Cour V
E-5030/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), Irak,
alias C._______, né le (...), Irak,
représenté par A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet 2008 / N
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5030/2008
Faits :
A.
Le 3 novembre 2006, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile auprès du Service de la
population du canton de (...).
B.
B.a Entendu, le 15 novembre 2006, au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de (...) et plus particulièrement sur ses motifs d'asile
le 30 janvier 2007 par l'autorité cantonale compétente, le requérant a
déclaré, en substance, être irakien, d'ethnie kurde, (informations sur la
situation personnelle du requérant).
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a indiqué qu'il avait
été peshmerga pour le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après :
PKK) de 1997 à 2002 et qu'il avait eu 11 hommes sous sa responsa-
bilité. Il aurait été arrêté par le Parti démocratique du Kurdistan
(ci-après : PDK) lors d'un combat en 2002, jugé et emprisonné durant
14 mois à D._______ (province de [...]). Il aurait été torturé lors de sa
détention. Depuis sa libération, au début de l'année 2003, à la suite de
l'intervention de son oncle paternel, qui serait un responsable local du
(...), il aurait été assigné au territoire du Kurdistan irakien et aurait dû
se rendre chaque semaine à un Centre de sécurité de E._______ pour
signer un registre de présence. La seule fois où il aurait manqué à
cette obligation, il aurait été emprisonné par le PDK pendant trois ou
quatre nuits. Selon une autre version, bien que n'ayant plus eu aucun
contact avec le PKK depuis son arrestation en 2002, il aurait à
nouveau été arrêté et détenu en 2004, un jour par l'Union patriotique
du Kurdistan (ci-après : UPK) et deux nuits par le PDK.
Après son arrivée en Suisse, il aurait appris par son oncle maternel
qu'il était recherché par le PDK pour s'être soustrait à l'interdiction de
quitter sa région d'origine. Il n'aurait pas de problèmes actuellement
avec l'UPK.
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B.c En 2005, l'intéressé aurait en outre eu un différend avec la famille
de son oncle paternel en raison de l'appropriation, par cet oncle, des
biens immobiliers de son père. Ayant saisi la justice pour résoudre
cette difficulté, un juge du Tribunal de F._______ aurait requis que son
oncle lui versât « 100 feuilles » (10'000 dollars), argent que l'intéressé
aurait touché en 2006, un peu avant de passer le mois de Ramadan
en Turquie.
Le requérant aurait utilisé cet argent pour quitter l'Irak parce qu'il ne
pouvait plus compter à la suite de ce différend sur un véritable soutien
au sein de sa famille. Il aurait de plus eu l'intention d'apprendre, en
Europe, à lire et à écrire.
C.
Le 5 juillet 2007, le requérant a produit un certificat médical établi par
une psychologue de l'association « Appartenances », consultation thé-
rapeutique pour migrants.
La thérapeute relève dans ce document que le requérant souffre de
troubles de la personnalité et du comportement et présente également
des traits paranoïaques, pathologies qui le pousseraient à des passa-
ges à l'acte violents, durant lesquels il deviendrait incapable d'inhiber
ses pulsions agressives (F60.3 : personnalité émotionnellement labile
de type impulsif, avec traits paranoïaques). Il adopterait également du-
rant ces périodes de crise des conduites d'automutilation et présen-
terait des symptômes de la lignée dépressive, tels que l'irritabilité, une
perte de repères due notamment à sa situation de migrant, une baisse
de l'attention et de la concentration, et une diminution de la confiance
en soi. Il présenterait un état de tension extrême et se prétendrait à
bout de nerfs, extrêmement tendu et angoissé. Il aurait peur que sa
colère déborde physiquement. Le requérant nécessiterait en consé-
quence une psychothérapie individuelle à long terme, à raison d'une
séance par semaine, et une pharmacothérapie. Il serait en outre es-
sentiel, de l'avis de la thérapeute, qu'il puisse retrouver une vie quoti-
dienne plus stable et socialement adéquate.
Il ressort également de ce document que le requérant aurait agressé à
deux reprises des pensionnaires du centre de requérants d'asile qui
l'héberge.
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D.
Par arrêt du 28 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a annulé la décision du 6 février 2008, par laquelle l'ODM
a opposé au requérant une non-entrée en matière sur sa demande
d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
E.
Par décision du 10 juillet 2008, considérant que le récit présenté était
contradictoire et invraisemblable, l'office fédéral a décidé de rejeter la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, a
ordonné l'exécution de cette mesure et lui a fixé un délai de départ
échéant le 4 septembre 2008.
F.
Le 31 juillet 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée.
Il conclut à l'annulation de cette décision en matière d'asile, subsidiai-
rement à la reconnaissance du caractère inexigible de son renvoi en
Irak (motifs médicaux). Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire par-
tielle.
A l'appui de son recours, le requérant a produit un certificat médical
réactualisé. Outre les éléments déjà mentionnés dans le certificat pré-
cédent (cf. let. C. ci-dessus), il est fait état de troubles du sommeil (ré-
veils nocturnes), d'affections de la peau (eczéma important), de trem-
blements, de grande agitation motrice, d'une très grande nervosité
avec possible accès de violence, d'une grande tristesse (envie d'être
seul), de forts maux de tête, d'une perte de concentration, de fatigue,
d'une impression que tout le monde lui en veut (la Suisse, les diffé-
rents assistants sociaux), d'idées suicidaires, d'automutilations et d'hé-
téromutilations. Le diagnostic (F 60.3 : personnalité émotionnellement
labile de type impulsif avec traits paranoïaques), le traitement (psycho-
thérapie individuelle à long terme, à raison d'une séance par semaine,
pharmacothérapie) et le pronostic sont inchangés.
G.
Par décision incidente du 11 août 2008, la Juge instructeure a dispen-
sé le requérant du paiement de l'avance des frais de procédure présu-
més jusqu'à droit connu quant au sort de sa requête d'assistance judi-
ciaire partielle.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites lors
de ses auditions ne permettent de tenir pour vraisemblable que le re-
courant serait exposé en Irak à de sérieux préjudices en raison notam-
ment de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe so-
cial déterminé, de sa confession ou de sa nationalité.
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3.2 En premier lieu, il ne suffit pas de prétendre être un membre du
PKK et pouvoir citer l'une ou l'autre haute personnalité de ce mouve-
ment, à l'instar d'Abdullah Ocalan ou de son frère, pour rendre vrai-
semblable de tels liens ; le requérant doit au contraire apporter des
éléments concrets permettant de supposer que tel serait effectivement
le cas (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n ° 21 consid. 6.1 p. 190 s. ;
JICRA 1996 n ° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n ° 5 consid. 3c
p. 43 s.), ce d'autant plus lorsqu'il prétend avoir passé près de cinq
années au sein de ce mouvement.
3.2.1 Or, en l'espèce, alors qu'il a expliqué de manière substantielle et
convaincante son différend familial, précisant à cette occasion jus-
qu'au nom du juge qui a tranché ce litige (cf. p.-v. d'audition du 30 jan-
vier 2007 [ci-après : pièce A11/17], p. 6), le recourant s'est contenté
d'indiquer, s'agissant de sa participation alléguée au PKK, qu'il avait
été « peshmerga » pour ce mouvement entre 1997 et 2002 (« pendant
environ cinq ans ») (cf. p.-v. d'audition du 15 novembre 2006 [ci-après :
pièce A1/8], p. 4 ; pièce A11/17, p. 8), qu'on lui avait fait croire des
choses pour le convaincre de les rejoindre (cf. pièce A11/17, p. 8), qu'il
n'avait pas été un grand politicien, qu'il avait participé à « beaucoup »
de combats dans la région de G._______ et qu'il avait été fait pri-
sonnier par le PDK en 2002.
Ce faisant, il n'a ainsi manifestement pas apporté la substance que
l'on peut raisonnablement attendre d'un membre d'une organisation
politisée telle que le PKK, à commencer par une explication convain-
cante des conséquences pratiques du cessez-le-feu de 1998, des acti-
vités quotidiennes menées au sein de ce mouvement, des personnes
qui le composent à divers échelons et de ses nombreuses évolutions
politiques (devenu par exemple KADEK en avril 2002). Il ne prétend
pas davantage, à l'appui de son recours, que son audition aurait été
lacunaire ou qu'il aurait tu des informations cruciales pour sa demande
d'asile.
3.2.2 Il s'ensuit que, ressortant d'allégués vagues et peu circonstan-
ciés, l'appartenance du recourant au PKK doit être considérée comme
peu vraisemblable.
3.3 En second lieu, s'agissant des craintes de réincarcération expri-
mées par le recourant en raison du non-respect de conditions posées
à sa prétendue libération conditionnelle, il convient de rappeler que le
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droit d'asile ne permet pas d'offrir une protection internationale aux
personnes qui fuient uniquement la justice (cf. HAUT COMMISSARIAT DES
NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, réédition, Genève,
janvier 1992, p. 16 ch. 56 ad Châtiment), la création de havres de
sécurité pour fugitifs de droit commun comportant invariablement le
danger de saper les fondements même de cette institution.
3.3.1 Il ressort de surcroît de ses déclarations qu'une autorité judi-
ciaire irakienne aurait refusé de prononcer une condamnation à son
encontre (cf. pièce A11/17, p. 10), rendant possible son élargissement,
et qu'il aurait été, de fait, libéré près de trois années avant son exil,
sans avoir été sérieusement inquiété depuis lors.
3.3.2 A cela s'ajoute que, à la suite notamment du rapport d'une orga-
nisation non-gouvernementale (cf. HUMAN RIGHTS WATCH [HRW], Caught
in the Whirlwind, Torture and Denial of Due Process by the Kurdistan
Security Forces), la prison de D._______ a été fermée ce printemps
sur ordre du ministre kurde des droits de l'homme, la construction de
nouvelles prisons est prévue pour désengorger la surpopulation
carcérale, la Mission d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq
(MANUI) entreprend des visites pour s'assurer des conditions de
détention, en collaboration avec les autorités irakiennes, les Asayish
ont revu la situation de l'ensemble des détenus, afin de s'assurer que
toutes les détentions étaient conformes à la législation de la province
(cf. dans ce sens : MANUI, Human Rights Report, 1er juillet –
31 décembre 2007, par. 75 p. 29 s.) et une loi d'amnistie générale a
été votée, cette année encore, par le parlement irakien pour
différentes catégories de détenus de droit commun.
3.3.3 Partant, outre le caractère fortement douteux de la détention du
recourant (cf. supra, consid. 3.2 ou encore l'absence de toute mention
de cette prétendue incarcération dans l'anamnèse des certificats mé-
dicaux produits), ce nonobstant sa personnalité émotionnellement la-
bile de type impulsif qui l'a déjà conduit à troubler l'ordre public suisse
(cf. supra, let. C.) et dont on ne saurait exclure qu'elle l'a également
fait connaître des autorités de son pays d'origine d'une manière ou
d'une autre, le simple risque d'une réincarcération sur la base de la
rupture d'un engagement à ne pas quitter le territoire contracté il y a
de nombreuses années et à la suite d'une décision de justice qui
aurait refusé de connaître son affaire, ne peut être considéré, dans le
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contexte qui prévaut aujourd'hui en Irak, et en l'absence de tout lien
avéré avec des mouvements d'opposition armés (cf. supra,
consid. 3.2), comme un risque réel et concret d'être victime de traite-
ments prohibés par le droit international en cas de retour dans les pro-
vinces du Nord de l'Irak.
3.3.4 Dès lors, le Tribunal considère que les éléments dont il dispose
quant à l'assertion du requérant selon laquelle il serait exposé à sé-
rieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en raison d'une précédente
détention ne fournissent manifestement pas d'indices de nature à
étayer de telles conclusions.
3.4 Enfin, si l'intéressé a certes encore fait valoir l'instabilité prévalant
en Irak, il n'a néanmoins pas exprimé d'autres craintes personnelles et
actuelles en cas de retour dans les provinces kurdes d'Irak.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle gé-
nérale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer
cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de
ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6 consid. 4.2.
p. 54 s.), l'ODM doit régler les conditions de résidence conformément
aux dispositions concernant l'admission provisoire.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
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treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou
encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]).
5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-re-
foulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse rele-
vant du droit international, le Tribunal considère que le recourant n'a
pas fait valoir un risque concret et sérieux d'être victime de traitements
prohibés par le droit international en cas de renvoi dans les provinces
kurdes du nord de l'Irak (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid.
14b spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour européenne des droits de l'homme
[GC], arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32
par. 129 ss). En effet, comme mentionné précédemment, dépourvu de
tout élément probant ou convaincant, le risque de réintégration dans
un établissement pénitentiaire irakien n'est pas vraisemblable.
5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83
al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnable-
ment exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exem-
ple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persé-
cutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
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violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour re-
viendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du ren-
voi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998
n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
5.3.2 Dans un récent arrêt portant sur les trois provinces kurdes du
nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a considéré
que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, à condition
que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait
vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social
(famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants
(ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss). Pour les femmes seules et les
familles avec enfants, ainsi que pour les malades, les personnes
âgées, les personnes qui critiquent les deux partis au pouvoir, les
journalistes et les islamistes, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne
doit toutefois être admise qu'avec une grande retenue (cf. ATAF 2008/5
consid. 7.5, spéc. 7.5.8 p. 72 s. ; ATAF 2008/4 consid. 6.6 ss p. 46 ss).
5.3.3 En l'occurrence, le recourant est originaire du nord de l'Irak,
possède un réseau familial qu'il a encore récemment réactivé pour ob-
tenir l'expédition d'une carte de légitimation et sa famille entretient des
liens privilégiés avec le PDK. Il reste dès lors à examiner si, comme il
le soutient, des motifs médicaux peuvent conduire à la reconnaissance
de l'inexigibilité de son renvoi.
5.3.4 Selon la jurisprudence, de tels motifs peuvent, selon les circons-
tances, conduire à la reconnaissance du caractère inexigible du renvoi
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé
qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou
des mesures médicales ponctuelles d'urgences, indisponibles dans le
pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'en-
traîner de graves conséquences pour sa santé.
Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en revanche être interpré-
tée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
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visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'in-
frastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'ori-
gine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse (cf. JICRA 2003 n ° 24 consid. 5b p. 157 s. ; JICRA 1993 n ° 38
consid. 6 p. 274 s.).
5.3.4.1 Dans le cas particulier, il ne ressort pas des certificats médi-
caux produits que les affections diagnostiquées puissent contribuer
dans des proportions considérables à une mise en danger de la vie du
recourant. Sur le plan somatique ou psychique, elles n'ont en tout cas
jamais empêché le recourant d'exercer différentes activités lucratives,
que ce soit dans le bâtiment ou la restauration. De très nombreux trou-
bles annoncés se rapportent en outre à des facteurs psychosociaux,
lorsqu'ils ne sont pas uniquement réactifs à sa présence en Suisse.
5.3.4.2 Partant, au regard de la jurisprudence précitée, les troubles
diagnostiqués ne sauraient manifestement suffire à rendre inexigible le
renvoi du recourant dans les provinces kurdes du nord de l'Irak.
Au demeurant, s'il est à l'évidence souhaitable que quiconque ait ac-
cès à une gamme complète de traitements médicaux, comme le relève
sa thérapeute, dont des techniques médicales de pointes et des médi-
caments de dernière génération pouvant sauver la vie, il ne revient
pas pour autant à la Suisse de pallier les disparités entre le système
de soin helvétique et du pays d'origine du requérant en fournissant
des soins de santé gratuits ou illimités à tous les étrangers dépourvus
du droit de demeurer sur son territoire. Le recourant pourra néanmoins
solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux,
aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au fi-
nancement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment éventuel-
lement consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou
sous la forme de médicaments.
5.3.5 Pour le surplus, ni l'âge actuel du recourant ni les inconvénients
d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer à son retour ne consti-
tuent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un
renvoi serait inexigible.
5.3.6 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être consi-
dérée comme raisonnablement exigible.
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5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée dans son résultat si ce n'est dans tous ses considérants, ce
qui conduit au rejet du recours.
6.
La question qui se posait, sous l'angle de l'exécution du renvoi, n'étant
pas apparue d'emblée vouée à l'échec et l'indigence du requérant
ayant été reconnue dans le cadre de la précédente procédure de re-
cours (cf. arrêt n. p. du Tribunal administratif fédéral du 28 avril 2008,
E-944/2008, let. E.), sans que de nouveaux éléments d'importance
soient survenus dans l'intervalle, la requête d'assistance judiciaire par-
tielle est admise.
En conséquence, il ne sera pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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