Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5019/2008
A r r ê t d u 5 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Walter Lang et Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
B._______,
leurs deux fils
C._______, et
D._______,
Bosnie et Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 2 juillet 2008 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Ressortissants de Bosnie et Herzégovine, A._______, B._______ et
C._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 20 octobre
2005. A._______et B._______ ont mis au monde une fille prénommée
D._______.
Après la destruction par un tiers de leurs serres agricoles et la
suppression de la rente d'invalidité de A._______, ils auraient décidé de
quitter la ville de (…) et de venir clandestinement en Suisse pour y
déposer une demande d'asile.
B.
Le 26 juillet 2006, l'ODM a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par décision
du 19 septembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a rejeté la demande de restitution du délai de
recours et a déclaré irrecevable le recours déposé le 11 septembre 2006
contre la décision précitée. La décision de l'ODM est entrée en force de
chose jugée.
C.
Le 4 octobre 2007, les intéressés ont refusé de quitter le territoire suisse.
D.
Le 6 février 2007, les requérants ont sollicité le réexamen de leur affaire,
aux motifs que A._______ avait débuté un suivi psychologique en raison
d'un trouble dépressif récurrent (épisode moyen), d'une probable
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (guerre) et d'une multiplication de conduites à risque qui
reposeraient sur une idéation suicidaire latente. Il errait en particulier
dans un état de semiconscience lors de longue promenades et mettait à
ces occasions sa vie en danger.
A l'appui de leur requête, ils ont déposé un rapport médical établi le
16 novembre 2006.
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Page 3
E.
Le 1er mars 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande faute
de paiement de l'avance de frais requise le 8 février 2007. Le 19 juillet
2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé contre
cette décision.
F.
Le 7 novembre 2007, les requérants ont déposé une deuxième demande
de réexamen, au motif que la dépression de A._______ s'était aggravée
(épisode actuel moyen à sévère) et qu'il présentait les symptômes d'un
syndrome de stress posttraumatique. Il aurait formé en particulier
clairement le désir "d'en finir au cas où on le renvoyait en Bosnie".
G.
G.a Le 14 novembre 2007, l'ODM a estimé que A._______ suivait
toujours le même traitement médical que lors de la précédente procédure
et a dès lors refusé d'entrer en matière sur la demande.
G.b Le 19 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a jugé que c'était à
tort que l'ODM avait estimé que l'état de santé de A._______ ne s'était
pas détérioré notablement et a par conséquent demandé à l'ODM d'entrer
en matière sur la demande de réexamen.
H.
Le 30 mai 2008, l'ODM a repris l'instruction de la demande de réexamen
et a requis la production de certificats médicaux. Le 22 juin 2008, le
médecin traitant de A._______ a attesté que l'état de santé de son patient
s'était fortement aggravé en raison d'une forte augmentation des
angoisses et des idées suicidaires scénarisées par pendaison. Le patient
aurait dès lors été hospitalisé d'urgence, du 20 novembre au
19 décembre 2007.
Selon son médecin, A._______ souffre d'un trouble délirant d'allure
persécutoire (F 22.0), d'un trouble dépressif récurant (épisode actuel
moyen), d'une probable modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe (F 62.0) et de difficultés liées à d'autres
situations juridiques (Z 65.3). Il serait en outre inquiet en raison de son
hépatite C chronique. Un retour en Bosnie fragiliserait son état de santé
et augmenterait les idées suicidaires déjà fortement présentes.
E5019/2008
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I.
Le 2 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, aux motifs que
les traitements avaient débuté seulement à la suite du rejet de la
demande d'asile, que l'aggravation des symptômes survenait après avoir
appris auprès de l'Ambassade de Bosnie et Herzégovine qu'un laissez
passer serait délivré en vue de son départ de Suisse et que le certificat
médical rappelait que cette aggravation s'inscrivait dans un contexte
administrativosocial compliqué dans lequel le patient craint d'être
expulsé en Bosnie. Il serait dès lors exclu de prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour
exacerbe des troubles psychiques du moment que les infrastructures de
ce pays, comme c'est le cas en Bosnie, peuvent y faire face.
J.
Le 30 juillet 2008, les intéressés ont interjeté recours contre la décision
de l'ODM dont ils demandent l'annulation. Ils expliquent être très inquiets
pour la santé de A._______ en cas d'exécution de leur renvoi et mettent
en avant qu'ils seraient terrifiés par la possibilité qu'il puisse tuer les
membres de sa famille, à l'instar d'un "forcené" dont il aurait appris
l'histoire au travers des journaux. Ils craignent également d'être tués par
des snipers dans leur pays d'origine. Ils se réfèrent pour le surplus à la
jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile dont il ressort que les infrastructures dans le domaine
psychiatriques sont fréquemment obsolètes et mal équipés en Bosnie.
K.
Le 5 août 2008, le Tribunal administratif fédéral a octroyé l'effet suspensif
au recours.
L.
Le 23 janvier 2009, l'ODM a conclu au rejet du recours.
L'office fédéral met en avant que le recourant a été suivi par une
psychothérapeute en Bosnie pendant plusieurs années à raison d'une
séance hebdomadaire, psychothérapie qui lui permettait de réduire son
anxiété selon ses propres déclarations. Après le départ à la retraite de ce
thérapeute, le recourant aurait pu continuer des séances avec un autre
spécialiste avant de quitter la Bosnie en 2005.
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Page 5
M.
Le 9 mars 2009, le médecin qui a suivi A._______ pendant son
hospitalisation forcée a produit un rapport médical où il affirme que son
patient souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
avec syndrome somatique (F 33.11) et d'une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe (guerre) (F 62.0).
Le patient serait fragile, avec de possibles explosions de colère, ce qui
limiterait ses relations interpersonnelles et son rôle auprès de sa famille.
Il présenterait en outre des idées suicidaires plus ou moins scénarisées
et il ne pourrait s'imaginer se prendre en charge et jouer son rôle de mari
et de père en cas de renvoi en Bosnie. Ses idées suicidaires se
scénariseraient dès lors autour des périodes marquées par des craintes
de renvoi en Bosnie, et s'atténuent lorsque le risque d'expulsion paraît
moins imminent. Lors de leur dernier entretien, il aurait présenté un moral
bas, des idées noires diffuses, des troubles du sommeil et de l'appétit, un
manque de capacité à éprouver du plaisir, des troubles de la
concentration, une difficulté à se projeter dans l'avenir avec un
découragement et des sentiments de dévalorisation, ainsi qu'un
ralentissement psychomoteur et une fatigabilité importante.
Ses craintes d'un retour en Bosnie seraient en outre si intenses qu'elles
atteindraient le sentiment de cohésion identitaire, et il exprimerait des
menaces suicidaires claires. Son hospitalisation aurait en outre mis en
avant la fragilité de structuration de sa personnalité qui aurait de plus été
durablement marqué par les traumatismes subis pendant la guerre. Le
pronostic serait dès lors extrêmement réservé puisqu'un raptus suicidaire
est à craindre. Enfin, sa psychopathologie psychiatrique nuirait fortement
à ses possibilités d'adaptation en cas de renvoi.
N.
Le 25 mars 2011, les recourants ont produit de nouveaux certificats
médicaux, ainsi que diverses attestations relatives à l'intégration des
enfants en Suisse.
N.a La cheffe de clinique de (…), où le recourant a débuté un traitement
médical le 5 mai 2009, indique dans son rapport que tant que le statut
administratif de son patient restera incertain, il sera exposé à un stress
permanent et une amélioration de sa santé psychique restera incertaine.
A chaque réception de courrier concernant sa demande d'asile, il
présenterait d'ailleurs une péjoration de son état de santé. Il présenterait
dès lors un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
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(F 32.2) avec des idées suicidaires et une probable modification durable
de la personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0). Par
ailleurs, il se coupe des kystes qu'il a sur son avantbras
(automutilations), ce qui entraîne parfois des infections. Selon son
médecin, il ne pourrait dès lors avoir de traitement psychothérapeutique
efficace si son patient se retrouvait sur les lieux où il s'est senti en danger
et dans le pays où il a vécu ces traumatismes. D'un point de vue
psychiatrique, un retour en Bosnie serait contreindiqué. La confirmation
de son renvoi pourrait en outre le pousser à commettre des actes auto
agressifs ou un passage à l'acte, ce qui inquiète ses enfants.
Il ressort de plus du rapport médical du 16 mars 2011 de son généraliste
que A._______ souffre d'une hépatite C chronique, avec nouvelle
évaluation prévue au CHUV en 2011 et d'une lipomatose généralisée.
N.b S'agissant des enfants, le psychologue scolaire de C._______
indique, dans un courrier du 21 mars 2011, qu'il nécessite un soutien
individuel depuis le mois de novembre 2010. Il présente en effet un état
de stress et de panique très important à l'idée de renter en Bosnie en
raison des menaces évoquées par son père. Des scènes de grande
violence dans les centres d'hébergement en Suisse l'ont en outre
profondément marqué. Il est dès lors hyper vigilant, a une peur panique
des véhicules à moteur, a peur de se rendre à l'école à vélo, présente
des difficultés de concentration à l'école, s'investit difficilement à l'école
malgré une très bonne intelligence, souffre d'une énurésie nocturne et fait
des cauchemars à répétition. Ces symptômes, compatibles avec un
syndrome posttraumatique, mettent en danger son développement
global. Il ne pourrait dès lors se reconstruire qu'en restant en Suisse, où il
peut accéder aux soins requis et ne pas être confronté à de nouveaux
traumatismes. Le logopédiste scolaire de D._______ indique, pour sa
part, qu'il est suivi depuis le mois de mai 2010 pour une dysphasie.
N.c Les recourants ont enfin produit un courrier de soutien, signé par
plusieurs personnes, et une lettre de C._______ où il explique souhaiter
pouvoir rester en Suisse et que son père guérisse.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 7
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
2.
2.1. Le réexamen est un moyen de droit extraordinaire qui permet de
demander la reconsidération d'une décision entrée en force de chose
jugée.
2.2. Le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). En
particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
2.3. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)).
Présenté dans les formes (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
3.
3.1. En principe, les autorités administratives ne sont tenues de
réexaminer leurs décisions que si une disposition légale expresse ou une
pratique administrative constante les y oblige (cf. ATF 113 Ia 146
consid. 3a). La jurisprudence a toutefois déduit des garanties générales
de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas :
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été prise et lorsque le demandeur
s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté
juridique ou factuelle ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2,
ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a). La seconde hypothèse
permet en particulier de prendre en compte un changement de
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circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative
correcte à l'origine (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 1995 n° 21
consid. 1b et réf. cit.). Il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision
au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances
nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés
après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (cf. ATAF 2010/27 n° 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5).
3.2. Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une
décision aux effets durables ne doit pas être utilisée pour détourner les
conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décisions
juridictionnelles, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V
84, consid. 1). L'un des éléments fondamentaux de la prééminence du
droit est en effet le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui
veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout
litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause. L'administration n'a
pas la faculté de reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles
intervenues depuis son entrée en force, une décision sur laquelle le juge
ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt
d'une demande de réexamen ne permet pas de remettre en cause
librement la décision dont la reconsidération est demandée. Il faut que le
motif de réexamen soit dûment invoqué par le requérant et admis par
l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être réexaminée
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2 ; JICRA 2003 n° 7 p. 41).
3.3. Dans le cas présent, dans son arrêt de renvoi du 19 mai 2008, le
Tribunal a considéré que l'autorité inférieure avait estimé à tort que l'état
de santé de A._______ ne s'était pas détérioré "notablement" (cf. arrêt
précité, E8517/2007, consid. 3.2). L'ODM a dès lors vu son pouvoir
d'examen limité par les motifs figurant dans l'arrêt de renvoi.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions alternatives ne
sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette
mesure est réglée par l'art. 83 LEtr.
4.1. L'exécution de la décision de renvoi n'est pas raisonnablement
exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
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« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter l'aspect humanitaire lié à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi
aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005
n 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA
2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ;
JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée).
4.2. En l'occurrence, la Bosnie et Herzégovine a connu l'un des conflits
les plus destructeurs de l'histoire récente de l'Europe. Les parties
naguère en conflit ont cependant abandonné leur contrôle sur les forces
armées, transformant cellesci en une petite force professionnelle dans le
cadre d'un partenariat pour la paix de l'OTAN. En devenant membre du
Conseil de l'Europe en 2002 et en ratifiant la CEDH et ses Protocoles
sans réserves, la Bosnie et Herzégovine a librement accepté de
respecter les standards européens d'un Etat démocratique. Elle a en
outre signé et ratifié un accord de stabilisation et d'association avec
l'Union européenne et elle siège actuellement au Conseil de sécurité des
Nations Unies pour un mandat de deux ans. En l'occurrence, ce pays ne
connaît dès lors pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances de l'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il s'agit au contraire d'un Etat sûr.
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4.3. Les recourants font essentiellement valoir des motifs médicaux pour
s'oposer à l'exécution de leur renvoi. Ils invoquent la fragilité psychique
de A._______ et de ses deux enfants. Selon les différents rapports
médicaux, le recourant présente un épisode dépressif (sévère lorsqu'il
redoute une prochaine exécution de son renvoi) sans symptômes
psychotiques (F 32.2) avec des idées et des antécédents suicidaires et
une probable modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe (F 62.0). Il présente également des tendances
d'automutilation. L'intéressé aurait déjà suivi un traitement psychologique
dans son pays d'origine avant son départ et a immédiatement été pris en
charge lors de son arrivée en Suisse. Il nécessite dès lors un traitement
psychologique, ainsi qu'une possibilité d'accueil dans des structures
spécialisées lors des phases aiguës, afin d'obvier à tout risque pour sa
vie ou celle de ses proches. Sur le plan somatique, il souffre également
d'une lipomatose généralisée (tuméfactions situées sous la peau) et
d'une hépatite C chronique nécessitant un contrôle régulier. Quant aux
enfants, ils sont fortement influencés par la fragilité de leur père. L'aîné
présente un syndrome de (stress) posttraumatique, exacerbé par une
hypervigilance, une peur panique des véhicules à moteur et, notamment,
une énurésie. Le cadet présente des troubles du langage.
4.4. S'agissant plus particulièrement d'une personne en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.
GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel
droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41
ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En
revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique
ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid.
5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
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4.5. La Bosnie et Herzégovine est confrontée à d'importants problèmes
de santé publique, dans le domaine de la santé psychique en particulier.
Conséquence du conflit qui a secoué la région, cette situation s'explique
également par un taux élevé de chômage, la pauvreté et un
investissement insuffisant des pouvoirs publics (JICRA 2002 n° 12
p. 102 ss ; arrêt du 3 juin 2008, D7122/2006, consid. 8.3.3 à 8.3.5 ; pour
les détails : Federal Ministry of Health/Republika Srpska Ministry of
Health and Social Welfare, Situation Analysis and Assessment of
Community Mental Health Services in BosniaHerzegovina, 2009,
disponible sous ). Selon la jurisprudence,
en présence d'une demande très forte et en augmentation, les possibilités
de traitement sont dès lors aléatoires et les frais découlant du traitement
en partie à la charge des patients, même s'ils souffrent de troubles
psychiques d'une intensité telle qu'ils ont impérativement besoin d'un
suivi médical spécifique, important et de longue durée (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 14 avril 2011, D7597/2007, consid. 5.4).
4.6. Dans le cas présent, l'état de santé du recourant est préoccupant
(cf. consid. 4.3) et le pronostic sans traitement est considéré comme
extrêmement défavorable, compte tenu, notamment, de ses idées
suicidaires. Ses troubles psychiques nécessitent donc une prise en
charge régulière et spécialisée et, en cas de facteur de stress, une prise
en charge intensive. Un arrêt de cette prise en charge, et plus
particulièrement l'absence d'un accueil adapté dans un centre de soins
spécialisés, entraînerait de plus, selon les médecins traitants, un risque
majeur pour luimême et ses proches. A cela s'ajoute que les enfants
souffrent grandement de la fragilité psychologique de leur père et qu'ils
présentent des réactions nécessitant actuellement un suivi médical. La
recourante, sans formation, n'ayant jamais travaillé dans son pays
d'origine, ayant deux enfants à charge peut se prévaloir de lourdes
responsabilités dans la famille, même s'il n'est pas exclu qu'elle puisse
éventuellement être soutenue par certains membres de sa famille restés
au pays. Partant, suite à une pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine
de la famille en question, en présence d'un processus maladif s'étendant
sur plusieurs années chez A._______ sans rémission durable ces trois
dernières années, de deux enfants fortement perturbés par les troubles
psychiques de leur père, des problèmes effectifs d'accès aux soins dans
le domaine de la santé psychique en Bosnie et Herzégovine, le Tribunal
juge que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs deux enfants
entraîneraient actuellement une mise en danger concrète de leur intégrité
psychique, voire physique. Aussi, compte tenu de ce fait et de la conduite
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Page 12
exempte de plainte de l'ensemble des membres de cette famille ces
dernières années, il y a lieu de considérer l'exécution de leur renvoi
comme inexigible.
4.7. L'ODM est dès lors invité à prononcer l'admission provisoire des
recourants et de leurs enfants.
5.
Compte tenu des circonstances particulières de la cause, il ne sera pas
perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA).
6.
Vu l'issue de la cause et au vu des frais utiles et nécessaires à leur
défense, le Tribunal estime justifié d'octroyer aux recourants un montant
de Fr. 800., à titre de dépens (TVA compris). Ce montant est mis à la
charge de l'ODM (art. 64 al. 2 PA).
(dispositif page suivante)
E5019/2008
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la
décision de l'ODM du 26 juillet 2006 et sa décision du 2 juillet 2008 sont
annulés.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de Fr. 800. est allouée aux recourants à titre de dépens,
à la charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :