B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-504/2016
Ar r ê t d u 5 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Esther Marti, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Elodie Debiolles, Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 janvier 2016 / N (…).
E-504/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 10 novembre 2015, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une
demande d’asile en Suisse.
B.
Les investigations entreprises le lendemain par le SEM, sur la base d’une
comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen
« Eurodac », ont révélé que le recourant avait déjà été enregistré comme
demandeur de protection en Bulgarie, le (…) 2015.
C.
Entendu le 13 novembre 2015 sur ses données personnelles (audition
sommaire), le recourant a déclaré être de nationalité irakienne et d’ethnie
kurde. Après avoir quitté son pays pour la Turquie, où il serait demeuré
environ deux mois, il aurait voyagé avec l’aide d’un passeur jusqu’en
Bulgarie. Là-bas, il aurait été arrêté et placé en détention pendant une
vingtaine de jours. Il n’aurait pas déposé de demande d’asile dans ce pays
et ses empreintes digitales auraient été prélevées de force. Selon ses
dires, il y aurait également vécu quelques jours dans un appartement. Il
aurait ensuite quitté la Bulgarie pour se rendre en Serbie, avant de
rejoindre la Suisse en bus puis en train.
Lors de son audition, le requérant a également été invité à prendre position
quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en
matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers la Bulgarie,
pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d’asile. A cet
égard, il a fait valoir avoir été maltraité durant sa détention dans ce pays ;
il a en particulier allégué qu’il n’avait reçu aucune nourriture durant trois
jours d’affilée et que les autorités bulgares l’avaient contraint à donner ses
empreintes digitales. Il a ajouté qu’il préférait mourir plutôt que de devoir
retourner dans ce pays.
D.
En date du 6 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités bulgares
compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
E-504/2016
Page 3
E.
Par communication électronique du 13 janvier 2016, les autorités bulgares
ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, en
application de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III.
F.
Par décision datée du 15 janvier 2016, notifiée le 20 janvier suivant, le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert
vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en
outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
L’autorité de première instance a tout d’abord confirmé que la Bulgarie était
bien compétente pour l’examen de la demande d’asile du recourant,
précisant notamment que les autorités bulgares avaient expressément
accepté de reprendre en charge le recourant, qu’il ressortait des données
« Eurodac » que l’intéressé avait bel et bien été enregistré comme
demandeur de protection en Bulgarie et que ses déclarations n’étaient pas
à même de réfuter la responsabilité de cet Etat. Il a en outre retenu qu’il
n’y avait pas de manquements systémiques dans la procédure d’asile
bulgare. S’agissant des déclarations de l’intéressé selon lesquelles il avait
été placé en détention pendant vingt jours et privé de nourriture pendant
une période de trois jours, le SEM a relevé que l’intéressé était désormais
considéré comme un demandeur d’asile en Bulgarie et qu’il n’aurait en
principe plus à craindre de telles mesures de détention. Il a dès lors
considéré qu’il n’y avait pas d’indice permettant de conclure que son
transfert dans cet Etat serait illicite et a conclu qu’il n’y avait en l’occurrence
aucun motif justifiant l’application de la clause de souveraineté prévue à
l’art. 17 par 1 du règlement Dublin III.
S’agissant enfin de l’application de la « clause humanitaire » de l’art. 29a
al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), le SEM a d’abord rappelé qu’il s’agissait d’une
disposition potestative et qu’il disposait d’une marge d’appréciation en la
matière. Il a ensuite indiqué que « sur la base de l’appréciation du dossier
et des éléments que l’intéressé avait fait valoir, aucun motif ne justifiait
l’application de la clause de souveraineté par la Suisse ».
E-504/2016
Page 4
G.
Le 25 janvier 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à
l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile. A titre incident, il a sollicité la dispense du paiement d’une
avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
A l’appui de son recours, il a fait valoir qu’il existait en Bulgarie des
défaillances systémiques aussi bien dans les procédures d’asile que dans
les conditions d’accueil et que le SEM n’avait pas suffisamment pris en
compte la situation dans cet Etat. Il a en outre confirmé qu’il avait subi des
traitements inhumains et dégradants lors de son passage en Bulgarie. Il a
ainsi allégué avoir été arrêté dès son passage à la frontière, puis détenu
plusieurs jours dans une cellule sans chauffage. Durant sa détention, il
aurait été torturé par une absence totale de nourriture durant trois jours et
une privation de sommeil intentionnelle par ses geôliers. Le quatrième jour,
il aurait été mis dans une cellule en isolement, après avoir été frappé par
des policiers. Relâché au bout de 10 heures, il aurait finalement donné ses
empreintes digitales. Le lendemain, il aurait été transféré dans un autre lieu
de détention pour une dizaine de jours, durant lesquels il aurait à nouveau
subi des mauvais traitements psychologiques et physiques. Après avoir été
transféré dans un troisième lieu de détention, il aurait été contraint de
donner ses empreintes digitales une seconde fois, puis aurait été libéré. Il
a également réitéré qu’il n’avait pas formellement déposé de demande
d’asile dans ce pays.
Il a enfin fait valoir qu’il avait été fortement traumatisé par les événements
auxquels il avait assisté avant son départ de son pays d’origine et par sa
détention en Bulgarie. Il a joint à ce titre un courriel de la Dresse
B._______, daté du (…), faisant notamment état d’un syndrome de stress-
post-traumatique « évident » et formulant une contre-indication
médicale formelle à un renvoi en Bulgarie. Il a annoncé la production d’un
rapport médical « dans les plus brefs délais » et a allégué qu’un renvoi en
Bulgarie l’exposerait à un risque évident de détérioration de son état de
santé.
H.
Par décision incidente du 29 janvier 2016, le Tribunal a suspendu
l’exécution du transfert, à titre de mesures provisionnelles. Il a également
imparti à l’intéressé un délai de 30 jours pour produire un rapport médical
détaillé et circonstancié concernant son état de santé. Il a enfin invité
E-504/2016
Page 5
l’intéressé à lui faire parvenir, dans un délai de 7 jours, une attestation
d'assistance ou toute autre preuve de son indigence.
I.
Par acte du 1er février 2016, le recourant a complété son recours et sollicité
l’octroi de l’effet suspensif. Le Tribunal a accédé à cette demande par
ordonnance du 2 février 2016.
Par courrier du 4 février suivant, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal une
copie d’attestation d’aide chiffrée, datée du 3 février 2016.
J.
Par écrit du 25 février 2016, le recourant a produit une copie d'un rapport
médical le concernant, daté du (…), et établi par le Dr C._______, médecin
chef de clinique aux D._______, confirmant le diagnostic de syndrome de
stress post-traumatique (PTSD). Il ressort dudit rapport que l’intéressé
bénéficiait alors d’un traitement médicamenteux (Temesta, Stilnox et
Sertraline) et faisait l’objet d’un suivi médical psychiatrique et généraliste
conjoint, en alternance et de manière rapprochée, deux fois par mois, avec
des entretiens infirmiers entre les séances médicales. Le médecin du
recourant y précise notamment que l’intéressé est un « patient à haut
risque suicidaire dans un contexte de crise face à la possibilité d’un renvoi
en Bulgarie » et qu’un « renvoi un Bulgarie le confrontera aux événements
traumatisants vécus lors de sa détention avec un risque suicidaire
majeur ».
A l’appui de son courrier, le recourant a également joint un rapport du
« Belgrade Centre for Human Rights », daté du mois d'octobre 2015,
concernant la situation des requérants d'asile en Bulgarie. En se fondant
sur les éléments qui précèdent, il a conclu une nouvelle fois à la
compétence de la Suisse pour l’examen de sa demande d’asile.
K.
Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire partielle et invité le SEM à se prononcer sur le
recours, en tenant compte également de l’état de santé de l’intéressé, tel
qu'il ressortait des documents médicaux versés au dossier.
L.
Dans sa réponse du 1er avril 2016, le SEM a considéré que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
E-504/2016
Page 6
Il a réitéré qu’il n’y avait pas lieu de conclure à l’existence de carences
structurelles en Bulgarie, tout en concédant qu’il convenait d’être « très
attentif », selon les circonstances du cas d’espèce, à l’avertissement émis
par le [Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés - HCR] en
avril 2014 au sujet du transfert de personnes vulnérables. Il a retenu que
l’intéressé, au vu de sa situation personnelle et en dépit de ses problèmes
médicaux, ne présentait pas de vulnérabilité particulière et que ses besoins
spécifiques pourraient être couverts après son retour en Bulgarie. Il a
estimé que le recourant n’avait pas démontré qu’il encourrait un risque réel
de détention en cas de renvoi en Bulgarie, dans la mesure où il était
désormais considéré comme demandeur d’asile dans cet Etat et qu’il
n’avait dès lors plus à craindre les mesure de détention dont font l’objet les
personnes entrées clandestinement dans le pays ou y séjournant sans
droit. Il a ajouté à ce titre qu’il incomberait au recourant de décliner sa
véritable identité, de se tenir à disposition des autorités bulgares et de ne
pas entraver sa procédure.
S’agissant des mauvais traitements allégués par l’intéressée, le SEM a
relevé que celui-ci ne les avait invoqués qu’au stade du recours et qu’il
« n’avait jamais fait allusion à de tels abus auparavant ». Il a souligné que
la Bulgarie était un état de droit disposant d’une autorité policière qui
fonctionne et désireux et capable d’offrir une protection adéquate contre
les agressions de tiers. Il a en outre relevé que les personnes renvoyées
en Bulgarie sur la base du règlement Dublin III avaient en principe accès à
la procédure d’asile à leur retour dans ce pays.
S’agissant enfin des problèmes médicaux de l’intéressé, le SEM a
considéré que ceux-ci ne faisaient pas obstacle à son renvoi en Bulgarie.
Après avoir rappelé les exigences de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (CourEDH) relative aux retours forcés
des personnes touchées dans leur santé, sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le
SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas établi que ses problèmes de
santé seraient d’une gravité telle que son transfert en Bulgarie s’avérerait
illicite au sens de ladite jurisprudence. Il a notamment souligné à ce titre
que rien ne permettait d’admettre que la Bulgarie ne serait pas en mesure
d’assurer la poursuite du traitement de l’intéressé et que ni sa santé ni son
existence ne seraient mises en danger suite à son transfert. Enfin, le SEM
a relevé que la capacité de transfert de l’intéressé serait évaluée de façon
définitive au moment de l’organisation de son renvoi, qu’il serait alors tenu
compte de son état de santé et que les renseignements y relatifs seraient
transmis aux autorités bulgares afin d’assurer la poursuite de sa prise en
charge médicale.
E-504/2016
Page 7
M.
Faisant usage de son droit de réplique, le 20 avril 2016, le recourant a
contesté les arguments du SEM et maintenu ses conclusions.
Il a en particulier fait valoir que, contrairement à l’appréciation du SEM, il
devait être considéré comme une personne présentant une vulnérabilité
particulière, compte tenu de ses graves affections psychiques. Il a en outre
souligné qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’il serait
considéré par les autorités bulgares comme un demandeur d’asile et non
comme un migrant en situation irrégulière. Il a par ailleurs précisé que
plusieurs ONG’s avaient constaté que les demandeurs d’asile en Bulgarie
étaient eux aussi systématiquement détenus, et ce dans des conditions
sanitaires déplorables. Renvoyant aux documents médicaux versés au
dossier, il a souligné que ses médecins traitants avaient retenu qu’il existait
un risque majeur de retraumatisation en cas de retour dans ce pays, ce qui
aggraverait son état déjà fragile et constituerait un danger concret pour sa
santé. Il a également fait valoir que certains rapports d’observateurs de
terrain avaient constaté que les personnes transférées en Bulgarie en vertu
du règlement Dublin III n’avaient pas nécessairement accès à des
conditions minimales d’accueil, y compris en matière de logement ou de
santé.
N.
Par ordonnance du 8 mai 2018, le Tribunal a invité le SEM à se prononcer
une nouvelle fois sur le recours. Dans sa détermination du 30 mai 2018,
l’autorité de première instance a relevé que l’intéressé s’était entretemps
marié avec une ressortissante française ne disposant pas d’une
autorisation de séjour en Suisse. Le SEM a dès lors précisé que l’intéressé
ne pouvait pas faire valoir son mariage pour s’opposer à son éloignement
de Suisse et qu’il aurait la possibilité d’entreprendre des démarches en vue
d’un regroupement familial avec son épouse en France, une fois en
Bulgarie. Il a en outre réitéré que l’intéressé n’encourrait aucun risque
d’être placé en détention à son retour en Bulgarie, dans la mesure où il
pouvait être déduit de l’acceptation des autorités bulgares du
13 janvier 2016 que la demande d’asile de l’intéressé n’avait pas encore
été traitée par ces dernières. Le SEM a pour le reste constaté que la
situation médicale de l’intéressé ne semblait pas avoir évolué et a renvoyé
à ce titre à sa détermination du 1er avril 2016. Il a enfin relevé que la durée
de la procédure de recours, dont il n’était pas responsable, n’était pas un
élément justifiant l’annulation de sa décision du 15 janvier 2016, précisant
encore avoir agi de manière diligente dans cette affaire.
E-504/2016
Page 8
O.
Dans sa triplique du 21 juin 2018, le recourant a principalement fait valoir
que le SEM n’avait pas procédé à une juste mise en balance des éléments
de vulnérabilité en présence pour ensuite se déterminer sur l’existence ou
non de « raisons humanitaires » susceptibles de s’opposer à l’exécution
de son transfert au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1. Il a soutenu qu’il existait
en l’espèce un cumul d’éléments plaidant en faveur du traitement de sa
demande d’asile en procédure nationale. Il a souligné à ce titre qu’il
présentait une symptomatologie compatible avec un PTSD et qu’il se
trouvait en conséquence dans une situation de grande vulnérabilité. Il a en
outre rappelé qu’il avait vécu des expériences traumatisantes, tant en
Bulgarie qu’en Irak. Enfin, il a fait valoir qu’il résidait en Suisse depuis le
10 novembre 2015, soit depuis plus de deux ans et demi. Il a conclu une
nouvelle fois à l’annulation de la décision du SEM du 15 janvier 2016 et à
l’entrée en matière sur sa demande d’asile.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 PA et
art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et
art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou
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Page 9
pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
2.
En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7
et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués
successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se basant sur
la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre
(cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge, dès lors qu'un Etat
membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis
sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre
Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une
nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères
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Page 10
de compétence du règlement Dublin III (voir toutefois les quelques
exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ;
cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.).
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base
de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou
l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen (cf. art. 18 par. 1
point c du règlement Dublin III) ou dont la demande a été rejetée et qui a
présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve,
sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III).
De même, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection
internationale a été introduite pour la première fois est tenu
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement
Dublin III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale – de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans
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Page 11
un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande
de protection internationale après avoir retiré sa première demande
présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de
détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 20 par. 5 du règlement
Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » que le recourant a déposé une demande d'asile en
Bulgarie, le (…) 2015.
3.2 En date du 6 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
bulgares compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 al. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée
sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
3.3 Le 13 janvier suivant, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le recourant (se référant, dans leur réponse, à l’art. 20
par. 5 du règlement Dublin III).
3.4 En conséquence, la responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de
la demande d’asile du recourant est acquise, au regard des critères de
détermination de l’Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement
Dublin III), point que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas en soi.
4.
En l’espèce, au vu des considérants qui suivent et de l’issue de la présente
procédure, il n’est pas nécessaire de trancher ici la question de savoir s’il
y a de sérieuses raisons d’admettre – comme le soutient le recourant –
qu’il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure
d’asile, justifiant l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ce qui
a été nié dans les arrêts du Tribunal jusqu’à ce jour (cf. par exemple arrêts
E-6725/2015 du 4 juin 2018 et E-305/2017 du 5 septembre 2017). Pour les
mêmes motifs, la question de la conformité d’un transfert en Bulgarie du
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Page 12
recourant avec les engagements de droit international de la Suisse peut
également demeurer indécise.
5.
5.1 Comme relevé plus haut (consid. 2.4), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une demande
d'asile pour des « raisons humanitaires » (notion juridique indéterminée),
même si un autre Etat est responsable. Cette disposition confère au SEM
une marge d’appréciation qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8, p. 122 ss). Il doit dès lors examiner s’il y a
lieu de faire application de la clause de souveraineté en relation avec
l’art. 29a al. 3 OA 1 (« clause de souveraineté pour des raisons
humanitaires ») et motiver sa décision à cet égard (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2.2, p. 128).
5.2 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir – ou non −
l’existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de
l’ensemble des éléments du cas d’espèce (cf. arrêts du Tribunal
E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 8.3 ; E-3260/2014 du
26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne
conduit en règle générale pas à la reconnaissance d’un cas humanitaire.
En d’autres termes, il faut qu’il y ait, sur la base d’une appréciation de
toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce, un cumul de raisons
qui fait apparaître le transfert comme problématique d’un point de vue
humanitaire (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également JEAN-PIERRE
MONNET, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de
transfert Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles,
2015, p. 425 et réf. cit, p. 426 s.). Il s’agit par ailleurs de tenir compte du
principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction
principale de canaliser l’usage de la liberté d’appréciation : lorsque la loi
laisse à l’autorité le choix entre diverses possibilités d’action pour
lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la
mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin
d’intérêt public qui est poursuivie (cf. E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. 5.2.1.1, p. 809).
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Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas
médicaux (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également
arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3 ),
d’autres facteurs peuvent également contribuer à l’admission de raisons
humanitaires (cf. arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit.),
parmi lesquels :
- la situation spécifique dans l’Etat de destination ;
- la vulnérabilité particulière de la / des personne(s) visée(s) par le
transfert ;
- l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- des expériences traumatisantes vécues dans le pays d’origine ou
postérieurement, en particulier dans l’Etat membre de l’espace
Dublin où le requérant serait amené à retourner ;
- des considérations tirées du principe de l’unité familiale ou de la
présence en Suisse d’un proche susceptible d’apporter un soutien
particulier ;
- la durée de la procédure de détermination de la responsabilité,
respectivement la durée de la présence en Suisse.
5.3 La décision du SEM d’entrer en matière – ou non – sur une demande
d’asile, en application de la « clause de souveraineté pour des raisons
humanitaires » prévue par l’art. 29a al. 3 OA 1, ressortit à l'opportunité. Ce
point ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis
que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal
étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement
son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de
fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances
pertinentes sous l’angle de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. précédent), et
s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des
principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation
d'indiquer, de manière explicite, dans ses décisions, les raisons pour
lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de
souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1
p. 127).
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5.4 De manière plus générale, on soulignera que l'obligation faite à
l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la
comprendre, de la contester utilement et à l’autorité de recours d’exercer
son contrôle, notamment de vérifier s’il n’y a pas eu excès du pouvoir
d’appréciation ou arbitraire. L'étendue de la motivation se définit selon les
circonstances du cas particulier. L'obligation de motiver est ainsi d'autant
plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation
de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées,
lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels ou lorsque
l'affaire est particulièrement complexe (cf. arrêt du Tribunal E-2780/2016
du 26 septembre 2018 consid. 7.4 et réf. cit.).
5.5 En l’occurrence, l’intéressé a allégué, déjà lors de son audition
sommaire, qu’il avait été personnellement maltraité dans les centres de
détention bulgares, faisant valoir en particulier qu’il y avait été privé de
nourriture pendant plusieurs jours. Dans son recours, il a précisé qu’il y
avait également été humilié, privé de sommeil, mis en cellule d’isolement
et frappé. Plusieurs documents médicaux concernant son état de santé ont
par la suite été versés au dossier, dans le cadre de la procédure de recours.
Outre un diagnostic de syndrome de stress-post traumatique, ceux-ci font
état d’une grande vulnérabilité, d’un haut risque suicidaire et d’expériences
traumatisantes que l’intéressé aurait vécu en Bulgarie. Les médecins de
l’intéressé évoquent en particulier un risque élevé de retraumatisation en
cas de transfert de ce pays.
5.5.1 Dans sa décision, le SEM a retenu, sans autre argumentation, que
« sur la base de l’appréciation du dossier et des éléments que l’intéressée
avait fait valoir, aucun motif ne justifi[ait] l’application de la clause de
souveraineté [pour des motifs humanitaires] », comme l’art. 29a al. 3 OA 1
lui en donne la possibilité.
En outre, si le SEM a effectivement tenu compte, dans sa détermination du
1er avril 2016, de l’état de santé du recourant, tel qu’il ressortait des
documents médicaux versés au dossier, force est néanmoins de constater
qu’il a examiné, dans sa motivation, la situation du recourant uniquement
sous l’angle de la licéité de son transfert. Il ne ressort en effet aucunement
de la motivation du SEM que celui-ci aurait examiné, sous l’angle des
raisons humanitaires, l’état de santé du recourant, en tenant compte
notamment du risque de retraumatisation soulevé par les médecins et de
la situation des requérants d’asile en Bulgarie. Il n’a par ailleurs nullement
précisé en quoi les éléments invoqués par le recourant ne constituaient
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pas des motifs susceptibles de fait apparaître le transfert comme
problématique d’un point de vue humanitaire.
Enfin, dans sa duplique du 30 mai 2018, dite autorité s’est limitée à relever
qu’hormis la conclusion d’un mariage avec une ressortissante française, le
dossier ne comportait pas de nouvel élément. Il a dès lors renvoyé à la
motivation de son préavis du 1er avril 2016 s’agissant de problèmes
médicaux de l’intéressé, tout en indiquant que « la durée de la procédure
de recours […] ne saurait être un élément justifiant l’annulation de [sa]
décision [du 15 janvier 2016] ».
Force est de constater que ces affirmations, si elles démontrent que le SEM
a pris connaissance d’une partie des objections du recourant à un transfert
en Bulgarie, ne constituent pas une motivation suffisante. En effet, l’autorité
de première instance n’explicite aucunement à l’intéressé la notion de
« raisons humanitaires » ni pourquoi les éléments invoqués ne constituent
pas de tels motifs.
5.5.2 Cette motivation indigente du SEM sous l’angle de la clause
humanitaire ne peut pas être mise en relation avec une argumentation plus
approfondie au regard de l’art. 3 CEDH (cf. dans le même sens, arrêt du
Tribunal E-2780/2016 précité consid. 7.5.2 ; cf. également arrêts du
Tribunal E-8080/2016 du 26 janvier 2017 et E-826/2017 du
14 février 2017), le SEM s’étant, pour l’essentiel, contenté de retenir que
la Bulgarie disposait d’une infrastructure médicale en mesure d’assurer la
poursuite du traitement de l’intéressé et que l’état de santé du recourant
n’était pas d’une gravité propre à rendre son transfert illicite au sens de la
jurisprudence de la CourEDH. Il est rappelé à ce titre qu’il incombe au SEM
de vérifier non seulement si le transfert est licite, mais également
d’examiner s'il y a lieu de faire usage de la clause de souveraineté pour
des motifs humanitaires dans un cas particulier, et de motiver sa décision
également sur ce dernier point, celui-ci pouvant porter sur des éléments
distincts de la question de la licéité (cf. arrêts du Tribunal E-8080/2016 et
E-826/2017 précités).
De surcroît, c’est à tort que le SEM a retenu, dans sa réponse du
1er avril 2016, que l’intéressé n’avait jamais fait allusion à des mauvais
traitements subis en Bulgarie dans le cadre de la procédure de première
instance et que cet argument avait été invoqué uniquement au stade du
recours. Lors de son audition, l’intéressé avait déjà fait valoir, à plusieurs
reprises, qu’il avait été maltraité lors de sa détention en Bulgarie. Il
appartenait dès lors au SEM de l’interroger de manière plus détaillée à ce
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sujet. Il en va de même de l’affirmation du SEM selon laquelle l’intéressé
ne présente « pas de vulnérabilité particulière », alors que les documents
médicaux annexés au recours et au complément du 25 février 2016 font
tous deux état d’un haut risque suicidaire, d’un suivi psychiatrique et
généraliste rapproché et surtout d’un risque majeur de retraumatisation en
cas de transfert en Bulgarie.
5.5.3 En définitive, s’il ne peut pas être reproché au SEM d’avoir manqué
de diligence dans le traitement du cas, la motivation de l’autorité de
première instance, telle qu’elle ressort de la décision attaquée et de ses
prises de positions subséquentes, apparaît, au vu des particularités de
l’espèce, insuffisante en regard des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et
29a al. 3 OA 1. Aussi, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier si l’autorité
intimée a correctement usé de son pouvoir d’appréciation.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
15 janvier 2016 annulée pour violation du droit d’être entendu.
Partant, il y aurait lieu de renvoyer la cause au SEM afin qu’il rende une
décision dûment motivée en tenant compte de l’ensemble des éléments
susceptibles de constituer des motifs d’ordre humanitaire. Néanmoins, eu
égard au principe de célérité qui devrait présider aux procédures de
détermination de l’Etat responsable (considérant n° 5 du préambule du
règlement Dublin III) et de la durée de la présente procédure, il se justifie
d’inviter le SEM à ouvrir la procédure nationale et à examiner la demande
d’asile de l’intéressé.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont
été occasionnés par le litige.
7.3 En l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie de fixer
l'indemnité globale, ex aequo et bono (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 750 francs
à titre de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 15 janvier 2016 est annulée et le SEM invité à se déclarer
compétent pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé et à entrer
en matière sur celle-ci, en ouvrant la procédure nationale.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 750 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig