B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5048/2015
Ar r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, (…)
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 10 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 juillet
2015,
la décision du 10 août 2015 (notifiée le 17 août 2015), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Autriche, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel re-
cours,
le recours interjeté, le 19 août 2015, contre cette décision,
la demande de dispense d'avance des frais de procédure dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 21 août 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en outre, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait
(…) d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le de-
mandeur est dépendant de l'assistance (…) de son père ou de sa mère
résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque (…) son père
ou sa mère qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de
l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement en-
semble ou rapprochent le demandeur et (…) ce père ou cette mère, à con-
dition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que (…) le
père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la per-
sonne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le sou-
hait par écrit,
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que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermina-
tion de l'Etat responsable (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er
février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7
par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règle-
ment Dublin III parmi des critères),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de critères précités, le premier Etat membre auprès duquel la de-
mande de protection internationale a été introduite est responsable de
l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche, le 2 juillet 2015,
qu'en date du 31 juillet 2015, cet office a dès lors soumis aux autorités
autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 7 août suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que le recourant conteste toutefois cette compétence et fait valoir la pré-
sence en Suisse de son père, B._______, né, le (…), titulaire d'une autori-
sation de séjour (permis B),
qu'il déclare que celui-ci est malade et a besoin de son assistance,
qu'implicitement, l'intéressé invoque ainsi la situation de dépendance au
sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, précité,
qu'en l'espèce, les conditions posées par cette disposition ne sont toutefois
pas remplies,
qu'en effet, il ressort de certificat médical émis, le (…), par le Département
de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève,
que le père de l'intéressé a subi, en octobre 2013, une transplantation rein-
pancréas,
que sur le plan psychique, il souffre d'un trouble délirant persistant,
que le médecin responsable déclare que la présence de proches a un effet
bénéfique sur la compliance aux soins du père de l'intéressé et que celui-
ci se montre beaucoup plus calme et collaborant aux traitements en pré-
sence de son fils A._______,
qu'aucun élément du dossier ne permet toutefois de conclure à l'existence
d'une situation de dépendance entre l'intéressé et son père qui n'est d'ail-
leurs pas à charge de son fils A._______,
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qu'en outre, le père de l'intéressé ne souffre pas d'une maladie grave, au
point de devoir être constamment accompagné par un tiers,
que nonobstant ce fait, il ressort du dossier qu'il est assisté en Suisse par
son deuxième fils C._______, né le (…), qui y réside légalement au béné-
fice d'une autorisation de séjour (permis B) et qui prend soin de lui,
que dans ces condition, le recourant ne peut faire valoir aucune situation
de dépendance, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que dès lors, l'Autriche demeure l'Etat compétent de traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Au-
triche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
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ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Autriche,
ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités autri-
chiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf.
arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en outre, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de dé-
montrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Auriche – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que, dans son recours, l'intéressé a encore implicitement sollicité l'applica-
tion d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement
Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause
de souveraineté),
que ce point, en tant qu'il ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus
être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1
let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
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qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tri-
bunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication),
qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d'apprécia-
tion, conformément aux principes précités,
qu'il ressort en effet de la motivation de la décision attaquée que le SEM a
envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III au cas de l'intéressé, que dès lors, la décision atta-
quée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement
d'avance des frais de procédure est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska