aucun
moment, le recourant s'était vu offrir de la drogue ou forcé à en prendre.
3.3 Dans son recours, A._______ reprend de manière systématique les
arguments du SEM et y apporte des réponses circonstanciées. Il indique
par exemple que, selon la littérature médicale, les enfants ayant été
victimes d’agressions sexuelles peuvent difficilement expliquer ce qu’ils ont
subi, en raison de leur jeune âge et du sentiment de honte. Il mentionne
qu’il n’est pas incohérent de ne pas avoir été infecté par une maladie
sexuellement transmissible en dépit de viols subis et que, du reste, aucun
examen médical poussé n’a été réalisé par le SEM à ce sujet. Il affirme
qu’il n’y a pas d’incohérence au fait qu'il ne se soit pas fait offrir de drogue,
puisqu’il était avéré que les toxicomanes pouvaient abuser de lui sans le
droguer. Il précise encore que le représentant de l'œuvre d’entraide a
indiqué que les allégations du recourant lui semblaient substantielles et
qu’il était compréhensible que celui-ci ne veuille parler en détail de ce qu’il
a vécu.
3.4 Le Tribunal partage l'avis du recourant quant à la vraisemblance de son
récit. En effet, le SEM ne pouvait se baser sur le fait que les propos de
A._______ étaient peu détaillés sans prendre en compte son traumatisme
et son jeune âge au moment de l’audition sur les motifs. Il est évident qu’un
enfant de treize ans se trouve dans une attitude de réserve lorsqu’il doit
décrire un vécu aussi traumatique que celui allégué. Le Tribunal constate
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également que la manière avec laquelle le SEM a interrogé le recourant,
quoique correcte, n’a pas été idéale. La motivation de la décision du 18
juillet 2016 au sujet des séquelles physiques et des maladies dont le
recourant aurait prétendument dû être porteur ne saurait être suivie sans
connaître mieux les circonstances des mauvais traitements. Elle est trop
péremptoire au sujet du comportement des toxicomanes. Au vu de ce qui
précède, le Tribunal s’écarte donc de l’argumentation retenue par le SEM
dans sa décision du 18 juillet 2016 et admet la vraisemblance des propos
du recourant.
4.
4.1 Cela dit, pour la première fois au stade du recours, l’intéressé prétend
appartenir à un groupe social déterminé, du fait de son appartenance aux
bacha bazi.
4.2 Un groupe social spécifique n’est admis que lorsqu’un groupe de
personnes, sur la base de qualités propres et en principe immuables, ou
plus largement d’une caractéristique commune antérieure à la persécution,
se distingue clairement d’autres groupes, et en raison de cette
caractéristique, est, ou craint, d’être victime de mesures de persécution
(cf. arrêt du Tribunal E-4446/2013 du 11 octobre 2017 consid. 3. ;
cf. également Manuel Asile et retour du SEM, D4 Les motifs de
persécution, p. 7 ; BARZÉ-LOOSLI Liselotte, La pratique de l’Office fédéral
des migrations en matière de persécutions liées au genre, in :
ACHERMANN/HRUSCHKA, Persécutions liées au genre, 2012, p. 74 ; OSAR,
Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, 2ème éd., 2016, p. 185). Un
groupe social ne saurait ainsi être défini exclusivement par la persécution
subie par ses membres (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection
internationale, HCR/GIP/02/02 Rev. 1, 8 juillet 2008, p. 4).
4.3 En l’espèce, la question de savoir si les bacha bazi forment un groupe
social déterminé peut être laissée ouverte.
Le terme bacha bazi signifie « jouer avec les garçons » et désigne de
jeunes garçons, prépubères et adolescents, obligés de danser travestis en
femmes et convoités pour le prestige et/ou à des fins sexuelles (cf. SEM,
Note Afghanistan – Bacha bazi, 8 mars 2017, p. 5,
r/asien-nahost/afg/AFG-bacha-bazi-f.pdf >, consulté le 13.06.2018 ;
MARTIN REICHERT, Die für die Krieger tanzen, in : Das Magazin der
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Heinrich-Boll Stiftung, Ausgabe 1, Berlin, 2011, p. 10,
, consulté
le 13.06.2018 ; Human Terrain Team (HTT) AF-6 Research Update and
Findings, Pashtun sexuality, unclassified, 2009, p. 10,
consulté le
13.06.2018 ; Digital Journal, Boys in Afghanistan Sold Into Prostitution,
Sexual Slavery, 20.11.2007, >, consulté le 13.06.2018 ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), Principes directeurs du HCR relatifs à l’éligibilité dans le
cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des
demandeurs d’asile afghans, 19 avril 2016, HCR/EG/AFG/16/02, p. 83,
=y &docid =5975c0304 >, consulté le 13.06.2018). Bien que prohibée par
la législation afghane, cette forme d’exploitation sexuelle de garçons reste
encore relativement répandue et tolérée par la population et les autorités.
Ces abus concernent en principe de jeunes adolescents, en règle générale
âgés de treize à dix-huit ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés.
Les abuseurs, bénéficient pour l’heure d’une certaine impunité. Ces
pratiques peuvent avoir des conséquences d’ordre physiologique,
psychologique et social importantes sur les victimes (cf. SEM, Note
Afghanistan – Bacha bazi, op.cit. ; U.S. Department of State, Trafficking in
Persons Report 2017 - Country Narratives – Afghanistan, 27.06.2017, >, consulté
le 13.06.2018 ; Afghanistan independent human rights commission, Kabul.
Causes and consequences of Bachabazi in Afghanistan (national inquiry
report), 18.08.2014, 20Inquiry% 20Report_Final_E >, consulté le 13.06.2018).
En l’espèce, le Tribunal reconnait les violences extrêmes et répétées
subies par le recourant. Toutefois, ces actes criminels, consistant à
prostituer de force, à réitérées reprises, l'intéressé afin notamment de
gagner de l’argent ne sont pas en lien avec la pratique du bacha bazi,
même s'ils revêtent le même caractère infâme. Il s’agit d’un comportement
crapuleux et violent, dont la famille entière du recourant a d'ailleurs été
victime. En effet, le beau-père du recourant, toxicomane, a vendu sa belle-
fille à un homme plus âgé et frappait son épouse jusqu'à la laisser parfois
agonisante. Le comportement consistant à utiliser ses beaux-enfants,
indifféremment de leur sexe et de leur âge, dans le but d’en abuser ou d'en
retirer un gain financier, ne s'inscrit pas dans la pratique du bacha bazi, qui
vise d’ailleurs uniquement les jeunes garçons. Le recourant, durant ses
auditions, ne s’est au demeurant à aucun moment défini comme victime de
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cette pratique. C’est à l’occasion du recours, le 18 août 2016 qu’est utlisé
pour la première fois le terme de bacha bazi. Dès lors, le Tribunal constate,
sans minimiser les souffrances vécues par A._______, que celui-ci ne peut
être assimilé à une victime de la pratique du bacha bazi.
4.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont pas
remplies. A._______ n’a pas la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours
doit être rejeté.
4.5 Dès lors que les faits ont été reconnus comme vraisemblables par le
Tribunal, mais ne permettent pas de reconnaitre au recourant la qualité de
réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, il ne se justifie pas de faire suite à l’offre de
preuves formulée dans les courriers du recourant des 18 mai et 6 juin 2018.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
La question de l'exécution du renvoi ne se pose pas en l'occurrence,
puisque le SEM a mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, par décision incidente du 24 août 2016, le recourant en a été
dispensé.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :