B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5021/2019
Ar r ê t d u 1 6 oc t ob r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation d’Esther Marti, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Géorgie,
représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 17 septembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse,
B._______, et leurs trois enfants (ci-après : les recourants ou les
intéressés) en date du 5 août 2019,
les procès-verbaux des auditions des 12 août ainsi que des 6 et
9 septembre 2019,
le projet de décision du 13 septembre 2019, transmis au représentant
juridique des intéressés, en application de l’art. 20c let. e et f de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311),
la prise de position des intéressés, par l’intermédiaire de leur mandataire,
du même jour,
la décision du 17 septembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile présentée par les recourants, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
la résiliation des mandats de représentation juridique de Caritas Suisse, le
17 septembre 2019,
le recours interjeté, le 26 septembre 2019, contre cette décision, par lequel
les intéressés concluent, principalement, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire
totale,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée dans le cas présent,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur les griefs
formels allégués par les recourants,
que ceux-ci reprochent implicitement au SEM d’avoir violé la maxime
inquisitoire en n’administrant pas les faits médicaux concernant
l’intéressée malgré la demande de leur ancien représentant légal,
que la procédure administrative est régie essentiellement par cette
maxime, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA),
que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire,
soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi
que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de
participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et
art. 8 LAsi),
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5
et 2008/24 consid. 7.2),
que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ;
ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043,
p. 369 ss),
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qu’en l’espèce, au début de son audition du 9 septembre 2019, la situation
médicale de la recourante a été longuement abordée (cf. procès-verbal
[ci-après : p-v] d’audition du 9 septembre 2019, R 6 ss p. 3 s.)
qu’interrogée à ce sujet, elle a répondu qu’elle allait bien (cf. p-v d’audition
du 9 septembre 2019, R 1 s. p. 3),
qu’elle a indiqué avoir commencé à souffrir de problèmes de santé - tension
artérielle haute, vertiges - quand elle était en poste à la municipalité de
F._______ et qu’elle avait été suivie pour cela, mais qu’un diagnostic
n’avait pas pu être établi (cf. p-v d’audition du 9 septembre 2019, R 8 s.
p. 3),
qu’elle a ajouté avoir actuellement l’oreille bouchée et que, dès qu’elle
s’énervait un peu ou qu’elle était stressée, sa tension artérielle montait
(cf. p-v d’audition du 9 septembre 2019, R 10 p. 3),
qu’elle a précisé ne pas avoir demandé à consulter de médecin depuis son
arrivée en Suisse, dans la mesure où elle avait l’habitude de sa maladie et
savait comment la prévenir, relevant que ce n’était pas à cause de ses
problèmes de santé qu’elle était venue en Suisse (cf. p-v d’audition du 9
septembre 2019, R 12 s. p. 3 s.),
que, dans sa décision, le SEM a développé les raisons pour lesquelles la
situation médicale de l’intéressée ne pouvait amener, selon lui, à
considérer que son renvoi était inexigible, se référant notamment aux
problèmes de santé spécifiques avancés par la recourante,
qu’il a ainsi établi les faits à satisfaction de droit, de sorte qu’au regard des
circonstances du cas présent, il ne peut lui être reproché de violation de la
maxime inquisitoire,
que ce grief est dès lors mal fondé,
que les recourants reprochent encore au SEM de ne pas avoir examiné la
vraisemblance des motifs invoqués,
que le SEM ayant toutefois estimé que les motifs d’asile avancés par les
intéressés n’étaient pas pertinents, il ne lui appartenait pas d’examiner leur
vraisemblance,
que ce grief est là encore mal fondé,
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que, c’est également à tort que les intéressés soutiennent que le SEM
aurait dû poser des questions supplémentaires concernant la procédure
judiciaire engagée par la recourante contre les autorités de son pays et les
liens avec un parti d’opposition,
qu’en effet, l’intéressée a expressément déclaré qu’elle avait été licenciée
lors d’une restructuration tout comme d’autres collègues et n’a jamais
indiqué qu’elle avait soutenu un quelconque parti politique, précisant
seulement que son avocat représentait également le « G._______ »,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les intéressés ont indiqué être originaires de H._______ en
Géorgie, où ils auraient vécu avec leurs trois enfants jusqu’à leur départ du
pays,
que le recourant aurait travaillé comme (…) et (…) alors que la recourante
aurait occupé la fonction de (…) de la municipalité de F._______,
que la fille aînée des intéressés aurait, quant à elle, suivi des études et
pratiqué (…),
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qu’en (…) 2017, l’intéressée aurait été licenciée en raison d’une
restructuration mise en place par le nouveau (…) de la municipalité de
F._______,
que, représentée par un avocat du parti « G._______ », elle aurait intenté
une action en justice contre ce licenciement, qu’elle jugeait abusif,
que, le (…) 2018, le Tribunal en charge du dossier a rendu une décision en
faveur de l’intéressée, la dédommageant financièrement et lui restituant
son ancien poste,
qu’elle aurait repris son travail le (…) 2019, mais aurait subi des pressions
de la part de ses responsables,
qu’elle aurait par ailleurs refusé de prendre part à des actes de corruption
et aurait découvert que son prédécesseur avait commis des irrégularités,
qu’elle aurait été informée qu’un audit allait être effectué dans son
département et aurait craint d’être tenue pour responsable des
agissements de son prédécesseur ainsi que d’être arrêtée, en représailles
de la procédure judiciaire engagée contre la mairie,
qu’elle aurait dès lors décidé de quitter son pays avec sa famille,
que le recourant a indiqué, pour sa part, qu’après le licenciement de son
épouse, il pensait avoir été volontairement empoisonné par une cigarette
qu’un client (…) lui avait donnée,
qu’il aurait également reçu des menaces téléphoniques de la part
d’inconnus avant son départ du pays,
qu’il a ajouté qu’entre 1998 et 2004, il avait été menacé à plusieurs reprises
en raison de ses activités pour le parti travailliste de l’époque,
que la fille aînée des intéressés n’a pas fait état de problèmes personnels
particuliers, si ce n’est qu’un entraîneur (…) aurait refusé de la prendre
pour élève avant son départ du pays,
que les intéressés et leurs enfants auraient quitté la Géorgie, en avion, le
(…) 2019, à destination de la Grèce,
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qu’ils auraient transité et séjourné dans plusieurs pays européens, où la
fille aînée aurait participé à des tournois (…), avant d’entrer en Suisse, le
7 juillet 2019, et d’y déposer une demande d’asile, le 5 août suivant,
qu’ils ont produit leurs passeports et leurs cartes d’identité ainsi que des
documents professionnels concernant tant la recourante (notamment des
attestations de travail et de congés non-payés, une offre de candidature,
un courrier électronique de licenciement et d’annonce d’un audit) que la
procédure judiciaire engagée suite au licenciement (en particulier deux
décisions de Tribunaux),
que, dans sa décision du 17 septembre 2019, le SEM a considéré pour
l’essentiel que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents en matière
d’asile et que l’exécution du renvoi en Géorgie était licite, raisonnablement
exigible et possible,
que, dans le recours, l’intéressée soutient qu’elle a rencontré des
problèmes avec des représentants de l’Etat et qu’elle a cherché en vain
une protection de la justice,
que, selon elle, la décision de justice lui donnant raison aurait été mal
exécutée, dans la mesure où elle aurait à nouveau été licenciée,
qu’elle craint par ailleurs d’être arrêtée en raison d’un audit étatique qui
viserait à l’inculper pour corruption, ceci en représailles du conflit qui l’a
opposé à l’Etat,
que, cela étant, les intéressés ne sont pas en mesure de se prévaloir de
motifs d’asile pertinents au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, les problèmes rencontrés dans le cadre du travail et les craintes
de la recourante d’être arrêtée en raison d’un audit qui devait avoir lieu
dans son département ne sont en rien liés à la race, la religion, la
nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques des recourants,
que les griefs formulés dans le recours et tendant à donner une connotation
politique aux motifs allégués ne sauraient être suivis,
qu’en effet, lors de sa seconde audition, l’intéressée a expressément
déclaré qu’elle avait été congédiée à l’instar d’autres collègues dans le
cadre d’une restructuration, précisant que ses supérieurs étaient
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mécontents d’elle dans la mesure où, d’une part, elle ne cautionnait pas la
corruption qui sévissait dans son département et, d’autre part, voulait
protéger les intérêts étatiques et publics (cf. p-v d’audition du 9 septembre
2019, R 38 p. 7 et R 54 p. 12),
que, par ailleurs, si elle a indiqué que l’avocat l’ayant représentée dans la
procédure engagée contre son licenciement représentait également le
« G._______ », elle n’a à aucun moment déclaré qu’elle avait elle-même
soutenu ce parti (cf. p-v d’audition du 9 septembre 2019, R 43 p. 10),
que, dans ces conditions, les faits allégués par le recourant relatifs à la
tentative d’empoisonnement dont il aurait été victime en 2017 ainsi que les
menaces téléphoniques reçues en 2019 et mis en lien avec les problèmes
rencontrés par son épouse ne sont pas non plus pertinents,
que, par ailleurs, les difficultés que le recourant auraient rencontrés - des
avertissements et des pressions verbales -, entre 2003 et 2004, en raison
de ses activités politiques pour le parti travailliste ne sont pas non plus
pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié – sans qu’il
faille juger de leur vraisemblance ou de leur intensité – dans la mesure où
il n’existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le
départ du recourant pour la Suisse, en (…) 2019, soit 16 ou 15 ans plus
tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.), ce que le recourant ne
prétend du reste pas (cf. p-v d’audition du recourant du 6 septembre 2019,
R 49 p. 8),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé,
que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et, partant, celui de l’octroi de l’asile, est dès lors rejeté,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants ne faisant valoir, comme
exposé précédemment et ci-après, aucun motif valable au sens de l’art. 3
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LAsi permettant de retenir qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de cette disposition,
que les recourants n'ont pas non plus démontré qu’il existerait pour eux un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que la recourante craint certes d’être arrêtée et d’être accusée à tort de
corruption en cas de retour en Géorgie,
que ces craintes ne constituent toutefois que de simples conjectures de sa
part,
qu’au demeurant, même s’il fallait par hypothèse admettre que ses
inquiétudes étaient fondées, il n’existe aucun motif sérieux et avéré de
conclure à la réalité d’un risque d’atteintes illicites, en raison de la
possibilité pour elle de faire valablement valoir ses droits devant les
autorités de son pays, comme elle a d’ailleurs déjà pu le faire par le passé,
que cette constatation doit d’autant plus être admise que, depuis le
1er octobre 2019, la Géorgie est considérée par le Conseil fédéral de la
Confédération suisse comme étant exempte de persécutions au sens de
l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country),
que, s’agissant des menaces que le recourant auraient reçues -
indépendamment de la question de leur vraisemblance -, celui-ci pourra
également s’adresser, en cas de besoin, aux autorités de son pays pour
obtenir une protection adéquate,
que l’intéressé n’a aucunement démontré que les autorités géorgiennes
refuseraient d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs des
actes délictueux dont il prétend avoir été victime,
qu’il ne peut être ignoré non plus que lors de sa première audition, le
recourant a clairement indiqué que lui et sa famille étaient partis pour que
leur fille aînée puisse participer à des tournois (…) en Europe (cf. p-v
d’audition du recourant du 12 août 2019, pt 5.03),
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qu’à cela s’ajoute qu’avant leur arrivée en Suisse, les intéressés ont
transité et séjourné dans plusieurs pays d’Europe, sans toutefois y déposer
de demande d’asile,
que si les intéressés se sentaient réellement en danger, ils n’auraient pas
manqué de demander protection à la première occasion, sans attendre par
ailleurs près d’un mois après leur arrivée en Suisse,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que, pour rappel, ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme
exempt de persécutions, avec effet au 1er octobre 2019,
qu’en outre, les recourants sont jeunes, au bénéfice d’expériences
professionnelles et disposent d’un réseau tant familial que social dans leur
pays, ainsi que d’un logement,
qu’en tout état de cause, les affections dont la recourante a allégué souffrir
- oreille bouchée et tension artérielle en cas de stress ou d’énervement -
n’apparaissent pas être susceptibles de mettre concrètement et
sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de
retour en Géorgie, pays qui dispose au demeurant de structures médicales
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2),
qu’en effet, comme exposé précédemment, interrogée sur son état de
santé, l’intéressée a répondu qu’elle allait bien, qu’elle avait été suivie dans
son pays et qu’elle savait prévenir les symptômes de sa maladie avec
laquelle elle vivait depuis quatre ans (cf. p-v d’audition du 9 septembre
2019, R 6 ss p. 3 s.),
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qu’au stade du recours, elle a simplement indiqué qu’elle suivait
actuellement « des traitements médicaux consistant à la médication »,
sans toutefois donner aucune autre précision à ce sujet,
que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués ne constituent
pas un obstacle à l’exécution du renvoi,
que, cela étant, l’intéressé n’ayant à ce stade produit aucun certificat
médical et s’étant uniquement réservé la possibilité de le faire, sans plus
de précision, il n’y a pas lieu de l’inviter à produire un tel document,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva