Cour V
E-5024/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Congo (Brazzaville),
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 27 juin
2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5024/2008
Vu
la demande d'asile déposée en date du 29 janvier 2001,
la décision du 14 mars 2003, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
la décision du 23 mai 2003, par laquelle l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté, le
11 avril 2003, contre la décision de l'ODM,
la demande du 22 juillet 2003 de révision de la décision de la CRA,
la décision du 4 août 2003, par laquelle la CRA a déclaré irrecevable
cette demande,
l'acte du 6 juin 2008, déposé auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé
a demandé le "réexamen" de la décision de l'ODM du 14 mars 2003,
tant en ce qui concerne la question de l'asile que celle du renvoi et de
son exécution,
le courrier du 9 juin 2008, par lequel le Tribunal a transmis cette
demande à l'ODM pour raison de compétence,
la décision du 27 juin 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la "demande de réexamen" du 6 juin 2008,
le recours interjeté, le 30 juillet 2008, contre cette décision et la
demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du 11 août 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
Page 2
E-5024/2008
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, selon la jurisprudence de la CRA (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 p. 213s. et JICRA 1998 n° 1 consid. 6
p. 10ss) - dont il n'y a pas lieu de s'écarter - une demande visant à la
constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a
déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse laquelle s'est
terminée par une décision négative, doit être traitée comme une
nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, sauf en
cas d'invocation de motifs de révision,
qu'ainsi, lorsqu'un recourant, dont la demande d'asile a été
définitivement rejetée, se trouve encore en Suisse - soit, lorsque celui-
ci n'a pas quitté la Suisse après la clôture de sa première procédure
d'asile - sa requête doit être considérée comme une nouvelle
demande d'asile, s'il invoque des motifs postérieurs à la fuite de son
pays d'origine qui peuvent être déterminants pour la qualité de réfugié
et se sont produits après la décision finale de non-entrée en matière
ou de rejet de la demande d'asile,
qu'en d'autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau
l'asile fasse valoir dans sa requête que des éléments déterminants
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis
la clôture de la précédente procédure pour que l'ODM doive
considérer cette requête comme une nouvelle demande d'asile, et non
comme une demande de réexamen (demande d'adaptation),
qu'en l'espèce, la CRA a rejeté, par décision finale du 23 mai 2003, le
recours formé par l'intéressé contre la décision de refus d'asile et de
renvoi rendue, le 14 mars 2003, par l'ODM,
qu'elle a, par la suite, déclaré irrecevable la demande de révision
déposée le 22 juillet 2003,
Page 3
E-5024/2008
que le recourant a donc fait l'objet d'une première procédure d'asile en
Suisse qui s'est terminée par une décision négative,
que, par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant n'est pas
retourné dans son pays d'origine et qu'il a conclu, dans sa demande
du 6 juin 2008, à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base
d'éléments nouveaux, postérieurs à la décision matérielle finale de la
CRA,
qu'en effet, il a allégué que son épouse était décédée, le (...) 2007, à
B._______, à la suite d'un empoisonnement par les mêmes personnes
que celles qui, par leurs menées, l'avaient contraint à quitter son pays
d'origine,
qu'à l'appui de ces faits nouveaux, il a produit six moyens de preuve,
en particulier un acte de naissance de son épouse, un certificat de
décès, ainsi que deux autorisations de transport du corps de la
défunte établies par les autorités de B._______ et du Congo
(Brazzaville),
qu'au vu de la loi et de la jurisprudence précitées, l'ODM aurait dû
traiter la requête de l'intéressé comme une deuxième demande d'asile
et non comme une simple demande de réexamen, non soumise à une
réglementation légale,
qu'un tel vice formel ne pouvant être réparé dans la présente
procédure de recours, la décision de dit office doit être annulée et la
cause lui être renvoyée, afin qu'il qualifie la requête de deuxième
demande d'asile et l'examine conformément aux dispositions légales
qui lui sont applicables (not. l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, s'il y a lieu et,
dans ce cas, l'art. 44 LAsi),
que, partant, le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'annulation
de la décision de l'ODM,
que, s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dès lors, le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 2 LAsi),
Page 4
E-5024/2008
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure,
que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans
objet,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, lequel n'était pas
représenté par un mandataire professionnel et n'a pas fait valoir de
frais indispensables et relativement élevés liés à la défense de ses
intérêts (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
Page 5
E-5024/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision de l'autorité de première instance est annulée et la cause
lui est renvoyée pour être traitée comme une deuxième demande
d'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier
interne) ;
- à C._______ (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Grégory Sauder
Expédition :
Page 6