B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5030/2014
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Canada,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 14 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 8 juillet 2014 par le recourant en Suisse,
au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle,
les résultats du 15 juillet 2014 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne
le 10 avril 2014,
le procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2014, aux termes duquel il a
déclaré, en substance, être de nationalité canadienne, sans religion et
célibataire ; qu'il était l'unique héritier d'une famille liée à la franc-
maçonnerie et responsable de la 2e guerre mondiale, qui disposait d'une
grande fortune et possédait notamment toutes les banques suisses ; qu'il
avait quitté son pays par avion, le (...) août 2013, pour le Royaume-Uni,
d'où il avait ensuite gagné la France ; qu'en octobre 2013, il avait déposé
une première demande d'asile dans ce pays ; qu'après le rejet de celle-ci,
il avait demandé l'asile en Allemagne ; qu'il n'avait pas voulu attendre une
décision des autorités allemandes, parce qu'il ne parlait pas leur langue ;
qu'il était venu en Suisse en train ; qu'il s'opposait à un transfert vers la
France en raison de la décision de rejet de sa demande et des conditions
difficiles dans lesquelles il avait été contraint de vivre et des liens de
certains membres de sa famille avec une bande de criminels,
la copie de son passeport qu'il a produite lors de cette audition, en
précisant que l'original était resté en main des autorités françaises, alors
qu'il avait laissé sa carte d'identité et son extrait de naissance en
Allemagne,
la demande de reprise en charge adressée le 30 juillet 2014 par l'ODM
aux autorités allemandes compétentes en matière d'asile, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse des autorités allemandes du 5 août 2014, par laquelle celles-ci
ont refusé la reprise en charge de l'intéressé au motif que les autorités
françaises avaient déjà admis leur compétence, par un courrier du 30 juin
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2014 (dont copie était jointe à la réponse), pour traiter de cette demande
d'asile sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III,
la demande de reprise en charge adressée le 6 août 2014 par l'ODM aux
autorités françaises compétentes, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d RD III,
la réponse du 13 août 2014 des autorités françaises, acceptant la reprise
en charge du recourant sur la base de cette même disposition,
la décision du 14 août 2014, notifiée le 4 septembre 2014, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 8 septembre 2014 contre cette décision,
les autres pièces du dossier de première instance, reçu le 11 septembre
2014 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours a été interjeté dans la forme prescrite par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA),
que le délai de recours est réputé respecté, l'intéressée ayant mis à la
poste dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision
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attaquée son mémoire adressé au Tribunal des mesures de contrainte du
canton de B._______, lequel a ensuite transmis cet acte au Tribunal
(cf. art. 108 al. 2 LAsi et art. 21 al. 2 PA),
que, dans son recours, l'intéressé a reproché à l'ODM de ne pas lui avoir
permis d'exposer de manière exhaustive ses motifs d'asile, invoquant
implicitement une violation du droit d'être entendu,
que toutefois, l'invocation du droit d'être entendu doit porter, pour être
recevable, sur l'objet du litige,
qu'en l'espèce, l'objet du litige ne porte que sur bien-fondé de la décision
de non-entrée en matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), à l'exclusion de
des motifs d'asile du recourant, de sorte que ce grief est irrecevable,
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après RD II ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le RD II a été abrogé par le RD III, lequel est applicable pour tous les
Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014,
que le RD III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le
3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
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par la Suisse, du RD III, sous réserve de l'accomplissement des
exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf.
art. 4 par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du RD III, à partir du 1er janvier 2014 (cf. aussi
Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE)
no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis de
Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de
"Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du
RD III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de
la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit
règlement en fait partie,
qu'en l'occurrence, conformément à cette disposition, le RD III est
applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête
aux fins de reprise en charge ont été présentées après le 1er janvier 2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer
un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe
dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure
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d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, toujours selon la même disposition réglementaire, lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, selon l'art. 18 par. 1 point d RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est
tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23,
24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande
a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre
Etat membre,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que le
recourant a d'abord déposé une demande d'asile en France,
que le 6 août 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux
fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point d RD III,
que, le 13 août 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la France a donc reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que cet Etat est partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
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et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, la France est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après :
directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, §§ 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête
no2237/08, §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions
d'accueil des demandeurs,
que l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore
à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de
renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement,
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qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre («one chance only»), le RD III vise
précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum
shopping»),
que le recourant n'a d'ailleurs fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que la France faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée
des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
qu'en conséquence, l'art. 3 par. 2 RD III n'est pas applicable,
que le recourant s'est opposé à son transfert au motif qu'il avait été
contraint de vivre dans des conditions difficiles en France, qu'il ne s'était
notamment pas vu offrir de logement, mais avait dû dormir dans la rue,
puis dans un centre d'accueil pour sans-abri,
qu'en outre, il aurait besoin de l'aide de la Suisse pour faire éclater le
scandale des démarches entreprises par un ex-policier américain et
trafiquant de cocaïne pour l'empêcher d'hériter sous prétexte qu'il serait
contre le mouvement gay, ce qu'il ne semblerait pas pouvoir faire en
France dès lors qu'une partie de sa famille est associée à la French
Connection,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire
prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. aussi art. 29a al. 3 OA 1),
qu'il n'a toutefois pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de
démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et
cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la France
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violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 directive Accueil),
qu'au demeurant, le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12
Shamso Abdullahi contre Autriche, points 59 et 62 et ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'enfin, il n'a fait état d'aucun élément concret susceptible d'étayer un
quelconque risque d'une menace contre lui en France,
qu'en conséquence, l'application de la clause discrétionnaire ne se justifie
pas,
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du RD III et est tenue de le
reprendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande du 4
septembre 2014 du recourant (cf. procès-verbal de l'audition de
notification de la décision attaquée) tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire, en particulier la nomination d'un défenseur d'office, est rejetée
en application de l'art. 65 al. 1 PA,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :