Cour V
E-5036/2006
E-5035/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, (président du collège),
Daniel Schmid, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...), et son épouse,
B._______, née le (...),
Serbie,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décisions de l'ODM du 17 mai 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5036/2006
E-5035/2006
Faits :
A.
A.a A._______ a demandé une première fois l'asile à la Suisse, le
26 mars 2002. Son épouse en a fait autant le 23 juillet suivant.
A.b Le 28 juin 2002, l'ODR (anciennement l'Office fédéral des
réfugiés) a rejeté la demande d'asile d'A._______, décision confirmée
le 9 septembre 2002 par la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) qui a déclaré irrecevable le recours du susnommé.
A.c Le 23 décembre 2002, l'ODR a rejeté la demande d'asile de
B._______.
B.
La demande de réexamen des époux du 25 septembre 2002 a été
rejetée par l'ODR le 23 décembre suivant.
C.
La requérante a quitté la Suisse le 22 juillet 2003.
D.
D.a Le 4 mai 2004, A._______ a demandé une seconde fois l'asile à
la Suisse.
D.b Le 14 mai suivant, l'ODR a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du susnommé, décision confirmée le 25 mai 2004 par
la CRA.
D.c Le requérant a quitté le centre d'enregistrement de Bâle le 28 mai
2004.
E. Le 3 janvier 2006, les époux A._______ ont à nouveau demandé
l'asile à la Suisse.
Lors de ses auditions a Vallorbe les 13 et 23 janvier 2006, A._______
a déclaré avoir été requérant d'asile en E._______ avec son épouse et
sa fille C._______ en septembre 2005. Déboutés de leur demande en
octobre suivant, ils ont alors renoncé à recourir après avoir consulté
un avocat. En novembre 2005, à la frontière suisse, vers laquelle ils
avaient roulé, à la recherche du domicile d'amis qu'ils entendaient
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visiter, ils ont été refoulés vers l'E._______. Un passeur, payé 1500
euros par personne, les a alors reconduits en Serbie. De retour chez
eux à H._______ dans l'après-midi du vendredi 2 décembre, ils y ont
retrouvé leur demeure souillée par des rôdeurs qui en avaient forcé la
porte d'entrée et brisé des carreaux de fenêtre. Le surlendemain, leur
fille se trouvait en ville quand trois individus, dont le recourant dit qu'ils
étaient serbes, ont fait irruption à leur domicile et exigé d'eux qu'ils
leur remettent leur argent. Comme il n'en avait point à leur donner, les
intrus s'en sont alors pris à son épouse, menaçant de la violer, puis à
lui-même qu'ils ont assommé pour le faire taire après lui avoir lié les
mains dans le dos avec, vraisemblablement, du fil électrique. Au
moment de revenir à lui, il a entendu son épouse lui dire que leurs
agresseurs étaient partis et que tout était en ordre. Les époux ont
renoncé à appeler la police, convaincus que celle-ci ne les croirait pas.
Peu après, c'était d'ailleurs au tour de policiers, auxquels il avait
présenté son permis de conduire lors d'un contrôle de routine à
M._______, un village des environs de H._______, et qui avaient ainsi
pu noter qu'il était «rom», de s'en prendre à lui, d'abord en l'insultant
et en le giflant quand il leur avait présenté la licence l'autorisant à
vendre ses produits sur les marchés que les agents avaient déchirée
puis en le forçant à les suivre au poste où ils l'avaient battu et sommé
de ne plus chercher à gagner sa vie sur les marchés.
De son côté, B._______ a confirmé les dires de son mari. Surtout, elle
a ajouté que trois ou quatre jours après leur retour à H._______, un
policier à qui elle avait présenté sa carte d'identité, lors d'un contrôle,
l'avait insultée, allant jusqu'à botter son sac à provision, quand il s'était
rendu compte qu'il avait affaire à une Tzigane. Elle a également
déclaré que les trois individus qui les avaient agressés à leur domicile,
dix à quinze jours après leur retour, l'avaient violée après avoir
assommé son mari auquel elle n'avait rien dit.
F.
Par décisions séparées du 17 mai 2006, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile des époux aux motifs que leurs déclarations ne réalisaient ni
les exigences de l'art. 7 LAsi en matière de vraisemblance ni celles
mises à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
L'ODM n'a pas jugé crédible que les recourants et leur fille aient pu
rentrer chez eux depuis l'E._______ sans documents d'identité,
renonçant au passage à récupérer leurs effets personnels. L'ODM a
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aussi mis en évidence les divergences du recourant sur le moment de
leur retour à H._______, dont il a dit qu'il avait eu lieu tantôt le jeudi
30 novembre 2005, tantôt le lendemain, sur le moment de l'agression
dont lui-même et son épouse avaient été victimes, survenue selon lui
tantôt le lendemain de leur retour à H._______ tantôt le surlendemain
ou encore sur son comportement après cette agression dès lors qu'il a
déclaré avoir tantôt appelé les «urgences», lesquelles ont refusé de
donner suite à son appel, tantôt s'être directement rendu chez un
médecin qui n'avait pas voulu le recevoir. Enfin, d'une audition à
l'autre, l'énumération des pays par lesquels il dit avoir transité avec
son épouse et sa fille pour venir en Suisse ne correspondait pas.
L'ODM a aussi relevé que les époux eux-mêmes avaient divergé sur le
moment de leur retour à H._______, l'un disant qu'ils y étaient arrivés
le soir, l'autre le matin, sur le jour de leur agression, survenue selon la
recourante dix à quinze jours après leur retour à H._______, sur les
moyens utilisés par leurs agresseurs pour entraver le recourant, de la
corde ou une ceinture selon son épouse, du fil électrique pour le
recourant lui-même qui a aussi dit avoir repris conscience les mains
déliées, son épouse ayant pour sa part déclaré qu'il était encore
entravé à ce moment. Enfin, contrairement à leur fille, ils n'ont à aucun
moment dit être allés faire des photographies pour leur passeport à
I._______.
G.
Dans leurs recours interjetés le 15 juin 2006, A._______ et son
épouse avancent que s'ils n'ont pu récupérer leurs effets personnels
au moment de quitter l'E._______, c'est parce qu'on ne leur en a pas
laissé le temps. En outre, à bien y regarder, leurs déclarations ne
divergent pas fondamentalement de celles de leur fille ; simplement, ils
ont été moins diserts qu'elle sur leur brève halte à I._______ et sur ce
qu'ils y ont fait exactement. De même, pour la recourante, loin de nuire
à leur crédibilité, les légères divergences entre ses dires et ceux de
son mari, notamment en ce qui concerne les moyens utilisés par leurs
agresseurs pour neutraliser son mari ou les raisons pour lesquelles ils
n'ont pu voir de médecin après leur agression renforcent au contraire
la vraisemblance de leurs propos, unanimes sur les points
déterminants de leur récit. Les conjoints font aussi grief à l'ODM de
s'être dispensé d'examiner les effets réels des mesures prises par les
autorités serbes en faveur des Roms consécutivement à l'adoption de
législations destinées à les protéger, des mesures qu'eux-mêmes
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jugent peu efficaces puisque non seulement les Roms, qui ne font
guère confiance aux autorités en place auxquelles ils ne se plaignent
que rarement, sont toujours discriminés par rapport aux Serbes eux-
mêmes mais aussi par rapport aux autres minorités du pays.
Le recourant a également rappelé qu'il avait été opéré des suites d'un
cancer (un chondrosarcome extrasquelettique du cartilage cridoïde de
grade ll) le 27 janvier 2006. Après avoir subi une laryngectomie totale
avec exérèse cutanée cervicale et installation d'une "provox", il
nécessite encore des contrôles qui sont inaccessibles à un Rom tel
que lui en Serbie où il n'existe pas d'assurance-maladie et qu'il ne
pourrait de toute façon pas financer lui-même. Il a ajouté que sa santé
était si précaire qu'il ne n'était plus apte à faire grand-chose et qu'il
dépendait du soutien que les siens étaient en mesure de lui apporter.
Son épouse, pour sa part, a produit un rapport de consultation de la
Policlinique médicale universitaire (PMU) de J._______ du 29 mai
2006. Les époux ont conclu à l'octroi de l'asile.
H.
Le 12 juillet puis le 16 août 2006, le recourant a fait suivre à la CRA
les réponses de son médecin traitant et de deux autres praticiennes
de la PMU de J._______ à des questions relatives à son état qu'il leur
avait préalablement soumises. Selon son médecin traitant, le risque de
récidive était alors d'un tiers ; essentiellement pulmonaire et osseux, le
risque, difficilement quantifiable, de métastase après était quant à lui
moyen à élevé au niveau pulmonaire, une opinion partagée par les
praticiennes de la PMU de J._______ qui ajoutaient qu'aucun autre
organe du recourant n'était atteint. A l'époque, le traitement du
recourant se résumait à un suivi oncologique nécessitant une visite
tous les deux mois et un suivi ORL pour adapter sa prothèse vocale à
changer éventuellement tous les deux à trois mois selon son usure.
Toujours selon son médecin traitant, les chances de survie du
recourant était bonnes dès lors que la tumeur qui l'affectait avait été
entièrement ôtée. Celui-ci, qui ne nécessitait aucun soutien particulier
de sa famille, pouvait même espérer reprendre un travail qui ne
l'exposât pas à de la poussière et qui n'entraînât pas un engagement
physique trop important.
I.
Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun
élément ou moyen de preuve nouveau de nature de l'amener à
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modifier son point de vue, en a préconisé le rejet dans sa
détermination du 30 août 2006 ; copie en a été transmise aux
recourants avec droit de réponse. L'ODM a estimé que les époux
pouvaient bénéficier dans leur pays des soins dont ils avaient besoin ;
en particulier, le recourant, dont le cancer avait été jugulé et pour
lequel la reprise, à certaines conditions, d'une activité professionnelle
n'était pas contre-indiquée, pouvait en obtenir à H._______ même et à
K._______. En outre, il avait la possibilité de solliciter une aide
médicale au retour. Dans ces conditions, son état, comme celui de son
épouse, ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi.
J.
Le 18 septembre 2006, le recourant a répliqué que, de l'avis même
des praticiens, dont son médecin traitant, qui avaient répondu au
questionnaire qu'il avait fait suivre à la CRA le 12 juillet et le 16 août
2006, le suivi que nécessitait son état devait avoir lieu en Suisse si l'on
voulait préserver au mieux ses chances de survie. De surcroît, les
spécialistes capables de changer sa prothèse n'étaient pas nombreux
en Serbie. Eu égard aux coûts engendrés par ce suivi et par l'éventuel
renouvellement de sa prothèse, le soutien financier de l'ODM, valable
quelques mois seulement, ne suffirait assurément pas. Par ailleurs ses
chances de pouvoir à nouveau travailler dans son pays étaient ténues,
ne serait-ce que parce que son activité de marchand ambulant
requérait un engagement physique qui lui faisait aujourd'hui défaut,
aussi parce qu'il était sans formation et enfin à cause de son état
dépressif.
Pour sa part, son épouse a dit ne pas voir comment, si elle venait à
être renvoyée en Serbie, où, d'après elle, il n'y a pas d'assurance-
maladie et où chacun est tenu de prendre en charge lui-même ses
frais médicaux, elle pourrait payer les soins dont elle a besoin vu que
ni elle ni son époux n'étaient en état de travailler. Abstraction faite de
la prise en charge du coût d'un traitement, elle a aussi rappelé les
discriminations dont les Roms de Serbie sont l'objet dans l'accès aux
soins médicaux, lorsqu'il s'agit de consulter un spécialiste.
K.
Le 11 octobre et le 7 novembre 2006, le recourant a encore produit
deux rapports médicaux : un de l'association "D._______" du 5 octobre
précédent et un autre du service ORL de chirurgie cervico-faciale du
Centre hospitalier universitaire L._______ (CHUL) du 23 octobre 2006.
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L'auteur du premier rapport, un chef de clinique adjoint auprès de
l'association précitée, y dit avoir diagnostiqué chez le recourant un
trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des
conduites (F.43 25) pour le traitement duquel il a prescrit une
médication antidépressive, anxiolytique et hypnotique ainsi qu'un suivi
psychothérapeutique de soutien initié le mois précédent. Dans le
contexte de l'époque, le pronostic du praticien était bon même si
l'amélioration constatée demeurait précaire et nécessitait un suivi plus
long.
Le rédacteur du second rapport faisait pour sa part état de la
prochaine mise en place d'un bouton de "Provox" afin d'améliorer la
qualité de vie du recourant, pour lequel était ensuite prévu, une fois
cette réhabilitation effectuée, un suivi médical trimestriel destiné à
dépister rapidement une éventuelle récidive tumorale.
L.
Le 17 juillet 2009, sur requête du Tribunal, les recourants ont chacun
produit trois rapports médicaux : le recourant en a produit un du
service d'oto-rhino-laryngologie de chirurgie cervico-faciale du Centre
hospitalier universitaire L._______ (CHUL) du 8 juillet 2009, un autre
de la PMU de J._______ du 9 juillet 2009 un troisième de l'association
"D._______" du 9 juillet 2009 également, la recourante un du service
de rhumatologie du CHUL du 6 juillet 2009, un autre de la PMU de
J._______ du 8 juillet 2009 et un troisième de l'association
"D._______" du 10 juillet 2009.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette
matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme
et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables
(art. 48ss PA).
2.
Les deux recours sont aussi étroitement liés, qu'il s'agisse des parties
intéressées, des questions soulevées ou du même mandataire, de
sorte qu'il se justifie de les réunir, l'économie de procédure
commandant de les examiner dans un seul arrêt.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire
apparaître la pertinence de leurs motifs ; en outre, leur crédibilité ne
peut être retenue sur tous les points.
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3.2 La situation des Roms en Serbie n'est pas telle qu'on puisse
parler d'une persécution collective. Les membres de cette minorité
ethnique sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres
tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, et il arrive que la
police elle-même exerce contre eux des violences, ou n'intervienne
pas contre les auteurs de celles dont ils sont la cible (cf. European
Commission : Social Protection and social inclusion in the Republic of
Serbia, Mai 2008 ; Human Rights Watch : Country Summary : Serbia,
Januar 2009).
Toutefois, on ne saurait considérer que les Roms sont, de manière
générale, victimes d'actes systématiques de violence ou de graves
discriminations du seul fait de leur origine, ou qu'ils risquent de l'être à
l'avenir (voir à ce propos Commission of the european Communities,
Serbia 2007, Progress Report, 6 novembre 2007, p. 14ss). L'attitude
des autorités judiciaires ou policières serbes est en voie d'évolution ;
elles ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs
d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités
ethniques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels agissements (cf. UK
Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch.
3.6.1 à 3.6.12). La Serbie a d'ailleurs été désignée par le Conseil
fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2
let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009.
Dès lors, quand bien même les époux A._______ ont pu connaître, à
H._______ même ou dans ses environs, des démêlés avec la police, il
n'est pas établi que les violences qui leur auraient été infligées
n'auraient pu faire l'objet d'une plainte à une autorité supérieure ; il en
va de même de l'agression dont lui-même et son épouse disent avoir
été victimes comme du viol allégué par l'épouse. Leur réfutation des
arguments de l'ODM en la matière est d'ailleurs demeurée très vague.
Ils n'ont ainsi pas avancé quoi que ce soit de concret qui pût laisser
penser que la législation adoptée en Serbie pour protéger les
minorités soit restée lettre morte.
3.3 Par ailleurs, leur retour à H._______, une fois refoulés vers
l'E._______ par les douaniers suisses n'apparaît guère vraisemblable.
Leurs déclarations sur les circonstances de ce retour n'emportent en
tout cas pas la conviction du Tribunal. En effet, d'une part, il paraît
douteux qu'ils n'aient eu ni la possibilité ni les moyens de récupérer
leurs effets personnels. D'autre part, on ne voit pas quelle raison eux-
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même auraient eue de rentrer clandestinement dans leur pays. Au
CERA de Vallorbe, le recourant a d'ailleurs déclaré avoir décidé le jour
même de son retour d'E._______ de quitter à nouveau son pays. Dès
lors, il devait être conscient de la nécessité de disposer au moins d'un
moyen, de préférence un document officiel, à même d'établir leur
retour à H._______ surtout que lui-même n'en était pas à sa première
demande d'asile. Au CERA encore, il a sans équivoque déclaré que
lors de leur transit à I._______, ils étaient restés deux ou trois heures
dans l'appartement du passeur auquel ils avaient remis leur
photographie. Enfin, à l'instar de l'ODM, le Tribunal ne juge pas
crédible que leur passeur se soit risqué, comme ils l'affirment, à leur
faire franchir des frontières sans leur révéler l'identité inscrite sur les
passeports dont ledit passeur se serait servi pour les faire voyager
clandestinement.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité
pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de
l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.), étant rappelé que l'abrogation légale,
depuis le 1er janvier 2007, du concept de détresse personnelle grave,
ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois
autres conditions relatives à l'exécution du renvoi.
7.
7.1 En l'occurrence, les recourants estiment aussi qu'ils ne peuvent
espérer bénéficier dans leur pays des divers suivis médicaux dont ils
font actuellement l'objet en Suisse. Aussi l'exécution de leur renvoi ne
leur apparaît pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient donc
de se pencher en premier lieu sur les motifs médicaux qu'ils opposent
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à la mise en oeuvre de leur renvoi car si ces motifs devaient se révéler
pertinents, l'examen des possibilités qu'ils ont de se réinstaller en
Serbie ne serait alors plus nécessaire.
7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il
convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ce qui
compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas
échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays
d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou
clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
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8.
8.1 Dans leur rapport du 8 juillet 2009, les praticiens du service d'oto-
rhino-laryngologie de chirurgie cervico-faciale du CHUL (un chef de
clinique et un médecin assistant) soulignent que le recourant a souffert
d'une pathologie oncologique rare. Ces spécialistes qualifient de bon
l'état général actuel de leur patient et de stationnaire son état de
santé. Le recourant n'a ainsi besoin d'aucun traitement
médicamenteux, ni pour les suites de la prise en charge du
chondrosarcome ni pour la pathologie oncologique et, en l'absence de
récidive du cancer, il n'en aura pas besoin à l'avenir. Sa prise en
charge, initiale et à long terme, nécessite toutefois l'accès à un centre
de soins spécialisés dans le traitement de ce type d'affection. La
fréquence de ses consultations est actuellement semestrielle. D'ici
trois ans, elle sera annuelle et à vie, le but poursuivi étant de détecter
une éventuelle récidive précoce du cancer afin de permettre une
nouvelle intervention «versus un traitement complémentaire par
radiothérapie et/ou chimiothérapie en fonction du degré de l'extension
de la maladie». Pour les médecins du CHUL, si le recourant venait à
être renvoyé de Suisse, l'absence d'une structure de soins spécialisés
dans son pays d'origine en cas de récidive du cancer pourrait alors
nuire à son état de santé. Les médecins de la PMU de J._______, à la
consultation de laquelle le recourant se rend presque tous les mois
depuis le 12 juin 2006, affirment quant à eux que les technologies de
pointe que nécessitent la détection d'une récidive cancéreuse
(scintigraphie osseuse) et les examens ORL (fibroscopie) auxquels
leur patient doit périodiquement se soumettre ne sont pas disponibles
dans son pays. C'est pourquoi ils recommandent que le recourant ne
soit pas renvoyé dans son pays d'origine. Enfin, depuis le 25 août
2006, le recourant consulte aussi deux fois par mois l'association
"D._______". Le diagnostic posé en dernier lieu par la doctoresse qui
le suit médicalement fait état d'un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique, une expérience de catastrophe, de guerre et
d'autres hostilités et une modification durable de la personnalité. Sous
réserve de quelques adaptations intervenues dans l'intervalle, le
traitement médicamenteux instauré en 2006 vaut encore actuellement.
Pour sa part, l'épouse du recourant consulte tous les deux mois le
service de rhumatologie du CHUL pour traiter une
spondylarthropathie, une atteinte axiale et des atteintes
périphériques ; elle consulte aussi tous les deux mois la PMU de
J._______ pour des épisodes d'angoisse et des douleurs articulaires
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multiples et au bas-ventre. Depuis le 13 mai 2008, elle est aussi suivie
deux fois par mois à la consultation de l'association "D._______" en
raison d'un état d'épuisement aussi bien physique que psychique. Le
diagnostic établi par les référents d'"D._______", une thérapeute de
famille et une doctoresse, cheffe de clinique adjointe, fait état d'un
stress post-traumatique (F43.1), d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4), de difficultés dans les rapports entre
conjoints (Z63.0) et de la charge à domicile d'un parent nécessitant
des soins (Z63.6). A ainsi été ajoutée à la médication
d'antidépresseur, de somnifère et d'antidouleurs assurée par la
doctoresse F._______ de la PMU de J._______ un anxiolytique
prescrit par le médecin psychiatre et chef de clinique adjoint à la CPM
d'"D._______".
8.1.1 La Serbie - et, en particulier, la région de la Voïvodine - dispose
des infrastructures médicales nécessaires au traitement des maladies
psychiques (cf. Commission des communautés européennes, Serbia
2007 Progress Report, Bruxelles, 6 novembre 2007). La commune de
H._______ compte aussi quatre hôpitaux, dont l'un, l'hôpital général
"G._______" dispose d'une unité d'oncologie. A N._______, à environ
60 km de H._______, se trouve également un institut d'oncologie. Les
coûts sont généralement pris en charge par l'assurance-maladie
obligatoire ; ils le sont également, en cas d'urgence, pour les
personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne
remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier
(cf. RAINER MATTERN, Behandlung einer Nierenerkrankung in Serbien,
Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier 2008).
L'accès aux soins gratuits peut être, toutefois, problématique pour les
personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents
d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les
Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers
d'identité (cf. The Country of Return Information Project, Country
Sheet Serbia, novembre 2008).
8.1.2 En l'occurrence, on ne saurait considérer que les intéressés
appartiennent à cette catégorie de personnes pouvant se voir refuser
l'accès aux soins gratuits. En effet, ils possèdent des cartes d'identité
qu'il suffira, le cas échéant, de renouveler, encore que cette procédure
n'est pas de toute simplicité et peut prendre de six à huit mois avec les
difficultés que cela suppose pour les personnes dont l'état nécessite
des soins médicaux. En outre, à H._______, ils ont un domicile officiel.
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Par ailleurs, leur beau-fils vit et travaille en Suisse ; ils peuvent donc
en espérer un certain soutien financier. Dans ce contexte, leur retour
en Serbie apparaît a priori compatible avec leur état de santé.
8.2
8.2.1 A ce stade, il y a toutefois lieu de retenir aussi que, dans leur
rapport concernant le recourant, les médecins de la PMU de
J._______ décrivent un patient à l'état général fortement diminué, qui
s'exprime avec de grandes difficultés à l'aide d'une canule
trachéotomique («Provox» ou voix artificielle) et qui est affecté d'une
toux sèche pratiquement constante avec de nombreuses
expectorations qui le gênent tout au long de la journée et de la nuit.
Une grande fatigue, qui l'empêche de s'adonner aux activités simples
de la vie courante comme marcher, préparer des repas ou encore faire
sa toilette, caractérise son état. De même, la thérapeute de
l'association "D._______" dit avoir affaire à un patient partiellement
désorienté dans le temps, à la nervosité grande, à l'irritabilité accrue.
Dans sa vie conjugale, il montre d'ailleurs toujours cette irritabilité,
"due en partie au refus de sa femme de parler de son probable viol."
"Au moindre changement dans sa vie, [il] réagit par des tensions et
une irritabilité accrue, se montrant subitement très inquiétant d'un
entretien à l'autre". Par ailleurs, si elle a pu constater une amélioration
de la relation thérapeutique avec l'établissement d'un lien de confiance
dans le suivi du recourant, la thérapeute en question n'en estime pas
moins précaire l'évolution de l'état psychique de son patient,
notamment en raison d'une importante blessure narcissique et des
modifications de sa personnalité. C'est pourquoi, elle dit redouter
l'absence de toute amélioration notoire de l'état de son patient avant
plusieurs années. Aussi son pronostic est-il réservé même avec
médication et consultation. Elle précise aussi que d'un point de vue
médical, toute confrontation de son patient à un stress, y compris un
renvoi dans son pays, peut aggraver sa symptomatologie, surtout s'il
devait se retrouver en des lieux où il a vécu des événements
traumatiques.
Enfin, la thérapeute de famille de l'association "D._______"
actuellement en charge de la recourante dit de celle-ci qu'elle paraît
plus que ses quarante-sept ans en raison notamment d'une motricité
rendue difficile à cause de douleur au dos, au ventre et aux jambes.
Surtout, pour cette thérapeute, le renvoi, en l'état, de la recourante
dans son pays pourrait entraîner chez elle une décompensation
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psychique grave, laquelle décompensation est aussi à craindre en
l'absence d'un suivi et d'une médication adéquate.
8.2.2 A ces constatations le Tribunal ajoute qu'en dépit des efforts
importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale
des membres de la minorité rom, ceux-ci sont toujours la cible de
diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement
(accès à l'électricité, à l'eau potable, environnement insalubre,
promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé (cf. US
Department of State, Country Reports on Human Rights Practices
2008 ; Commission of the European Communities, Serbia 2007
Progress Report, section 2.2, Bruxelles, 6 Novembre 2007 ; Country of
Return Information Project, country sheet Serbia, Août 2007 ; Christian
Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in
Serbia and Montenegro: The case of the Roma, Octobre 2005, p. 1 ss
et p.19 ss). De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des
conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par
le chômage (cf. US Department of State, op. cit. ; International Crisis
Group (ICG), Southern Serbia : in Kosovo's shadow, 27 Juin 2006, p.
7).
8.3 C'est pourquoi dans la pondération qu'il lui revient d'effectuer
entre les possibilités effectives des recourants de bénéficier dans leur
pays d'origine de soins pareils, dans la mesure du possible, à ceux qui
leur sont actuellement prodigués en Suisse et les risques, non
négligeables, de dégradation de leur état auxquels les expose leur
actuelle vulnérabilité psychique en cas de renvoi, le Tribunal estime,
en définitive, qu'eu égard à cette vulnérabilité, aux nombreux soins
dont ils ont encore besoin, à la nature de ces soins ou encore aux
incertitudes liées aux garanties qu'ils ont de se faire soigner
convenablement dans leur pays, l'intérêt des recourants à demeurer
encore en Suisse l'emporte sur celui de la Suisse à les renvoyer.
8.4 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi des recourants, le Tribunal n'estime
pas raisonnablement exigible cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158).
9.
Il s'ensuit que les recours sont admis. Les points 4 et 5 du dispositif
des décisions du 17 mai 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler
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les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire.
10.
10.1 Les recourants ayant partiellement succombé, des frais de
procédure réduits devraient en principe être mis à leur charge (art. 63
al. 1 phr. 1 et 2 PA). A titre exceptionnel, le Tribunal renoncera
toutefois à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
10.2 Dans la mesure où le Tribunal fait partiellement droit aux
conclusions des recourants, ceux-ci peuvent prétendre à l'allocation
de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF. Aussi en
l'absence d'un décompte de prestation, Il se justifie de leur octroyer un
montant de Fr. 800.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable
déployée par leur mandataire, désignée comme telle à partir du
26 octobre 2006, dans la présente procédure de recours (art. 10 al. 2
FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours, en tant qu'ils portent sur la question de l'asile et le
principe du renvoi, sont rejetés.
2.
Les recours, en tant qu'ils portent sur la question de l'exécution du
renvoi, sont admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif des décisions de l'ODM du 17 mai
2006 sont annulés. L'autorité de première instance est invitée à régler
les conditions de séjour des recourants conformément aux
dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 800.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la représentante des recourants, à
l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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