B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5046/2013
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Bruno Huber, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
pour elle et pour sa fille,
C._______, née le (…),
Géorgie,
représentée par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 16 juillet 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse le 22 mai 2013 par la
recourante et par D._______, ressortissant géorgien, avec qui elle se
serait mariée religieusement en novembre 2012,
le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques de la
recourante transmis, le 23 mai 2013, par l'unité centrale "Eurodac" à
l'ODM, attestant que celle-ci avait déposé une demande d'asile en Italie
le (…) 2012,
l'audition de la recourante sur ses données personnelles, le 6 juin 2013,
durant laquelle celle-ci a déclaré avoir quitté son pays le 3 décembre
2011, avoir demandé l'asile en Italie en (…) 2012, y avoir été reconnue
comme réfugiée (pv page 5, ch. 2.06), s'être vu délivrer un permis de
séjour italien (pv page 6, ch. 4.04) et y avoir vécu jusqu'en mai 2013,
les requêtes aux fins de reprise en charge de la recourante et de prise en
charge de D._______, adressées séparément par l'ODM aux autorités
italiennes, le 14 juin 2013, en application respectivement de l'art. 16
par. 1 pt. c et de l'art. 8 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (ci-après : règlement Dublin II ; JO L 50/1 du 25.2.2003),
la réponse, datée du 4 et confirmée le 11 juillet 2013, par laquelle les
autorités italiennes ont refusé d'appliquer le règlement Dublin II à
D._______, ce dernier ayant obtenu le statut de réfugié en Italie,
l'acceptation des autorités italiennes, datée du 15 juillet et confirmée le
19 septembre 2013, de reprendre en charge A._______ sur la base de
l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II,
la lettre de l'ODM du 16 juillet 2013 adressée à D._______, l'informant
que, vu son statut de réfugié reconnu en Italie, le règlement Dublin II
n'était pas applicable et que sa demande d'asile serait examinée en
Suisse,
la décision du 16 juillet 2013 concernant la recourante, notifiée le
2 septembre 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de celle-ci, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son transfert en
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Italie sur la base du règlement Dublin II et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
la naissance de l'enfant de la recourante, le (…) 2013, dont D._______ a
déclaré être le père,
le recours interjeté par A._______, le 9 septembre 2013, concluant à
l'annulation de la décision entreprise, à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile et à la tenue d'une audition fédérale,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont est
assorti le recours,
le prononcé de l'effet suspensif, le 11 septembre 2013, au titre de
mesures superprovisionnelles,
la décision incidente du 18 septembre 2013 octroyant l'effet suspensif et
admettant la demande d'assistance judiciaire partielle,
les lettres de l'ODM des 23 septembre et 2 octobre 2013, demandant des
prolongations de délai pour se déterminer sur le recours déposé par
A._______,
l'acceptation de réadmission de D._______ par les autorités italiennes,
datée du 14 octobre 2013,
la décision du 23 octobre 2013, notifiée à D._______ le 27 novembre
2013, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de celui-ci, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le préavis de l'ODM du 31 octobre 2013 suite au recours interjeté par
A._______, concluant à son rejet, au motif que la recourante pouvait
retourner avec son compagnon et leur enfant en Italie,
la réplique de la recourante du 18 novembre 2013, relevant que
D._______ ne s'était pas vu notifier la décision du 23 octobre 2013
mentionnée par l'ODM dans son préavis,
le recours interjeté par D._______ le 4 décembre 2013, faisant l'objet
d'une procédure distincte devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) et portant la référence E-6827/2013,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que, au préalable, le Tribunal rejette la demande de la recourante tendant
à la jonction de sa cause avec celle de D._______, dans la mesure où
leurs procédures ne se fondent ni sur les mêmes dispositions légales, ni
sur les mêmes motifs,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi),
que l'art. 31a al. 1 let. b LAsi s'applique dès le 1er février 2014 à toutes les
procédures pendantes, y compris devant le Tribunal (al. 1 des
dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012),
que la teneur de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi est cependant identique à celle
de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, sur la base duquel l'ODM a pris la décision
incriminée,
que, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
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règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008,
p. 193 ss),
que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
que, en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué
provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (échange de notes
du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la
reprise du règlement UE n° 604/2013 […]; RS 0.142.392.680.01), le
règlement Dublin II demeure applicable en ce qui concerne la
détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de
protection lorsque tant celle-ci que la demande de prise ou de reprise en
charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014,
que, en l'espèce, aussi bien la demande d'asile que la demande de
reprise en charge étant intervenues avant le 1er janvier 2014, le règlement
Dublin s'applique,
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre dans lequel ils
sont présentés (art. 5 par. 1 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement
Dublin II),
que, en vertu de l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile sur la base des critères
susmentionnés est tenu de reprendre en charge, dans les conditions
prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la
demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
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que, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a toutefois la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de droit international public auquel il est lié ou à son droit
interne (clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II et clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ;
également art. 29a al. 3 OA 1; ATAF 2012/27 consid. 6.4, ATAF 2012/4
consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8),
que, en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que la recourante avait déposé une demande d'asile en Italie, le (…)
2012,
que, malgré les déclarations de la recourante lors de son audition du
6 juin 2013, selon lesquelles elle avait été reconnue comme réfugiée en
Italie et s'y était vu délivrer un permis de séjour, la conservation de ses
empreintes digitales dans le système "Eurodac" démontre que tel n'est
pas le cas,
que, étant présumé que l'Italie respecte et applique correctement le
règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000
concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des
empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de
Dublin (JO L 316/1 du 15.12.2000), la recourante n'ayant pas renversé
cette présomption, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'ODM a
considéré que le règlement Dublin II était applicable en l'espèce
(ATAF 2010/56 consid. 2.2),
que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert de la
recourante vers l'Italie en application de l'art. 16 par. 1 pt c du règlement
Dublin II, suite à la demande de reprise en charge déposée par l'ODM,
que la recourante n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
Italie, ni remis en cause la compétence de cet Etat pour traiter de sa
demande,
que la recourante a cependant invoqué que D._______ rencontrait de
gros problèmes en Italie, qu'il y était menacé par des membres de la
diaspora géorgienne et que, par ricochet, elle courait elle aussi le risque
d'être mise en danger,
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que, à cet égard, il y a lieu de rappeler que le requérant n'a pas le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2010/27 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84),
qu'il appartiendra à la recourante de saisir les autorités de police
italiennes, voire de saisir les instances judiciaires compétentes, si de tels
problèmes devaient à nouveau survenir,
que, au demeurant, la recourante n'a pas invoqué que l'Italie, partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-
refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où elle invoquerait véritablement
des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des
traitements contraires à ces dispositions,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressée ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que, dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la
recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, faute pour la recourante de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
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que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3
et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(ATAF 2010/45 consid. 10.2),
que le grief du non-respect de la vie familiale, soulevé par la recourante à
l'appui de son recours, n'est plus pertinent, l'ODM ayant, le 27 novembre
2013, notifié une décision de non-entrée en matière et de renvoi de
Suisse à l'encontre de D._______, le recours interjeté contre cette
décision le 4 décembre 2013 étant rejeté ce jour par le Tribunal,
que, la recourante pourra ainsi être transférée en Italie en compagnie de
sa fille et de son conjoint dans le respect de leur vie privée et familiale
(art. 8 CEDH),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition fédérale de la
recourante,
que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 18 septembre 2013, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de jonction avec la cause E-6827/2013 est rejetée.
3.
La demande de la recourante visant à être entendue dans le cadre d'une
audition fédérale est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sophie Berset
Expédition :