B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5025/2019
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
agissant en faveur de ses enfants
B._______, né le (…), et
C._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Françoise Jacquemettaz,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile familial ;
décision du SEM du 26 août 2019 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande
d’asile en Suisse, en date du 23 avril 2012.
Auditionné sur ses données personnelles, le 9 mai 2012, puis de manière
approfondie sur ses motifs d'asile, le 22 novembre 2013, il a notamment
indiqué être marié (mariage religieux), depuis le (…), avec la dénommée
D._______ et avoir une fille, E._______, née le (…).
Par décision du 13 août 2015, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et
octroyé l'asile.
B.
Le 21 octobre 2015, le recourant a déposé auprès du SEM une demande
de regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi (RS 142.31), en faveur
de son épouse, D._______, et de sa fille E._______. A l’appui de cette
demande, il a notamment produit une copie de son certificat de mariage
religieux.
Le 13 novembre suivant, il a informé le SEM que son épouse avait été
arrêtée en Erythrée et que sa requête ne concernait dès lors plus que sa
fille, E._______.
Le 22 juillet 2016, le SEM a autorisé l’entrée en Suisse de la fille du
recourant au titre du regroupement familial et, par décision du
28 septembre suivant, lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l’asile,
en application de l’art. 51 LAsi.
C.
Le 6 novembre 2017, le recourant a déposé auprès du SEM, par
l’intermédiaire de sa mandataire entretemps constituée, une demande
d’asile familial en faveur de ses deux autres enfants, B._______ et
C._______, nés en Suisse – respectivement les (…) et (…) – de sa relation
avec F._______. Dans sa requête, il a précisé avoir reconnu les deux
enfants et a joint à ce titre une copie de l’acte de naissance de C._______,
établi par l’état civil de G._______ le (…), ainsi qu’une copie d’un extrait de
l’acte de naissance de B._______, établi par l’état civil de H._______, le
(…).
D.
Par courrier du 17 juillet 2018, le SEM a précisé qu’il ne saurait, en l’état
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du dossier, procéder sans autre mesure à l’inclusion des enfants
B._______ et C._______ dans le statut du recourant. Il a relevé à ce titre
qu’aucune procuration ni déclaration de la mère des enfants n’avait été
jointe à la requête du 6 novembre 2017. Il a par ailleurs souligné que le
recourant et la mère des enfants ne semblaient pas partager le même
domicile et que l’existence d’une relation familiale digne de protection entre
le recourant et ses enfants n’était dès lors pas suffisamment établie en
l’état. Il a enfin constaté que la procédure d’asile était encore pendante
concernant la mère des enfants, F._______. Le SEM a dès lors informé
l’intéressé que sa requête tendant à l’inclusion de ses enfants B._______
et C._______ dans son statut de réfugié ne serait traitée qu’à la clôture de
l’instruction du dossier de leur mère et l’a invité à régulariser sa demande
en produisant une procuration signée par la mère des enfants et en
fournissant des informations complémentaires concernant la relation
familiale effective qu’il entretient avec les deux enfants.
E.
Par courrier du 21 février 2019, le recourant a produit une procuration
établie par F._______ en faveur de sa mandataire, ainsi qu’une copie d’une
décision de I._______, datée du (…) et fixant les modalités de la garde de
leurs enfants. Il en ressort en particulier que le recourant et F._______ ont
tous deux obtenu l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants B._______
et C._______, par déclaration commune du (…), qu’ils ne font plus ménage
commun et qu’ils ont passé une convention, le 18 mai 2018, selon laquelle
la garde des enfants est confiée à F._______, tandis que le recourant
bénéficie d’un droit de visite un weekend sur deux et, selon disponibilité,
un jour par semaine.
F.
Par lettre du 5 août 2019, la mandataire de l’intéressé a constaté que
F._______ et ses enfants avaient obtenu l’admission provisoire en Suisse,
par décision du SEM du 12 juin 2019. Elle a dès lors invité le SEM à statuer
sur la requête d’asile familial déposée par le recourant « avec un regard
bienveillant ».
G.
Par décision du 26 août 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile familial
déposée par le recourant le 6 novembre 2017.
Le SEM a considéré, en substance, qu’il n’existait pas de relation familiale
« digne de protection » entre l’intéressé et les enfants B._______ et
C._______. Il a relevé, en premier lieu, que le recourant et la mère des
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enfants concernés – à savoir F._______ – n’étaient pas mariés et ne
vivaient pas en concubinage, que, selon les informations figurant au
dossier, le recourant devait toujours être considéré comme marié avec
D._______, et que leur fille commune, E._______, l’avait rejoint en Suisse.
Le SEM a également constaté que l’intéressé n’avait fourni aucune
information concrète ou détaillée concernant la relation qu’il entretiendrait
avec ses fils en Suisse, celui-ci s’étant limité à fournir une décision de
I._______, entérinant une convention passée en (…) avec F._______ et
fixant les modalités de la garde des enfants et du droit de visite du
recourant. L’autorité de première instance a enfin retenu que les
démarches entreprises par l’intéressé, dès le mois d’octobre 2015, en vue
du regroupement familial de son épouse et de sa fille constituaient un
indice de nature à démontrer qu’il n’envisageait, selon toute
vraisemblance, pas sérieusement de construire une relation digne de
protection avec ses fils nés en Suisse en (…) et en (…).
H.
Interjetant recours contre cette décision, le 26 septembre 2019, l’intéressé
a conclu à l’annulation de celle-ci et à l’octroi de l’asile familial pour ses
deux enfants, B._______ et C._______.
A l’appui de son recours, il a principalement fait valoir qu’il était injuste de
pénaliser ses enfants en leur refusant de jouir du même statut que lui, au
motif qu’il n’est pas marié avec la mère de ces derniers, qu’il ne vit pas en
ménage commun avec eux et qu’il serait encore considéré comme étant
marié avec la mère de sa fille E._______. Il a précisé à ce titre qu’il n’avait
plus aucun contact avec D._______, depuis l’arrestation de cette dernière
en Erythrée, ajoutant que son mariage devait dès lors être « invalidé ». Il a
en outre expliqué que, même s’il ne vivait pas en ménage commun avec la
mère de ses enfants, il entretenait un lien affectif avec eux, sa relation avec
B._______ et C._______ devant être considérée comme « identique à
celle vécue par tout enfant de parents séparés ou divorcés ». Il a allégué
que, selon leur mère, ceux-ci « se réjouissent de rencontrer leur papa selon
le droit de visite dont il dispose », qu’ils ont un « très bon contact avec lui »
et qu’il s’est volontiers occupé de ses enfants ces derniers mois, lorsque
l’état de santé de leur mère s’est dégradé.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur
la présente cause.
1.2. La présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019,
est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification
de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3. Le recourant, agissant en faveur de ses enfants, a pris part à la
procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ;
partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose.
2.2. L’objectif de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler le statut du noyau
familial de manière uniforme (voir ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40
consid. 3.4.4.3).
Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent
à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51
al. 4 LAsi). En revanche, si ceux-ci se trouvent déjà en Suisse, ils
obtiennent également le statut de réfugié et l’asile, sous réserve de
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circonstances particulières, même si la communauté familiale n’a été
fondée qu’en Suisse (cf. ATAF 2017 IV/4 consid. 4.4.1).
2.3. L’art. 51 LAsi constitue une « disposition spéciale », permettant
d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus
favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée
sur les prescriptions de la LEI (RS 142.20). Par conséquent, cette
disposition – et singulièrement ses al. 1 et 4 – ne saurait être interprétée
de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des
étrangers reste applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence
citée).
2.4. Le cercle des bénéficiaires de l’art. 51 LAsi a été défini par le
législateur de manière exhaustive (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-5181/2016 du 15 octobre 2018, consid, 3.1 ; E-2413/2014 du
13 juillet 2015 consid. 4.2.1 à 4.2.3). L’art. 51 al. 1 LAsi définit comme
ayants droit au regroupement familial le conjoint et les enfants du réfugié.
L’approbation d’une demande pour le conjoint suppose donc que les
intéressés aient conclu un mariage valable ; les concubins sont assimilés
aux personnes mariées pour autant que leur union soit stable et durable
(cf. notamment arrêt du Tribunal 1617/2017 du 14 décembre 2017,
consid. 3.2). Quant à la notion d'enfants mineurs contenue dans l'art. 51
al. 1 LAsi, elle ne comprend pas exclusivement les enfants communs des
conjoints, mais englobe notamment les enfants issus d'un autre lit faisant
ménage commun, tout comme les enfants adoptés ou recueillis
(cf. notamment arrêts du Tribunal E-5346/2016 du 30 septembre 2016
consid. 2.2 ; E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2014 du
9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 22 p. 202 ss).
2.5. Selon la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2017 VI/4 p. 20ss ;
ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 p. 598 ss ; JICRA 2006 n° 8, p. 92 ss ;
JICRA 2006 n° 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; JICRA 2001 n° 24 p. 188 ; JICRA
2000 n° 27 p. 232, JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss ; JICRA 1994 n° 8 consid. 3
p. 67 s. ; JICRA 1994 n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons familiales
requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives.
La plus importante a trait à l’existence d’une communauté familiale entre
les intéressés, antérieure au départ ou créée en Suisse. Il faut que le
parent vivant en Suisse ait été séparé des membres de sa famille, pour
autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse, en raison de sa fuite à
l'étranger, et que le réfugié ait vécu, avant cette séparation, en ménage
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commun avec eux. Dans l’hypothèse où les personnes aspirant au
regroupement familial se trouvent déjà en Suisse, comme c’est le cas en
l’espèce, ils doivent former, avec le parent bénéficiant de l’asile, un ménage
commun et mener avec lui une vie familiale stable (cf. JICRA 2000 n° 22
p. 202 ss). Le Tribunal a par ailleurs déjà eu l’occasion de préciser que le
bénéficiaire de l’asile ne peut appartenir qu’à une seule communauté
familiale (cf. ATAF 2012/5, consid. 4.7-5.4, p. 57-59).
3.
3.1. En l'occurrence, force est de constater, à l’instar du SEM, qu’il n’existe
aucune communauté familiale, au sens de ce qui précède, entre le
recourant d’une part, et F._______ et leurs enfants d’autre part ; ni la
reconnaissance des enfants par leur père ni l’existence d’une autorité
parentale conjointe et d’un droit de visite du recourant ne changent rien à
ce constat (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2136/2018 du
18 avril 2018, consid. 3).
3.2. En effet, il ressort du dossier que le recourant ne vit pas en ménage
commun avec la mère de ses enfants et ces derniers, et qu’il ne bénéficie
que d’un droit de visite un weekend sur deux ainsi qu’un jour par semaine,
selon disponibilité. Invité par le SEM à fournir des informations concernant
la relation familiale effective qu’il entretiendrait avec ses enfants, l’intéressé
s’est par ailleurs contenté de renvoyer à la décision de I._______,
entérinant sa convention passée en (…) avec F._______ et fixant les
modalités de la garde des enfants et de son droit de visite. Il n’a fourni
aucune autre information concrète susceptible de démontrer, ou de rendre
vraisemblable, qu’il formerait avec B._______ et C._______ une
communauté familiale digne de protection, au sens de la jurisprudence
précitée. Ce n’est qu’au stade du recours qu’il a mentionné, pour la
première fois, que ses enfants se réjouiraient de le voir en fonction de son
droit de visite et qu’ils auraient un très bon contact avec lui. Outre qu’il s’agit
d’une simple affirmation, qui n’est attestée par aucun moyen de preuve, les
allégations du recourant ne sont en tout état de cause pas déterminantes,
étant rappelé que l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert
l’existence d’un ménage commun et d’une vie familiale stable entre le
réfugié et les ayants droits listés à l’art. 51 al. 1 LAsi (cf. consid. 2.4 et 2.5
supra).
Au demeurant, le Tribunal relève que le recourant a demandé – et obtenu –
l’entrée en Suisse de sa fille E._______, qui a obtenu l’asile familial. Elle
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apparait donc former avec son père une communauté familiale au sens vu
ci-dessus.
3.3. Dès lors, l’absence de communauté familiale entre les enfants de
F._______ et leur père apparaît constituer une circonstance particulière,
au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, qui exclut de leur accorder l’asile à ce titre.
4.
En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi).
Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 26 août 2019
confirmée.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :