B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5040/2017
Ar r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ukraine,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 7 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 8 juin
2016,
les procès-verbaux des auditions du 16 juin 2016 et du 28 juin 2017,
la décision du 7 août 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 7 septembre 2017, contre cette décision, uniquement
en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, et la demande de dispense
du versement d'une avance de frais, dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 a. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant fait tout d’abord valoir que l’état de fait, en relation avec
son état de santé, retenu par le SEM dans sa décision est incomplet,
que cet argument ne saurait toutefois être suivi,
qu’en effet, dans sa décision, le SEM a pris en considération et s’est dé-
terminé sur les problèmes de santé présentés par l’intéressé,
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que, eu égard au certificat médical circonstancié du 26 juillet 2017, il a no-
tamment estimé que l’Ukraine possédait des structures médicales suscep-
tibles d’accueillir et de soigner l’intéressé en tenant compte des potentiels
risques d’aggravation,
que, cela dit, le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile pas
plus que la décision de renvoi dans son principe de sorte que, sous ces
deux aspects, le prononcé du SEM a acquis force de chose décidée,
que l’examen de la cause se limite dès lors à la question de l’exécution du
renvoi,
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, malgré les combats prévalant dans l’Est du pays, l’Ukraine ne
connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indé-
pendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, au sujet de
tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger con-
crète au sens de la disposition légale précitée (cf. notamment arrêts du
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Tribunal E-877/2016 du 21 juin 2017, E-6697/2016 du 10 avril 2017,
D-4371/2016 du 26 septembre 2016 et E-898/2016 du 18 avril 2016),
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation scolaire et
d’expériences professionnelles,
qu’au demeurant, il dispose d’un réseau familial (notamment sa mère, son
frère, sa sœur et sa compagne) et social dans son pays, sur lequel il pourra
compter à son retour,
que, cela dit, l’intéressé a fait valoir qu’il souffrait de problèmes de santé,
qu’il a produit à ce sujet des attestations et certificats médicaux datés du
6 septembre 2017, du 25 août 2017, du 21 juillet 2017, du 7 novembre
2016 et du 13 septembre 2016, dont il ressort, en substance, qu’il a été
reconnu invalide en Ukraine, suite à un traumatisme de la colonne lombaire
en 1995 et qu’il garde pour séquelles des lombalgies récurrentes et une
boiterie de la jambe droite,
que le traitement consiste en des exercices de physiothérapie et le pronos-
tic est stationnaire, le patient ne pouvant probablement pas récupérer de
la boiterie de sa jambe droite,
que l’intéressé a également indiqué qu’il avait subi une intervention chirur-
gicale en raison d’une varicocèle, mais que cette opération avait échoué et
qu’il souffrait depuis lors de douleurs aux organes génitaux,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
pp 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou
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à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid.
9.3.2; JICRA 1993 n° 38),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi que ses problèmes de santé
étaient graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son ren-
voi,
qu’au demeurant, son état ne nécessite pas un traitement particulièrement
lourd ou spécialisé qui ne pourrait être poursuivi en Ukraine,
qu’en effet, le système de santé ukrainien donne un accès universel et illi-
mité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant
des traitements adaptés (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 du 21 juin 2017 ;
Immigration and Refugee Board of Canada (RIB), the structure and admi-
nistration of the health system, 15.01.2013, «
cal_link/246305/369824_de.html », consulté le 12.09.2017),
que, dès lors, compte tenu des structures de soins disponibles en Ukraine
(cf. également concernant la situation sanitaire en Ukraine arrêt du Tribu-
nal D-5191/2015 du 2 février 2016, pp. 11 et 12 et les référence citées), et
même si celles-ci ne correspondent pas forcément à celles existant en
Suisse, il ne peut être retenu en l'état actuel qu'un renvoi aurait pour con-
séquence de provoquer une dégradation très rapide de l’état de santé de
l’intéressé ou de mettre en danger sa vie,
qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son
pays les soins qui lui seraient nécessaires,
que le recourant, avec l'aide notamment de sa famille et de sa compagne
devrait également être en mesure de financer de possibles participations à
d'éventuels frais médicaux,
qu'au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant
son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux de base,
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que, par ailleurs, au vu notamment du certificat médical circonstancié ré-
cent, daté du 25 août 2017, fourni à l’appui du recours, il ne se justifie pas
d’accorder un délai supplémentaire pour la production d’autres documents
médicaux, le recourant n’évoquant pas au demeurant un problème de
santé qui serait constitutif d’un obstacle insurmontable à l’exécution du ren-
voi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf.
ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur l’exé-
cution du renvoi, est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande
de dispense du versement de l’avance des frais de procédure est sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :