Cour V
E-5025/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Christa Luterbacher, juges ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...],
Côte-d'Ivoire,
domicilié [...] [...] [...] [...], [...] [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 juillet 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5025/2007
Faits :
A.
Le 18 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a alors été
remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction. Entendu sommairement le 19 juin 2007, puis sur ses
motifs d’asile le 12 juillet suivant, le requérant a déclaré être un
Ivoirien d'ethnie sénoufo et venir de C._______, dans le nord de la
Côte d'Ivoire où il aurait vécu chez ses parents dans le quartier de
D._______. Vers septembre 2002, son père aurait intégré la rébellion
dont il aurait été un chef. A ce moment, les civils ne risquaient rien
malgré les troubles et, en 2003, le requérant gagnait encore environ
5000 CFA (Franc de la Communauté Financière d'Afrique) par jour en
tant que propriétaire d'un taxi qu'un autre que lui conduisait. La même
année, une grave crise aurait éclaté au sein de la rébellion. L'année
suivante, vers juin-juillet 2004, des rebelles seraient passés au
domicile du requérant. Ils y auraient abattu ses parents et violé sa
soeur puis, ayant jeté le requérant dans le coffre d'un de leurs
véhicules, ils seraient repartis dans la brousse. Lors d'un arrêt, à la
faveur de la nuit, le requérant aurait toutefois réussi à échapper à ses
ravisseurs en train de se disputer sur son sort. Ceux-ci auraient
vainement cherché à le repérer à l'aide des phares de leurs véhicules
puis à l'abattre en tirant au jugé. Dans sa fuite, le requérant aurait
trouvé refuge dans un petit village du nom de E._______. Vers la fin
de l'année, celui qui l'avait accueilli chez lui l'aurait présenté à un
"Blanc" auquel il aurait exposé ses problèmes. Ce "Blanc" aurait alors
emmené le requérant chez lui à Abidjan, leur déplacement vers la
capitale ayant eu lieu sans problèmes malgré les troubles et les
barrages. Le requérant aurait ensuite logé au domicile de son hôte,
dans le quartier de F._______, sans jamais en sortir à cause des
dangers qu'il courait en ville en tant que musulman du nord, passant
ses journées à regarder la télévision ou à visionner des vidéo
cassettes. Vers le 10 juin 2007, après lui avoir remis un document
d'identité, son hôte l'aurait emmené à l'aéroport. Les deux en auraient
franchi les contrôles sans problème, son hôte présentant leur
document d'identité pendant que le requérant le suivait. Les deux
seraient ensuite montés à bord d'un avion dont le requérant dit ne pas
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savoir le nom de la compagnie. Ayant atterri en un lieu dont à nouveau
le requérant dit ignorer le nom, ils seraient montés dans une voiture
qui les attendait dans l'aéroport même dont ils auraient franchi les
contrôles de la même façon qu'ils avaient franchi ceux d'Abidjan.
Enfin, ils seraient montés dans un taxi qui, après des heures de route,
les aurait emmenés au centre d'une ville dont le requérant dit ne pas
connaître le nom. Son accompagnateur lui aurait alors dit de trouver
des Africains et de se débrouiller. Le requérant en aurait rencontré
vers une gare qui lui auraient fourni des vêtements et payé son billet
de train pour Vallorbe.
Questionné, lors de son audition du 12 juillet 2007, sur les démarches
qu'il avait entreprises pour se faire envoyer des documents d'identité
de Côte d'Ivoire, le requérant a répondu qu'il n'avait rien pu faire parce
qu'il ne disposait pas des coordonnées de ses contacts au pays et
aussi parce qu'il ne savait pas vraiment comment s'y prendre pour
obtenir ces documents. Il a ajouté qu'il ignorait l'identité de celui qui
l'aurait hébergé pendant près de trois ans à Abidjan qu'il aurait
toujours appelé "monsieur, monsieur". Enfin il a déclaré que les
factions rebelles qui s'étaient affrontées en 2003 étaient celles de
Guillaume Soro et d'un certain "I. B" dont il ignore l'identité exacte. Il a
aussi dit ne pas savoir pour quelles raisons ces rebelles s'étaient
affrontés.
B.
Par décision du 18 juillet 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM),
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant au motif que ses raisons pour justifier
son incapacité à produire des documents d'identité n'étaient pas
excusables. Cette autorité n'a notamment pas jugé plausible qu'il
suffisait simplement de parler senoufo et de décliner son identité ou
encore d'être accompagné d'un "Blanc" pour pouvoir franchir sans
autre les nombreux points de contrôle qui jalonnaient à l'époque le
Nord de la Côte d'Ivoire et se rendre ainsi à Abidjan. De même, les
propos du requérant sur son départ d'Abidjan et son voyage vers
l'Europe comme son incapacité à dire dans quel aéroport et même
dans quel pays il avait atterri laissaient penser qu'il cherchait en fait à
dissimuler les véritables circonstances de son voyage et par
conséquent ses documents d'identité. Enfin il n'était pas plus crédible
lorsqu'il affirmait ne pas savoir qui contacter à Abidjan pour lui envoyer
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des documents d'identité alors qu'il venait d'y passer plus de deux
ans, hébergé sans interruption chez un hôte.
En outre, pour l'ODM, l'audition du requérant n'avait pas permis
d'établir sa qualité de réfugié ni fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir cette qualité ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
L'ODM a ainsi jugé peu substantielles les réponses du requérant sur
les événements survenus à C._______ et imprécises et lacunaires
celles sur les dissensions qui avaient opposé, à C._______ encore,
des factions rebelles en 2004. De même soutenir d'un côté, comme le
requérant l'a fait, que son père n'aurait pas eu d'autre choix que de
rejoindre la rébellion parce que de toute façon on y intégrait les gens
de force puis affirmer de l'autre que lui-même n'y avait pas été
impliqué à cause de son affaire de taxi n'était pas très logique. Quant
à ses déclarations sur son séjour à Abidjan, elles reflétaient, toujours
selon l'ODM, une véritable attitude de dissimulation. Cette autorité a
ainsi estimé inconcevable que le requérant ne sache pas le nom de
celui qui l'aurait emmené de C._______ à Abidjan puis hébergé chez
lui pendant près de trois ans et enfin accompagné en Europe. Enfin, le
requérant n'aurait-il fait, comme il le prétend, que regarder la télévision
pendant tout son séjour à Abidjan qu'il n'était quand même pas
possible qu'il n'en connût rien d'autre que le quartier de F._______.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
du requérant de même que l'exécution, un jour après son entrée en
force, de cette mesure entre autres jugée raisonnablement exigible eu
égard à l'évolution favorable de la situation en Côte d'Ivoire depuis
l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007, eu égard aussi à
la situation du requérant, jeune, au bénéfice d'une formation en
gestion commerciale, célibataire, sans charge de famille et qui n'a pas
allégué de problème de santé sans compter qu'il avait déjà
longuement séjourné à Abidjan. L'ODM a ainsi estimé qu'en cas de
retour dans la capitale ivoirienne, le requérant devrait être à même de
subvenir à ses besoins si nécessaire avec le soutien de celui qui
l'aurait hébergé pendant près de trois ans.
C.
Dans son recours interjeté le 23 juillet 2007, A._______ fait valoir que
quarante-huit heures pour faire rechercher puis se faire envoyer des
documents d'identité d'un pays en proie à de graves troubles sont
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largement insuffisantes. Aussi il n'estime pas équitable de lui tenir
rigueur de n'être pas arrivé à produire de tels documents dans ce
délai. Il laisse aussi entendre que contrairement à ce qu'il a dit lors de
ses auditions, il n'ignore pas le nom de son bienfaiteur. Simplement, il
estime qu'il serait ingrat de sa part d'exposer celui qui lui a fourni de
faux documents pour pouvoir quitter la Côte d'Ivoire en dévoilant son
identité. Enfin, il juge prématuré son renvoi en Côte d'Ivoire dans les
conditions actuelles. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et,
implicitement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de
l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ;
il a réceptionné ce dossier le 24 juillet 2007.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM n'y a pas vu d'élément ou
de moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son
point de vue. Aussi, se référant à ses considérants qu'il a
intégralement maintenus, il en a proposé le rejet dans une
détermination du 31 juillet suivant transmise au recourant pour
information et sans droit de réplique.
F.
Le 6 septembre suivant, le recourant a adressé au Tribunal un
certificat de nationalité ivoirienne, une attestation d'identité, un acte de
notoriété, et le témoignage écrit de B._______, demeurant à
C._______, au quartier G._______, avec une photocopie de sa carte
d'identité. Dans son écrit, celui-ci confirme l'assassinat des parents du
recourant un soir de 2003 à leur domicile de D._______. Il signale
aussi que les rebelles patrouillent à C._______ et, parfois, il arriverait
même qu'au terme de leurs rondes des personnes disparaissent. En
outre, sa photographie en mains, des inconnus seraient toujours à la
recherche du recourant. Enfin, la Côte d'Ivoire ne serait pas encore
sortie de la crise, chaque camp interprétant à sa guise les accords
passés. L'attentat auquel Guillaume Soro lui-même avait échappé à
Bouaké et qui avait coûté la vie à certains de ses collaborateurs et fait
plusieurs blessés en était une preuve évidente.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
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l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
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3.
3.1 En l'occurrence, au moment de sa demande d'asile, le recourant
n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les
48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Dès
lors, la question à débattre n'est pas tant de savoir si quarante-huit
heures sont suffisantes pour se faire envoyer de l'étranger des
documents d'identité que de se demander si les motifs pour lesquels
le recourant n'a pas pu produire pareils documents dans ce délai sont
excusables ou non. Dans ces conditions, il y a d'abord lieu de rappeler
que l'ODM n'a pas jugé excusables les motifs du recourant pour
justifier son incapacité à produire dans le délai précité des documents
d'identité. De fait, quand on lui a demandé, le 12 juillet 2007, lors de
son audition fédérale, s'il avait entrepris des démarches depuis le
dépôt de sa demande d'asile, le 18 juin précédent, pour se faire
envoyer de Côte d'Ivoire des documents d'identité, le recourant a
répondu qu'il n'avait rien pu faire parce qu'il n'aurait pas eu en sa
possession les coordonnées de ceux susceptibles de lui adresser de
Côte d'Ivoire de tels documents et parce qu'il n'aurait pas su comment
s'y prendre pour s'en faire envoyer. Le 18 juillet 2007, quand est
tombée la décision de l'ODM, le recourant n'avait toujours pas produit
de documents d'identité. Le 6 septembre suivant, en instance de
recours, il a par contre adressé au Tribunal un certificat de nationalité
ivoirienne, une attestation d'identité et un acte de notoriété, tous
établis le 27 août 2007. On peut donc en déduire qu'à compter du
12 juillet 2007 au plus tôt, il s'est efforcé d'obtenir des documents qu'il
a effectivement reçus le 3 septembre 2007, ce qui laisse penser que,
contrairement à ce qu'il a déclaré, il disposait bien des coordonnées
d'un correspondant en Côte d'Ivoire puisqu'il s'en est trouvé un pour
lui obtenir, dans ce pays, des documents d'identité et les lui envoyer
ensuite en Suisse. Aussi on peut en définitive légitimement se dire que
s'il avait agi dès le dépôt de sa demande d'asile, le 18 juin 2007, au
lieu d'attendre au moins jusqu'au 12 juillet suivant, il aurait alors pu
être en mesure de produire les documents réclamés avant que ne
tombe la décision de l'ODM voire dans les quarante-huit heures à
compter du dépôt de sa demande d'asile. Pour n'avoir pas agi avec
diligence sans raison valable, il n'est donc pas excusable. Enfin, la
description qu'il a faite de son voyage vers l'Europe est tellement
inconsistante et stéréotypée qu'elle ne saurait refléter la réalité ni
justifier son incapacité à produire les documents d'identité avec
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lesquels il prétend avoir voyagé. Dans ces conditions, le Tribunal juge
que la production, par le recourant, au stade du recours de documents
permettant de l'identifier ne saurait entraîner l'annulation de la
décision de l'ODM du 18 juillet 2007 dès lors que les motifs avancés
par le recourant pour justifier son incapacité à produire ces documents
en première instance ne sont pas excusables (cf. JICRA 1999 n° 16
consid. 5 p. 108ss).
3.2 En ce qui concerne la crédibilité du recourant, l'ODM, dans sa
décision, a jugé peu substantielles ses réponses sur les événements
survenus à C._______ et imprécises et lacunaires celles sur les
dissensions qui avaient opposé, à C._______ encore, des factions
rebelles en 2004. Cette autorité n'a pas non plus trouvé crédibles ses
déclarations sur son séjour à Abidjan. Le Tribunal estime, au contraire,
qu'un examen prima facie des allégations du recourant ne permet pas
d'affirmer qu'elles sont manifestement sans fondement. En effet,
tombée aux mains des rebelles en septembre 2002, C._______, où le
recourant dit avoir vécu jusqu'à l'été 2004, est longtemps restée
instable, soumise aux actions des factions rebelles. C'est notamment
dans cette ville qu'en août 2004, les militaires de l'ONU ont mis à jour
trois charniers d'au moins une centaine de cadavres. Or le recourant,
qui n'a certes rien su dire des activités de son père dans la rébellion,
notamment de quelle faction il était précisément, a tout de même
présenté ce dernier comme un chef de la rébellion, assassiné avec
son épouse lors d'affrontements qui ont effectivement opposé en juin
2004 les forces loyales au chef rebelle, Guillaume Soro, à celles
fidèles à Ibrahim Coulibaly, plus connu sous le nom d'"I. B." Il a aussi
déclaré qu'au moment où il avait fui C._______ en juin 2004, la ville et
ses alentours était contrôlée par des rebelles aux ordres d'un certain
H._______. De fait, ce sont là autant d'indices dont le Tribunal estime,
sans préjuger de leur valeur par rapport aux conclusions du recourant,
qu'ils devaient faire l'objet d'un examen ordinaire et pas seulement
restreint. En outre, même en juin 2007, la situation du recourant à
Abidjan en tant que prétendu "Nordiste" dont le père aurait de surcroît
été impliqué dans la rébellion méritait assurément plus qu'un examen
sommaire.
3.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'autorité intimée n'était
pas fondée à prendre une décision de non-entrée en matière dans le
présent cas, les allégués du recourant n'étant pas manifestement
dépourvus de vraisemblance, au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
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LAsi. En conséquence, sa décision doit être annulée et le dossier
renvoyé à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile.
Une cassation s'impose d'autant plus que le recourant a déposé, au
stade de la réplique, de nouveaux moyens de preuve sur lesquels
l'ODM doit pouvoir se prononcer, ce qui renforce le caractère non
évident de la présente cause, excluant une non-entrée en matière. (Au
passage on relèvera que, contrairement à ses déclarations, le
recourant a au moins un frère en Côte d'Ivoire qu'il a présenté comme
témoin lors de l'établissement de l'acte de notoriété du 27 août 2007).
3.4 En conséquence, le recours doit être admis, et la décision de non-
entrée en matière prise en l'occurrence en application de l'art. 32 al. 2
let. a et al. 3 LAsi annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'elle entre en matière sur la demande, procède aux mesures
d'instruction utiles, et rende une nouvelle décision.
4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2 Il n'y a pas lieu non plus d'accorder des dépens au recourant, qui
a agi sans mandataire et qui n'a pas fait valoir de frais indispensables
et relativement élevés pour la défense de ses droits.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM, du 18 juillet 2007, est annulée.
3.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la
demande d'asile.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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