B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5049/2016
Ar r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 19 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 janvier 2016,
le procès-verbal de l’audition du 13 janvier 2016,
le droit d’être entendu accordé, le 26 janvier 2016, au recourant portant,
notamment sur son âge,
l’annonce, le 26 janvier 2016, du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) à l'autorité cantonale compétente en matière de migration,
de l’attribution d’un requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA),
la décision de l'autorité de protection intercommunale de l'enfant et de
l'adulte de B._______ du 23 février 2016, instituant une tutelle en faveur
de A._______ et nommant Françoise Jacquemettaz en qualité de tutrice,
le procès-verbal de l’audition du 25 février 2016,
la requête du SEM à l’Ambassade de Suisse à Abidjan, le 29 février 2016,
l’échange de courriels entre le SEM et l’Ambassade de Suisse à Dakar du
23 mars 2016, au sujet d’une possibilité de prise en charge institutionnelle
en Guinée,
la lettre de la tutrice de l’intéressé du 4 mai 2016, à laquelle est annexée
la copie d’un « jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance » émis
par le Tribunal de première instance de C._______, ainsi que la copie cer-
tifiée conforme d’un extrait du registre de transcription (naissance) de la
ville de C._______, tous deux concernant A._______,
le rapport de l’Ambassade de Suisse à Abidjan du 4 mai 2016, concernant
les relations entre l’intéressé et sa famille en Guinée,
la lettre du SEM du 18 mai 2016, offrant la possibilité à la tutrice de l’inté-
ressé de se prononcer par écrit sur le rapport susmentionné,
la lettre d’une collègue de la tutrice de 13 juin 2016, contenant ses obser-
vations sur ledit rapport, et son annexe,
la lettre du SEM du 21 juin 2016, offrant la possibilité à la tutrice de l’inté-
ressé de se prononcer par écrit sur une photographie obtenue dans le
cadre des recherches menées par l’Ambassade de Suisse à Abidjan,
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la réponse de la tutrice de l’intéressé du 6 juillet 2016,
la décision du 19 juillet 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci licite, raisonna-
blement exigible et possible,
le recours interjeté le 19 août 2016, par lequel l'intéressé a conclu à l'an-
nulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de son
renvoi et au prononcé d’une admission provisoire,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que
cette décision a acquis force de chose décidée sur ces points,
que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concer-
nant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
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que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner en premier lieu les conditions po-
sées par l'art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que
des problèmes d'ordre médicaux,
qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt du 8 oc-
tobre 2014 (ATAF 2014/26), qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative
mais d'une "echte Kann-Vorschrift", que seule une mise en danger con-
crète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible
et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence,
qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger con-
crète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération
l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), au
motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-
ci tombait dans une situation critique sur le plan vital (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.6),
que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément fonda-
mental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre avant de pren-
dre une décision, puis, le cas échéant, d’arrêter les modalités de l'exécu-
tion du renvoi (voir aussi ci-après),
qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant, laquelle
n'a pas été contestée par l'autorité intimée, impose à l'autorité d'asile de su-
bordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (à
titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, arrêts
D-7799/2015 du 16 décembre 2015, D- 6365/2015 du 20 novembre 2015,
E-1279/2014 du 7 septembre 2015, E-3481/2015 du 10 juillet 2015,
E-859/2015 du 2 avril 2015, D-4503/2014 du 15 septembre 2014,
D-1765/2014 du 20 mai 2014 et E-2010/2014 du 1er mai 2014),
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que cela étant, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier con-
crètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur
débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge
de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement,
par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'enca-
drement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité,
qu'en outre, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures com-
munes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après :
directive sur le retour), le législateur a par ailleurs introduit dans la LEtr
l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de
renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité
compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur
ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat con-
cerné,
que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le
pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du
18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle auto-
matisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il cons-
titue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures
fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers
mineurs non accompagnés concernées par un renvoi
(Message précité, FF 2009 8054 et 8059),
qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, le recourant a déclaré avoir
vécu chez son père, après le divorce de ses parents, et ne plus avoir de
nouvelles de sa mère ; qu’il aurait voulu se convertir à la religion chré-
tienne ; que son père, l’ayant appris, l’aurait retiré de l’école et chassé de
la famille ; que l’intéressé aurait alors vécu pendant quinze à vingt jours
chez un ami chrétien ; qu’il aurait ensuite quitté la Guinée pour Bamako,
puis continué son voyage via le Burkina Faso, le Niger, la Libye et l’Italie,
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que, dans sa décision du 19 juillet 2016, le SEM a considéré, sur la base
des déclarations du recourant et des informations obtenues auprès des
Ambassades de Suisse à Dakar et Abidjan, que l'exécution de son renvoi
en Guinée était raisonnablement exigible, dès lors que sa prise en charge
par sa famille ne pouvait être exclue étant donné l’invraisemblance de ses
motifs d’asile, tout en relevant qu’il existe à C._______ une institution pour
mineurs nommée « D._______ », qui se serait déclarée prête à le recevoir,
qu’en l’espèce, le recourant a toujours déclaré avoir vécu dans le quartier
E._______, précisant que l’église se trouvait à F._______ (procès-verbal
d’audition du 13 janvier 2016, p. 4 § 2.02 ; procès-verbal d’audition du 25
février 2016, p. 3 q. 9 s. et 77),
que, dans la requête du SEM à l’Ambassade de Suisse à Abidjan du 29 fé-
vrier 2016, il est indiqué que le domicile familial de l’intéressé se situe dans
le quartier de F._______,
qu’il ressort du rapport de l’Ambassade de Suisse à Abidjan du 4 mai 2016
que l’enquête concernant la famille de l’intéressé en Guinée a été menée
dans le quartier de F._______, qu’il n’a pas été possible de retrouver avec
certitude le père de l’intéressé, qu’aucune information concernant sa mère
n’a été trouvée et qu’aucune personne digne de confiance pouvant prendre
correctement en charge le recourant n’a été rencontrée,
que les mesures d’instruction n’ont donc pas été menées dans le quartier
de résidence de l’intéressé en Guinée,
que le fait que la prise en charge de l’intéressé par sa famille ne puisse pas
être exclue, étant donné l’invraisemblance de ses motifs d’asile, n’est
qu’une conjecture et ne constitue dès lors pas une vérification concrète
qu’il pourra effectivement, après son retour, être pris en charge par des
membres de sa famille,
qu’il ressort de l’échange de courriels entre le SEM et l’Ambassade de
Suisse à Dakar du 23 mars 2016 que l’institution « D._______ » est en
mesure d’assurer la prise en charge de mineurs à condition de recevoir un
mandat et un budget, que le mineur accepte cette prise en charge – sa
collaboration étant indispensable - et que des informations complémen-
taires soient fournies pour la recherche et la réunification familiale,
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que le SEM n’a pas examiné si ces conditions étaient remplies ni ne s’est
assuré que cette institution prendrait effectivement en charge l’intéressé à
son retour,
qu’il ne ressort ainsi pas du dossier que l’institution « D._______ » s’est
déclarée prête à recevoir l’intéressé, contrairement à ce qu’indique le SEM
dans sa décision du 19 juillet 2016,
que les mesures d’instruction entreprises par le SEM n’ont ainsi pas permis
de vérifier que le recourant pourra effectivement être pris en charge de
manière adéquate par sa famille en Guinée, ou par une institution appro-
priée, comme le commandent les dispositions légales rappelées ci-dessus,
de même que la jurisprudence constante du Tribunal,
que c'est donc à tort que le SEM s'est contenté d’estimer que la prise en
charge de l’intéressé par sa famille ne pouvait être exclue et de s’enquérir
des conditions dans lesquelles un mineur pouvait être pris en charge par
« D._______ », sans s’assurer de la prise en charge effective du recourant,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'ayant pas respecté les conditions
fixées par les dispositions légales mentionnées ci-avant, ni les règles dé-
veloppées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requé-
rants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en l'état du
dossier, d'apprécier valablement si celle de l'intéressé est exigible aux
termes de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pourrait s'abs-
tenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait re-
procher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en
cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est pas
établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec
retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur,
que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM doivent par consé-
quent être annulés pour violation du droit fédéral et établissement incomplet
et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au SEM pour
complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui con-
cerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA),
qu'il incombera au SEM d'étendre l'instruction en menant des investiga-
tions supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique,
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qu’il devra notamment vérifier, si l’intéressé, de retour en Guinée, pourra
être pris en charge de manière adéquate par un ou des proches ou, à dé-
faut, si un établissement approprié ou des tierces personnes aptes à lui
garantir un minimum de soutien adapté à son âge et à sa maturité pourront
l’accueillir,
qu'à ce titre, il est également rappelé au recourant son devoir de collaborer
de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA),
qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans
objet,
que dans le cas particulier, la défense des intérêts de l’intéressé a été prise
en charge par sa tutrice, Madame Françoise Jacquemettaz, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA), cette dernière agissant
dans le cadre de ses fonctions, en application d’un mandat officiel de droit
public,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 19 juillet 2016
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure et la demande d'assistance judi-
ciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la tutrice de l'intéressé, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel