Cour V
E-5030/2006/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 7
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Marianne Teuscher, juges,
Olivier Junod, greffier.
X._______, né le _______, Guinée
représenté par Eric Moix, cabinet juridique "Juristes-
Consult", avenue du Grand Champsec 64, case postale
4021, 1950 Sion 4,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
décision du 24 mars 2006 en matière de renvoi
(réexamen) / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5030/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 février
2002. Par décision du 11 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ci-
après et actuellement: ODM) a rejeté sa demande, prononcé son
renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Le 7 octobre 2002, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré le
recours contre cette décision irrecevable.
B.
Par acte du 20 mai 2005, le recourant a formé une demande de
reconsidération auprès de l'ODM qui l'a déclarée irrecevable par
décision du 20 juin 2005. Le 20 octobre 2005, le recours introduit
contre cette décision a été rejeté par la CRA.
C.
Par acte du 9 janvier 2006, le recourant a demandé la révision de la
décision du 20 octobre 2005 auprès de l'ODM qui l'a transmise à la
CRA pour raison de compétence. Par décision du 18 janvier 2006, la
CRA a déclaré cette demande de révision irrecevable en constatant
que la demande n'était pas fondée sur un motif de révision; elle a jugé
par ailleurs que la demande ne pouvait être transmise à l'ODM, en tant
que (nouvelle) demande de reconsidération, étant donné l'absence de
substance des motifs allégués.
D.
Par acte du 16 mars 2006, le recourant a adressé à l'ODM une
demande intitulée "demande de révision" de la décision de la CRA du
20 octobre 2005. A l'appui de sa demande, il a d'abord soutenu qu'en
sa qualité de membre de la communauté ethnique peule il risquait
d'être persécuté à son retour au pays, nonobstant la décision
"arbitraire" de "rejet de sa demande d'asile" prononcée le 20 octobre
2005 par la CRA. Il a ensuite versé au dossier un rapport médical du
15 février 2006 selon lequel il souffrait d'un "état dépressif moyen
réactionnel au vécu d'insécurité avec la menace d'être renvoyé dans
son pays d'origine" et d' "insomnie". Le médecin traitant préconisait un
suivi psychologique régulier, à raison d'une séance tous les mois, sans
médication. Il a enfin affirmé que l'exécution de son renvoi était
inexigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, voire "au sens de l'art. 3
CEDH et 5 LAsi", compte tenu du fait que les médicaments
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nécessaires au traitement de ses troubles psychiatriques avancés
seraient à la fois difficiles à trouver dans son pays d'origine et coûteux;
n'ayant aucun réseau familial dans son pays, il ne pourrait y trouver ni
logement ni travail de sorte que l'accès au "traitement médical
correspondant à ses besoins" lui serait prohibé avec, pour
conséquence, une dégradation de son état de santé.
Par décision du 24 mars 2006, l'autorité inférieure a considéré cette
demande comme une demande de reconsidération de sa décision de
renvoi et l'a déclarée irrecevable en retenant que les motifs invoqués
par le recourant ne constituaient ni une "évocation d'une modification
de l'état de fait qui serait survenue après l'entrée en force de la
décision prononcée" ni une "mention de faits ou de moyens de preuve
nouveaux et déterminants" en matière de réexamen. Elle a relevé que
le certificat médical du 15 février 2006 déposé à l'appui de cette
deuxième demande de réexamen était, en substance, identique à celui
du 26 septembre 2005, produit le 3 octobre 2005, sur lequel la CRA
s'était déjà prononcée négativement par décision du 20 octobre 2005,
de sorte qu'elle n'était pas tenue d'entrer en matière sur cette
demande.
Par acte du 20 avril 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision. Il prétend tout d'abord qu'il y a lieu de considérer la demande
du 16 mars 2006 comme une demande de révision. Il se fonde sur
l'aggravation de son état de santé et des conditions de vie dans son
pays d'origine qui ne lui permettrait ni de survivre, ni de poursuivre
son traitement médical. Il conclut ainsi à l'annulation de toutes les
décisions antérieures et, au fond, à l'octroi de l'asile ou
subsidiairement d'une admission provisoire.
Dans sa réponse du 7 juin 2006, l'autorité inférieure a maintenu
intégralement sa motivation tout en précisant que le traitement prescrit
dans le certificat médical du 15 février 2006 était identique à celui
mentionné dans le certificat, daté du 26 septembre 2005 et produit le
3 octobre 2005, à savoir un soutien psychologique mensuel. Elle a
préconisé le rejet du recours.
Après plusieurs prolongations de délai accordées par le précédent
juge chargé de l'instruction, le recourant a fourni un certificat médical
daté du 10 juillet 2006.
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E.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, examinés dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif
fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière
d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours pendants devant les Commissions fédérales de
recours ou d arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
première phrase LTAF). Le nouveau droit de procédure s applique (art.
53 al. 2 dernière phrase LTAF).
1.3 En l'occurrence, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48
al. 1 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi), et présenté dans le délai et la
forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art.
66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions
(ATF 109 Ib 246ss) et de l'art. 4 aCst, actuellement l'art. 29 al. 1 et 2
Cst (cf. notamment : ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160).
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Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'Office fédéral des migrations
n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie
(cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 p. 199ss, JICRA 1993 n° 25
consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le
réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de
renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable : cf. JICRA
1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss).
2.2 Sont nouveaux, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se
sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a, p. 207 et références citées, JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80s.; JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.).
En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à
les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC
40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art.
137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262s.).
Toutefois, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives (ATF 109 Ib
246ss consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p. 86 notamment). En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
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lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(JAAC 35.17, p. 65; JAAC 36.18, p. 50 ; PETER SALADIN, Das
Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100).
La demande de reconsidération qualifiée doit suivre les règles de
forme de la demande de révision. Par conséquent, à l'instar de la
demande de révision, elle doit mentionner de manière précise, par des
conclusions claires, les points du dispositif de la décision contestée
sur lesquels elle porte, les motifs de reconsidération ainsi que les
raisons pour lesquelles ces motifs sont applicables au cas d'espèce
(cf. JICRA 2003 n°17).
2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du
droit objectif, respectivement un changement de législation) qui
constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995
n ° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH
KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge
des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1994, p. 12s.).
La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée
(cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se
contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances,
mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance
n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
2.4 Enfin et en principe, lorsque le Tribunal est saisi d'un recours
contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de réexamen, il se
limite à examiner si l'autorité inférieure était tenue d'entrer en matière
(cf. JICRA 2005 n° 25 p. 224ss).
2.5 Néanmoins, si l'autorité inférieure a prononcé l'irrecevabilité d'une
demande de réexamen, mais qu'en réalité elle s'est déjà prononcée
sur le fond dans sa motivation, l'autorité de recours peut examiner le
recours également sur les questions de fond qui y seraient soulevées
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et se prononcer sur ces questions lorsqu'il est manifeste que l'autorité
de première instance aurait rejeté la demande même si elle était
entrée en matière (PETER SALADIN, op.cit., p.172).
3.
3.1 C'est à juste titre que, dans sa décision du 24 mars 2006, l'ODM a
qualifié la demande du 16 mars 2006 de "demande de reconsidération
de la décision de renvoi" du 11 juillet 2002, dès lors que les motifs
invoqués étaient postérieurs à la décision entrée en force et que la
CRA ne s'est jamais prononcée au fond (cf. consid. 2.1) ; en effet, la
décision du 20 octobre 2005 ne portait que sur le rejet d'un recours
dirigé contre une décision d'irrecevabilité. Partant, la demande du
16 mars 2006 ne constituait manifestement pas une demande de
révision, contrairement à ce que prétend le recourant.
3.2 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conclusions prises
dans le recours tendant implicitement à l'annulation de la décision du
11 juillet 2002 en tant qu'elle refuse l'asile et explicitement à l'octroi de
l'asile sont irrecevables, dès lors que le recourant n'avait pas pris de
telles conclusions dans sa demande de réexamen devant l'autorité
inférieure.
3.3 Le Tribunal constate que l'argumentation de la demande du
16 mars 2006 quant au caractère prétendument arbitraire de la
décision de la CRA du 20 octobre 2005 n'entre ni dans les motifs de
révision exhaustivement énumérés par le législateur ni dans les motifs
de réexamen admis par la jurisprudence. Vu que le recourant n'avait
même pas expliqué en quoi consistait précisément l'arbitraire commis,
l'autorité inférieure n'était pas tenue, dans la motivation de sa
décision, d'y répondre par une argumentation matérielle (cf. consid.
2.3), même si elle l'a fait. Comme retenu à juste titre par l'autorité
inférieure, les moyens avancés dans la demande du 16 mars 2006, en
tant qu'ils consistent en une nouvelle appréciation juridique de l'état de
faits ayant fait l'objet de la décision du 20 octobre 2005, entrée en
force de chose décidée, ne sauraient constituer des motifs de révision
ou de réexamen. En revanche, l'autorité inférieure était tenue d'entrer
en matière sur la demande, dès lors que le recourant avait
explicitement demandé l'adaptation de la décision de renvoi à une
situation de fait nouvelle pour lui, tirée de l'évolution de son état de
santé. La question de savoir si effectivement la situation de fait
invoquée était vraiment nouvelle ou non était une question de fond - et
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non de forme - de sorte que c'est à tort que l'autorité inférieure a
conclu à l'irrecevabilité de la demande.
Comme l'autorité inférieure s'est prononcée au fond sur l'absence de
nouveauté des moyens soulevés dans la demande de réexamen, le
Tribunal de céans examinera également les questions de fond comme
exposé ci-dessus (cf. consid. 2.4).
3.4 La deuxième demande de réexamen du recourant du 16 mars
2006 se fonde donc essentiellement sur le motif de l'aggravation de
son état de santé depuis le prononcé de l'ODM de renvoi et
d'exécution de celui-ci. La question qui se pose est donc de savoir s'il
existe depuis ce moment une modification notable de circonstances
justifiant l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et le
prononcé d'une admission provisoire en Suisse. Le Tribunal de céans
va donc axer son examen sur le diagnostic posé par le certificat
médical du 10 février 2006, postérieur à ladite décision. Quant au
certificat produit le 10 juillet 2006, il ne contient qu'une affirmation
générale relative au fait que le recourant "nécessite un suivi médical",
sans informations précises et concrètes sur l'état de santé du
recourant. Il est par conséquent inutile à la résolution du présent litige.
3.4.1 Le moyen tiré de la dégradation de l'état de santé du recourant
depuis le prononcé de la décision du 11 juillet 2002 n'est pas nouveau.
En effet, précédemment déjà, lors de l'examen du recours contre la
décision d'irrecevabilité de la première demande de réexamen, le
recourant avait fourni un certificat médical, daté du 26 septembre
2005, aux termes duquel le recourant souffrait d'un "état dépressif
léger à moyen réactionnel à sa situation actuel avec la menace d'un
renvoi dans son pays". Comme toutefois, dans sa décision du
20 octobre 2005, la CRA n'a pas statué au fond sur la valeur qu'il
convenait d'accorder à ce moyen de preuve, la question de savoir si le
moyen tiré d'une dégradation de l'état de santé a été invoqué à temps
(cf. art. 66 al. 3 PA par analogie et limitation temporelle résultant du
principe de la bonne foi, JICRA 2000 no 5 p. 44ss) - ce que l'autorité
inférieure a implicitement nié - peut rester ouverte, dès lors qu'il n'est
de toute manière pas important, autrement dit non susceptible de
conduire à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi.
3.4.2 Conformément à la jurisprudence publiée sous JICRA 2003
no 24, l'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut
aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
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raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA précitée consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4
LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
3.4.3 En l'espèce, le Tribunal constate que, d'une part la dégradation
de l'état de santé du recourant tient plus à sa situation en Suisse qu'à
l'évolution de l'état dépressif en lui-même, et d'autre part le traitement
médical préconisé se limite à un entretien mensuel de soutien
psychologique, sans aucune prescription pharmacologique
contrairement à ce que prétend le recourant. En tout état de cause,
que le recourant souffre d'un état dépressif "léger à
moyen" (cf. certificat du 26 septembre 2005) ou "moyen" (cf. certificat
du 15 février 2006), importe peu. Il suffit en effet de retenir que le
recourant n'a pas rapporté la preuve qu'en cas d'exécution du renvoi,
son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique. Il n'y a partant pas lieu de vérifier encore si, à son
retour au pays, il pourrait avoir accès à un suivi psychologique
régulier, que ce soit auprès de ses parents, d'amis ou d'un
professionnel de la santé, jusqu'à stabilisation de son état de santé.
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Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le
recourant n'a pas démontré l'existence d'une évolution notable des
circonstances nécessitant une adaptation de la décision de renvoi
entrée en force. Le raisonnement qui précède vaut a fortiori en matière
de licéité de l'exécution du renvoi, laquelle n'est pas non plus
valablement remise en cause.
3.4.4 Enfin, conformément à la jurisprudence relative à l'ancien art. 44
al. 3 LAsi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, l'examen du cas de
détresse personnelle grave était exclu en procédure de réexamen, dès
lors qu'en procédure ordinaire une demande d'asile a été
définitivement rejetée, le renvoi prononcé et l'exécution de cette
mesure ordonnée (cf. JICRA 2006 no 13 p. 139ss). Suite aux
modifications de la LAsi entrées en vigueur le 1er janvier de cette
année, les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi ont été abrogés et remplacés
par l'art. 14 al. 2 à 4 LAsi. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner
dans la présente cause, plus aujourd'hui qu'au moment du dépôt du
recours, les arguments du recourant en tant qu'ils visent à son
admission provisoire pour cas de détresse personnelle grave.
3.5 Au vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu d'annuler la décision
de renvoi prononcée par l'ODM le 11 juillet 2002. La décision attaquée,
en tant qu'elle rejette dans sa motivation l'absence de toute
modification notable de circonstances, doit être confirmée et le recours
doit ainsi être rejeté dans le sens des considérants.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
Page 10
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable et dans le
sens des considérants.
2.
Les frais de procédure s'élevant à Fr. 1'200.- sont mis à la charge du
recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, par lettre
recommandée ( annexe: un bulletin de versement);
- à l'autorité inférieure (annexe: dossier N_______);
- à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli
simple.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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