Cour V
E-5048/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard, (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
leurs filles C._______, née le (...),
et D._______, née le (...),
Pakistan,
tous représentés par (...),
Centre Suisses-Immigrés C.S.I.,
demandeurs,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; décision de la Commission suisse de recours
en matière d'asile du 5 avril 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5048/2006
Vu
la demande d'asile de A._______ du 21 mai 2002,
la décision du 12 mars 2004 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la
demande d'asile du susnommé et prononcé son renvoi de Suisse ainsi
que l'exécution de cette mesure,
la décision du 5 avril 2006 par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours de A._______ du
8 avril 2004,
l'acte du 8 mai 2006 par lequel le susnommé et son épouse ont
demandé la révision de la décision précitée,
les moyens joints à cet acte, à savoir huit pièces judiciaires
pakistanaises, une lettre du Pakistan People's Party (PPP) du 22 mars
2006 au demandeur et une attestation médicale du 25 avril 2006
délivrée à l'épouse du demandeur,
les nouvelles pièces versées au dossier le 14 juin 2006, soit une
attestation médicale du 8 juin 2006 et un certificat médical du 17 mai
précédent délivrés à l'épouse du demandeur ainsi qu'une attestation
du PPP du 29 mai 2006 établie en faveur du demandeur,
l'attestation médicale du 25 juin 2007 produite par le demandeur le
4 juillet suivant,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF),
que les demandes de révision postérieures au 1er janvier 2007 des
décision rendues par la CRA sont régies par les dispositions de la PA
(cf. ATAF 2007/11 consid. 4.6 p. 120),
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qu'il en va de même des demandes de révision pendantes au
31 décembre 2006 auprès d'une institution précédente (ce qui est le
cas de la présente espèce, cf. ATAF 2007/11 précité),
qu'ayant fait l'objet de la décision du 5 avril 2006 mis en cause par la
présente demande de révision, les requérants ont qualité pour agir,
que, présentée dans la forme et le délai prescrits par la loi, ladite
demande est recevable (art. 67 PA),
que selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision
d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux
importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou
prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines
conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les
dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou
le droit d'être entendu (let. c),
que selon la doctrine et la jurisprudence, les faits nouveaux sont ceux
qui se sont produits avant le prononcé de la décision attaquée, mais
que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente (ATF 110 V 138 ; 98 II 255 ;
JAAC 42.6 ; 40.53 ; 40.4 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. ll,
Neuchâtel 1984, p. 944 ; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
éd. revue et corrigée, Berne, 1983, p. 262s),
qu'en outre, ces faits nouveaux ou ces preuves nouvelles ne peuvent
entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer sur l'issue de la contestation (JICRA 1995 précitée ; ATF 108 V
171 ; 101 Ib 222 ; JACC 1976 40/I p. 20 ; A. GRISEL, ibidem ; F. GYGI,
Bundesverwaltungspflege, ibidem),
que les motifs de révision de l'art. 66 al. 2 let. a PA présupposent une
décision fondée sur une constatation ou une perception (mais non une
appréciation) erronée des faits pertinents,
qu'en revanche, la révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit (ATF 111 Ib 211), de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou
d'une nouvelle pratique ou encore d'obtenir une nouvelle appréciation
de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (B.
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KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, p. 276 ; ATF 98 Ia 572 consid. 5b),
qu'au surplus, en vertu de l'art. 66 al. 3 PA, les moyens mentionnés à
l'al. 2 du même article n'ouvrent pas la révision lorsqu'ils eussent pu
être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou
par la voie du recours contre cette décision (cf. ATF 111 Ib 210),
qu'on précisera enfin que la demande de révision est un moyen
juridictionnel extraordinaire qui ne peut être exercé qu'à de strictes
conditions, car il ne doit pas servir à remettre continuellement en
cause les décisions administratives (ATF 109 Ib 250),
qu'en audition au centre d'enregistrement, le 24 mai 2002, le
demandeur a déclaré avoir été agressé par deux hommes du
Muttahida Qaumi Movement (MQM, Front national uni) le 24 avril 2002
(A 3/8 p. 4),
qu'en audition cantonale, il a déclaré avoir été attaqué par trois
hommes à la date précitée (A9 /16 p. 6),
que les documents présentés en procédure de révision évoquent un
retournement de situation par rapport aux faits allégués en procédure
ordinaire en ce sens que ce sont le demandeur et une autre personne
qui auraient agressé des tiers, lesquels auraient déposé plainte
pénale,
que s'agissant de droit pénal commun, il y a d'emblée lieu de relever
qu'une procédure pénale censée avoir été engagée contre le
demandeur pour sa participation à une rixe ne saurait à elle seule
fonder une révision de la décision sur recours du 5 avril 2006 pour
violation de l'art. 3 la convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101),
qu'indépendamment de cela, en admettant le retournement de
situation dont il vient d'être question et qui en soi est invraisemblable,
le Tribunal constate une divergence entre, d'une part, les déclarations
de l'intéressé et, d'autre part, le contenu de l'ensemble des documents
produits,
que, notamment, le document intitulé « Deposition Witness for
Prosecution » établi le 4 mars 2006, le mandat judiciaire intitulé
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« Untersuchungshaft unter Abschnitt 167 CRPC », le document intitulé
« Gericht erster Instanz : Oberster Zivilrichter Karachi Zentral » et le
document d'identique nature au précédent portant la mention
« Beweisstück 02/A » et daté du 4 mars 2006, portent tous la mention
« FIR Nr 106/02 » et sont, de ce fait, censés se rapporter à une
procédure pénale initiée en 2002, sans être datés exactement (jour,
mois, année) de cette année-là, mais tous l'étant exactement de 2006,
que, surtout il y a aussi lieu de relever que le dernier document cité
mentionne la date du 22 mars 2002 (Datum und Zeit des Vorfalls [date
de la rixe]), tandis que, comme dit précédemment, le demandeur a
parlé à deux reprises du 24 avril 2002, ce qui n'est évidemment pas
pareil,
que le Tribunal fait la même constatation que précédemment pour les
documents intitulés « Gericht erster Instanz : Hilfsrichter Karachi
Central », daté du 27 février 2006, « Gericht erster Instanz : Assistant
Session Judge, Karachi Central », portant la même date que le
précédent et « NBWS (Haftbefehl, keine Kaution möglich) », daté du
4 février 2006, en ce sens que censés se rapporter à une procédure
pénale engagée en 2002, ils sont tous datés de 2006 sans comporter
de date exacte pour 2002, soit précisément l'année où la procédure
pénale aurait été entamée,
qu'à l'instar des précédents documents qui viennent d'être analysés,
celui intitulé « Charge Sheet » daté des 24 mars 2002 et 25 janvier
2006 est dépourvu de toute force probante,
qu'en effet, ce document évoque la situation de D._______, l'un des
auteurs de l'événement (rixe) dont il vient d'être parlé qui aurait été
appréhendé le 30 décembre 2005 et qui fait l'objet d'une procédure
pénale portant l'abréviation FIR 349/2006,
qu'il ressort de ce même document que le prénommé, également
considéré comme auteur de la rixe, n'a été appréhendé qu'en
décembre 2005 (soit près de trois ans après la rixe à l'origine de
l'inculpation du demandeur), et que sa procédure, dont l'abréviation
devrait normalement indiquer l'année 2005, est datée de 2006 (FIR
349/2006),
qu'à l'instar des autres pièces produites en cause, le document précité
fait état du 22 mars 2002 comme étant le jour où a eu lieu la rixe à
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l'origine de l'inculpation du demandeur tandis que, comme déjà dit,
celui-ci a constamment avancé la date du 24 avril 2002 comme celle
de la rixe en question,
qu'enfin, ce document mentionne les noms du dénonciateur (l'oncle de
la prétendue victime) de la rixe à laquelle aurait pris part le demandeur
et de quatre autres témoins de cet événement, lesquels apparaissent
pour la première fois en procédure, le 25 janvier 2006, soit près de
trois ans après l'événement évoqué, ce qui n'est guère concevable,
que dans ces conditions, ces moyens, dont la teneur ne correspond
pas aux déclarations du demandeur en procédure ordinaire, sont
fortement sujets à caution,
qu'au demeurant, leur production, peu après la décision de la CRA du
5 avril 2006, n'exclut pas qu'on ait affaire à un montage,
qu'en tout état de cause, ils n'établissent pas un risque, pour le
demandeur d'être exposé, en cas de renvoi au Pakistan, à des
traitements prohibés par l'art 3 CEDH,
qu'en outre, en tant qu'activiste du Pakistan People's Party (PPP)
comme cela ressort des attestations produites en cause, le
demandeur n'a aujourd'hui plus de persécutions à craindre dans son
pays à cause de son engagement puisque c'est actuellement ce parti
qui gouverne le Pakistan,
que le point de savoir si les traitements médicaux dont il a besoin
peuvent faire obstacle à la mise en oeuvre de leur renvoi n'a pas à
être examiné ici car ces traitements sont postérieurs à la décision sur
recours du 5 avril 2006,
que, si elle en a encore besoin, les contrôles médicaux prodigués en
2006 à l'épouse du demandeur sont disponibles au Pakistan,
que par ailleurs, il n'apparaît pas qu'en procédure ordinaire, le
demandeur ait tiré de la religion de son épouse, qui est de confession
mormone, un motif d'empêchement à l'exécution de leur renvoi jugée
licite à l'époque par la CRA,
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que, quoi qu'il en soit, une éventuelle évolution de la situation au
Pakistan depuis avril 2006 concernant ce point n'a, de nouveau, pas à
être examiné céans,
qu'enfin l'argument des demandeurs selon lequel l'exécution de leur
renvoi ne serait pas raisonnablement exigible au regard de la durée de
leur séjour en Suisse et de leur intégration dans ce pays est
irrecevable céans, la détermination d'un cas de rigueur grave en raison
d'une intégration poussée étant de la compétence des cantons en
vertu de l'art. 14 al. 2 let. b LAsi,
qu'en définitive, la demande de révision, en tant qu'elle repose sur les
moyens produits en cause, doit être rejetée,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des demandeurs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge des demandeurs. Ils sont compensés par l'avance du même
montant du 31 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante des demandeurs (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) ;
- au canton du (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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