B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5037/2013
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Contessina Theis, Sylvie Cossy, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Somalie,
tous représentés par (…), Centre Suisse-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 29 août 2013 / N (…).
E-5037/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 28 décembre 2011, A._______, B._______ et C._______ ont déposé
une demande d'asile et d'autorisation d'entrer en Suisse depuis l'Ethiopie,
où ils vivraient dans un camp de réfugiés de fortune après avoir fui la
Somalie. Cette demande a été déposée par l'intermédiaire de leur père,
D._______, auquel la Suisse a accordé l'asile par décision du 12 mars
2010. Leur père a mandaté une représentante en Suisse pour l'aider dans
ses démarches et a produit une procuration.
B.
Le 19 février 2013, l'ODM a informé les recourants que l'Ambassade de
Suisse à Addis-Abeba n'était pas en mesure de procéder à leur audition en
raison de sa charge de travail. Il les a dès lors invités à exposer leurs motifs
d'asile par écrit, en répondant précisément aux questions posées. L'office
a en outre enjoint A._______ et B._______ à produire une procuration
originale dûment signée en faveur de leur mandataire en Suisse. Ce
courrier était également adressé à E._______, la grand-mère des
recourants, qui a également déposé une demande d'asile et d'autorisation
d'entrer en Suisse depuis l'Ethiopie (voir arrêt de ce jour dans la cause E-
5030/2013). L'ODM a précisé que E._______ devait rédiger elle-même la
réponse requise ou, à tout le moins, la signer personnellement ; il en allait
de même si l'un ou l'autre des enfants faisait valoir des motifs d'asile
propres. L'office a averti les intéressés qu'à défaut, il n'entrerait pas en
matière sur leur demande d'asile pour violation grave du devoir de
collaborer, en application de l'ancien art. 32 al. 2 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
C.
Par courrier du 20 mars 2013, soit dans le délai imparti, la mandataire a
transmis à l'ODM les réponses aux questions posées, basées sur les
réponses fournies par le père des recourants. Par pli du même jour, la
mandataire a versé cinq photographies au dossier.
D.
Par décision du 29 août 2013, notifiée le 2 septembre 2013, l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile depuis l'étranger des
recourants, en application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi. Il a relevé que la
réponse du 20 mars 2013 n'avait pas été rédigée par E._______ ni même
signée par ses soins et que les procurations originales requises de
A._______ et B._______ faisaient défaut. Constatant une violation grave
E-5037/2013
Page 3
de l'obligation de collaborer, l'ODM a estimé que l'écrit du 20 mars 2013 ne
constituait pas une demande d'asile personnelle au sens de l'art. 18 LAsi.
En outre, l'ODM n'a pas autorisé l'entrée en Suisse des intéressés.
E.
Par acte du 9 septembre 2013, les intéressés, par l'intermédiaire de leur
père et de leur mandataire en Suisse, ont recouru contre cette décision et
ont conclu à son annulation, à ce qu'il soit entré en matière sur leur
demande d'asile depuis l'étranger ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Ils ont fait
valoir que leur grand-mère, E._______, était analphabète et que ses
contacts avec D._______ étaient fort compliqués, puisqu'elle devait se
rendre dans un "kiosque d'appel" à Addis Abeba (qui se situerait à 150 km
environ du camp de fortune) pour prendre connaissance des messages qui
lui étaient laissés. Ils ont en outre sollicité un délai afin de compléter leurs
écritures.
F.
Le 3 octobre 2013, soit dans le délai imparti à cet effet, la mandataire a
déposé un mémoire complémentaire. Elle y a fait valoir que l'intérêt
supérieur des recourants, mineurs, devait être pris en compte, en leur
permettant de vivre auprès de leur père, leur mère étant décédée. En outre,
les recourants étant encore mineurs, leur père serait habilité à les
représenter dans la procédure d'asile. Enfin, la mandataire a conclu à ce
que les intéressés soient autorisés à entrer en Suisse, afin d'établir les
faits.
G.
Dans sa réponse du 28 novembre 2013, l'ODM a conclu au rejet du
recours.
H.
Par courrier du 10 juillet 2014 (date du sceau postal : 12 juillet), la
mandataire a rappelé les conditions de vie difficiles de ses mandants.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
E-5037/2013
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art.
31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2
1.2.1 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable à la forme.
1.2.2 En vertu de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
En l'occurrence, se pose la question de savoir si les intéressés remplissent
la condition posée par l'art. 48 al. 1 let. a PA. En effet, le dépôt d'une
demande d'asile est un droit strictement personnel relatif (cf. infra consid.
7.2). Si une telle demande n'est pas déposée personnellement, et que ce
vice n'est pas non plus guéri au cours de la procédure de première
instance, la personne concernée n'a pas pris part à celle-ci. Si la qualité
pour recourir lui était déniée pour ce motif, le Tribunal n'aurait cependant
pas la possibilité d'examiner si, in casu, l'on est en présence ou non d'une
demande d'asile personnelle. Afin que cette question puisse être
examinée, la qualité pour agir doit être admise (arrêts du Tribunal
E-1684/2013 du 23 juillet 2013 consid. 1.3 ; D-1528/2012 du 25 juillet 2012
consid. 1.4).
E-5037/2013
Page 5
2.
2.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être
déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (ATAF 2007/30
p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de
l'entrée en vigueur de dite modification. Cependant, selon la disposition
transitoire de celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant
cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent soumises aux articles
de la loi dans leur ancienne teneur (ch. III de la modification).
Partant, le présent recours sera traité, sur ce point, selon les dispositions
de l'ancien droit.
2.2 L'ODM a fondé la décision attaquée sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, dans
sa teneur au moment du prononcé, soit le 29 août 2013 (cf. RO 2006 4745,
modification du 16 décembre 2005). Les recourants ont, quant à eux, formé
recours contre ladite décision le 9 septembre 2013. Or, le 1er février 2014
est entrée en vigueur la modification du 14 décembre 2012 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (RO 2013 4375 ; voir aussi ordonnance du Conseil
fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette modification, RO 2013
5357), qui a abrogé l'art. 32 LAsi dans son entier.
La présente procédure étant pendante devant le Tribunal à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi, se pose la question de savoir lequel, de l'ancien
ou du nouveau droit, est applicable au cas d'espèce.
2.3 Selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de
cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas
prévus aux alinéas 2 à 4. Le terme de "procédures pendantes" vise les
décisions de l'ODM qui ne sont pas entrées en force et se rapporte donc
également aux procédures en cours devant le Tribunal au 1er février 2014
(cf. arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.2 ; cf. dans
le même sens ad art. 121 al. 1 LAsi, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 8 consid.
4b in initio).
Toutefois, s'agissant des cas de non-entrée en matière prévus à
l'art. 32 LAsi ‒ désormais abrogé et non remplacé par une disposition
spéciale au contenu analogue ‒ l'application du nouveau droit aux recours
en suspens aboutirait à la cassation des décisions attaquées et obligerait
E-5037/2013
Page 6
l'ODM à statuer une nouvelle fois sur des demandes d'asile réputées
manifestement infondées (cf. Message concernant la modification de la loi
sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 p. 4044). Or, un tel résultat serait
contraire aux objectifs de simplification et d'accélération des procédures
d'asile poursuivis par le législateur (Message précité, FF 2010 p. 4044 ss
et 4061).
Dès lors que le législateur a voulu expressément éviter un double examen
des cas de non-entrée en matière (Message précité, FF 2010 p. 4045 et
4047), l'absence de mention, dans les exceptions à la règle de l'alinéa 1
des dispositions transitoires, des recours en suspens contre des décisions
de non-entrée selon l'art. 32 LAsi, paraît constituer une lacune proprement
dite, manifestement contraire à l'économie de la loi, que le Tribunal a le
devoir de combler en vertu de l'art. 1 al. 2 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210). Pour plus de détails sur la notion
d'interprétation et de lacune de la loi, il est renvoyé à l'arrêt précité E-
662/2014 du 17 mars 2014.
2.4 En l'espèce, une interprétation conforme aux buts de la modification de
la loi sur l'asile conduit à écarter l'application de l'alinéa 1 des dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2012 et à trancher le
présent cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée.
3.
Le fait que la demande d'asile n'ait pas été déposée, conformément aux
art. 19 al. 1 et 20 LAsi dans leur teneur antérieure à la modification du
28 septembre 2012, auprès d'une représentation suisse mais directement
auprès de l'ODM n'est pas déterminant (ATAF 2011/39 consid. 3 ; arrêt du
Tribunal E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1). Partant, c'est à juste
titre que la demande d'asile des recourants a été traitée en tant que
demande d'asile présentée à l'étranger.
4.
Saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé
d’une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid. 3 ; 2011/9
consid. 5). La conclusion tendant à l'octroi de l'asile est dès lors
irrecevable.
5.
Selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande
E-5037/2013
Page 7
d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation grave de son
obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b
de cette disposition). La violation de l’obligation de collaborer ne doit pas
être intentionnelle, mais simplement être coupable. Il suffit donc que l'on
puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer
sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une absence de
réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret,
imputable à faute (WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Handbücher für die
Anwaltspraxis, Geiser/Münch [édit.], vol. VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009,
n° 11.122 et 11.147). Ainsi, un comportement (acte ou omission) sera
coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier eu
égard à l'âge, la formation ainsi que le statut social et professionnel de
l'intéressé (ATAF 2011/27 consid. 4.2 ainsi que jurisp. et doctrine cit.). En
outre, une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu
être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte
administratif ne suffisant pas (arrêt du Tribunal D-6672/2011 du
20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.). Par ailleurs, en cas de doute sur la
réalisation des conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il
convient d'entrer en matière sur la demande d'asile, vu l'importance des
biens juridiques en jeu dans une procédure d'asile (ATAF 2011/27 consid.
4.2 ; JICRA 1995 n° 18 consid. 3c p. 187).
6.
6.1 Le Tribunal rappelle que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment
pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation
suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné (ATAF 2007/30 consid.
5.2), le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son
obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer
ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 consid. 5.4).
En l'espèce, l'ODM, constatant l'impossibilité d'entendre les recourants par
l'intermédiaire l'Ambassade de Suisse, sise à Addis-Abeba, a estimé
nécessaire qu'ils complètent la requête introduite le 28 décembre 2011,
raison pour laquelle il les a invités, par courrier du 19 février 2013, à
répondre à des questions concrètes et à exposer leurs motifs d'asile.
E-5037/2013
Page 8
6.2 A l'appui de sa décision, l'ODM a, pour l'essentiel, retenu l'absence de
procuration en faveur de la mandataire des recourants en Suisse, ainsi que
l'absence de signature sur leur réponse du 20 mars 2013. Ainsi, se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, l'ODM a estimé que les recourants avaient
"violé de manière grossière" leur devoir de collaboration, respectivement
qu'elles n'avaient pas déposé "une demande d'asile personnelle au sens
de l'art. 18 LAsi", de sorte qu'elles n'avaient "pas d'intérêt digne de
protection".
6.3 Cette argumentation de l'ODM est confuse, voire incompréhensible. En
effet, malgré ce qu'il laisse entendre dans la motivation de sa décision,
l'office, au moment où il a statué, ainsi que dans son courrier du 19 février
2013, ne mettait pas en doute que les recourants avaient réellement
demandé à leur mandataire de les représenter pour déposer une demande
d'asile en leur nom en Suisse, en dépit de l'absence de procurations
portant leur signature originale. Ceci est confirmé par le fait que l'ODM a
fait application de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, qui présuppose qu'une demande
d'asile ait auparavant été régulièrement introduite en Suisse. Dès lors, la
motivation de l'ODM, selon laquelle les recourants n'ont pas déposé une
"demande d'asile personnelle au sens de l'art. 18 LAsi", entre en
contradiction avec l'application de la disposition légale précitée. Le Tribunal
relève enfin que le devoir de collaboration au sens de l'art. 8 LAsi ne
concerne pas spécifiquement l'apposition d'une signature mais la
détermination des motifs d'asile.
C'est donc à tort que l'ODM a considéré que les intéressés avaient
gravement violé leur obligation de collaborer et pour cette raison, n'est pas
entré en matière sur leur demande d'asile.
7.
7.1 Selon l'art. 18 LAsi, toute manifestation de volonté par laquelle une
personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions est
une demande d'asile. Celui qui dépose une demande d'asile au sens de
l'art. 18 LAsi devient partie et peut se faire représenter, pour autant qu'il ne
soit pas tenu d'agir personnellement (art. 11 al. 1 PA ; ATAF 2011/39
consid. 4.3.2).
7.2 De pratique constante, le dépôt d'une demande d'asile est un droit
strictement personnel relatif. A ce titre (contrairement à ce qui prévaut pour
les droits strictement personnels absolus), une demande d'asile peut aussi
être déposée par le représentant légal d'une personne incapable de
E-5037/2013
Page 9
discernement (ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 ; JICRA 1996 n° 4 consid. 2d ;
JICRA 1996 n° 5 consid. 4c).
En revanche, l'engagement d'une procédure d'asile par des personnes,
mineures ou majeures, capables de discernement requiert en principe une
demande personnelle. Si une telle demande a été déposée au nom d'un
tiers, il faut que ce vice soit réparé par ce dernier durant la procédure de
première instance, cette personne devant, par son propre comportement,
démontrer qu'elle approuve rétrospectivement cette démarche entreprise
en son nom. L'étranger concerné peut ainsi être entendu personnellement
par la suite lors d'une audition par la représentation suisse compétente ou,
à défaut, accomplir un autre acte concluant (par exemple en remettant une
réponse personnelle au questionnaire individualisé de l'ODM ou, à tout le
moins, en apposant sa signature sur une telle réponse). Lorsque, lors de
la procédure de première instance, le prétendu requérant d'asile ne s'est
jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité suisse
en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi qu'il ait réellement voulu
déposer une demande d'asile, de sorte que l'ODM ne saurait rendre une
décision statuant sur celle-ci. Dans un tel cas de figure, le Tribunal ne peut
qu'annuler d'office cette décision et renvoyer la cause à l'ODM (cf. ATAF
2011/39 consid. 4.3.2).
7.3 Il convient d'examiner si le père des recourants pouvait engager, le
28 décembre 2011, une procédure d'asile devant l'ODM pour leur compte.
7.3.1 Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir
raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de
troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable
de discernement au sens du droit civil (art. 16 CC). Cette notion comporte
deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens,
l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou
caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension
raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les
références citées). Il s'agit d'une notion relative: la capacité de
discernement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait mais concrètement,
par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son
importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF
134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine). Le code civil
suisse ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé
être raisonnable. Il faut apprécier dans chaque cas si l'enfant avait un âge
suffisant pour que l'on puisse admettre que sa faculté d'agir
E-5037/2013
Page 10
raisonnablement n'était pas altérée par rapport à l'acte considéré (ATF 134
II 235 consid. 4.3.2 et les références citées).
7.3.2 Le moment déterminant pour apprécier la capacité de discernement
d'une personne est celui du dépôt de sa demande d'asile. Cette capacité
peut être présumée dès l'âge de quatorze ans environ dans la procédure
d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2).
7.3.3 Au moment du dépôt de la demande d'asile, A._______, B._______
et C._______ étaient âgés de 13, 10 et 6 ans respectivement. Ils étaient
ainsi présumés incapables de discernement dans la procédure d'asile.
S'agissant de l'aîné, l'autorité intimée n'a pas instruit la question de sa
capacité de discernement. Elle s'est contentée de requérir une procuration
originale, dûment signée par A._______ et B._______. Aucun élément au
dossier ne permet dès lors de renverser la présomption d'incapacité de
discernement de l'aîné dans la procédure d'asile.
C'est en vain que l'ODM se réfère, dans sa réponse du 28 novembre 2013,
entre autres, à l'arrêt du Tribunal D-3434/2012 du 31 juillet 2012. Cet arrêt
concernait une demande d'asile déposé par une mère en faveur de sa fille ;
cette dernière était toutefois âgée de quinze au moment du dépôt de la
demande d'asile, si bien que le Tribunal avait admis, en l'absence
d'élément démontrant le contraire, qu'elle possédait la capacité de
discernement pour déposer une demande de protection.
7.3.4 Etant donné que les recourants n'avaient pas la capacité de
discernement le 28 décembre 2011, leur père pouvait alors engager une
procédure d'asile pour leur compte, cela d'autant plus qu'à ce moment-là,
leur mère était déjà décédée. En effet, celle-ci est décédée en 2005, en
donnant naissance à C._______ (cf. pièces A4, p. 4; B1, p. 2; C1, p. 1).
7.3.5 Dès lors que les intéressés étaient – et sont – valablement
représentés par leur père, l'ODM était tenu d'entrer en matière sur leur
demande d'asile. Partant, la décision attaquée doit être annulée sur ce
point.
8.
Dans leur mémoire complémentaire du 3 octobre 2013, les recourants ont
par ailleurs sollicité l'autorisation d'entrer en Suisse.
8.1 Selon l'ancien art. 20 al. 2 LAsi (RO 1999 2262, 2267), afin d’établir les
faits, l’office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut
E-5037/2013
Page 11
raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de
séjour ni à se rendre dans un autre Etat.
Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être
admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard
d'une marge d'appréciation étendue (ATAF 2011/10 consid. 3.3). Outre
l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend
en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection
dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une
admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les
possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2011/10 consid. 3.3 ;
JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s.). Est décisif pour l'octroi d'une
autorisation d'entrée le besoin de protection de la personne concernée
(JICRA 1997 n° 15 consid. 2c), par conséquent la question de savoir si une
mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et s'il
peut raisonnablement être exigé de demeurer sur le lieu de séjour le temps
d'établir les faits (ATAF 2011/10 consid. 3.3).
8.2 En l'occurrence, les recourants vivraient depuis 2009 dans le camp de
réfugiés de fortune de F._______, qui se situerait près de G._______, en
Ethiopie.
8.2.1 Le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les
requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les
ressources sont limitées, même pour la population locale.
Force est cependant de constater que les recourants se trouvent déjà
depuis cinq ans dans le camp éthiopien où ils séjourneraient actuellement.
Dans son courrier du 20 mars 2013, leur mandataire relève que les
intéressés s'y étaient arrêtés parce qu'ils y auraient rencontré d'autres
expatriés et que l'état physique de leur grand-mère ne leur permettait pas
de continuer. L'on ne voit toutefois pas pourquoi les intéressés n'auraient
pas tenté de rejoindre, dans un second temps, un camp bénéficiant du
soutien du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou
d'organisations non gouvernementales. Les allégations des intéressés
quant à l'emplacement précis du camp de F._______ ainsi que leurs
conditions de vie sont en outre lacunaires. Quant aux deux frères des
intéressés qui auraient trouvé la mort en juin 2011, le Tribunal relève que
leur décès était de nature accidentelle. En définitive, les intéressés n'ont
E-5037/2013
Page 12
pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans une situation de
détresse et de vulnérabilité mettant leur existence en danger imminent.
8.2.2 Partant, il n'y a pas lieu d'autoriser l'entrée en Suisse des intéressés
à ce stade de la procédure. Il incombera toutefois à l'office d'examiner lors
de la suite de celle-ci s'il s'avère nécessaire de les faire entrer en Suisse,
afin d'établir les faits, compte tenu des difficultés importantes de joindre
ces personnes et de les entendre.
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.2 Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause, ils ont droit
à des dépens réduits pour les frais nécessaires qui leur ont été
occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixant les
dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en
l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF),
il s'avère adéquat d'allouer un montant de 400 francs à titre d'indemnité, à
charge du SEM.
(dispositif page suivante)
E-5037/2013
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La décision du 29 août 2013 est annulée. La cause est renvoyée au SEM
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera à la mandataire des recourants le montant de 400 francs
à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :