B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5014/2017
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley et Constance Leisinger, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Erythrée,
tous représentés par Anne-Cécile Leyvraz,
Elisa - Asile, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 7 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants, pour
eux-mêmes et pour leur enfant C._______, en date du 15 juillet 2015,
les procès-verbaux des auditions des recourants des 21 juillet 2015 (som-
maires) et 6 février 2017 (sur leurs motifs d’asile),
la communication de l’état civil compétent du 27 février 2017, relative à la
naissance de l’enfant D._______, le (…),
la décision du 7 août 2017, notifiée le 10 août suivant, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur de-
mande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que cette me-
sure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, les a mis au bénéfice de
l’admission provisoire, ainsi que leurs deux enfants,
le recours du 6 septembre 2017 formé par les recourants contre cette dé-
cision, par lequel ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié à l’exclusion de l’asile,
la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et l’attesta-
tion d’aide financière dont elle est assortie,
l’ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2017,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, de la LAsi),
que la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (RO 2017 6521) en a modifié le titre pour celui de
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS
142.20),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le re-
cours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob-
jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution,
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que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi,
qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain,
en ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant
dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile,
respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les
déductions ou les intentions du candidat à l'asile,
qu’ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que
si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibi-
lité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4),
qu’une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue lorsqu'une personne invoque de sérieux préju-
dices dirigés contre elle en tant que personne individuelle (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.),
que, lors de leurs auditions respectives, les recourants ont déclaré être de
nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya, de confession orthodoxe et ma-
riés religieusement,
que la recourante serait née et aurait toujours vécu chez ses parents à
E._______ (zoba Debub),
qu’elle n’aurait jamais occupé d’emploi,
que le recourant serait né et aurait grandi à F._______ (zoba Debub),
que, parallèlement à sa scolarité, il aurait suivi des cours de formation de
diacre au monastère G._______, situé à 30 minutes à pied de H._______,
que, de (…) à (…), il aurait interrompu sa scolarité pour se consacrer en-
tièrement à sa formation de diacre,
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qu’à partir de 2008, il aurait déjà fonctionné en tant que diacre à l’église de
son village (paroisse I._______),
qu’en 2010, le responsable de sa paroisse aurait reçu un courrier des auto-
rités érythréennes invitant les diacres non scolarisés à se présenter au ser-
vice militaire pour suivre l’entraînement militaire,
que, selon ce courrier, à l’issue de cet entraînement, les diacres seraient
autorisés à servir à nouveau l’Eglise,
que certains diacres auraient accepté d’aller au service militaire, mais non
le recourant,
que, craignant d’être enrôlé de force et pour échapper aux rafles, il serait
allé vivre au monastère,
que des militaires y auraient débarqué pour effectuer une ou des rafles,
que toutefois le recourant et les autres habitants y auraient échappé en
raison de leur absence au moment de leur(s) intervention(s),
qu’une année plus tard, l’intéressé serait retourné vivre dans son village,
tout en continuant, durant une année supplémentaire, sa formation en jour-
née au monastère,
qu’il aurait repris sa scolarité en (…), après quatre ans d’absence (à l’âge
de […]) grâce à l’intervention d’un enseignant de l’école,
qu’étant à nouveau scolarisé, il aurait été dispensé de service militaire,
que sa dernière activité aurait été agriculteur dans l’exploitation de ses pa-
rents,
que les recourants se seraient mariés le (…) janvier 2014,
qu’ils auraient tous deux définitivement interrompu leur scolarité lors de
leur mariage (cf. pv. de leurs auditions du 21 juillet 2017, Q. 1.17.04),
que la recourante aurait obtenu en (…) une carte d’identité,
qu’en revanche, bien qu’il ait entrepris des démarches dans le même sens
auprès du bureau du mimhidar (maire) de son village, le recourant y aurait
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renoncé après qu’il ait été invité à présenter trois témoins confirmant son
origine,
qu’il aurait cependant pu se légitimer lors des contrôles de police grâce à
sa carte scolaire valable jusqu’en novembre 2014, valant laissez-passer,
qu’en Erythrée, le couple n’aurait jamais vécu ensemble à défaut de
moyens financiers suffisants,
que, de ce fait, après leur mariage, les recourants auraient continué de
vivre chacun dans leurs familles respectives,
qu’à la (…) 2014, le recourant aurait demandé au mimhidar de lui attribuer
un terrain agricole pour ne plus dépendre de ses parents et pouvoir subve-
nir aux besoins de sa famille,
que sa demande aurait été rejetée par le mimhidar au motif qu’il n’en rem-
plissait pas une condition, celle d’accomplir ou d’avoir accompli son service
militaire,
que, deux semaines plus tard, compte tenu du manque de perspectives, le
recourant serait allé retrouver son épouse chez ses parents pour lui faire
part de son projet de quitter le pays,
que la recourante aurait tenu à l’accompagner,
qu’en juin 2014, accompagnés de trois de leurs amis, les recourants au-
raient quitté leurs domiciles respectifs et marché ensemble à pied (pendant
environ deux heures) et de nuit pour gagner l’Ethiopie, puis le Soudan, en
juillet 2014,
qu’en mars 2015, ils auraient continué leur périple et seraient passés par
la Libye et l’Italie avant d’arriver en Suisse,
que leur fille C._______ serait née durant le voyage,
qu’à l’appui de leur demande, les intéressés ont produit les originaux de
leurs certificats de baptême respectifs, une traduction de leur acte de ma-
riage, la carte scolaire du recourant, ainsi que la carte d’identité de la re-
courante,
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que, dans leur recours, les intéressés, ont conclu principalement, à la re-
connaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en raison du
refus du recourant, en 2010, de se rendre à l’armée et d’un risque d’enrô-
lement inéluctable, et subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié à l’exclusion de l’asile pour avoir quitté illégalement l’Erythrée,
qu’ils ont fait valoir le refus du recourant d’obtempérer à une convocation,
le risque d’un enrôlement au service militaire, ainsi que leur sortie illégale
du pays et soutenu qu’un renvoi vers l’Erythrée les exposerait à un risque
de traitements inhumains et dégradants, de service militaire et de travail
forcé,
qu’ils ont contesté la nouvelle appréciation du SEM, s’agissant des consé-
quences d’un départ illégal d’Erythrée, en se référant, en particulier, à un
jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum
Chamber ; MST and Others [national service – risk categories] Eritrea
CG, [2016] UKUT 00443 [IAC], publié le 11 octobre 2016),
que, lors de leurs auditions respectives, les recourants ont allégué qu’ils
n’avaient personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités
de leur pays,
qu’interrogée sur les motifs qui les ont amenés à quitter leur pays, la re-
courante a déclaré que son époux et elle-même avaient quitté l’Erythrée
en raison de leur situation économique et familiale précaire et du manque
de perspectives (cf. pv. d’audition de la recourante du 21 juillet 2015,
Q. 7.01),
qu’il ne ressort pas des déclarations des recourants un faisceau d’indices
concrets et convergents que le recourant était recherché au moment de
leur départ du pays,
qu’en effet, il n’y a pas eu de visite au domicile familial du recourant
d’agents des autorités civiles ou militaires, ni en 2010 ni par la suite,
qu’en 2012, celui-ci a pu reprendre sa scolarité dans son village à (…) ans
passés,
qu’il a versé au dossier une carte scolaire valable jusqu’en novembre 2014
(soit au-delà de la date de son départ du pays en juin 2014) au moyen de
laquelle il avait pu se légitimer lors des contrôles de police dans son pays
(cf. pv. de l’audition du recourant du 6 février 2017, Q. 11 et 12),
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qu’il s’était présenté en personne au bureau du mimhidar, et ce à deux
reprises, une première fois pour demander un carte d’identité et une se-
conde fois, pour requérir un terrain agricole, ce qui constitue au contraire
un indice fort qu’il n’était pas recherché par les autorités érythréennes au
moment de son départ,
que surtout, il a précisé ce qui suit : « le responsable du mimhidar de mon
quartier était au courant que je servais l’Eglise. Quand je suis allé deman-
der un terrain agricole, j’étais en train de suivre ma scolarité. J’avais un
papier valable, il n’avait pas le droit de m’obliger à aller à l’armée » (cf. pv.
de l’audition du recourant du 6 février 2017, Q. 81),
qu’au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte
objectivement fondée d’être sanctionné en raison de son refus de donner
suite au courrier des autorités adressé en 2010 au responsable de sa pa-
roisse, en cas de retour dans son pays,
qu’entretemps, la recourante est devenue mère de deux enfants,
C._______ née le (…) en Libye et D._______ né le (…) dans le canton de
J._______,
que la concernant, à l’heure actuelle le risque de devoir effectuer un service
militaire est d’autant plus limité, car selon les informations à disposition, en
Erythrée, les femmes avec enfant(s) ainsi que les femmes mariées sont en
règle générale exemptées du service militaire national (cf. UK HOME OF-
FICE, Country Policy and Information Note, Eritrea : National service and
illegal exit, octobre 2016, p. 16, consulté en ligne le 25 mars 2019, sous
/file/565635/CPIN-Eritrea-NS-and-Illegal-Exit-v4-October-2016.pdf),
qu’en tout état de cause, la crainte des recourants d’être enrôlés au service
national n’est pas non plus pertinente sous l’angle de l’asile, dès lors que
l’obligation d’accomplir le service national n’a pas sa cause dans l’un des
motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence
D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5) et l’éventualité de devoir s’y
soumettre ensuite d’un renvoi de Suisse ne rendrait pas celui-ci contraire
au principe de non-refoulement sous l’angle des art. 3 ou 4 CEDH (cf. arrêt
de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [destiné à être pu-
blié dans le recueil officiel ATAF]), ni ne constituerait a fortiori un sérieux
préjudice au sens de l’art. 3 LAsi,
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qu’en outre, sur la base d’un examen approfondi incluant, entre autres, les
documents auxquels se réfèrent les intéressés, le Tribunal a modifié sa
jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative
aux conséquences d’un départ illégal d’Erythrée,
qu’en effet, aux termes de l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, les recourants n’ont aucun profil particulier pouvant intéresser
négativement les autorités de leur pays d’origine à leur retour, au point de
les exposer à une persécution déterminante en raison de leur départ illégal,
que les intéressés ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi, il n’y a pas lieu d’exa-
miner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions préva-
lant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement
(impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, étant
de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
que, partant, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que les recourants étant indigents et les conclusions n'étant pas apparues,
au moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, la demande
de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’il sera donc statué sans frais,
qu’Anne-Cécile Leyvraz, agissant pour le compte d’Elisa – Asile, doit être
nommée mandataire d'office dès lors que les conditions posées par la loi
sont remplies (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi dans son ancienne
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teneur ; voir aussi arrêt du Tribunal du 9 octobre 2017 en la cause
E-2661/2015),
qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée
(cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF),
qu’en l'occurrence, l’indemnité est fixée sur la base du décompte de
prestations du 6 septembre 2017 produit par la mandataire (cf. art. 8 par. 2
et art. 14 FITAF),
qu’en cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est
dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
que dès lors, le tarif horaire demandé doit être réduit à 130 francs, vu la
difficulté de l’affaire, et les débours ne reposant sur aucun justificatif réduits
à 30 francs,
que partant, l'indemnité globale est arrêtée à un montant de 940 francs,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Anne-Cécile Leyvraz est nommée mandataire d’office ; il lui est alloué une
indemnité globale de 940 francs au titre de l’assistance judiciaire, à la
charge de la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :