B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5028/2015
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Michael Pfeiffer,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 14 juillet 2015 / N (…).
E-5028/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 21 mai 2014,
le procès-verbal de l’audition sommaire du précité du 4 juin 2014,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 16 février 2015,
la décision du 14 juillet 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé
son renvoi de Suisse, renonçant toutefois à l'exécution de cette mesure au
profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi,
le recours formé le 17 août 2015 contre cette décision, dans lequel
l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la seule
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 54 LAsi
(RS 142.31),
la décision incidente du 28 août 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis les demandes d'exemption d’une
avance de frais de procédure et d’assistance judiciaire totale du recourant
et a désigné Michael Pfeiffer, au titre de mandataire d'office,
la lettre du recourant du 21 septembre 2015 au Tribunal et l’attestation du
Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) en B._______ du 9 septembre
précédent qui y était jointe, attestation confirmant l’enregistrement du
recourant au camp de C._______ le 14 mars 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
E-5028/2015
Page 3
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’il ressort des auditions du recourant qu’il était dans un groupe de cinq
amis,
qu’en (…) 2012, trois d’entre eux auraient tenté de franchir
clandestinement la frontière avec B._______,
qu’après avoir été arrêtés, ils auraient déclaré aux autorités que le
recourant était aussi sur le point de partir avec le cinquième membre du
groupe,
qu’ayant arrêté le recourant à son tour, le (…) 2012, à son (…), les autorités
l’auraient détenu au poste de D._______, dans une cellule insalubre et
dans des conditions éprouvantes,
E-5028/2015
Page 4
qu’elles l’auraient interrogé à de nombreuses reprises, prétendant
notamment que son complice avait admis qu’ils avaient voulu fuir
l’Erythrée,
que le recourant aurait toujours nié avoir eu cette intention,
qu’il aurait été libéré au bout de trois semaines, moyennant une caution
payée par son oncle et l’obligation de s’annoncer régulièrement au poste
de D._______ pour y signer un registre des présences,
qu’il aurait ensuite été éconduit par le directeur de son école quand il avait
voulu y retourner après sa détention,
qu’il aurait renoncé à s’inscrire dans une autre école, trop éloignée de son
domicile,
qu’en (…) 2013, il serait parti clandestinement en B._______ avec trois
compatriotes,
qu’au bout de quelque mois dans un camp, il serait parti au Soudan puis
en Libye, où il aurait embarqué à destination de l’Italie avant de venir en
Suisse,
que son frère aîné, en E._______, aurait financé son voyage en Europe,
que, selon le SEM, l’intéressé s’est contredit sur la fréquence des contrôles
auxquels il aurait été astreint après sa relaxe et sur le nombre de contrôles
auxquels il se serait effectivement soumis, respectivement sur le nombre
de signatures qu’il aurait apposées sur le registre des présences,
qu’il a donné des versions différentes des circonstances dans lesquelles il
aurait appris son exclusion de l’école où il était élève,
que trop évasif et succinct, le récit de sa fuite en B._______ ne reflète pas
un véritable vécu,
que l’intéressé s’est aussi contredit sur le nom de l’endroit où il aurait
séjourné plusieurs mois dans un camp en B._______, sa justification à ce
sujet n’étant de surcroît pas convaincante,
que, dans ces conditions, ses déclarations ne satisfont pas aux exigences
légales de vraisemblance,
E-5028/2015
Page 5
que, du moment que ni sa nationalité ni le fait qu’il ait quitté son pays à
l’âge de seize ans n’ont été remis en cause, le recourant soutient, de son
côté, qu’il réalise les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, dans la mesure où il n’entre à l’évidence pas dans les catégories
de nationaux autorisés à quitter l’Erythrée et où il n’a donc pu qu’en partir
illégalement, ce qui l’expose à un risque de persécution,
que, dans ces conditions, les invraisemblances retenues à ses dépens par
le SEM ne sont pas déterminantes pour le sort de sa cause,
qu’il conteste toutefois ces invraisemblances, opposant au SEM qu’il a dû
répondre à deux questions distinctes, l’une, générale selon lui, sur la
fréquence de son astreinte à s’annoncer au poste de D._______, l’autre,
précise, sur ses passages effectifs à cet endroit, après sa relaxe,
qu’en conséquence ses réponses à ces questions ne pouvaient qu’être
différentes, si bien qu’il ne voit pas de contradiction sur ce point,
qu’en outre, s’il admet s’être contredit sur le nombre de ses passages au
poste de D._______ pour y signer le registre des présences, il n’exclut pas
que cette contradiction ait pu résulter d’une confusion dans ses
déclarations concernant le nombre de convocations au poste reçues et ses
passages effectifs à cet endroit,
qu’en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles il aurait appris son
exclusion de l’école, ses déclarations initiales n’excluent pas, selon lui, les
suivantes (cf. ci-dessous),
qu’enfin, il ne voit dans sa contradiction sur le nom des camps de réfugiés
où il aurait séjourné plusieurs mois en B._______ qu’une confusion
mineure, explicable par la proximité des deux camps qu’il a cités,
que, de fait, le recourant a d’abord déclaré avoir été tenu de s’annoncer
toutes les quinzaines au poste de police de D._______ après sa relaxe,
vers la fin du mois de (…) 2012, et avoir ainsi signé le registre des
présences à deux reprises avant de fuir en B._______ en (…) 2013,
qu’à son audition sur ses motifs de fuite, il a par contre affirmé avoir été
convoqué le (…) 2012 au poste où, après signature du registre des
présences, on lui aurait remis une nouvelle convocation pour le (…) 2013,
un rendez-vous auquel il n’aurait pas donné suite puisqu’entre-temps il
serait parti en B._______,
E-5028/2015
Page 6
qu’ainsi les modalités de ses convocations ne correspondent effectivement
pas d’une audition à l’autre,
qu’en outre et quoi qu’il en dise, il s'est contredit sur le nombre de ses
passages effectifs au poste pour signer un registre de présences et par
conséquent sur le nombre de signatures qu’il y a apposées,
qu'il n'a pas donné de justification satisfaisante à cette contradiction,
qu'il n'y a en particulier pas d'équivoque entre les convocations auxquelles
il aurait été tenu de répondre ou qu'il dit avoir reçues et le nombre de fois
où il se serait annoncé au poste,
que, par ailleurs, s'il appert effectivement de manière constante de ses
propos qu'il aurait été exclu de son école, ses descriptions des
circonstances dans lesquelles il aurait appris son exclusion ne
correspondent pas d'une audition à l'autre,
qu’à son audition sommaire, l’intéressé a en effet déclaré être retourné à
l’école « mais [que son] nom était barré »,
qu’à son audition sur ses motifs de fuite, il a par contre affirmé qu’à son
retour, le directeur de son école lui avait signifié son exclusion via son père
qui l’avait accompagné,
qu’il a en outre indiqué que son exclusion de l’école figurait au nombre des
raisons qui l’avaient poussé à fuir son pays,
qu’il n’a toutefois pas été exclu du système scolaire érythréen,
qu’il a d’ailleurs admis avoir eu la possibilité de s'inscrire à l'école de la ville
la plus proche de son village,
que l'argument selon lequel il y aurait renoncé parce que cela l'aurait
éloigné de son père qu'il devait aider ne convainc pas dans le contexte
décrit,
qu'il en va de même de l'argument tiré des frais de transport très élevés
jusqu'à sa nouvelle école, dès lors que son frère, en E._______, a été en
mesure de lui avancer plus de 2000 dollars pour financer son voyage en
Europe,
E-5028/2015
Page 7
qu’à son audition sommaire, il a encore déclaré qu’après avoir franchi la
frontière (…) en (…) 2013, il s’était présenté au camp de F._______ d’où
on l’avait ensuite transféré à celui de G._______ avec d’autres mineurs,
qu’il serait resté à G._______ jusqu’en février 2014,
qu’à sa seconde audition, il a par contre dit avoir été transféré de
F._______, où il était resté trois mois et une semaine, à C._______ (sic),
où il avait demeuré environ neuf ou dix mois,
que, rendu attentif à cette incohérence, il a expliqué qu’en fait il aurait dû
être transféré de F._______ à G._______ mais qu’il avait finalement été
envoyé à C._______, au demeurant très proche de G._______,
que, de fait, la durée alléguée du séjour dans un camp, en l’occurrence
près d’une année, permet difficilement d’admettre une erreur sur son nom,
que l’attestation du HCR versée au dossier, dont l’authenticité n’est pas
mise en doute et qui certifie l'enregistrement dans le camp de C._______,
mentionne un nom de famille et une date de naissance quelque peu
différents de ceux donnés par l’intéressé, constat auquel il y a certes lieu
de n'attacher que peu de poids,
que, cependant, la date de son enregistrement, le (…) 2013, n’est pas non
plus en adéquation avec les indications précises données lors de la
seconde audition, selon lesquelles il n'a pu être enregistré avant le début
avril 2013, au plus tôt,
que, quoi qu’il en soit, le point de savoir s’il a effectivement séjourné dans
un camp de réfugiés en B._______ n’est pas déterminant dans l’évaluation
de la vraisemblance de ses déclarations,
que sont cependant décisifs les autres motifs développés plus haut,
qu’en l’occurrence, les motifs en question amènent à constater que
l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable sa fuite d’Erythrée pour l’un des
motifs de l’art. 3 LAsi,
que se pose encore la question de savoir s’il peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal
d’Erythrée (« Republikflucht »),
E-5028/2015
Page 8
que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure sur ce
point,
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie clandestine d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national
ensuite d’un retour en Erythrée, que le recourant a dit redouter lors de son
audition sur ses motifs de fuite, ne constitue pas en tant que telle une
mesure de persécution déterminante en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
que, pour les motifs développés ci-avant, les déclarations du recourant ne
permettent notamment pas d'admettre qu'au moment de quitter son pays,
il était recherché par les autorités,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par
l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de
l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1),
que le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le
caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à sa
renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et
inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), étant de nature
alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours peut être rejeté sans qu’il soit
procédé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
E-5028/2015
Page 9
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que l'assistance judiciaire lui a toutefois été accordée, de sorte qu’il n’est
pas perçu de frais,
qu’enfin, au titre de sa défense d'office, il y a lieu d’allouer au mandataire du
recourant, sur la base des art. 8 à 12 FITAF, du décompte de prestations
annexé au mémoire de recours et des tarifs annoncés dans la décision
incidente du 28 août 2015, la somme de 1'200 francs, tous frais et taxes
compris.
(dispositif : page suivante)
E-5028/2015
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 1'200 francs
au titre de sa défense d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :