B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-502/2015
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 15 janvier 2015 / N (…).
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Vu
le rapport établi le 11 octobre 2014 par le Corps des gardes-frontière à
Chiasso, dont il ressort que le recourant a été interpellé le même jour à
bord d'un train en provenance de Milan, sans être muni d'un document
d'identité, et qu'il a demandé l'asile à la frontière,
la demande d'asile enregistrée le 12 octobre 2014 au Centre d'enre-
gistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Chiasso,
le procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2014 du recourant,
la demande du 29 octobre 2014 de l'ODM aux autorités italiennes aux fins
de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
le courriel du 16 janvier 2015, par lequel le SEM a communiqué aux
autorités italiennes qu'en l'absence de réponse de leur part à l'expiration
du délai réglementaire de deux mois à compter de la réception de la
demande du 29 octobre 2014, l'Italie était devenue l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant,
la décision datée du 15 janvier 2015 (notifiée le 21 janvier 2015), par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse en Italie et ordonné l'exécution
de cette mesure,
l'acte de recours daté du 23 janvier 2015 (posté le lendemain), par lequel
le recourant a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, a demandé à ce qu'il soit ordonné à l'autorité
de s'abstenir de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine
ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission déjà
effectuée, qu'il en soit dûment informé et, enfin, a sollicité l'octroi de l'effet
suspensif et l'assistance judiciaire totale,
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l'ordonnance du 26 janvier 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a suspendu l'exécution du transfert à titre de
mesure superprovisionnelle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
27 janvier 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin III,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière et de renvoi (cf. ATAF 2011/30
consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5 ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3
et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3),
qu'en l'espèce, les conclusions tendant à ce que soit ordonné à l'autorité
de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine du
recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà
échangés, sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de
la décision attaquée,
qu'elles sont par conséquent irrecevables,
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que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile sortent elles aussi de l'objet de la contestation et sont
donc également irrecevables,
que, lors de l'audition du 27 octobre 2014, le recourant a déclaré en
substance que, d'ethnie dir, de religion musulmane, et domicilié dans la
capitale somalienne, il avait des séquelles depuis qu'il avait été frappé sur
la tête, dans le courant de l'année 2008, par des membres du groupe
Al-Shabaab consécutivement à son refus de leur faire allégeance,
que, le 8 septembre 2012, pour des raisons économiques et médicales
ainsi que pour échapper à l'insécurité, il aurait quitté son pays en
possession d'un passeport et d'un visa turc pour études et rejoint par avion
la Turquie, où il aurait vécu au bénéfice d'une carte de séjour,
qu'en Turquie les médecins lui auraient diagnostiqué une épilepsie et
prescrit une médication antiépileptique qu'il aurait prise de manière
régulière,
qu'il aurait franchi irrégulièrement la frontière de la Grèce au début du mois
de janvier 2014, puis, le 21 août 2014, celle de l'Italie,
qu'après plusieurs jours passés à Catane, puis à Naples et, enfin, à Milan,
il aurait rejoint la Suisse par le train,
qu'il serait opposé à son transfert en Grèce ou en Italie, parce que,
contrairement à la Suisse, il s'agirait de pays n'offrant ni des conditions de
vie décentes ni un marché de l'emploi favorable et dans lesquels il n'aurait
pas déposé de demande d'asile,
que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que sa requête aux fins
de prise en charge du recourant était réputée avoir été acceptée par l'Italie
et que cet Etat était par conséquent l'Etat membre responsable de
l'examen de la demande d'asile du recourant,
qu'il a indiqué que le règlement Dublin III ne conférait pas au recourant le
droit de choisir l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande
d'asile,
qu'il a ajouté que le recourant n'avait apporté aucun indice permettant de
penser que l'Italie ne respecterait pas ses engagements internationaux et
n'examinerait pas sa demande d'asile correctement,
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qu'il a estimé qu'il appartenait au recourant de s'adresser aux autorités
locales italiennes pour obtenir de l'assistance et que l'accès de celui-ci à
des soins médicaux appropriés était présumé eu égard aux normes
minimales prévues par la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2013,
qu'il a indiqué que, sur la base d'un certificat médical qu'il appartenait
encore au recourant de produire, il allait dûment informer les autorités
italiennes de la vulnérabilité de celui-ci et du traitement nécessaire à son
arrivée,
que, dans son mémoire du 23 janvier 2015, le recourant a expliqué que
son intention était de se rendre en Allemagne, qu'il avait toutefois été
contraint de déposer une demande d'asile en Suisse suite à son
interception à l'occasion du franchissement de la frontière de ce pays afin
d'éviter d'être refoulé vers l'Italie,
qu'il a fait valoir qu'il appartenait par conséquent à la Suisse en tant
qu'unique pays dans lequel il avait déposé une demande d'asile d'examiner
celle-ci,
qu'il perd ici manifestement de vue qu'en tant que ressortissant somalien,
il n'a pas la liberté de circuler sur le territoire de la Suisse ni sur celui des
Etats membres de l'Union européenne,
qu'il perd également manifestement de vue que le règlement Dublin III vise
à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer
rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande
d'asile et que, comme l'a relevé à bon droit le SEM, il ne lui confère pas de
droit de choisir l'Etat du dépôt de sa demande d'asile comme Etat
responsable de l'examen de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice
de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 C-411/10 et C-493/10
N.S. e.a., Rec. I 13905 point 84 ; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C 394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, destiné à la publication au
Recueil, points 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'il a ensuite fait valoir que son transfert en Italie l'exposait à un renvoi en
Grèce sans examen de sa demande d'asile,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention
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du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en
particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure
juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international, comme d'ailleurs au droit européen,
que, certes, plusieurs rapports d’organisations nationales et internationales
ainsi que d’organisations non gouvernementales relatent des épisodes de
refoulement indiscriminé vers la Grèce de la part des autorités frontalières
italiennes dans les ports de la mer Adriatique, parmi lesquels les ports de
Bari, Ancône et Venise (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-
après : CourEDH], arrêt affaire Sharifi et autres c. Italie et Grèce du
21 octobre 2014, 16643/09, par. 101 à 103),
que, toutefois, la situation du recourant n'est pas comparable avec celle
des migrants clandestins refoulés peu après leur interception comme
passagers clandestins des ferry-boats arrivés dans des ports italiens de la
mer Adriatique,
que le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'en cas de transfert, les autorités italiennes refuseraient d'enregistrer sa
demande d'asile, en violation de leurs obligations internationales et de l'art.
18 par. 2 du règlement Dublin III,
qu'il est donc présumé avoir accès en Italie à une procédure d'examen de
sa demande de protection conforme aux standards minimaux de l'Union
européenne et contraignants en droit international public,
que, par conséquent, son argument est manifestement infondé,
qu'il a ensuite reproché à l'ODM de n'avoir pas pris suffisamment en
considération sa situation de vulnérabilité en tant que personne
épileptique,
qu'il a produit un certificat médical daté du 31 octobre 2014,
qu'il en ressort qu'il a été amené aux urgences le matin même en raison
d'une crise d'épilepsie probablement due à la fatigue, que lui ont été
diagnostiqués une crise épileptique dans le cadre d'un trouble épileptique
connu, traitée par des anticonvulsifs (Valproate), que selon les résultats de
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laboratoire il était à la limite d'une anémie normochrome microcytaire, et
qu'en l'absence selon ses dires d'un antécédent de crise durant les 18 à
24 mois précédents, la médication antiépileptique (Depakine) n'a pas été
modifiée à sa sortie de l'hôpital qui a eu lieu l'après-midi même,
que le recourant invoque de la sorte implicitement que son transfert en
Italie contrevient à l'art. 3 CEDH, voire à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'il s'agit en premier lieu d'examiner le grief selon lequel la décision de
non-entrée en matière et de transfert emporte violation de l'art. 3 CEDH,
en raison des conditions d'accueil dans ce pays,
que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et
Grèce (requête no 30696/09), la Cour EDH s'est écartée de sa
jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni
(arrêt du 18 janvier 2001, requête no 27238/95) dont il ressort que
l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties
contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de
leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête
no 53566/99) dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3
CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière
pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie,
qu'elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence de ces deux
affaires, l’obligation de fournir, aux demandeurs d’asile démunis, un
logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif
et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes mêmes
de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union, à savoir la
directive Accueil (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion
partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II),
que, dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse
(requête no 29217), la Cour EDH a confirmé sa jurisprudence M.S.S.
précitée (cf. par. 96 à 98),
qu'elle a rappelé qu'il convenait d'accorder un poids important au statut des
demandeurs d'asile qui avaient besoin d'une "protection spéciale" faisant
l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne
(par. 97),
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qu'elle a précisé que pour les demandeurs d’asile mineurs cette protection
était d'autant plus importante compte tenu de leur situation d'extrême
vulnérabilité,
qu'elle a ajouté que le fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, un enfant qui
cherchait à obtenir le statut de réfugié ait été accompagné de ses parents,
n'était pas de nature à exempter les autorités de l'adoption de mesures
adéquates au titre des obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH
(cf. par. 99, 118 à 120 et jurispr. citée),
qu'en l'occurrence, le recourant n'est ni un enfant ni accompagné d'un
enfant,
qu'il n'a pas allégué (ni a fortiori établi) avoir été confronté par le passé à
des conditions de vie indignes en Italie,
qu'en outre, comme l'a relevé le SEM, il est présumé avoir accès en Italie
à un traitement antiépileptique approprié, étant précisé que ce traitement
ne se révèle en aucun cas complexe et que la situation médicale de
l'intéressé lui est connue de longue date et est stabilisée, aucune mise en
danger concrète n'étant à craindre,
qu'il appartiendra au SEM de procéder à un échange d'informations avec
les autorités italiennes sur les données concernant la santé du recourant
préalablement à son transfert, celui-ci ayant donné son accord écrit à la
transmission d'informations médicales,
qu'il lui appartiendra en particulier de transmettre aux autorités italiennes
le formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l’Etat membre
responsable des données indispensables à la protection des droits de la
personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers
immédiats, ainsi que le certificat de santé commun le concernant, en
utilisant le réseau "DubliNET" à tout le moins pour la transmission dudit
certificat (cf. art. 32 du règlement Dublin III, art. 8 par. 2, art. 8
par. 3 nouveau, art. 15 et nouvel art. 15 bis du règlement d'application du
règlement Dublin II [selon modification par le règlement d'exécution (UE)
no118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement
(CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE)
no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un
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pays tiers, JO L 39/1 du 8.2.2014] et annexes VI et IX du règlement
d'exécution (UE) no118/2014 précité),
que même si l'appréhension du recourant est compréhensible, aucun
élément ne permet de penser qu'il sera privé de tout accès aux structures
de soins offertes par l'Italie en cas de retour dans ce pays,
que rien ne démontre que ses perspectives en cas de renvoi en Italie, du
point de vue matériel, physique ou psychologique, révèlent un risque
suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour tomber sous
le coup de l’art. 3 CEDH,
que si, malgré cette appréciation du risque, il devait en tant que requérant
d'asile être exposé à des conditions de vie indignes en Italie, il lui resterait
loisible de défendre ses droits auprès des autorités italiennes, l'Italie, en
tant qu'Etat partie à la CEDH, ayant à répondre d'une éventuelle violation
de l'art. 3 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'emporte
manifestement pas violation par la Suisse du principe de non-refoulement
ancré à l'art. 3 CEDH,
qu'il s'agit en second lieu d'examiner si la décision de non-entrée en
matière et de transfert emporte violation de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, de l'avis du Tribunal, ni les lésions mentales que le recourant dit
présenter depuis son exposition à des coups violents portés au niveau de
sa tête en Somalie en 2008, ni les troubles épileptiques dont, à en croire
ses déclarations, il souffrait déjà au moment de son départ de Somalie en
septembre 2012, ne permettent d'arriver à la conclusion qu'il y a lieu de
traiter sa demande d'asile en Suisse pour des raisons humanitaires,
qu'il convient en effet de prendre en considération qu'il séjourne en Suisse
en tant que requérant d'asile depuis moins de quatre mois, soit depuis trop
peu de temps pour admettre une intégration un tant soit peu poussée de
sa part, et qu'aucun élément ne permet de penser qu'il sera privé de soins
en Italie (cf. a contrario, ATAF 2011/9 consid. 8 en cas d'expériences
traumatisantes dans le pays de destination, d'un suivi médical instauré
depuis près de deux ans en Suisse avec le développement d'une relation
de confiance avec le médecin, et de l'absence de garantie d'un traitement
psychiatrique – psychothéra-peutique adéquat dans le pays de
destination),
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qu'en définitive, les motifs invoqués ne sont à l'évidence pas constitutifs de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
pratique restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF
2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée, le SEM étant
tenu de procéder à un échange d'informations avec les autorités italiennes
sur les données concernant la santé du recourant préalablement à son
transfert,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111aal. 1 et al. 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 27 par. 6 du
règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 26 janvier 2015 prennent fin et la demande d'effet suspensif
au recours devient sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, au sens des
considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :