B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5035/2014
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérald Bovier, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Mexique,
(…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 21 août 2014 (E-240/2014).
E-5035/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
10 novembre 2013,
la décision du 18 décembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
21 août 2014 (réf. E-240/2014), rejetant le recours formé le 15 janvier 2014
contre cette décision,
la requête adressée le 8 septembre 2014 au Tribunal, par laquelle
l'intéressé a principalement indiqué vouloir déposer une deuxième
demande d'asile en Suisse, en se prévalant de faits qui, à son avis,
devaient être considérés comme nouveaux,
le moyen de preuve – à savoir la copie d'un courrier du (…) 2014 adressé
à l'ODM par une parlementaire canadienne – produit par l'intéressé à
l'appui de cette demande,
les mesures provisionnelles du 10 septembre 2014, suspendant l'exécution
du renvoi,
la décision incidente du 16 septembre 2014, par laquelle le Tribunal a avisé
le requérant que, sur la base d'un premier examen, sa requête du
8 septembre 2014 tendait en réalité à la révision de l'arrêt E-240/2014 et
l'a invité à régulariser cette demande, en y apposant sa signature et en
complétant ses conclusions,
le courrier du 24 septembre 2014, par lequel l'intéressé a retourné au
Tribunal sa requête du 8 septembre 2014, dûment signée,
l'écriture complémentaire annexée à ce courrier, ainsi que la copie d'un
article du journal en ligne "Aristegui Noticias" jointe à celui-ci,
E-5035/2014
Page 3
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), pour
autant que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]),
que le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision
dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 ss
LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF),
que la procédure devant le Tribunal, ainsi que les motifs de révision, sont
alors régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF ; que, pour le surplus,
la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal détermine d'office la nature juridique des écrits qui lui sont
adressés (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798),
que lorsque le requérant fait valoir des faits nouveaux antérieurs à un arrêt
du Tribunal confirmant une non-entrée en matière ou un refus d'asile et un
renvoi, ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve – également
antérieurs à cet arrêt – visant à établir de tels faits, sa requête doit être
qualifiée de demande de révision au sens des art. 121 ss LTF
(cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 p. 274-319 ; cf. également arrêts du
Tribunal D-2220/2014 du 4 juin 2014 consid. 2.2 ; D-2252/2011 du
18 mai 2011 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'en revanche, lorsque le requérant fait valoir, dans sa requête, que des
éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se
sont produits postérieurement à la clôture de la précédente procédure,
cette demande doit en principe être considérée comme une nouvelle
demande d'asile,
qu'en l'occurrence, à l'appui de son écrit du 8 septembre 2014, le requérant
a produit un courrier daté du 13 août 2014, adressé à l'ODM par
B._______, députée au Parlement du Canada,
E-5035/2014
Page 4
qu'il a affirmé vouloir présenter une nouvelle demande d'asile en Suisse,
sur la base de ce moyen de preuve, et a allégué, en substance, que ce
"document important" permettait de clarifier certains faits qui n'avaient pas
été pris en compte dans le cadre de la procédure précédente, tant par
l'ODM que par le Tribunal,
que ledit courrier se rapporte à des faits antérieurs à l'arrêt du Tribunal du
21 août 2014, rendu au terme de la procédure ordinaire, et a de surcroît
été établi antérieurement à l'arrêt précité,
que, pour les motifs retenus ci-avant, la requête du 8 septembre 2014,
régularisée et complétée par nouvelle écriture du 24 septembre 2014,
constitue à l'évidence une demande de révision de l'arrêt précité,
que c'est donc à tort que le requérant a soutenu que sa demande devait
être qualifiée de seconde demande d'asile ; qu'il méconnait en effet de la
sorte le principe de l'autorité (matérielle) de chose jugée de l'arrêt
E-240/2014 du 21 août 2014, qui s'étend à l'ensemble des faits qui
existaient déjà au moment du prononcé et qui étaient naturellement
rattachés aux prétentions qui y ont été tranchées,
qu'il s'agit donc pour le Tribunal d'examiner l'acte précité sous l'angle d'une
demande de révision de son arrêt E-240/2014 du 21 août 2014,
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, l'intéressé a qualité pour agir (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA ; cf.
également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du
Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2),
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de
chose jugée, n'est toutefois recevable qu'à de strictes conditions,
qu'en effet, elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus,
mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés
exhaustivement par le législateur (art. 121 à 124 LTF ; ATAF 2007/21
consid. 8.1 p. 247),
qu'en l'occurrence, dans les conclusions de son écrit du 8 septembre 2014,
le requérant indique principalement vouloir déposer une seconde demande
d'asile en Suisse et requiert une nouvelle audition, invoquant que ses
E-5035/2014
Page 5
motifs d'asile doivent être examinés à la lumière de ces "nouvelles
circonstances",
que la demande du requérant, en tant qu'elle est principalement présentée
sur la base d'un moyen de preuve nouveau visant à établir des faits
antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 21 août 2014, l'est implicitement pour le
motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
que, déposée moins de 90 jours après la notification de l'arrêt E-240/2014
du 21 août 2014, elle est, sur ce point, recevable (cf. art. 124 al. 1
let. d LTF),
que, par décision incidente du 16 septembre 2014, le Tribunal a informé
l'intéressé que sa requête devait, prima facie, être qualifiée de demande
de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF et a imparti à l'intéressé un
délai pour régulariser son acte, en indiquant notamment de manière
explicite les conclusions prises pour le cas où il y aurait lieu de statuer à
nouveau (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF ;
art. 128 al. 1 LTF),
que dans son écriture complémentaire du 24 septembre 2014, le requérant
n'a toutefois pas précisé ses conclusions pour le cas où une nouvelle
décision sur recours interviendrait, mais s'est limité à fournir de nouvelles
explications concernant ses motifs d'asile,
que, certes, en demandant que ses motifs d'asile soient examinés "à la
lumière des nouvelles circonstances" présentées à l'appui de sa requête,
l'intéressé conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt E-240/2014 du
21 août 2014, à l'annulation de la décision de l'ODM du 18 décembre 2013,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
que, nonobstant ce qui précède, la question de savoir si la requête du
8 septembre 2014 et son complément du 24 septembre 2014 remplissent
les exigences de forme et de contenu prescrits par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA,
applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) peut néanmoins être laissée
indécise en l'espèce, dès lors que la demande de révision doit, en tout état
de cause, être rejetée sur le fond,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
E-5035/2014
Page 6
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 3-13 p. 274-319),
que la révision ne permet en principe pas de supprimer une erreur de droit,
de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss, JICRA 1994 n°
27 consid. 5e p. 199 ; cf. aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n° 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des
faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la
procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 127 V 353 consid. 5b
et ATF 98 II 250 consid. 3 ; cf. également PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF, 2009, n° 18 ad art. 123 LTF),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la
révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite
d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5b ; 121 IV 317 consid. 1a ; 108 V 170
consid. 1 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5ème éd. 2006 n° 1833 p. 392),
que les allégués doivent être pertinents, c'est-à-dire susceptibles de
modifier l'état de fait à la base de l'arrêt entrepris, et de conduire à un
jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte,
que pour leur part, les preuves doivent servir à établir soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du demandeur,
qu'une preuve est dès lors considérée comme concluante quand il faut
admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale,
qu'autrement dit, le moyen de preuve allégué ne doit pas seulement servir
à l'appréciation des faits, mais aussi à l'établissement de ces derniers,
E-5035/2014
Page 7
qu'ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau document (p. ex. un rapport médical
ou une expertise) donne une appréciation différente des faits,
qu'il ne suffit pas non plus que l'auteur d'un tel document tire ultérieurement
des faits connus au moment du jugement principal d'autres conclusions
que le Tribunal,
qu'il n'y a pas davantage motif à révision du seul fait que le Tribunal paraît
avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale,
qu'il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs,
qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête du 8 septembre 2014, le demandeur
a versé au dossier la copie d'une lettre datée du (…), adressée à l'ODM
par B._______, députée au Parlement canadien,
que, selon les déclarations de l'intéressé, ledit courrier, qu'il aurait reçu peu
après le prononcé de l'arrêt E-240/2014, apporterait un nouvel éclairage
sur ses motifs d'asile ainsi que sur certains éléments qui n'auraient pas été
pris en compte par l'ODM ou par le Tribunal,
que, certes, ce moyen de preuve, antérieur à l'arrêt du 21 août 2014, n'avait
pas été porté à la connaissance du Tribunal dans le cadre de la procédure
ordinaire,
que la question de savoir s'il aurait pu et dû, avec la diligence utile, être
déposé en procédure ordinaire, n'a pas lieu d'être tranchée, au vu de ce
qui suit,
qu'en effet, ledit courrier ne saurait être qualifié de moyen de preuve
concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, son contenu ne révélant
aucun élément de nature à infirmer l'appréciation opérée par le Tribunal
dans son arrêt du 21 août 2014,
que la lettre de B._______ renvoie à des faits et des moyens de preuve qui
ont déjà été examinés par le Tribunal en procédure ordinaire, à savoir la
procédure d'asile canadienne du requérant ainsi que la lettre du psychiatre
ayant soigné la sœur de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal E-240/2014
précité, consid. 3.3),
que, dans son arrêt du 21 août 2014, le Tribunal avait considéré que le
requérant n'avait pas établi que sa procédure d'asile canadienne avait
E-5035/2014
Page 8
permis de retenir la véracité de son récit et que la lettre signée par le
Dr C._______, à laquelle B._______ fait référence dans son courrier, ne
permettait pas de retenir une appréciation différente de son cas, dans la
mesure où elle n'était pas datée, qu'elle était produite en copie et qu'elle
ne faisait état d'aucun détail concret,
que, dans son courrier du (…), B._______ critique le fait que les autorités
canadiennes n'avaient pas pris en considération la lettre du Dr C._______
lors de la procédure d'asile du requérant dans ce pays, et précise les
raisons pour lesquelles elle était alors intervenue auprès du Ministre
canadien de l'immigration,
que ce courrier se limite donc à donner une appréciation différente des
faits, telle que retenue par une personne tierce à la procédure,
qu'il n'établit toutefois aucun élément de fait essentiel et nouveau, dont il
résulterait que les bases de la décision entreprise comportaient des
défauts objectifs,
que ledit moyen de preuve n'est donc pas de nature à conduire à un
jugement différent du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au
requérant et du rejet de sa demande d'asile,
qu'il n'a en effet aucune incidence sur l'appréciation du Tribunal, dans son
arrêt du 21 août 2014, sur le défaut de vraisemblance au sens de
l'art. 7 LAsi des motifs d'asile invoqués par le requérant (cf. arrêt du
Tribunal E-240/2014 précité, consid. 3),
qu'en produisant ce moyen de preuve, l'intéressé cherche en réalité à
obtenir une appréciation juridique de faits connus autre que celle retenue
précédemment par l'autorité de recours, ce que ne permet précisément pas
la voie de la révision,
qu'au vu de ce qui précède, la copie de la lettre de B._______, produite à
l'appui de la demande de révision du 8 septembre 2014, ne constitue
manifestement pas un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 123
al. 2 let. a LTF,
que, partant, la requête de l'intéressé, en tant qu'elle se fonde sur ce moyen
de preuve, doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
que, dans son complément du 24 septembre 2014, l'intéressé réitère en
outre ses allégations selon lesquelles il risquerait d'être persécuté en cas
E-5035/2014
Page 9
de renvoi dans son pays d'origine et conteste l'analyse effectuée par le
Tribunal s'agissant de certains éléments de son récit,
qu'il invoque notamment une méconnaissance des autorités suisses de la
situation au Mexique et de la "gestion des pouvoirs" dans ce pays,
qu'à ce titre, il a joint la copie d'un article du journal en ligne "Aristegui
Noticias", daté du 20 juin 2014, renvoyant à plusieurs rapports de l'ONU et
de l'OCDE sur la situation au Mexique,
que cet article, de nature générale, est toutefois sans pertinence dans le
cadre de la présente procédure, dans la mesure où il ne concerne pas
directement la situation personnelle du requérant,
qu'en tant qu'elles visent uniquement à remettre en cause l'appréciation
juridique de l'arrêt attaqué et ne sont étayées par aucun moyen de preuve
concluant, les allégations présentées dans l'écriture complémentaire du
24 septembre 2014 sont manifestement irrecevables sous l'angle de la
révision,
qu'enfin, le requérant a encore demandé à ce qu'il soit procédé à une
nouvelle audition, invoquant qu'il souhaitait expliquer et clarifier certains
éléments de son dossier et que ses motifs d'asile devaient être examinés
à la lumière "des nouvelles circonstances",
que l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne permet en principe pas d'exiger qu'il soit
procédé à une nouvelle audition d'une partie (ou d'un témoin) ; qu'il n'en va
différemment que dans la mesure où des faits nouveaux sont admis qui
justifient de telles preuves (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, par. 4710 ad art. 123 p. 1697 s. ; cf. également
arrêt du Tribunal E-2349/2012 du 13 novembre 2012), ce qui n'est pas le
cas en l'occurrence,
que, sur ce point, le Tribunal rappelle que la procédure en révision, qui est
un moyen de droit extraordinaire, est soumise au principe allégatoire et non
à la maxime inquisitoire (cf. arrêts du Tribunal D-2220/2014 du 4 juin 2014
; E-1995/2012 consid. 4.5),
que, dans ce cadre, l'autorité compétente se limite à se prononcer sur les
motifs de révision expressément invoqués et à examiner les moyens de
preuve qu'il appartient au demandeur de produire,
E-5035/2014
Page 10
qu'il incombe donc à la partie d'invoquer immédiatement tous les motifs de
révision et de produire tous les moyens de preuve prétendument
nouveaux,
que, partant, la requête de l'intéressé tendant à ce qu'il soit procédé à une
nouvelle audition doit être rejetée,
qu'au vu de tout ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable,
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prises le
10 septembre 2014 prennent fin,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
E-5035/2014
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :