B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-50/2016
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
actuellement en zone de transit de l'aéroport de B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 29 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 décembre 2015,
la décision incidente du 15 décembre 2015, par laquelle le SEM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions du 21 décembre 2015,
la décision du 29 décembre 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 4 janvier 2016 formé par l'intéressé contre cette décision, par
lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire,
les requêtes tendant à la restitution de l'effet suspensif, à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle et totale ainsi qu'à la dispense du versement
de l'avance de frais dont il est assorti,
les conclusions complémentaires visant à assigner à l'autorité intimée de
s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance du
recourant et de transmettre des données le concernant, ainsi qu'à être
informé, par le biais d'une décision distincte, de toute transmission de
données déjà effectuée,
le complément du recours du 7 janvier 2016,
la copie de la carte militaire du recourant ainsi que les copies des actes de
naissance de ses filles, produites le 12 janvier 2016,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant étant autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de
sa procédure d'asile (art. 42 LAsi), la conclusion "subsidiaire" tendant à la
restitution de l'effet suspensif est irrecevable,
qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM
peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter,
qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi
s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une
décision négative,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, lors de ses auditions du 21 décembre 2015, l'intéressé a
déclaré, en substance, être né à Abidjan, où il aurait toujours vécu ; que
lors de la crise ayant suivi l'élection présidentielle de 2010, il se serait
engagé comme militaire ; qu'il aurait certes été enregistré comme tel, mais
pas reçu de matricule, de sorte qu'il n'aurait pas été rémunéré ; qu'après
avoir monté la garde dans un camp, durant plusieurs années, il se serait
plaint à ses supérieurs, qui l'auraient frappé ; qu'il aurait alors décidé de
déserter ; qu'il aurait vécu quelques temps chez un ami ; que le
14 décembre 2015, il a gagné la Suisse en avion, après avoir transité par
le Maroc, muni d'un document d'identité établi au nom d'un tiers,
que, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas
vraisemblable,
qu'en effet, il s'est contredit sur les motifs de désertion, affirmant tantôt
avoir quitté l'armée sans permission parce que le travail ne lui convenait
pas, tantôt que ses supérieurs lui avaient demandé de rentrer chez lui
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q3, 15 ss, 63 et 87 ss),
qu'en outre, il est resté extrêmement vague sur ses activités au sein de
l'armée, se limitant à dire qu'il devait monter la garde, ceci "assez
longtemps" ; qu'il n'a pas été en mesure de nommer son supérieur, ni
d'indiquer précisément de quelle manière il aurait été frappé ; qu'à cet
égard, il s'est borné à déclarer qu'il faisait valoir ses droits avec des
collègues qui n'étaient pas non plus payés, qu'il était "en première ligne" et
qu'"on" l'avait frappé (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.05 ; pv de
l'audition sur les motifs, Q33 ss et 71 à 73),
que par ailleurs, selon le recourant, des formations militaires d'une durée
de deux à trois mois étaient organisées dans des villages ; qu'il n'aurait
cependant pas pu y participer puisqu'elles avaient lieu "par vague" ; que
cette explication n'est guère convaincante, dès lors qu'il aurait servi pas
moins de cinq ans au sein de l'armée, soit depuis la crise qui a suivi
l'élection présidentielle de 2010 jusqu'au mois d'octobre 2015, ceci d'autant
plus qu'il aurait été armé lorsqu'il montait la garde (cf. pv de l'audition sur
les motifs, Q32, 44 s., 69 s. et 84 à 87),
qu'il n'est pas crédible que le recourant ait été affecté, comme il le prétend
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q46), à la garde républicaine, au service
du président ivoirien, sans avoir suivi la moindre formation militaire,
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que les allégations figurant dans le mémoire de recours ainsi que dans le
complément du 7 janvier 2016 ne sont pas à même d'expliquer ces
invraisemblances,
que, dans ces conditions, les deux photographies produites par l'intéressé,
le montrant en tenue militaire, ne sont pas de nature à établir qu'il aurait
servi au sein de l'armée ivoirienne durant plusieurs années,
que, de même, aucun crédit ne peut être accordé à la copie de la carte
militaire du recourant, dont il n'a pas fourni l'original et dont la photo a été
effacée, ce d'autant plus qu'il n'a pas expliqué comment il se l'est procurée
et n'a pas mentionné ce document lors de ses auditions,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
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que la Côte d'Ivoire ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'au contraire, l'exécution du renvoi doit, en principe, être considérée
comme raisonnablement exigible vers le sud et l'est du pays, notamment
vers les grandes villes, en premier lieu Abidjan, où l'intéressé a toujours
vécu (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.11, toujours d'actualité ; voir aussi arrêts
du Tribunal E-7388/2015 du 8 décembre 2015 p. 9, D-7070/2015 du
9 novembre 2015 p. 6, E-864/2014 du 18 novembre 2014 consid. 9.3.2 et
E-6051/2013 du 27 novembre 2013 p. 9),
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle en tant que frigoriste et n'a pas allégué de problème de
santé particulier, hormis la prise temporaire de quelques médicaments,
que, bien que cela ne soit pas déterminant, l'intéressé pourra compter sur
l'appui de sa cousine, qui s'occupe actuellement de ses deux filles, restées
au pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le Tribunal rappelle que la communication de données personnelles à
l'Etat d'origine ou de provenance est soumise aux conditions cumulatives
des alinéas 1 et 2 de l'art. 97 LAsi,
que, cela étant, la conclusion visant à assigner par précaution à l'autorité
intimée de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de
provenance du recourant et de transmettre des données le concernant
devient sans objet avec le présent arrêt,
qu'en ce qui concerne la requête du recourant d'être informé, par le biais
d'une décision distincte, de toute transmission de données déjà effectuée,
le Tribunal constate que les pièces du dossier à sa disposition ne
comprennent pas nécessairement tous les actes liés à la mise en oeuvre
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de l'exécution du renvoi ; qu'elles ne contiennent pas d'indices que le SEM
aurait procédé à la transmission de données,
qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au
recours est sans objet,
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale
sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi),
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn