B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5047/2016
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du
20 juillet 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 31 mai 1999, A._______ a déposé une première demande d’asile ; il a
alors prétendu être de nationalité sierra-léonaise. Par décision du 16
décembre 1999, l’autorité de première instance n’est pas entrée en matière
sur sa demande, plusieurs facteurs (dont l’impossibilité de trouver
B._______, sa localité d’origine) indiquant que le requérant était
probablement guinéen. Une seconde demande, du 18 août 2000, a été
radiée le 29 août suivant, l’intéressé ayant disparu.
Déposant une troisième demande d’asile, le 6 octobre 2000, le requérant
a prétendu à nouveau être sierra-léonais. Dite demande a été rejetée en
date du 20 août 2001, vu l’invraisemblance du récit et de la nationalité
prétendue.
Le 15 juillet 2014, le requérant a demandé le réexamen de la décision du
SEM, l’incertitude sur sa nationalité rendant l’exécution du renvoi
impossible. Le 25 juillet suivant, l’autorité inférieure a rejeté la demande, le
comportement d’obstruction adopté par l’intéressé ne permettant pas de
retenir l’hypothèse de cette impossibilité.
B.
Le 28 juin 2016, A._______ a déposé une nouvelle demande de réexamen,
concluant au prononcé de l’admission provisoire, l’exécution du renvoi
n’étant pas raisonnablement exigible vers la Sierra Leone, son véritable
Etat d’origine.
A l’appui, le requérant a produit une étude rédigée par le président du
Groupe d’accueil des migrants à C._______, selon qui l’ethnie de
l’intéressé (mandingue) est représentée en Sierra Leone, comme le groupe
des locuteurs de sa langue (malinké) ; y sont annexés des extraits tirés de
Wikipédia. Par ailleurs, la localité de B._______, dont le requérant dit être
originaire, se trouverait bien en Sierra Leone ; le rédacteur joint à l’appui
des cartes tirées des sites Internet GoogleMaps et « Places in the World ».
B._______ se situerait très près de la frontière guinéenne, et l’intéressé
aurait vécu plusieurs années à Conakry, ce qui expliquerait son accent
malinké typiquement guinéen, ainsi que sa bonne maîtrise du français.
Ont également été déposés un extrait de casier judiciaire, un contrat de
travail et plusieurs lettres de soutien, censés attester de la bonne
intégration du requérant en Suisse.
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C.
Par décision du 20 juillet 2016, le SEM a rejeté la demande de réexamen,
les documents produits à l’appui de celle-ci n’étant pas de nature à
remettre en cause la nationalité guinéenne de l’intéressé, ou dépourvus de
pertinence.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 19 août 2016, A._______
a remis en cause la portée des éléments retenus par le SEM à l’appui de
sa nationalité guinéenne et a repris ses arguments antérieurs. Il a conclu
au prononcé de l’admission provisoire et a requis la prise de mesures
provisionnelles.
E.
Par décision incidente du 25 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles, le
recours étant manifestement dénué de chances de succès, et a astreint le
recourant au versement d’une avance de frais, dont il s’est acquitté, le
5 septembre suivant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf.
également ANDREA PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit.
[ci-après: Praxiskommentar VwVG]).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande
de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision
au fond.
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été
contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons
formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande
de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22
consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit
auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
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3.
3.1 En l'espèce, la question de savoir si la demande a été déposée dans
le délai légal peut être laissée indécise ; en effet, comme il sera vu plus
bas, aucun des motifs soulevés n’apparaît décisif.
3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est de déterminer si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa
première décision dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.3 En l'espèce, aucun des points soulevés, s’ils sont certes nouveaux,
n’apparaît pertinent. En effet, les attestations et lettres de soutien
supposées attester de la bonne intégration du recourant sont sans portée,
ledit facteur étant sans influence sur le caractère exécutable du renvoi ; ce
dernier ne s’apprécie qu’en fonction de la situation de la personne
intéressée en cas de retour dans son pays d’origine.
Quant à l’étude rédigée par le responsable du Groupe d’accueil des
migrants à C._______, elle se réfère essentiellement à des généralités
concernant l’ethnie et la langue du recourant, tirées de sites Internet, sans
concerner personnellement celui-ci ; le fait que ces données puissent
d’ailleurs se rapporter aussi bien à la Guinée qu’à la Sierra Leone ne
permet aucune conclusion sur la nationalité de l’intéressé.
Le seul argument de réexamen qui puisse être vu comme pertinent est
donc l’extrait de Google Maps situant la localité de B._______ en Sierra
Leone, près de la frontière guinéenne. Le Tribunal doit cependant constater
que ce moyen est tardif et que l’intéressé aurait pu en faire état bien plus
tôt. De plus - point essentiel - un simple extrait tiré d’Internet ne peut en
rien exclure sa nationalité guinéenne, qui ressort d’éléments plus
nombreux et solides, personnels au recourant.
En effet, ce dernier a été auditionné à deux reprises, les 2 juin 2003 et
3 juin 2008, par des spécialistes linguistiques, qui ont tous deux retenu son
origine guinéenne. Si, comme l’allègue l’intéressé, ces analyses n’ont pas
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la valeur probatoire d’une expertise, elles n’en constituent pas moins des
indices de poids appuyant l’hypothèse de la nationalité guinéenne. En
outre, et surtout, le recourant a été reconnu comme ressortissant de la
Guinée par une délégation de cet Etat, le 27 novembre 2012, et un titre de
voyage lui a été délivré par la représentation guinéenne auprès des
Nations Unies, le 22 février 2016. Si le renvoi n’a pu alors s’effectuer en
direction de la Guinée, cela incombe exclusivement à l’intéressé, qui s’est
soustrait à l’exécution de cette mesure.
3.4 En conséquence, aucun des motifs de réexamen invoqués n’est de
nature à remettre en cause la nationalité guinéenne du recourant. Il s'ensuit
que le recours doit être rejeté.
4.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 5
septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :