B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5045/2016
Ar r ê t d u 5 s ep t emb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du
16 novembre 2015,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Chiasso, du 3 décembre 2015 (audition sur les
données personnelles),
le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile, du 27 juin 2016,
la décision du 12 août 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile du
16 novembre 2015, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 19 août 2016 (date du sceau postal) contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al.1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant a, lors de l’audition sur ses motifs d’asile du
27 juin 2016, déclaré, en substance, avoir quitté son pays d’origine en
raison de divers problèmes économiques et personnels,
que, fils unique, il aurait dû, après le décès de son père, s’occuper de sa
mère malade, ce qui aurait représenté une lourde charge sur le plan
individuel et financier,
qu’il aurait, par ailleurs, rencontré des difficultés avec son logeur, un
musulman très pratiquant qui lui aurait reproché de boire de l’alcool et
l’aurait violemment frappé (…), au point qu’il aurait dû se rendre à l’hôpital
pour y être soigné,
qu’il aurait, en (…), tenté de créer et d’exploiter une société commerciale,
mais que, d’une part, les charges auraient été trop lourdes, l’Etat
n’accordant aucune aide aux jeunes entrepreneurs et, d’autre part, il se
serait trouvé confronté à de puissantes compagnies, qui auraient usé de
tous les moyens pour entraver la concurrence,
qu’il aurait reçu à plusieurs reprises des menaces anonymes lui ordonnant
de mettre fin à son activité, ce qu’il aurait été contraint de faire à peine un
an après avoir créé sa société,
qu’il aurait quitté la Tunisie au début de l’année 2013 et aurait vécu en
Italie, sans s’annoncer aux autorités, jusqu’au moment où il serait entré
clandestinement en Suisse, en novembre 2015,
que, dans sa décision du 12 août 2016, le SEM a retenu que les problèmes
invoqués par l’intéressé ne constituaient pas des persécutions au sens de
l’art. 3 LAsi, à savoir de sérieux préjudices dirigés contre lui à raison de sa
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race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe
ethnique ou de ses opinions politiques,
que cette appréciation est fondée,
que le recourant a, certes, allégué que son logeur s’en était pris à lui parce
qu’il ne respectait pas strictement les préceptes de l’islam, en particulier
parce qu’il buvait de l’alcool,
que, cependant, il ressort de ses déclarations que l’hostilité de cette
personne envers lui était plutôt due au fait qu’il lui devait de l’argent (cf. pv
de l’audition du 27 juin 2016, Q. 37),
que, quoi qu’il en soit, même s’ils pouvaient aussi être liés à des motifs
d’ordre religieux, les problèmes rencontrés par l’intéressé avec son logeur
remontent à plusieurs années (2007, 2008 ou 2009 selon la première
audition au CEP du 3 décembre 2015, pt 7.02 ; avant en tout cas de monter
sa société en […], selon le pv de l’audition sur les motifs, Q.80 et 93) et
n’apparaissent ainsi pas directement à l’origine de son départ,
que, même s’il continuait à redouter ce personnage (cf. ibid. Q. 100), il n’a
pas fait état d’autres incidents concrets susceptibles de constituer des
indices d’une crainte objectivement fondée quant à la persistance d’un
risque de nouvelle agression de la part de son logeur,
que le recourant n’a, au demeurant, pas démontré qu’il ne pourrait pas
obtenir protection contre de tels agissements,
que le fait que son agresseur aurait été libéré par la police, à laquelle il
l’aurait dénoncé, avant même que lui-même ne sorte de l’hôpital, ne suffit
pas à démontrer, comme il le soutient, que la police était corrompue, ni qu’il
n’aurait pas pu obtenir justice et, si nécessaire, une protection adéquate
des autorités en cas de nouvelles agressions,
que le recourant prétend par ailleurs avoir été menacé de mort, à plusieurs
reprises, par des personnes qui, lors d’appels anonymes sur son portable,
l’auraient sommé de mettre fin aux activités de sa société (cf. pv de
l’audition du 27 juin 2016, en partic. Q. 56, 59, 64 et 98),
qu’il s’agit de pures allégations de sa part, non étayées,
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qu’en tout état de cause, il n’a pas démontré, là encore, qu’il n’aurait pas
pu obtenir protection auprès des autorités en cas de sérieuses menaces
pour son intégrité physique,
que, pour le reste, le climat général d’insécurité et de morosité économique
qui l’aurait conduit à quitter le pays n’est pas assimilable à une persécution
contre sa personne, au sens de l’art. 3 LAsi,
que le recours, dans lequel l’intéressé se borne à réitérer ses motifs d’asile,
ne contient aucun argument de nature à amener le Tribunal à une autre
conclusion que celle à laquelle est parvenue le SEM,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20],
que la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée,
que le recourant a allégué, lors de son audition du 27 juin 2016, souffrir de
problèmes psychiques liés non seulement à ses conditions de vie
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actuelles, mais aussi et surtout aux problèmes vécus dans son pays
d’origine et à sa situation personnelle,
qu’il n’a pas déposé de rapport médical dans le délai que lui avait imparti
le SEM à cet effet (cf. pv de l’audition du 27 juin 2016, Q. 10),
qu’eu égard à la nature des problèmes décrits (difficultés de sommeil,
nervosité) et au certificat médical au dossier, attestant d’une courte
incapacité de travail de deux jours, on ne saurait reprocher au SEM, dans
les circonstances du cas d’espèce, de ne pas avoir fixé un nouveau délai
à l’intéressé pour déposer un rapport médical avant de statuer sur sa
demande,
que l’intéressé n’a au demeurant pas déposé de nouveau rapport médical
à l’appui de son recours, comme il en aurait eu la possibilité, afin d’étayer
ses affirmations quant à ses problèmes de santé,
qu’il n’apparaît pas que les problèmes psychiques de l’intéressé sont d’une
gravité telle qu’ils seraient susceptibles de le mettre, en cas de retour dans
son pays d’origine, concrètement en danger au sens de la jurisprudence
restrictive en la matière, faute de soins essentiels,
que l’exécution du renvoi du recourant est ainsi raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté également en tant qu’il porte
sur le renvoi et l’exécution de cette mesure,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient
sans objet avec le présent prononcé au fond,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier