Cour V
E-5027/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Markus König
et Jenny de Coulon Scuntaro, juges
Aurélia Chaboudez, greffière.
B._______, né le (...), Togo,
(...),
agissant pour le compte de sa fille C._______,
née le (...), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 26 septembre 2006 rejetant la demande
de regroupement familial en matière d'asile / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5027/2006
Faits :
A.
Le 11 février 2002, B._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse, qui a été admise par décision de l'ODM du 17 octobre 2002.
B.
En date du 8 septembre 2006, il a déposé une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur de sa
fille C._______, vivant depuis sa naissance, le 3 avril 2000, à
E._______ avec sa mère D._______. L'intéressé a expliqué que cette
dernière devait quitter le Togo pour des raisons d'ordre personnel et
qu'elle se trouverait incapable d'assumer les besoins éducatifs de leur
fille. Il a produit une copie de son permis B et de l'acte de naissance
de sa fille ainsi qu'une attestation de délégation d'autorité parentale,
établie par un notaire le (...) à E._______, précisant que C._______
était autorisée à le rejoindre en Suisse et qu'il avait toujours assuré
l'entretien de celle-ci.
C.
Par décision du 26 septembre 2006, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse
de C._______ et rejeté la demande d'asile familial. L'office a considéré
que les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies,
étant donné que B._______ n'avait jamais vécu avec sa fille et que
l'acte notarié de délégation parentale n'avait aucune valeur légale
puisqu'il n'avait pas été enregistré devant un tribunal et qu'il ne portait
pas la signature de la mère, D._______.
D.
B._______ a recouru contre cette décision, par acte du 28 octobre
2006, transmis par l'ODM à la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), le 3 novembre 2006, pour raison de
compétence. Il a invoqué qu'il avait passé beaucoup de temps avec sa
fille au Togo et que cette dernière voulait venir vivre avec lui. Il a versé
en cause une copie d'un jugement du Tribunal de première instance de
E._______, rendu le (...), déléguant l'autorité parentale sur C._______
à son père.
E.
Par décision incidente du 10 novembre 2006, la Commission a imparti
au recourant un délai pour payer l'avance des frais de procédure
Page 2
E-5027/2006
présumés. Celui-ci s'est acquitté de ce versement en date du
28 novembre 2006.
F.
Dans un courrier posté à E._______ le 20 novembre 2006, D._______
a précisé que B._______ avait passé une grande partie de ses
journées avec sa fille avant son départ du Togo même s'il n'habitait
pas avec elle, et que cette dernière se trouvait parfois durant plusieurs
semaines chez lui. D._______ a expliqué qu'elle devait à son tour
quitter le Togo, en partie à cause de menaces politiques, et que sa fille
C._______ risquait d'être abandonnée si elle ne pouvait pas rejoindre
son père, ce que, par ailleurs, la fillette souhaitait vivement.
G.
Par courrier du 28 novembre 2006, le recourant a transmis à la
Commission l'original du jugement de délégation d'autorité parentale
rendu le (...).
H.
Dans sa détermination du 13 mars 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours, pour motif que le recourant n'avait jamais vécu avec sa fille et
que sa demande de regroupement familial ne visait donc pas à
reconstituer le noyau familial qui aurait été séparé par sa fuite.
I.
Par courrier du 9 avril 2007, B._______ a soutenu que la vie familiale
n'était pas la même au Togo qu'en Europe, et que sa fille et lui, qui
avaient passé beaucoup de temps ensemble, étaient très attachés l'un
à l'autre, même s'ils n'habitaient pas sous le même toit. Il a expliqué
qu'il avait perdu contact avec sa fille et la mère de celle-ci dans le
courant du mois de mars 2007 puis, qu'après avoir effectué des
recherches, il avait été informé que sa fille avait été abandonnée par
sa mère et qu'elle se trouvait auprès d'une association, qui cependant
ne pourrait pas la garder longtemps. Il a produit une copie d'un
courrier électronique, reçu le 23 mars 2007 du responsable de
l'association qui a recueilli l'enfant, F._______.
J.
Le recourant a versé en cause, le 26 mai 2007, une copie d'un nouvel
e-mail émanant de F._______, daté du 22 mai 2007. Ce dernier
expliquait avoir tenté de placer C._______ dans deux familles
différentes, sans succès à cause des pleurs incessants de la fillette,
Page 3
E-5027/2006
qu'il avait finalement dû la reprendre chez lui et s'impatientait de
pouvoir la confier à son père B._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile familial
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel,
en cette matière, statue de manière définitive conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 B._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans
son acceptation large (art. 18 de la loi sur l asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31]), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3
LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi
(Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235s.).
2.2 En l'occurrence, dans sa lettre du 8 septembre 2006, le recourant
s'est borné à solliciter, pour sa fille, une autorisation d'entrée en
Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base
Page 4
E-5027/2006
de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles". Il n'a invoqué
aucun risque de persécution réfléchie pour sa fille ni aucun fait qui
aurait permis à l'autorité inférieure de conclure au dépôt d'une
demande implicite d'asile. Par conséquent, c'est à juste titre que
l'ODM n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi,
spécialement de son alinéa 4.
3.
3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne
au bénéfice de l'asile ; dans ce cas, les membres de la famille
obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi stipule en effet
que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour
autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes
de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié
vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des
raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311])
plaident en faveur du regroupement familial.
3.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler
de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au
moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même
nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de
la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.). En effet, le
regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse
de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la
jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi
sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à
l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de
l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa
famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si
ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde
condition tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236, JICRA 2000
n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite
implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage
commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas
Page 5
E-5027/2006
par commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis
en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale
à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de
survie de son proche parent étant dès lors atteinte de manière
durable : autrement dit, la viabilité économique de la communauté
familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié,
et non par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une
majorité de la population. Il faut enfin que la communauté familiale
ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que la Suisse apparaisse
comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer
(JICRA 2006 n° 8 p. 92ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80ss, JICRA
2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 11 p. 86ss).
3.3 En l'occurrence, le recourant, à qui la qualité de réfugié a été
reconnue à titre primaire et qui a obtenu l'asile en Suisse, demande
une autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'asile familial en
faveur de sa fille mineure. Il ressort toutefois du dossier que l'intéressé
ne vivait pas sous le même toit que sa fille. Même s'il a allégué avoir
passé beaucoup de temps avec elle avant son départ du pays, et avoir
toujours subvenu à ses besoins, ces arguments ne sont pas suffisants
pour obtenir l'asile familial. En effet, cette institution est prévue pour
les personnes ayant vécu auparavant en ménage commun et pour
lesquelles la reconstitution de cette communauté est à la fois
indispensable et recherchée. Seule est admise, par la voie de l'asile, la
reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants, et non la
création de nouvelles communautés familiales (cf. en particulier JICRA
2000 n° 11 consid. 3b p. 89, JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94s.).
Ainsi, le fait que le recourant et sa fille n'aient jamais vécu en ménage
commun est décisif pour refuser leur demande de regroupement
familial en matière d'asile. Par ailleurs, il sied de relever que le Tribunal
n'est pas compétent pour se prononcer sur l'existence d'un éventuel
droit de C._______ de rejoindre son père en Suisse, sur la base de
l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Cette
question est en effet du ressort des autorités cantonales de police des
étrangers, et il appartient à l'intéressé, s'il s'estime fondé à le faire, de
déposer une demande dans ce sens auprès de l'autorité cantonale
compétente. En tout état de cause, le Tribunal s'abstient formellement
de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers
(voir JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94s., JICRA 2002 n° 6 p. 43ss,
JICRA 2001 n° 24 consid. 6 p. 195).
Page 6
E-5027/2006
3.4 Il en résulte que c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile
familial à C._______. Le recours en matière d'asile familial doit donc
être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63
al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 7
E-5027/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant versée le 28 novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (annexe : jugement de délégation de l'autorité
parentale du (...) ; par recommandé)
- à l'autorité inférieure (annexe : dossier N_______ ; par courrier
interne)
- au canton de X._______ (par lettre simple)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
Page 8