B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5034/2014
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 13 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 14 juillet 2014,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
par l'unité centrale d'Eurodac, à l'ODM, dont il ressort que le recourant a
déposé une demande d'asile en Roumanie, le (…) janvier 2010,
le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, le 30 juillet 2014, au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, aux termes
duquel il a, en substance, déclaré avoir déposé en janvier 2010 en
Roumanie une demande d'asile qu'il aurait retirée en mars suivant, être
parti ensuite en Italie puis, en 2011, en Espagne, où sa santé se serait
dégradée à partir de 2012, et être alors venu en Suisse en juillet 2014
pour s'y faire soigner vu qu'en Espagne, il ne pouvait pas payer les
traitements requis par son état,
le même procès-verbal, selon lequel, à la question de savoir s'il avait des
motifs à opposer à son transfert en Roumanie ou en Italie ou encore en
Espagne et à la compétence de ces Etats pour traiter sa demande d'asile,
l'intéressé a répondu qu'il n'y avait pas d'asile dans ces pays qui étaient
en crise et que s'il y était resté, il n'aurait pas pu bénéficier des
traitements nécessités par son état, vu qu'il n'avait pas les moyens de les
payer,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée par
l'ODM le 31 juillet 2014 aux autorités roumaines et fondée sur l'art 18
par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
la réponse positive de ces autorités, en date du 13 août 2014, fondée sur
l'art 18 par. 1 let. d et 19 par. 1 du règlement Dublin III et précisant que
l'intéressé était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Roumanie
valable jusqu'au (…) 2016,
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la décision du 13 août 2014, notifiée le 20 août suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 9 septembre 2014,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en l'espèce, l'ODM a examiné la compétence relative au traitement de
la demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,
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que ce règlement est en effet applicable aux demandes d'asile déposées
en Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement
Dublin III),
que, selon ledit règlement, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement;
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, selon l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'Etat membre
responsable est tenu de reprendre en charge – dans les conditions
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prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en
cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre
Etat membre,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
le recourant avait demandé l'asile à la Roumanie le (…) janvier 2010,
qu'en date du 31 juillet 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
roumaines compétentes une requête aux fins de reprise en charge que
celles-ci ont expressément acceptée le 13 août suivant,
que le fait, pour ces autorités, d'avoir accepté la reprise en charge
requise, non pas sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III mais en application de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement,
n'est pas déterminant en soi dès lors que, de son côté, l'intéressé n'a pas
contesté avoir déposé une demande d'asile en Roumanie (qu'il aurait
retirée avant qu'une décision ne soit rendue), ni que cet Etat soit
compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
qu'au stade du recours, l'intéressé ne s'oppose à son transfert que pour
des raisons médicales,
qu'à juste titre, il ne se prévaut plus d'empêchements liés à "l'asile" dans
la mesure où, dans leur réponse du 13 août 2014, les autorités
roumaines ont indiqué qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour
en Roumanie valable jusqu'au (…) 2016,
que, dans son recours, l'intéressé fait ainsi valoir qu'il souffre de
problèmes cardiaques en cours d'évaluation (probable valvulopathie
cardiaque), d'une hypercholestérolémie, d'une hyperglycéridémie et de
varices comme l'attestent les certificats qu'il a joints à son mémoire,
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qu'il dit aussi avoir "des soucis en ophtalmologie" pour lesquels il est suivi
depuis le 9 septembre 2014,
que ces affections sont, selon lui, de nature à faire obstacle à son
transfert en Roumanie,
qu'au vu de la situation de ce pays en matière d'accueil des requérants
d'asile et d'accès aux soins de santé, il craint en effet de ne pas pouvoir
bénéficier des traitements que requiert son état,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert, à un traitement
contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que cette disposition recouvre aussi les difficultés à bénéficier des soins
médicaux (ATF 2A.28/2004 du 7 mai 2004 consid. 3.6 in fine ;
2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.6; CourEDH, arrêt D. c.
Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p. 777 ss),
que la Roumanie est toutefois partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que cet Etat est dès lors censé offrir à l'intéressé une assistance
médicale satisfaisante, après son transfert,
que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat
de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant
sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas
particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et
ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de
conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du 21 janvier
2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre
2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi que l'Etat de destination serait
dépourvu d'infrastructures hospitalières permettant de répondre à ses
besoins,
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que, s'il a certes mis en cause la qualité de la prise en charge des
requérants d'asile en Roumanie et l'accès aux soins médicaux dans ce
pays, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que ses conditions de vie
ou sa situation personnelle (il n'est pas requérant d'asile en Roumanie
mais au bénéfice d'un titre de séjour), en raison de son état de santé, y
seront telles que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH,
que selon les informations à disposition du Tribunal, la Roumanie est
dotée d'un régime d'assurance-santé applicable à toutes les personnes
résidant sur le territoire roumain,
que son accès est toutefois conditionné, en principe, à l'obligation de
cotiser,
qu'en sont exemptées certaines catégories de personnes qui reçoivent
des soins dispensés gratuitement,
que c'est ainsi le cas des membres de la famille des assurés à la charge
de ceux-ci qui ne disposent pas de revenus (époux ou épouse, enfant,
parents) ou encore des personnes souffrant d'infirmités ou dépendantes
des services sociaux, (cf. Centre des Liaisons européennes et
internationales de Sécurité sociale [CLEISS], Le régime roumain de
sécurité sociale, 2009 ; European Observatory on Health Systems and
Policies, Health Systems in Transition, Romania, Health system review
Vol.10 No.3 2008, p. xvii, p. 46 ss et p. 53 s. ; US Social Security
Administration, Social Security Programs Throughout the World [SSPTW],
Europe, Romania, 2008, p. 259 ss),
que le recourant, qui a manifestement dissimulé des faits relatifs à sa
situation en Roumanie, semble y avoir de la famille, comme cela ressort
de la réponse des autorités roumaines à l'ODM,
que, certes, il ressort de rapports d'ONG qu'une partie de la population
roumaine ne dispose d'aucune assurance-maladie,
qu'il s'agit toutefois essentiellement de personnes sans documents
d'identité,
que ceci ne concerne pas le recourant, qui est titulaire d'un permis de
résidence en Roumanie,
que dans ces conditions, l'existence d'un risque personnel, concret et
sérieux que le transfert de l'intéressé vers l'Etat de destination serait
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contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international
public auquel la Suisse est liée, n'est pas établie,
qu'enfin, l'intéressé n'a pas démontré, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées du transfert
d'attendre les résultats de la consultation en cardiologie du
25 septembre 2014 avant de procéder à l'exécution du transfert, puis de
transmettre aux autorités roumaines, qui l'ont expressément souhaité, les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 du
règlement Dublin lll),
qu'il incombera, le cas échéant, au recourant de faire valoir sa situation
spécifique et ses difficultés auprès des autorités roumaines compétentes
et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates,
de tous motifs liés à sa situation personnelle,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun élément permettant de
considérer comme illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de
raisons humanitaires justifiant que la Suisse se saisisse de la demande
d'asile,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la
Roumanie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre
en charge,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert vers la Roumanie, en application de l'art.
44 1ère phr. LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale et
de ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a
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pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid.
8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
que, pour la même raison, la demande d'exemption d'une avance de frais
de procédure déposée simultanément au recours devient, elle aussi, sans
d'objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'effet
suspensif au recours sont sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :