Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5023/2011
A r r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), Russie,
représentée par (…), CCSI SOS Racisme,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) /
recours contre une décision en matière de réexamen ;
décision de l'ODM du 11 août 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ciaprès: la
recourante) en date du 15 avril 2011,
la décision du 23 mai 2011, par laquelle l'ODM, se fondant l’art. 34 al. 2
let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l'intéressée, a prononcé son
transfert en Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que
ce pays était compétent pour mener la procédure, en application du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003
p. 1 ; règlement Dublin II),
le recours interjeté le 6 juin 2011 par l'intéressée contre cette décision,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal),
l'arrêt du Tribunal (E3212/2011), du 10 juin 2011, rejetant ce recours,
la demande de reconsidération déposée le 14 juillet 2011 par la
recourante auprès de l'ODM,
la décision du 11 août 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de reconsidération du 14 juillet 2011,
le recours déposé le 12 septembre 2011 contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, s'appuyant sur un rapport médical daté du 29 juin 2011, la
recourante a fait valoir, comme motif de sa demande de reconsidération,
au titre de "nouveaux faits", qu'elle souffrait de sérieux problèmes de
santé,
que le médecin consulté avait posé le diagnostic suivant : (…).
que le traitement recommandé consistait en une intervention chirurgicale,
prévue pour le 2 août 2011, et que, compte tenu de son origine
tchétchène, elle ne bénéficierait pas en Pologne des soins médicaux
nécessaires,
que, dans sa décision du 11 août 2011, l'ODM a retenu qu'au regard du
règlement Dublin II, seule la capacité d'être transféré était déterminante,
et que le rapport médical déposé au dossier ne remettait pas en cause la
capacité de l'intéressée à être transférée,
qu'il a, au surplus, relevé qu'en prenant en compte la durée de
rétablissement après l'opération prévue pour le (…) août 2011, il restait
suffisamment de temps pour le transfert, pour lequel le délai échéait au
11 novembre 2011, et que l'intéressée pourrait par la suite continuer à
bénéficier du traitement dont elle avait besoin après son transfert en
Pologne,
que, dans son recours, la recourante fait grief à l'ODM de n'avoir procédé
à aucune investigation complémentaire afin de vérifier si l'intervention
chirurgicale avait eu lieu,
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qu'elle allègue que celleci n'a pas eu lieu à la date prévue, en raison d'un
problème de couverture d'assurancemaladie,
qu'elle a été hospitalisée le (…) août 2011 et que l'opération a finalement
eu lieu le (…) septembre 2011,
qu'elle souligne que le médecin a indiqué dans son rapport que le
traitement n'est pas terminé avec l'opération, puisqu'il nécessitait encore
d'autres soins (pose d'un V.A.C ou autre moyen de drainage optimal pour
obtenir une fermeture de la plaie et, […]),
qu'en tant que réfugiée tchétchène, elle ne bénéficierait pas en Pologne
des soins médicaux adéquats,
qu'à défaut de ce traitement le pronostic était très mauvais et qu'elle
risquait une amputation,
que, cela étant, il y a lieu de constater tout d'abord que le problème de
santé de la recourante était connu en procédure ordinaire, étant précisé
qu'à l'époque aucune opération n'avait été concrètement prévue,
que l'ODM, dans sa décision du 23 mai 2011, puis le Tribunal, dans son
arrêt du 10 juin 2011, ont considéré que l'affection dont souffrait la
recourante ne justifiait pas que la Suisse fasse, pour des raisons
humanitaires, application de la clause de souveraineté et entre en
matière sur la demande d'asile,
que, dans sa demande de reconsidération, du 14 juillet 2011, la
recourante n'a clairement pas démontré en quoi consistait la modification
notable des circonstances dont elle se prévaut,
que l'on peut, à la rigueur, admettre comme fait nouveau, postérieur à la
clôture de la procédure ordinaire, la consultation d'un médecin et le
traitement préconisé par ce dernier, avec une date prévue pour une
intervention chirurgicale,
que, cela étant, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le fait nouveau
allégué n'était pas déterminant pour justifier d'entrer en matière sur la
demande,
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qu'en effet, il avait déjà été jugé que les soins médicaux nécessaires pour
traiter l'affection dont souffrait la recourante ne justifiaient pas l'application
de la clause de souveraineté,
que le fait que des soins aient été néanmoins préconisés et qu'une date
ait été proposée pour une intervention chirurgicale, ne modifiait en rien
cette appréciation,
qu'en conséquence, on ne saurait faire grief à l'ODM de n'avoir pas vérifié
si l'intervention prévue avait eu lieu, puisque la nécessité d'un traitement
n'avait pas été jugée déterminante,
que, contrairement à ce qu'a relevé l'ODM (cf. également décision
incidente du 21 juillet 2011), la capacité de la recourante à être transférée
(pour autant qu'il entendait par là sa capacité à être transportée) n'est pas
seule déterminante en matière d'application de la clause de souveraineté,
qu'en effet, en présence de graves problèmes médicaux, d'autres
circonstances particulières du cas d'espèce peuvent conduire à
l'application de cette clause (cf. ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011
consid. 8.2),
que, toutefois la notion de "raisons humanitaires" figurant à l'art. 29a al. 3
OA1 doit être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.2, ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011 précité consid. 8.1),
qu'on ne voit pas en quoi le fait que la recourante a, finalement, subi
l'intervention chirurgicale préconisée, modifierait les circonstances de
telle manière qu'il y aurait lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
que les soins encore préconisés, s'ils ne sont pas définitivement achevés
au moment du transfert, devraient être disponibles en Pologne,
qu'à cet égard, la constatation de l'ODM, selon laquelle l'intéressée
devrait pouvoir se rétablir de l'opération avant que ne soit échu le délai de
transfert, est une considération à mettre en relation avec les modalités du
transfert, la date à laquelle il doit être prévu et les éventuelles
communications à faire aux autorités polonaises, mais n'a pas trait à
l'appréciation relative à l'existence de raisons humanitaires justifiant de
faire application de la clause de souveraineté selon le règlement Dublin II,
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qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande de reconsidération de la recourante, celleci ne
faisant pas valoir de manière substantielle l'existence d'une modification
notable des circonstances depuis l'arrêt du 10 juin 2011, déterminante
pour justifier une reconsidération de la décision de nonentrée en matière
du 23 mai 2011,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la recourante a demandé à être dispensée des frais de procédure, eu
égard à son indigence,
qu'une telle dispense suppose que les conclusions du recours ne soient
pas, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA),
qu'il ressort de ce qui précède que cette condition n'est pas remplie en
l'espèce,
qu'en conséquence la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :