B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5042/2016
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Angola,
représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 14 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 9 octobre 2013 par le recourant, à l’époque
mineur non accompagné, au Centre d’enregistrement et de procédure de
Vallorbe,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 15 octobre 2013, ainsi que la
carte d'identité produite,
la décision incidente du 18 octobre 2013, par laquelle le SEM a attribué le
recourant au canton de Vaud, et l’a annoncé comme mineur non
accompagné,
la lettre du 20 février 2014, par laquelle l'autorité judiciaire précitée a
informé B._______, en la personne de C._______, de sa nomination, le
31 octobre 2013, comme curatrice du recourant, chargée de le représenter
dans la sauvegarde de ses intérêts et dans ses démarches administratives
relatives à la procédure d'asile,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 13 avril 2014, à
laquelle le recourant s’est présenté accompagné de sa curatrice,
la décision du 1er mai 2015 (notifiée le 4 mai 2015), par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté, le 1er juin 2015, contre cette décision, par lequel
l’intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a conclu à l'annulation
de cette décision, au renvoi de sa cause au SEM, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire,
l'arrêt E-3481/2015 du 10 juillet 2015, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours en matière d’asile et sur
le principe du renvoi, l’a admis en ce qu’il concluait à l’annulation de la
décision du SEM en matière d’exécution du renvoi, l’intéressé étant mineur,
et a renvoyé la cause devant le SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision sur ce point,
le courrier du SEM du 7 septembre 2015, envoyé au recourant à l’adresse
de son mandataire, l’enjoignant de fournir des renseignements
supplémentaires,
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la réponse de l’intéressé du 16 novembre 2015,
le rapport d’enquête daté du 6 janvier 2016, transmis au SEM en réponse
à sa demande de renseignements du 20 novembre 2015, par l’ambassade
de Suisse à Luanda,
la décision du SEM du 14 avril 2016, communiquée à la curatrice du
recourant en date du 19 avril 2016, par laquelle le SEM a conclu que les
points 1 et 2 de la décision du 1er mai 2015 (refus de la reconnaissance de
la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile) demeuraient inchangés, a
prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
retenant que l’exécution du renvoi était dans tous les cas licite, a ensuite
constaté que l’intéressé allait atteindre sa majorité le 9 mai 2016, que son
renvoi deviendrait alors raisonnablement exigible, et lui a fixé un délai de
départ prolongé au 14 février 2017,
le recours du 20 août 2016, déposé le lendemain dans un bureau de poste,
formé contre la décision précitée, en tant qu’elle porte sur l’exécution du
renvoi, par lequel l’intéressé, représenté par son mandataire, a conclu à
l’annulation de cette décision et au prononcé d’une admission provisoire,
et a sollicité l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution
du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours est présenté dans la forme prescrite (cf. art. 52 al. 1 PA),
que conformément à l’art. 108 al. 1 LAsi, un recours déposé contre une
décision du SEM doit être déposé dans les 30 jours dès sa notification, ce
que la décision du 14 avril 2016 précisait dans ses voies de droit,
que le recours a été déposé après l’échéance du délai indiqué,
qu’il l’a été par le mandataire du recourant, Alexandre Mwanza, tandis que
la décision attaquée a été communiquée à sa curatrice,
qu’aux termes de l’art. 11 al. 3 PA, tant que la partie ne révoque pas la
procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire (cf.
aussi art. 12 al. 1 LAsi),
que, dans la procédure de recours E-3481/2015, la partie a été représentée
par le même mandataire, qui avait produit une procuration avec élection de
domicile, signée de la curatrice le 29 mai 2015, comme en fait foi l’arrêt de
cassation du 10 juillet 2015,
que, dans le respect de cette représentation, le SEM s’est adressé dans la
suite de la procédure au mandataire du recourant,
que le SEM a pris connaissance de l’élection de domicile chez le
mandataire de l’intéressé, comme cela ressort du courrier qu’il lui a
adressé le 7 septembre 2015,
que la communication de la décision du 14 avril 2015 à la curatrice est donc
irrégulière,
que la notification irrégulière de la décision du SEM ne peut dès lors
entraîner de préjudice pour le recourant (art. 38 PA),
que subsiste cependant la question de savoir s’il existait, pour la curatrice
de l’intéressé, une obligation de transmettre sans tarder au mandataire la
décision qui lui avait été communiquée, de sorte que celui-ci puisse
déposer un recours dans le délai légal,
que la présente cause peut toutefois être examinée sur le fond, sans qu’il
ne soit nécessaire de trancher sur ce point,
que la recevabilité du recours peut rester indécise, dès lors que le recours
doit être rejeté au fond,
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qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art.
49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5 et 7.8),
que, dans son recours, l’intéressé fait tout d’abord valoir une violation par
le SEM de son droit d’être entendu, l’occasion pour lui de se prononcer
sur les résultats du rapport d’enquête daté du 6 janvier 2016 ne lui ayant
pas été donnée,
que cette enquête faisait suite à l’arrêt E-3481/2015 du 10 juillet 2015 du
Tribunal, ordonnée en raison du fait que le requérant était alors un mineur
non accompagné, dont l’exécution du renvoi ne pouvait être
raisonnablement exigée qu’à la condition qu’il pourrait être pris en charge
à son retour à Luanda par ses parents ou d’autres proches, ou, à défaut,
par un tuteur ou une structure sociale,
que dans sa décision du 14 avril 2016, le SEM s’est limité à constater que
le recourant allait atteindre sa majorité dans les semaines suivantes,
qu’il a en effet observé que passé cette date, les conditions particulières
relatives à l’exigibilité du renvoi d’un requérant mineur non accompagné ne
s’imposeraient plus,
qu’en accordant au recourant un délai de départ dépassant de loin la date
de sa majorité légale, le SEM n’a pas tenu compte des informations
contenues dans ce rapport pour prononcer sa décision,
que les résultats de cette enquête n’avaient donc plus à être communiqués
au recourant, dès lors qu’ils ne portent que sur les possibilités de prise en
charge à Luanda du requérant en tant que mineur non accompagné,
que l’intéressé étant majeur, le Tribunal n’a pas non plus à prendre en
considération ce rapport,
que le grief formel de violation du droit d’être entendu doit ainsi être rejeté,
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que le recourant fait ensuite valoir qu’il doit être mis au bénéfice d’une
admission provisoire, indiquant ne pas disposer des ressources financières
ainsi que du réseau familial ou social nécessaires pour pouvoir se
réinstaller sur place, soulignant que ses parents sont emprisonnés,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que dans le cas d’espèce, le Tribunal a retenu, dans son arrêt E-3481/2015
du 10 juillet 2015, que les déclarations du recourant, telles qu’exposées
dans ses auditions du 15 octobre 2013 et du 13 avril 2014, et selon
lesquelles il risquait d’être victime d’une persécution réfléchie en cas de
retour en Angola, n’étaient pas vraisemblables,
que vu l’autorité de chose jugée dont bénéficie l’arrêt précité, l’appréciation
d’invraisemblance du Tribunal est définitive,
que, dans son recours, l’intéressé n’invoque aucun fait ni moyen de preuve
nouveau susceptible de conduire à une nouvelle appréciation juridique,
qu’il se borne à invoquer la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile (CRA) relative à l’inexigibilité de l’exécution
du renvoi dans certaines provinces de l’Angola (JICRA 2004 no 32),
qu’ainsi l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait, pour lui, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux
et avérés, d’être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l’exécution de son renvoi en Angola s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3
LEtr),
qu'ensuite, aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne
peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
qu’en se référant à la jurisprudence de la CRA fondée sur l'art. 14a al. 4 de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE ; RS 1 113), le recourant perd manifestement de vue que
le Tribunal a jugé, dans son ATAF 2014/26, que la notion de danger
concret telle qu’elle figure à l’art. 83 al. 4 LEtr n’est pas une disposition
potestative, qu’elle ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation
("Ermessen"), et que dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, dite autorité dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum")
réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans
le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10)
qu’en outre, le Tribunal a, dans l’ATAF 2014/26 précité, procédé à une
nouvelle analyse de la situation en Angola,
que, selon cet arrêt, l’Angola ne connaît pas une situation qui permette
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, à
l’exception de ceux venant de l’enclave de Cabinda (cf. ATAF 2014/26
consid. 9.14)
que l’exigibilité du renvoi d’un requérant en Angola doit être examinée
individuellement, en tenant non seulement compte de l’existence d’un
réseau familial ou social susceptible d’assurer sa subsistance à son retour
et d’y faciliter sa réintégration, mais aussi des particularités et ressources
propres au requérant, notamment de son âge, de son genre, de son état
de santé, et de son niveau d’instruction, voire de sa formation et de son
expérience professionnelle (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14),
que l’intéressé soutient tout d’abord que son jeune âge ne permet d’exiger
de lui qu’il retourne en Angola,
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que ce seul critère n’est toutefois pas suffisant, étant admis que, dès l’âge
de dix-huit ans, un jeune adulte est normalement en mesure de vivre de
manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un
handicap — physique ou mental — ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse)
dans sa vie quotidienne (cf. par exemple arrêt du TAF D-4404/2015 du
26 janvier 2016),
que, dans le cas d’espèce, l’intéressé ne faisant pas valoir de telles
circonstances particulières, son âge ne constitue pas en soi un motif
s’opposant à son renvoi,
qu’ensuite, le recourant indique qu’il ne dispose pas, sur place, de réseau
social susceptible de l’aider à se réintégrer,
que, comme l’a retenu le Tribunal dans son arrêt E-3481/2015 du 10 juillet
2015, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable que ses parents avaient été
emprisonnés, ni qu’il n’était plus en contact avec eux,
que le recourant n’ayant pas rendu crédible la disparition de ses parents, il
doit être considéré qu’ils se trouvent actuellement à Luanda et qu’ils sont
en mesure de favoriser sa réintégration,
qu’en outre, et contrairement à ce qu’il affirme dans son courrier du
16 novembre 2015 ainsi que dans son recours, l’intéressé a, lors de ses
auditions du 15 octobre 2013 et 13 avril 2014, indiqué que nombre de ses
proches et amis de la famille se trouvaient en Angola,
qu’il a ainsi déclaré que toute sa famille, notamment sa sœur et l’époux de
celle-ci, mais aussi son parrain, un grand nombre d’oncles ainsi que tantes
et des cousins, y vivaient encore, dont certains à Luanda,
que son parrain, qui a notamment participé à l’organisation de son voyage,
vivait aussi dans cette même ville,
qu’il est ainsi censé disposer sur place d’un réseau familial assez large
pour lui permettre de s’y réintégrer,
qu’il fait ensuite valoir ne pas être en mesure de se procurer des ressources
financières nécessaires pour lui garantir, après son retour, sa subsistance,
qu’il a pourtant indiqué, lors de son audition du 15 octobre 2013, que son
départ d’Angola avait été financé par son parrain ainsi que par son oncle
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paternel, ce dernier vivant en Suisse et restant en contact avec lui, ce qui
indique que des membres de sa famille sont en mesure de le soutenir
financièrement et de faciliter son retour à Luanda,
qu’en outre, il s’agit d'un jeune homme célibataire, qui n'est pas atteint dans
sa santé et qui dispose d'une pleine capacité de travail, et ce d'autant plus
qu'il a été socialisé principalement à Luanda, et qu’il y a été scolarisé
pendant huit ans,
qu'il y a également lieu de rappeler que d’une manière générale, les motifs
résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi
et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2010/41 consid.
8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2),
que force est ainsi de constater que le retour de l’intéressé dans son pays
d’origine ne le mettrait pas concrètement en danger au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr,
qu'en outre, en cas de besoin, le recourant pourra solliciter auprès des
autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour
faciliter sa réinstallation en Angola (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de
l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que, finalement, l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12), l'intéressé étant tenu de collaborer à l’obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :