B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5021/2018
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 juillet 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 décembre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Entendu le 27 décembre 2016 et le 8 novembre 2017, le requérant a
déclaré être né et avoir vécu dans le village de B._______, en Erythrée. En
2009, il aurait été contraint d'interrompre sa neuvième année de scolarité
et de se rendre au camp de C._______ afin d’y suivre sa formation militaire.
Les conditions de vie dans ce camp étant difficiles, après deux semaines,
sans avoir reçu de formation militaire, le recourant aurait décidé de fuir en
compagnie d’une personne originaire de la proche ville de D._______.
Profitant d’une unique corvée de ramassage de bois et échappant aux
militaires qui les surveillaient, en courant durant cinq heures sans s'arrêter,
le recourant et son ami auraient pu rejoindre, à pied, la ville de D._______.
Le lendemain, le recourant aurait pris un bus pour Asmara.
Une semaine après sa fuite, le recourant aurait regagné son village, en bus
toujours, en prenant soin de contourner, à pied, un poste de contrôle dont
il avait appris l’existence lors de son séjour à Asmara. De retour dans son
village, il y aurait appris l’incarcération de son père, en représailles à sa
désertion. Ne parvenant pas à retrouver le recourant, les autorités
érythréennes auraient en fait emprisonné son père environ dix fois entre
2009 et 2013 et sa mère au moins une fois, en 2009. Ces détentions
auraient duré entre une semaine et un mois, parfois plus. Lors de sa
dernière détention, en février 2013, le père du recourant aurait été libéré
après avoir déclaré ne plus rien pouvoir rien faire pour que son fils effectue
son service national, ce dernier étant majeur. Il serait décédé en fin d’année
2013, ou en septembre 2014, selon les versions.
Passant ses journées dans les champs alentours et ses nuits dans la
brousse, le recourant aurait échappé aux militaires jusqu’en juillet 2015. Le
25 janvier 2014, il se serait marié à B._______, lors d’une cérémonie à
laquelle aurait participé l’ensemble du village. Après son mariage, le
recourant aurait encore reçu à son domicile trois visites de militaires le
recherchant. Absent la journée et ne dormant pas chez lui la nuit, le
recourant aurait, à chaque fois, réussi à échapper à son interpellation.
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Le 27 juillet 2015, après une énième tentative (fin juin 2015) des autorités
pour le retrouver, le recourant aurait quitté l’Erythrée, sans avertir sa
famille, en compagnie d’un (ou deux) compatriote(s) rencontré(s) dix jours
auparavant. Les deux ou trois hommes auraient rejoint Asmara en bus.
Après avoir passé la nuit dans la rue, ils auraient pris un second bus pour
E._______, puis, de là, ils auraient marché quatre jours avant d’arriver au
Soudan.
Après le départ du recourant, les représentants des autorités se seraient
rendus à une reprise au moins au domicile de sa mère (ou/et de son
épouse) ; constatant que le recourant avait quitté le pays, ils seraient
repartis.
A._______ a déclaré souffrir d'un pied. Il a affirmé nécessiter une opération
chirurgicale et ne pas pouvoir se faire soigner correctement en Erythrée.
C.
Par décision du 30 juillet 2018, notifiée le 8 août suivant, le SEM a rejeté
la demande d’asile déposée par le recourant, au motif que les faits allégués
n’étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d’asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable les
évènements qui l’avaient conduit à fuir son pays d’origine. Il a indiqué
notamment qu'il était peu crédible que les autorités érythréennes n’aient
pas réussi à arrêter le recourant durant cinq années, alors que celui-ci
travaillait d’abord dans des jardins de sa ville, puis dans les champs de la
famille toute la journée. Il a estimé contraire à la plus élémentaire prudence
que le recourant ait célébré son mariage dans son village natal, en invitant
tous les habitants, alors qu’il se savait recherché activement. Il a jugé
incompréhensible que les militaires, pourtant informés du lieu de travail du
recourant, se soient d’abord rendus à son domicile, permettant ainsi à sa
famille de l’avertir à temps du danger. Il a encore relevé plusieurs
contradictions dans le récit du recourant. Il a enfin estimé que le départ
illégal du recourant n'était pas de nature à l'exposer à une crainte fondée
de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 3 septembre 2018,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu
à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement,
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à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, plus subsidiairement encore
à l’octroi de l’admission provisoire. Il a déposé la copie d'un extrait d'un
rapport du représentant de l'œuvre d’entraide (ci-après : ROE), présent
lors de sa deuxième audition, relatif à l'appréciation de ses allégations sous
l'angle de la vraisemblance.
Dans son mémoire, le recourant conteste notamment les invraisemblances
qui lui sont reprochées. Il met également en avant les risques découlant de
sa désertion et de son départ illégal.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM
relative à la vraisemblance des allégations de l'intéressé. Il est en effet peu
crédible que celui-ci soit parvenu à vivre les cinq années qui ont précédé
son départ du pays de la manière décrite. En réponse à l'argumentation du
recours, selon laquelle la vie clandestine de l'intéressé lui a permis de se
soustraire aux interpellations des militaires, il y a lieu de souligner qu'à en
croire son récit, celui-ci ne craignait pas simplement d'être l'objet d'une rafle
ou d'un contrôle inopiné, mais était personnellement et activement
recherché. Dans ces conditions, il n'est pas plausible que, continuant le
jour ses activités ordinaires, se mariant au vu et au su de tout son village,
les autorités miliaires ne soient pas parvenues à l'arrêter.
D'autres points amènent le Tribunal à considérer le récit de l'intéressé
comme étant invraisemblable. Ainsi, par exemple, les contradictions sur le
nombre de personnes ayant quitté l’Erythrée avec lui, soit un seul ou deux
individus, sur la date du décès de son père, fin 2013 ou septembre 2014,
ou encore sur les membres de sa famille inquiétés par les autorités après
son départ mettent à mal sa crédibilité. Il n’est pas davantage crédible que
l’intéressé, qui pensait quitter son pays depuis un certain temps déjà, ait
décidé, en dix jours à peine, de le faire, surtout sans avertir aucun de ses
proches.
Il est vrai que le recourant a livré un récit spontané et plutôt précis de son
arrivée au camp militaire. Toutefois, ce récit contraste singulièrement avec
l'exposé de sa fuite de ce camp et surtout des années qui ont suivi celle-
ci, qui s'est lui révélé évasif, flou et émaillé d'éléments de fait peu crédibles.
Dans ces conditions, les véritables circonstances à l’origine de son départ
du pays ne peuvent être celles qu’il a invoquées. L’appréciation du ROE
sur le récit du recourant n’y change rien.
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Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
3.2 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l'intéressé a
déserté, ni même qu'il avait avant son départ transgressé les règles
relatives à l'obligation d'effectuer le service national. Il n'est cependant pas
exclu qu'il puisse être à l'avenir soumis à une telle obligation.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont
sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en
général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de
tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont
considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme
telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte
fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018,
consid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme on l’a vu, un tel cas de figure ne peut être retenu ici ; la
seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un
avenir plus ou moins proche n’est pas suffisante.
3.3 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les
Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des
mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé
à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les
personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être
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considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère
pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir
appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction
en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service
militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2). Or, en l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
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serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
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de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des
conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en
outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
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6.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse
de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut
ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis
à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid.
6.1.6).
6.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
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violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette
exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure,
des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence),
consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à
supposer qu’il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
qu'il peut compter sur bon réseau familial en Erythrée et que sa famille
possède des biens (notamment des terres) lui permettant d'assurer sa
subsistance. Les affections dont il a dit souffrir, soit une fracture non
consolidée du pied droit avec pseudoarthrose, ne sont à l’évidence pas
d’une gravité telle qu’elles font obstacle à l’exécution de son renvoi.
L’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas dans son recours. Il pourra encore
solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73
ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement
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(OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment,
le temps de sa réinstallation.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être
rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA et art. 110a LAsi).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :