Cour V
E-5022/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
François Badoud, Regula Schenker Senn, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par
Sandra Paschoud Antrilli, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 juillet 2007 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5022/2007
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 20 septembre 2004, une demande d'asile à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Il a été entendu le 22 septembre 2004 par
l'autorité compétente du canton de Zurich. En substance, il a exposé
qu'il avait toujours vécu à Kinshasa, qu'il avait été actif au sein de
l'association (XX._______), qu'en mai 2004, lors de réunions dans trois
paroisses de la capitale, il avait fait des discours en vue de sensibiliser
les jeunes avant les élections, qu'il les avait informés que le président
Kabila n'était pas d'origine congolaise, qu'il avait été arrêté, le 15 juillet
2004, pour cette raison, qu'il déduisait des cris entendus alors qu'il
était retenu dans un véhicule parqué devant son domicile que son
épouse avait été violée par les personnes venues l'arrêter, que trois
jours plus tard, il avait été interrogé par un militaire dans un bureau du
quartier de la Gombé, puis, le même soir, transféré par avion à la
prison de B._______ au Katanga (région de C._______), qu'il avait été
contraint d'accomplir des travaux dans les champs, qu'il s'était évadé,
le 13 septembre 2004, grâce à la complicité d'un officier, qu'il avait
quitté son pays quatre jours plus tard et qu'il avait appris par sa femme
que des recherches avaient été lancées contre lui.
Consulté par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après
l'Office fédéral des migrations, ODM), le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) lui a fait part, par télécopie du
30 septembre 2004, de son avis selon lequel l'intéressé n'était
manifestement pas exposé à une persécution en République
démocratique du Congo.
Par décision du 30 septembre 2004, l'ODM a refusé à l'intéressé
l'autorisation d'entrée en Suisse, la reconnaissance de la qualité de
réfugié et a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués
n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a également prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure
vers son pays d'origine. La Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) a, par décision du 26 octobre 2004, déclaré irrecevable
le recours interjeté, le 2 octobre 2004, par son mandataire, contre
cette décision, l'avance exigée en garantie des frais de procédure
n'ayant pas été versée dans le délai imparti.
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Le 7 octobre 2004, le recourant a été mis en détention en vue de son
refoulement. Le 30 novembre 2004, il a été relâché avec injonction de
quitter la Suisse dans les 48 heures. Le 18 janvier 2005, l'autorité
cantonale compétente signalait sa disparition depuis le 23 décembre
2004.
B.
Le 11 janvier 2005, par l'entremise de sa nouvelle mandataire, le
recourant – qui entre-temps avait pris résidence à (...) - a sollicité le
réexamen de la décision prise à son encontre, en produisant de
nouveaux moyens de preuve censés établir les faits précédemment
invoqués. L'ODM a rejeté sa demande par décision du 27 janvier 2005.
Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable, par
décision du 9 mars 2005, en raison du paiement tardif de l'avance de
frais requise.
C.
Par courrier du 17 mars 2005 - toujours par l'entremise de sa
mandataire - le recourant a déposé une (seconde) demande auprès de
l'ODM, tendant à la reconsidération de la décision prise à son
encontre, en matière d'asile et de renvoi. A l'appui, il a produit, outre
les moyens de preuve déjà déposés au cours des précédentes
procédures, la copie d'une convocation de la police adressée le
21 février 2005 au dénommé D._______, un de ses amis, président du
(XX._______), aux fins d'être entendu à son sujet, ainsi que la copie
d'un courrier électronique reçue d'un ami de D._______, E._______,
adressée à sa mandataire, le 3 mars 2005, explicitant les
circonstances de cette dernière convocation et la situation de
D._______, et enfin des copies d'articles parus sur Internet le
concernant ou traitant de la situation générale dans son pays d'origine.
Il a également produit un rapport médical daté du 4 mars 2005, relatif
à une consultation en urgence, le 17 février 2005, pour des problèmes
psychiques. Les médecins ont indiqué que "le patient inquiétait son
entourage en raison d'idéation à tonalité persécutoire, de cauchemars
répétés et d'importantes angoisses" et qu'il décrivait également une
symptomatologie dépressive avec des idées suicidaires fluctuantes, la
symptomatologie actuelle faisant évoquer un syndrome de stress post-
traumatique.
D.
Par décision du 24 mars 2005, l'autorité inférieure a rejeté la demande
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de reconsidération du 17 mars 2005, au motif que celle-ci ne faisait
pas valoir de moyens permettant de remettre en cause la décision du
30 septembre 2004 entrée en force. S'agissant en particulier de la
convocation reçue par D._______, dite autorité a relevé que, même si
l'original avait été produit, elle ne disposait pas d'originaux du même
type permettant de juger de l'authenticité dudit document ; elle a
également relevé que ce genre de document, tout comme les articles
parus dans la presse écrite ou sur Internet, revêtaient une valeur
probatoire très faible, compte tenu de la facilité avec laquelle il était
possible, dans le pays d'origine du recourant, de se procurer des faux
ou d'obtenir la publication d'articles contre rétribution. L'autorité
inférieure a considéré que, vu le défaut de plausibilité des allégués du
recourant, tel que ressortant de la décision rejetant sa demande
d'asile, elle pouvait s'abstenir d'apprécier de manière plus approfondie
les moyens de preuve produits, lesquels n'étaient pas de nature à
étayer ses dires. Elle a enfin estimé qu'elle n'avait pas à prendre en
considération le rapport médical du 4 mars 2005, dès lors que celui-ci
avait été établi à l'occasion d'une consultation unique en urgence, sur
la base de laquelle il n'est habituellement pas possible d'entreprendre
les investigations de grande importance nécessaires à l'établissement
d'un diagnostic certain de PTSD.
E.
Le 26 avril 2005, le recourant a interjeté recours contre la décision du
24 mars 2005, rejetant sa demande de reconsidération. Il a déposé
deux copies de courriers électroniques émanant des responsables des
deux paroisses de F._______ et G._______, dans lesquelles il avait
parlé, confirmant les dates et les titres de ses conférences. Il a précisé
qu'il avait, à cette occasion, demandé à un de ses amis, ayant, durant
son enfance en Tanzanie, côtoyé Joseph Kabila, de venir témoigner
que ce dernier n'était pas congolais de souche, et que cet ami avait
été tué peu après. Il a également déposé une prise de position
demandée à l'Organisation suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR) sur son
dossier, datée du (...). Il a précisé avoir contacté l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa aux fins d'obtenir le témoignage de D._______,
mais dû y renoncer parce que l'ambassade avait exigé le versement
préalable d'une avance des frais d'enquête et du fait que D.______
devait désormais se cacher, les membres du (XX._______) étant
surveillés par les autorités depuis les conférences qu'il avait tenues.
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Par courrier du 5 octobre 2006, le recourant a déposé un rapport
complémentaire de plusieurs pages, daté du 27 septembre 2006,
signé par deux praticiens du centre de soins ambulatoires (...), auprès
desquels il était en traitement depuis le 18 juillet 2006. Ceux-ci ont
relevé que leur patient souffrait d'un traumatisme causé par le fait que,
lors de son emprisonnement de deux mois au Katanga, il avait été
torturé, astreint à des travaux forcés et avait été témoin d'exécutions.
Leur patient s'était plaint de difficultés importantes de sommeil et de
cauchemars, lors desquels il revivait sa détention et les mauvais
traitements infligés à son épouse et ses enfants. Il avait
quotidiennement des crises d'angoisse au souvenir de ces
événements. Il était également déstabilisé par son statut de requérant
d'asile. Les praticiens ont posé le diagnostic d'état de stress post-
traumatique (ICD-10; F43.1) après expérience multiple de violence
psychique et physique et de torture, de dislocation de la famille par
séparation ou divorce (Z 63.5) et de difficultés liées à d'autres
situations juridiques (Z 65), en particulier à une angoisse existentielle
et à l'insécurité conditionnée à son statut de réfugié. Ils ont préconisé
un suivi sous forme de séances hebdomadaires de psychothérapie,
ainsi qu'un traitement médicamenteux (Remeron 60mg depuis août
2005).
Le recourant a également déposé un exemplaire du journal (...), du
(...), faisant état de la disparition du président du (XX._______),
D._______, ainsi que l'enveloppe ayant contenu cet envoi, provenant
E._______.
Par même courrier, le recourant a informé le juge instructeur qu'il avait
été interviewé, au journal télévisé de la TSR du (...), dans le cadre
d'un reportage relatif à (...). Il a précisé qu'il y était apparu à visage
découvert, que son nom avait été mentionné et qu'il avait
ultérieurement appris - ce qu'il ignorait lors de l'enregistrement - que
l'émission était également diffusée sur la chaîne de télévision
MondTV5e, de sorte que les autorités de son pays étaient désormais
au courant du dépôt de sa demande d'asile en Suisse.
Le 3 novembre 2006, le recourant a versé au dossier l'original de la
convocation adressée à D._______, qu'il a précisé avoir reçue
d'E._______.
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Le 23 novembre 2006, le recourant a produit une attestation de la TSR
relative à sa participation à l'émission du (...).
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, le 6 décembre 2006,
annulé sa décision du 24 mars 2005 au motif que le recourant
invoquait sa participation à l'émission de la TSR et donc l'existence de
motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, lesquels devaient être
appréciés dans le cadre d'une seconde demande d'asile. L'ODM a, en
conséquence, ouvert une seconde procédure d'asile, en informant le
recourant qu'il serait prochainement entendu sur ces motifs.
Par courrier du 12 décembre 2006, le recourant a fait valoir que la
procédure de reconsidération relative à sa demande d'asile était
toujours pendante, et que sa participation à l'émission de la TSR était
un élément étroitement lié aux motifs précédemment invoqués, en ce
sens qu'il s'agissait d'un élément renforçant le risque de persécution
en cas de renvoi dans son pays d'origine, du fait que les autorités de
son pays devaient désormais savoir où il se trouvait. Il a demandé à
l'ODM d'annuler sa décision en tant qu'elle prononçait l'ouverture
d'une seconde procédure, estimant qu'il y avait lieu au contraire de
rouvrir la procédure d'asile close par décision du 30 septembre 2004
et d'admettre au fond sa demande de reconsidération du refus de
l'asile.
Le 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la
procédure de recours introduite le 26 avril 2005 était devenue sans
objet à la suite de la décision de l'autorité intimée, du 6 décembre
2006, annulant la décision entreprise. Il a, en conséquence, rayé
l'affaire du rôle.
G.
Le 28 mars 2007, le recourant a été auditionné par l'ODM, à Berne. Il
a été interrogé sur le contenu de l'anamnèse figurant dans le rapport
médical produit le 5 octobre 2006, dans lequel il était fait mention de
faits différant sensiblement de ses premières déclarations, en
particulier de ce qu'il aurait été torturé et aurait assisté à des
exécutions durant sa détention. Le recourant a expliqué que, lors de
son audition à l'aéroport de Zurich, il s'était senti menacé parce qu'il
était interrogé par la police et qu'il était traumatisé par ses
précédentes expériences de sorte qu'il n'avait pas osé faire part de
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tous les préjudices subis dans son pays d'origine. S'agissant de
l'émission de la TSR, le recourant a déclaré avoir reçu, peu après sa
diffusion, un appel anonyme d'une personne s'exprimant en lingala,
laquelle l'avait menacé de mort en cas de retour dans son pays. Il a
également dit sa surprise de recevoir, après l'émission, de nombreux
messages de connaissances qui avaient vu le téléjournal sur la chaîne
de télévision TV5Monde. Il a également été amené à s'exprimer sur le
contenu de divers documents fournis au cours de la procédure de
réexamen, ainsi que sur la manière dont ils étaient arrivés en sa
possession.
Par courrier du 21 juin 2007, le recourant a fait parvenir à l'ODM copie
d'un courriel reçu d'une personne ayant retrouvé sa trace suite à la
diffusion du téléjournal sur TV5Monde.
H.
Par décision du 12 juillet 2007, l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la "demande d'asile datée du 17 mars 2005", en
application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant
et a ordonné l'exécution de cette mesure en lui impartissant un délai
au 13 août 2007 pour quitter la Suisse. L'autorité inférieure a
considéré que les moyens de preuve produits n'étaient pas de nature
à affaiblir les doutes qu'elle avait émis précédemment quant à la
plausibilité de ses motifs d'asile. Elle a considéré que la procédure
d'asile introduite le 20 avril 2004 était close depuis le 20 octobre 2004,
et que les événements que le recourant avait fait valoir pour la période
postérieure à cette date n'étaient ni propres à motiver sa qualité de
réfugié ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire.
I.
Par acte remis à la poste le 23 juillet 2007, le recourant a interjeté
recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation. Il a
fait valoir notamment que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi n'était pas applicable
au cas d'espèce, dès lors qu'on ne pouvait considérer qu'il avait fait
l'objet d'une décision entrée en force, puisque la procédure de
réexamen n'était pas close au moment où l'ODM avait annulé sa
décision et enregistré une seconde demande d'asile. Soulignant que
cette disposition n'autorisait qu'un examen succinct de la crédibilité
des allégués du requérant, il a soutenu que son récit faisait ressortir
des indices de persécution et contesté les motifs pour lesquels
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E-5022/2007
l'autorité de première instance avait considéré que les faits allégués
n'étaient pas vraisemblables et écarté les pièces produites comme
impropres à étayer ses dires. Il a fait valoir que l'ODM n'avait pas pris
en considération certaines pièces produites en procédure de recours
devant la CRA, en particulier l'original de la convocation adressée par
la police au dénommé D._______, ainsi que l'article du journal (...), du
(...), faisant état de sa disparition et de celle de D._______.
J.
Par ordonnance pénale du 22 mai 2007 de l'Office du juge
d'instruction du Bas-Valais, le recourant a été condamné à une
amende de 300 francs (assortie d'une peine privative de substitution
de trois jours) pour faux dans les certificats (art. 252 CP).
K.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet, dans sa réponse datée du 2 août 2007. Elle a précisé avoir
pris connaissance des pièces produites en original dans le cadre de la
procédure de recours contre la décision sur réexamen et estimé que
les considérants figurant dans la décision entreprise valaient
également pour lesdits moyens de preuve.
Invité à étayer sa demande d'assistance judiciaire, le recourant a
répondu, par courrier du 2 août 2007, qu'il travaillait et que, par
conséquent, il n'était pas indigent.
L.
Dans sa réplique du 31 août 2007, le recourant a déclaré maintenir les
conclusions de son recours. Il y a joint un nouveau rapport médical,
daté du 30 août 2007. Selon cette pièce, qui renvoyait à l'anamnèse
décrite dans le précédent rapport (cf. état de faits, let. E), les troubles
annoncés par le patient restaient largement les mêmes, mais avaient
augmenté sur le plan quantitatif, déclenchant des sentiments agressifs
et de vengeance (auto- et hétéro-agressivité), au point de nécessiter
une augmentation de la médication antidépressive et sédative. Les
praticiens précisaient que l'effet de la pharmacothérapie et l'état
psychique du patient devraient faire l'objet de bilans périodiques par
un personnel spécialisé, et qu'ils impliquaient des soins, répondant
aux critères médicaux les plus récents, non disponibles dans le pays
d'origine du patient.
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M.
Par courrier du 1er octobre 2007, le recourant a encore déposé à titre
de moyen de preuve un article paru le 16 septembre 2007 dans le
journal "The Observer", rapportant le témoignage d'un ancien membre
de la police secrète congolaise sur le sort réservé à certains
opposants au régime renvoyés au Congo (Kinshasa) après un séjour à
l'étranger.
N.
Par courrier du 8 novembre 2007, le recourant a versé au dossier de la
cause une transcription de notes sténographiques relatives à une
affaire traitée par la Cour administrative de la Haute Cour de Justice
du Royaume-Uni.
O.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente
cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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E-5022/2007
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est
régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
administratif fédéral établit d'office les faits et apprécie librement les
preuves (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst),
qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib
246ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss,
spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungs-rechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ;
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ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II.
p. 947ss. ).
Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'autorité administrative n'est
tenue de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande de
"reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s, JICRA 1995
n ° 21 p. 199ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle
constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé
de la décision sur recours.
3.2 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l'intervalle.
3.3 Suivant la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la
qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à
la disposition de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (par conséquent, comme une
seconde demande d'asile), à moins que des motifs de révision ne
soient invoqués (cf. JICRA 2006 no 20 p. 211ss, JICRA 1998 n° 1
consid. 6 let. a à c, p. 11ss).
3.3.1 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des
demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile
motivées par une modification notable des circonstances, autrement
dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en
matière ou de refus de l'asile ("demandes d'adaptation"); c'est la
raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux
faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits "dans
l'intervalle", c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une
procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, à un
retrait de la précédente demande ou à un retour dans le pays
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d'origine. Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par
l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et
réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN /
ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p.
275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ;
KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA
KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des
Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994,
p. 12s).
3.4 Lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, antérieurs à une
décision de non-entrée en matière ou de refus de l'asile, ou qu'il
produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels
faits, sa demande doit être considérée comme une demande de
révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA, et cela pour autant que la cause
a déjà fait l'objet d'une décision au fond sur recours. En revanche,
lorsque la cause n'a fait l'objet que d'une décision au fond de première
instance entrée en force, la demande est, dans cette même
hypothèse, considérée comme une demande de "réexamen qualifié"
qui, en tant que telle, est du ressort de l'ODM (cf. JICRA 1995 no 21
consid. 1c p. 204).
3.4.1 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui
se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais
que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a, p. 207 et références citées; JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80s.; JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.).
3.4.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision
ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ;
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JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262s.).
3.4.3 Toutefois, une demande de nouvel examen ne saurait servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives
(ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p. 86 notamment).
En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens
qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au
fond (JAAC 35.17, p. 65; 36.18, p. 50; PETER SALADIN, Das
Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100).
4.
4.1 Le recourant fait d'abord valoir que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi n'était
pas applicable en l'espèce, parce qu'il n'avait pas déjà fait l'objet, au
sens de cette disposition, d'une procédure d'asile en Suisse qui se
serait terminée par une décision négative. Il argue en effet que la
procédure de recours contre la décision de l'ODM, du 24 mars 2005,
rejetant sa (seconde) demande de réexamen, n'était pas close.
Cet argument n'est pas correct car la décision visée par la disposition
légale précitée n'est jamais une décision de rejet d'une demande de
réexamen d'une décision de refus de l'asile mais est, au contraire, la
décision par laquelle l'autorité a constaté, de manière explicite ou
implicite, et définitive, que la qualité de réfugié n'a pas été établie
(cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss). Or le recourant a fait l'objet d'une décision
de refus d'autorisation d'entrée en Suisse, de refus d'asile et de
renvoi, le 30 septembre 2004. En tant qu'elle porte sur le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile et le renvoi, cette décision est une
décision finale, laquelle a été rendue à la suite d'un examen matériel
de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1996 no 19 p. 194ss, JICRA 1993
no 30, p. 201ss); elle est entrée en force le jour du prononcé de la
décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), du 24 octobre 2004, déclarant irrecevable le recours interjeté
contre cette décision.
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4.2 En l'occurrence, le recourant a sollicité la reconsidération de la
décision du 30 septembre 2004, en fournissant un certain nombre de
moyens de preuve destinés à démontrer la vraisemblance des faits
allégués comme motif de sa demande d'asile. En d'autres termes, il a
invoqué l'existence de motifs de révision, au sens de l'art. 66 al. 2 let.
a PA, appliqué par analogie, pour obtenir le réexamen de la décision
du 30 septembre 2004. En effet, comme - par sa décision du
26 octobre 2004 - la CRA n'a pas rendu de décision matérielle sur la
demande d'asile, l'ODM était compétent pour statuer sur cette
demande de réexamen "qualifiée" (cf. JICRA 1998 no 8 p. 51ss). Dite
autorité ayant rejeté cette demande, la CRA a été saisie d'un recours.
L'introduction de la demande de réexamen "qualifiée", puis du recours
contre la décision rejetant cette demande, en tant que tels, n'annulait
pas l'entrée en force de la décision du 30 septembre 2004. Tant que la
décision du 30 septembre 2004 n'est pas annulée formellement par
une nouvelle décision (matérielle) de l'ODM ou de l'autorité de
recours, elle demeure en force.
4.3 Dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de
rejet de sa demande de reconsidération, le recourant a fait valoir, en
sus des motifs de révision précédemment invoqués (la production de
nouveaux moyens de preuve), la survenance de faits, postérieurs à
l'entrée en force de la décision sur sa demande d'asile, dont il
convenait d'examiner s'ils étaient déterminants pour la reconnaissance
de sa qualité de réfugié. Ces nouveaux motifs, qui s'ajoutaient aux
précédents, portaient sur des circonstances nouvelles, postérieures à
la décision prise à son endroit, et constituaient en soi une nouvelle
demande d'asile (cf. consid. 3.3.). Dans ce sens, l'autorité inférieure
était fondée à considérer que les suites de la participation à l'émission
de télévision, invoquées par le recourant, étaient assimilables à de
nouveaux motifs d'asile. Certes, le recourant n'a pas prétendu que les
propos tenus auraient pu, en eux-mêmes, l'exposer à des préjudices.
En effet, il s'agissait de propos critiques non pas envers les autorités
de son pays, mais envers (...). C'est dans ce sens qu'il a reproché à
l'ODM, dans son courrier du 12 décembre 2006 (cf. état de faits, let.
F), d'avoir enregistré une nouvelle demande d'asile, et fait valoir que
les risques invoqués étaient liés aux motifs de sa première demande
d'asile. Il a exposé que les appels téléphoniques reçus à la suite de
cette émission démontraient l'existence de recherches à son encontre,
et établissaient que les autorités de son pays l'avaient localisé et
savaient désormais qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse.
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Les événements invoqués, en relation avec sa participation à
l'émission, représentaient pour lui plutôt la preuve de la vraisemblance
des persécutions précédemment invoquées. Une telle distinction est
toutefois difficile à faire, et on ne saurait reprocher à l'autorité
inférieure d'avoir commis une grave violation de droit lorsqu'elle a
considéré que les faits nouveaux invoqués par le recourant devaient
être traités en tant que motifs à l'appui d'une nouvelle demande
d'asile.
4.4 Ainsi il apparaît que l'autorité inférieure aurait formellement dû,
s'agissant des motifs de révision invoqués (nouveaux moyens de
preuve visant à établir les faits allégués à l'appui de la première
demande d'asile), non pas annuler sa décision du 24 mars 2005, mais
attendre le prononcé de l'autorité de recours sur ce point, et
n'apprécier, en tant que motifs d'une nouvelle demande d'asile, que
les événements en relation avec sa participation à l'émission de la
TSR.
Cela dit, la violation du droit n'est pas grave, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'annuler, pour cette raison, la décision entreprise. En effet, le
recourant n'a subi aucun préjudice du fait que sa demande de
réexamen du 17 mars 2005 a été traitée globalement comme seconde
demande d'asile. D'une part, il a, lors de l'audition du 28 mars 2007,
été entendu non seulement sur les événements liés à sa participation
à l'émission de télévision, mais également sur les moyens de preuve
produits pour prouver les événements prétendument à l'origine de son
départ du pays. D'autre part, il ressort de l'argumentation de l'autorité
inférieure à l'appui de sa décision du 12 juillet 2007 que celle-ci a, en
ce qui concerne les moyens de preuve produits, examiné si ceux-ci
étaient de nature à prouver les faits allégués en septembre 2004, et
donc à renverser l'appréciation d'absence de vraisemblance retenue
dans la décision de refus de l'asile du 30 septembre 2004. Elle a ainsi
fait un examen - sur lequel il sera revenu dans le considérant 4 ci-
dessous - analogue à celui qu'elle aurait fait dans le cadre d'une
procédure de "réexamen qualifié", comme elle l'avait d'ailleurs fait
dans la décision du 24 mars 2005. Vu ce qui précède, et par économie
de procédure, le Tribunal renonce à annuler la décision attaquée pour
de tels motifs formels.
4.5 Dans la suite des considérants, le Tribunal examinera, dans un
premier temps (consid. 4), les moyens de preuve produits par le
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recourant, dans sa demande de reconsidération du 17 mars 2005 et
ultérieurement, pour renverser l'appréciation d'absence de
vraisemblance retenue dans la décision du 30 septembre 2004 quant
aux faits à l'origine de son départ de son pays d'origine et obtenir
l'annulation de cette décision. Dans ce cadre, il n'examinera donc pas,
comme l'a fait dans une certaine mesure et à tort l'autorité inférieure,
la valeur des moyens de preuve (notamment pièces D7 et D9) fournis
par le recourant à l'appui de sa demande d'asile à l'aéroport, ou dans
le cadre de sa première demande de reconsidération (cf. état de faits,
let. A et B), dès lors que ceux-ci ont déjà fait l'objet de décisions
entrées en force. Dans un second temps (consid. 5), le Tribunal
examinera les circonstances nouvelles invoquées par le recourant
dans son courrier du 5 octobre 2006, à savoir sa participation à
l'émission de la TSR, et les événements qui ont suivi.
5.
5.1 Dans sa décision du 30 septembre 2004, l'ODM a considéré que
le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués à
l'appui de sa demande d'asile. Comme motif de sa (seconde)
demande de réexamen, du 17 mars 2005, et par la suite, le recourant
a produit divers moyens de preuve censés établir la véracité de ses
dires. Les documents produits ont été énumérés par l'autorité
inférieure dans sa décision du 12 juillet 2007. Comme rappelé plus
haut (consid. 4.5), le Tribunal ne peut se prononcer ici sur les
documents produits au cours de la procédure d'aéroport ou dans le
cadre de la procédure relative à la première demande de
reconsidération (cf. pièces D2/D3/D4/D7/D9), qui ont déjà fait l'objet de
décisions matérielles entrées en force et qui sont dépourvues de
nouveauté, condition préalable au "réexamen qualifié". Il n'entend pas
non plus discuter les documents relatifs à la situation générale dans le
pays d'origine du recourant (cf. pièces D5/D12/D13/D15/D18/D20/D22/
D24), parce qu'ils ne sont pas pertinents; comme l'a relevé l'autorité
inférieure, ceux-ci ne sont, par essence, pas de nature à démontrer la
vraisemblance des allégués du recourant quant à sa propre
arrestation, sa détention et à sa fuite du pays. Il peut être sur ce point
renvoyé aux considérants de la décision du 12 juillet 2007. Il en va de
même de l'attestation de (...) relative à la situation du recourant en
Suisse (D16).
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Les autres moyens de preuve produits par le recourant concernant les
événements personnellement vécus dans son pays d'origine, peuvent
être classés, comme l'a fait l'autorité inférieure, dans les catégories
suivantes:
Il s'agit tout d'abord d'une convocation de police (pièce D1) datée du
21 février 2005 adressée au dénommé D._______ - président du
(XX._______) - pour être entendu au sujet du recourant. Ce dernier a
produit cette convocation en copie à l'appui de sa seconde demande
de reconsidération, puis en original, dans le cadre de la procédure de
recours contre la décision rejetant sa (seconde) demande de
reconsidération. L'original aurait été transmis au recourant par
E._______. L'enveloppe ayant contenu ce moyen de preuve, ainsi que
d'autres documents (carte d'identité, carte du XX._______), a
également été déposée.
Il s'agit ensuite de déclarations de tiers. Le recourant a ainsi versé en
cause des attestations émanant des responsables des paroisses où il
aurait tenu ses conférences (D11/ D 17). Il a également produit, avec
sa demande de reconsidération du 17 mars 2005, un message daté du
3 mars 2005, accompagnant l'envoi de la convocation adressée à
D._______, transmis par courrier électronique à son mandataire par le
dénommé E._______. Ce dernier explique que D._______ a été l'objet
d'une interpellation, qu'il aurait été interrogé durant cinq heures au
sujet du recourant, dont il serait soupçonné d'être le complice, et que
se sentant menacé, D._______ aurait, par la suite, cherché les
moyens de fuir le pays. Parmi les déclarations de tiers, le recourant a
encore produit des messages reçus après sa participation à l'émission
(D23). Ces derniers seront discutés au considérant 5 ci-dessous.
Le recourant s'est encore adressé à l'OSAR afin d'obtenir divers
informations et avis sur son dossier. Il a déposé les réponses reçues
de cette organisation (D10 et D14).
Enfin, le recourant a fait valoir deux certificats médicaux, lesquels
prouvent selon lui la réalité des persécutions vécues. Il s'agit d'une
attestation relative à une consultation en urgence psychiatrique, le
4 mars 2005 (D8) ainsi que d'un rapport daté du 27 septembre 2006
(D 19), émanant de deux praticiens du centre de consultation
psychiatrique précité (cf. état de faits, let. E).
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E-5022/2007
Il est en outre à relever que le recourant a produit, dans le cadre de la
procédure de recours contre le rejet de sa demande de réexamen, un
exemplaire du journal (...), pièce dont l'autorité inférieure n'a pas fait
état dans la décision entreprise, mais sur laquelle elle s'est prononcée
dans le cadre de sa réponse au recours, du 2 août 2007.
5.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a rappelé qu'à
l'instar du HCR (qui s'était préalablement exprimé sur le dossier), elle
avait précédemment, dans sa décision du 30 septembre 2004, retenu
que les faits allégués par le recourant n'étaient pas vraisemblables sur
la base de plusieurs éléments. Elle a souligné que le recourant avait, à
son arrivée en Suisse, tenté de tromper les autorités en produisant de
faux documents d'identité ainsi qu'une carte de légitimation de la
Croix-Rouge comprenant des indices objectifs de falsification, qu'il
s'était opposé, "avec véhémence", à une fouille policière qui avait
permis de découvrir en sa possession des notices sur lesquelles il
avait consigné son récit, qu'il avait disparu après la fin de sa détention
administrative en vue de refoulement, qu'il avait encore essayé, à la fin
2006, de se rendre en France muni d'une autorisation d'établissement
(permis C) qui ne lui appartenait pas, de sorte qu'il était permis de
formuler de forts doutes quant à sa crédibilité. Cela étant, elle a
considéré qu'aucun des documents produits n'était de nature à
prouver les dires du recourant, considérés comme non plausibles sur
la base de ses déclarations et de son comportement à son arrivée en
Suisse.
S'agissant des documents qui émaneraient des autorités congolaises,
comme les convocations de police, elle a considéré qu'il s'agissait
pour la plupart de copies dénuées, en tant que telles, de toute valeur
probatoire, et qu'il était de toute façon aisé de se procurer dans le
pays d'origine du recourant ou en Europe de tels documents. Dans sa
réponse du 2 août 2007, elle a reconnu n'avoir pas pris en compte
deux pièces, dont elle ne disposait pas ou dont elle ne disposait que
d'une copie [en réalité, celles-ci se trouvaient au dossier de la CRA,
relatif au recours du 24 mars 2005, dont l'ODM avait demandé à
prendre connaissance avant sa décision], mais a soutenu que les
motifs de sa décision étaient, mutatis mutandis, valables également
pour ces pièces.
En ce qui concerne les courriers et autres attestations de tiers, elle a
considéré qu'il s'agissait de documents de complaisance, inaptes à
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prouver la véracité des dires du recourant, d'autant que plusieurs
auteurs de ces attestations n'étaient pas des personnes connues de
ce dernier.
S'agissant du document de l'OSAR (état de faits, let. E) et de l'écrit
complémentaire du (...), l'autorité inférieure a observé que cette
organisation avait confirmé l'absence de persécution à l'égard des
membres de communautés religieuses comme du (XX._______) et
qu'elle avait également fait état de certains doutes sur la véracité des
dires du recourant.
L'autorité inférieure a enfin considéré que les rapports médicaux,
basés sur les déclarations du recourant, ne prouvaient pas la réalité
des faits allégués.
5.3 Le recourant conteste les motifs pour lesquels l'autorité inférieure
a mis en doute sa crédibilité et la vraisemblance de ses dires. Il
souligne avoir démontré, par le dépôt des courriers électroniques
ayant accompagné ces documents, les circonstances dans lesquelles
il avait obtenu les moyens de preuve produits, et que des vérifications
étaient ainsi possibles, notamment auprès des paroisses où il s'était
exprimé. Il fait valoir que les rapports médicaux ont une valeur
probante dès lors que c'est le plus souvent au cours d'une relation
thérapeutique de longue durée, basée sur des rapports de confiance,
qu'une personne peut arriver à s'exprimer sur un vécu traumatique.
5.4 Le Tribunal ne saurait revenir sur les considérants pour lesquels,
au terme de la procédure ordinaire, les allégués du recourant n'ont
pas été tenus pour vraisemblables. La procédure de révision ou de
réexamen ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation des
mêmes faits. Il s'agit cependant d'examiner, sans ouvrir une nouvelle
procédure d'instruction (vu les règles applicables en matière de
"réexamen qualifié"), si les nouveaux moyens de preuve produits sont
importants, autrement dit s'ils auraient pu conduire l'autorité à une
appréciation différente, si elle en avait eu connaissance à l'époque où
elle a pris sa décision. Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
5.4.1 Le recourant a fourni diverses attestations des responsables des
paroisses de F._______ et G._______, pour démontrer qu'il y avait
tenu des conférences sur des thèmes politiques. Comme il ressort de
l'écrit de l'OSAR (...) (pièce D10), le fait que le recourant ait été
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membre de l'association (XX.______) ou qu'il ait donné des
conférences dans des paroisses sur des thèmes politiques, ne suffit
pas à démontrer qu'il aurait été arrêté pour cette raison. Le titre des
conférences, indiqué dans les correspondances desdites paroisses
(...) ne suffit pas à démontrer le contenu desdites conférences ni
l'existence d'un risque de persécution, alors que ses déclarations,
tenues lors de son audition du 22 septembre 2004 à l'aéroport de
Zurich – selon lesquelles il aurait été arrêté et détenu pour avoir dit
que Joseph Kabila n'était pas d'origine congolaise et pour avoir ainsi
été prétendument accusé de vouloir prendre la place du président -
n'ont pas été considérées comme plausibles pour les raisons relevées
dans la décision du 30 septembre 2004.
5.4.2 Pour prouver qu'il est recherché par les autorités de son pays
d'origine, le recourant a fourni une convocation adressée au président
du (XX._______), portant mention du motif suivant: "dossier judiciaire
(doss. A._______)". Le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que
l'autorité inférieure, qu'un tel document, parce qu'il peut facilement
être obtenu contre paiement, n'est pas de nature à effacer les
éléments d'invraisemblance retenus à l'époque par l'ODM à l'encontre
de l'intéressé. Certes, le recourant a également déposé, comme
moyens de preuve, le message du dénommé E._______, ayant
accompagné la copie de cette pièce, ainsi que l'enveloppe qui aurait
plus tard contenu l'envoi de l'original. Cependant, force est de
reconnaître que ces documents ne constituent pas non plus des
preuves suffisantes, dans la mesure où ils peuvent tout à fait avoir été
élaborés par complaisance. En effet, certains éléments dans les
déclarations du recourant, en particulier dans les propos tenus lors de
son audition du 28 mars 2007 (cf. état de faits, let. G) sont propres à
renforcer la conviction que ces documents ont été créés de toute
pièce. Selon le message d'E._______ à la mandataire du recourant,
D._______ aurait été interrogé durant plus de cinq heures et n'oserait
plus sortir de chez lui pour consulter sa boîte de courriels, ses
déplacements étant observés par des agents de sécurité. Il est dès
lors contradictoire que cette même personne communique à la
mandataire du recourant le numéro de téléphone de D._______, afin
qu'elle puisse lui demander des renseignements si nécessaire. Par
ailleurs, il n'est pas compatible avec les craintes de préjudices
alléguées, pour lui et ses proches, que le recourant prétende ne pas
savoir quelle suite avait été donnée à cette convocation, et se
désintéresse du sort de D._______ (p.-v. de l'audition du 28 mars
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2007 p. 6). Enfin, les déclarations du recourant sur la manière dont les
personnes qui l'ont appelé après l'émission de télévision auraient pu
avoir connaissance de son numéro de téléphone portable sont
inconsistantes et de nature à accentuer encore les doutes sur sa
crédibilité. Ainsi, il prétend n'avoir, depuis longtemps, plus de contact
avec D._______ ou son épouse, mais croit savoir que c'est par le biais
de ces derniers que son numéro de téléphone portable en Suisse a pu
être transmis. Cependant, si l'on peut, par hypothèse, admettre que les
autorités aient mis la main sur cette information en fouillant son
domicile ou en interrogeant D._______, cela n'expliquerait pas que
d'anciens amis et connaissances se soient récemment manifestés,
alors que le recourant prétend que D._______ a disparu et qu'il est
sans contact avec son épouse.
5.4.3 S'agissant de l'article du journal (...), qui fait état de la
disparition de D._______, le Tribunal considère à l'instar de l'autorité
inférieure qu'un tel moyen de preuve ne peut revêtir une valeur
probante décisive, face à des déclarations tenues pour d'autres
raisons comme invraisemblables, du fait qu'il est notoire que la
publication d'articles de presse peut être facilement obtenue contre
rétribution.
5.4.4 Enfin, force est de constater, en ce qui concerne les rapports
médicaux produits, en particulier celui du 27 septembre 2006, établis
par des praticiens qui ont suivi le recourant durant plusieurs mois, que
ces derniers ne sauraient, à partir d'une anamnèse qui se base,
comme en l'espèce, sur les seules déclarations du patient, que dire si
les troubles constatés sont compatibles avec les événements allégués,
mais non apprécier la vraisemblance de ceux-ci au sens de l'art. 7
LAsi, laquelle est une question juridique. En l'espèce, ils se bornent à
indiquer que le diagnostic posé correspond au vécu et aux symptômes
décrits par le patient. Ils admettent ainsi les déclarations du patient
comme conformes à la vérité, sans aucune argumentation sur le degré
de fiabilité de ce constat. Une telle appréciation, non essentiellement
médicale, ne serait d'ailleurs pas du ressort des médecins et
psychologues traitants (cf. THOMAS MEIER, Procédure d'asile et rapports
médicaux, in: Bulletin des médecins suisses, éd. FMH, 2006; 87:25, p.
1176; MARIO GMÜR, Die Anforderungen an psychiatrische Gutachten, in:
plädoyer 4/99, p. 28- 45, spéc. p. 30; T.-W. HARDING ET M. UMMEL, Le
certificat médical, ses pièges et ce qui le différencie d'une expertise,
in: Médecine et Hygiène, 13 mars 1996, p. 515; voir aussi JICRA 2002
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no 13 p. 109ss, 1999 no 5 p. 28ss, ATF 125 V 351). Le Tribunal observe
également que les rapports médicaux ne contiennent aucun élément
permettant de conclure que les médecins se seraient basés sur
d'autres observations médicales, ou sur d'autres éléments objectifs,
qui confirmeraient la véracité des faits relatés par leur patient lors de
l'élaboration de l'anamnèse.
5.5 En conclusion, le Tribunal considère à l'instar de l'autorité
inférieure que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à
établir la véracité des faits invoqués en procédure ordinaire et
considérés comme non vraisemblables dans la décision du
30 septembre 2004. Partant, la demande de réexamen "qualifiée" du
17 mars 2005, complétée par les écritures ultérieures, en tant qu'elle
porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le
refus de l'asile prononcés le 30 septembre 2004 pour les faits à
l'origine du départ de l'intéressé de son pays, est mal fondée.
6.
6.1 A ce stade, il convient d'examiner si le recourant a des raisons
objectives et fondées de craindre de subir des préjudices, au sens de
l'art. 3 LAsi, en raison d'événements survenus depuis sa venue en
Suisse, à savoir en raison de sa participation, le (...), à un reportage
diffusé sur TSR et TV5Monde. Dans son courrier du 5 octobre 2006, le
recourant a allégué que, depuis lors, des proches avaient été
contactés par des personnes le connaissant et ignorant où il se
trouvait et que cela signifiait, par conséquent, que les autorités
savaient désormais qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse,
ce qui augmentait le risque de persécution en cas de renvoi dans son
pays d'origine (cf. également courrier du 12 décembre 2006). Lors de
son audition du 28 mars 2007, il a déclaré avoir reçu, un jour ou deux
après cette émission, un appel anonyme d'une personne s'exprimant
en lingala. Celle-ci lui aurait dit: "Tu as voulu aller en Suisse pour te
cacher, mais tu ignores le sort des autres. Tu rentreras et tu
mourras" (pv d'audition p. 4). Plus tard, il aurait reçu des messages sur
son téléphone portable, provenant de connaissances avec lesquelles il
n'avait plus de contact, et qui lui auraient signalé qu'elles l'avaient vu à
la télévision, ce qui l'aurait beaucoup inquiété. Enfin, il a indiqué dans
un courrier du 21 juin 2006 qu'il avait encore reçu un courrier
électronique d'une personne ayant retrouvé sa trace suite à la
diffusion de ce reportage, et produit une copie de ce courrier, du 4 mai
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2007. Son auteur déclare qu'il a été surpris de le découvrir lors de
cette émission et lui enjoint d'être prudent car il y aurait "un plan
d'élimination des membres de la diaspora congolaise", de sorte que la
déclaration faite sur TV5Monde pourrait lui causer "beaucoup
d'ennuis". Ce correspondant a joint copie du document diffusé sur
internet faisant état de cette prétendue conspiration.
6.2 L'autorité inférieure a retenu qu'en participant à ce reportage le
recourant avait rendu public qu'il avait déposé une demande d'asile et
que celle-ci avait été rejetée, mais non les motifs pour lesquels il avait
quitté son pays. Elle a également considéré que la participation à cette
émission confortait les doutes émis quant à la vraisemblance des faits
allégués, car ce comportement était incompatible avec celui d'une
personne réellement persécutée et menacée, et ayant encore des
proches dans son pays. Elle a enfin relevé que les messages
téléphoniques et l'appel prétendument reçus après cette émission
n'étaient pas prouvés. En conclusion, elle a considéré que le seul fait
d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'exposait pas le
recourant à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine
et qu'ainsi le recourant n'avait fait valoir aucun fait pertinent pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié survenu après la clôture de
sa précédente demande d'asile.
6.3 Le recourant souligne que ce sont les activités qu'il a eues dans
son pays d'origine qui l'exposent à une persécution, mais que la
retransmission sur TV5Monde du téléjournal de la TSR n'a fait
qu'aggraver la situation, les autorités sachant désormais qu'il a
raconté son histoire en déposant sa demande d'asile.
6.4 L'autorité inférieure a fait application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi,
aux termes duquel il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui
s'est terminée par une décision négative, a retiré sa demande ou est
rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de
provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de
la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle (disposition
légalement ayant été légèrement modifiée sur le plan formel au 1er
janvier 2008). Cette disposition présuppose un examen matériel
succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste
d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de
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réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 no 14 p.
102ss). En l’espèce, l’une des trois conditions alternatives
préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est
remplie, dès lors, comme expliqué plus haut (consid. 4.1 et 4.2), et vu
le rejet des motifs de révision du recourant, il y a lieu de retenir que
celui-ci a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est
terminée par une décision négative.
Par ailleurs, le dossier ne révèle aucune situation nouvelle dans les
faits survenus depuis le 30 septembre 2004 qui serait propre à justifier
une adaptation du prononcé de refus de la qualité de réfugié. En effet,
le recourant ne prétend pas avoir, lors du reportage de la TSR, tenu
des propos critiques envers les autorités de son propre pays ni avoir
donné de quelconques détails sur les motifs allégués à l'appui de sa
demande d'asile. Le seul fait qu'il ait précisé avoir déposé une
demande d'asile en Suisse n'est pas susceptible de l'exposer à des
persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Le recourant
fait également valoir qu'il est en danger du fait que les autorités
congolaises connaîtraient désormais sa présence en Suisse. Il a
déposé un article paru sur le site internet du MLC (Mouvement de
libération du Congo), que lui aurait transmis une de ses
connaissances après l'avoir vu à la télévision. Cet article fait état d'une
personne voyageant avec un passeport diplomatique arrêtée en
Angleterre en possession d'un produit empoisonné, ainsi que d'une
liste de ressortissants congolais résidant à Londres qui se trouvent
être "par hasard" des résistants ouvertement opposés à "Kanambe"
[nom donné au président Joseph Kabila par ceux qui contestent sa
nationalité congolaise]. Dès lors que le recourant n'a jamais allégué
avoir exercé de quelconques activités politiques, autres que les
déclarations qu'il prétend avoir faites lors des assemblées du
(XX._______), et n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été arrêté en
raison de ces déclarations, l'article en question apparaît comme
n'ayant aucun rapport avec la présente cause. Aussi, le courriel
déposé comme moyen de preuve paraît, à l'évidence, rédigé pour les
besoins de la cause.
6.5 Les considérations qui précèdent valent également pour les
derniers moyens de preuve déposés par le recourant (cf. état de faits,
let. M et N). Il s'agit tout d'abord du "témoignage" d'un ancien membre
de la police secrète de RDC publié par un journal britannique, relatif
aux actes de torture perpétrés à l'encontre des opposants politiques.
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Du fait que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués
à l'appui de sa demande d'asile, ni que les autorités de son pays
auraient des raisons particulières suffisantes pour le soumettre à des
mesures de répression, et qu'il n'a tenu aucun propos critique contre
son pays dans le cadre de l'émission de télévision à laquelle il a
participé, ce moyen ne saurait démontrer l'existence, pour lui, d'un
risque réel de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, ou d'autres
traitements prohibés, en cas de renvoi dans son pays d'origine. De
même, le document relatif à l'affaire traitée par la Cour de Justice du
Royaume-Uni (cf. état de faits, let. N), n'a aucune pertinence, dans la
mesure où la pratique d'autorités étrangères ne lie pas les autorités
suisses; il sied également de souligner qu'il s'agit d'une décision
provisoire de suspension de l'exécution du renvoi des ex-requérants
d'asile congolais concernés, qui ne préjuge en rien de l'issue définitive
des causes (cf. let. o dudit document).
6.6 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 12 juillet 2007,
en tant qu'elle doit être considérée comme une décision de non-entrée
en matière sur les nouveaux motifs invoqués par le recourant, doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
7.
7.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par l'art. 44 al. 1 LAsi, de confirmer cette mesure.
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, le recourant n'ayant apporté aucun
élément de nature à rendre vraisemblable qu'en cas de retour dans
son pays d’origine, il pourrait être exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 L'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
En effet, l’intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'il courrait un
risque sérieux de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
en cas de retour dans son pays d’origine.
7.4 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.4.1 D'une part, le Congo (Kinshasa) ne connaît ni guerre, ni guerre
civile, ni situation de violences généralisées.
7.4.2 D'autre part, le recourant, qui habitait Kinshasa, n'a pas établi
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de nature à le mettre
concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine.
7.4.2.1 S'agissant des rapports médicaux établis les 27 septembre
2006 et 30 août 2007 (cf. état de faits, let. E et L), jugés inaptes à
conduire à une appréciation différente de la vraisemblance des faits
allégués par le recourant comme motifs de sa demande d'asile (cf.
consid. 5.4.4), il reste encore à apprécier s'ils sont propres à établir
l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi, dans ce sens qu'un
retour dans son pays d'origine mettrait le recourant concrètement en
danger en raison de son état de santé psychique.
7.4.2.2 L'autorité inférieure s'est contentée, sur ce point, de constater
que ni la situation politique régnant dans le pays d'origine du
recourant, ni "d'autres motifs" ne s'opposaient à l'exécution du renvoi.
Dans la mesure où le recourant lui-même n'a pas développé
d'argument dans son recours à ce sujet, et ne fait valoir les rapports
médicaux qu'en tant que moyens de preuve de la véracité de ses
motifs d'asile examinés en septembre 2004, le Tribunal estime qu'il n'y
a pas lieu de considérer que la décision du 12 juillet 2007 viole son
droit d'être entendu sur ce point. Il sied toutefois de se prononcer sur
l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant en tenant compte
desdits rapports médicaux.
7.4.2.3 Les praticiens estiment qu'en raison des origines de son
traumatisme (détention, tortures, viol de son épouse, etc.), de l'état de
stress-post-traumatique dont il souffre, des "risques de confrontation
avec les lieux et les circonstances dudit traumatisme", et vu les
craintes qu'il exprime d'être tué dans son pays d'origine "comme c'est
arrivé à d'autres personnes", il est certain qu'en cas de retour dans
son pays le recourant continuerait à avoir besoin des soins spécialisés
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qui lui sont actuellement prodigués, soins auxquels il ne pourrait pas
avoir accès dans son pays.
7.4.2.4 En premier lieu, le Tribunal relève que le recourant ne saurait
tirer argument du fait qu'un traitement spécifique des troubles post-
traumatiques d'après les plus récents critères de traitement médicaux
ne pourrait être garanti dans son pays d'origine. C'est le lieu de
rappeler que, selon la jurisprudence relative à l'art. 14a al. 4 LSEE (et
toujours valable au regard de la nouvelle disposition de l'art. 83 al. 4
LEtr), cette disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait être interprétée comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière, les traitements et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 no 24 p.
156ss ; 1993 no 38 p. 274s).
7.4.2.5 En second lieu, dès lors que le recourant n'a pas rendu
vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile (voir
aussi consid. 5.4.4), le Tribunal ne saurait suivre les conclusions des
praticiens, reposant sur une anamnèse élaborée sur la base des
seules déclarations du patient, et donc sur des faits non établis (cf.
ATF 125 V 353 consid 3b/bb). Il ne saurait non plus conclure à la
nécessité, pour le recourant, en cas de retour au pays, de bénéficier
de soins essentiels conformes à la jurisprudence (cf. JICRA 2003 no 24
p. 154ss), qui seraient analogues à ceux qui lui sont dispensés,
quoique de qualité moindre, et qui ne seraient pas disponibles dans
son pays.
Le Tribunal ne conteste pas les troubles constatés par les médecins; il
retient toutefois que l'origine alléguée de ces troubles n'a pas été
rendue plausible, et qu'il ressort des rapports médicaux que ceux-ci
sont également attribués à d'autres causes, de nature réactionnelle.
Les médecins relèvent en effet que les affections du recourant
remontent, selon ses explications, à son séjour au centre de détention
de l'aéroport de Zurich, et ont perduré en raison de l'incertitude sur
son statut, de ses conditions de vie et de la séparation d'avec sa
famille. Ils ont diagnostiqué, outre des troubles post-traumatiques
après expérience multiple de violence psychique et physique et de
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torture (ICD-10: F:43.1), des troubles de dislocation de la famille par
séparation ou divorce (Z 63.5) et des difficultés liées à d'autres
situations juridiques (Z 65), en particulier à une angoisse existentielle
et à l'insécurité conditionnée à son statut de réfugié.
Le Tribunal n'entend pas nier que l'état du recourant s'est aggravé,
dans le sens notamment d'une apparition de sentiments auto- et
hétéro-agressifs, au point de nécessiter une augmentation de la
médication, les médecins envisageant même la possibilité d'une
hospitalisation. Toutefois, dès lors que le recourant n'a pas rendu
vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, le
Tribunal est légitimé à partir du principe qu'il ne se retrouverait pas
dans les mêmes lieux ou dans des circonstances analogues aux
persécutions qu'il prétend avoir vécues. Il estime ainsi que le pronostic
des médecins doit être relativisé. Certes, dans la mesure où l'état du
recourant est attribué aussi à un état réactionnel aux événements
vécus depuis son arrivée en Suisse et à l'incertitude de sa situation,
un risque d'exacerbation doit être pris en compte en cas de rejet de sa
demande et d'obligation de retourner dans son pays. Toutefois, il n'est
pas établi que le recourant ne pourrait pas avoir accès sur place, avec
l'aide du réseau social dont il doit encore disposer au vu des moyens
de preuve produits, à des médicaments (antidépresseurs et
anxiolytiques) qui pourraient être adéquats au sens de la
jurisprudence ; il pourrait s'agir de médicaments génériques ou encore
d'une génération antérieure aux classes de médicaments apparus sur
les marchés occidentaux ces dernières années et non encore
introduits au Congo (Kinshasa). En outre et surtout, à partir du
moment où l'origine alléguée des troubles ne peut être retenue, la
nécessité d'un traitement à long terme pour éviter une détérioration
grave de la santé du recourant n'est pas non plus établie. Ainsi, même
si la disponibilité de tels médicaments ou la possibilité d'un suivi
psychiatrique ne peuvent lui être garantis à long terme au vu de la
situation régnant dans son pays d'origine sur le plan de la santé autant
que sur le plan socio-économique, il n'y a pas lieu de conclure à une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, une
préparation adéquate, une aide au retour sous forme de médicaments,
voire d'autres mesures d'accompagnement (cf. art. 58 al. 3 OA2),
devant, si nécessaire, permettre d'éviter une aggravation de la santé
du recourant de nature à le mettre en danger.
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7.4.2.6 En conclusion, le Tribunal considère que les rapports
médicaux produits n'établissent pas un risque de mise en danger
concrète du recourant en cas de retour dans son pays d'origine, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.5 L’exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
7.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a, à nouveau, prononcé le renvoi du recourant et l’exécution
de cette mesure.
7.7 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront
toutefois équitablement réduits de 300 francs, compte tenu des
circonstances particulières de l'affaire.
7.8 La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant doit être
rejetée conformément à l'art. 65 al. 1 PA, étant donné que son
indigence n'a pas été prouvée (cf. état de faits, let. K).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N _______ (en copie)
- à (...) (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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