B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-503/2016
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
et leur enfant C._______, né le (…),
Turquie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 14 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 24 octobre 2015 par les recourants au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les résultats du 26 octobre 2015 de la comparaison de leurs données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d’information
sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’ils ont obtenu, le (…) octobre
2015, des visas de type C délivrés par la représentation allemande à
Ankara, valables du (…) 2015 au (…) 2015 pour des entrées multiples
dans l’espace Schengen, sur leurs passeports établis le (…) 2015 et
valables un an,
les procès-verbaux des auditions des recourants, le 30 octobre 2015, dont
il ressort notamment que le passeur qui les avait accompagnés avait gardé
leurs passeports,
les trois demandes du 24 novembre 2015 du SEM aux autorités
allemandes aux fins de prise en charge des recourants, sur la base de
l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse positive du 13 janvier 2016 de l'unité Dublin allemande,
acceptant la prise en en charge des intéressés sur la base de la disposition
précitée,
la décision du 14 janvier 2016, notifiée le 20 janvier 2016, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a
prononcé leur transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette
mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet
suspensif,
le recours interjeté le 25 janvier 2016 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande
de dispense de paiement d'une avance de frais,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, les recourants peuvent
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'en revanche, ils ne peuvent pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
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permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le
1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de
la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre,
que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est
titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce
document est en principe responsable de l'examen de la demande de
protection internationale,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre
peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2
et 9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
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relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, le 13 janvier 2016, les autorités allemandes ont
expressément accepté de prendre en charge les recourants sur la base de
l'art. 12 par. 2 RD III,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés, comme le SEM l'a d'ailleurs constaté dans la
décision attaquée,
que c'est donc à tort qu'ils contestent, dans leur recours, la responsabilité
de la Hongrie,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2,
2ème phrase RD III),
que cet Etat est lié à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive
n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
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qu'en l'absence d'une pratique avérée en Allemagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré s'opposer
à leur transfert en Allemagne et souhaiter rester en Suisse, où les droits de
l'homme étaient, selon eux, mieux respectés,
que, dans la décision attaquée, le SEM a rejeté l'argument précité en
soulignant – à juste titre – que le règlement Dublin ne conférait pas aux
requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile,
que le Tribunal constate qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités
allemandes pourraient refuser d'enregistrer la demande d'asile des
intéressés ou violer le principe du non-refoulement en les renvoyant dans
un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays,
qu'il appartiendra aux recourants, à leur arrivée en Allemagne, de
s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à leur
arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer leur demande
d'asile et de se conformer aux instructions qui leur seront données,
qu'indépendamment de la question du pays (Allemagne) vers lequel ils
doivent être transférés, ils n'ont pas avancé, ni lors des auditions, ni en
procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels
pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois leur demande d'asile
enregistrée, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
leur transfert,
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qu'ils n'ont pas non plus établi qu'en cas de transfert, ils courraient, d'un
point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment
réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis
pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv.
torture,
qu'interrogé sur son état de santé lors de son audition, le père de famille a
indiqué souffrir de migraines et d'un problème à l'oreille, étant précisé
qu'aux termes d'une fiche d'annonce d'un cas médical classée dans le
dossier du SEM, il a reçu un traitement pour un abcès à l'oreille gauche
associé à une otite,
qu'en réponse à la même question, la recourante a fait état de maux de
tête,
que leur fils a, quant à lui, allégué souffrir d'une bronchite,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, par. 31
ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'en l'occurrence, rien n'indique que les intéressés ne seraient pas en
mesure de voyager, ni que leurs troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au
point que leur transfert en deviendrait illicite,
qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de
la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, l'Allemagne dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
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que rien ne permet d'admettre que les autorités allemandes pourraient
refuser ou renoncer à une prise en charge médicale adéquate des
recourants, si nécessaire, conformément aux exigences de la directive
Accueil (cf. en particulier art. 19 directive Accueil),
que si les recourants devaient être contraints par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient
estimer que l'Allemagne violait ses obligations d'assistance à leur encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il
leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des
autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert des recourants en Allemagne n'est à
l'évidence pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3
CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers
l'Allemagne et d'examiner lui-même leur demande d'asile,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, comme évoqué ci-dessus, le Tribunal ne contrôle plus l'opportunité
d'une décision de non-entrée en matière, mais se limite à vérifier si le SEM
a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) de Suisse vers l'Allemagne et
l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi,
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étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour
l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le RD III, étant donné que
cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en l'occurrence, après avoir considéré que l'Allemagne était l'Etat
membre responsable selon les critères du RD III et qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté (en combinaison en
particulier avec l'art. 29a al. 3 OA1), le SEM n'avait pas à examiner si l'une
ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et
l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 ; ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec ce prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance
de frais devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon