B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5050/2015
Ar r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Thomas Wespi, François Badoud, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…), Centre social protestant,
(…),
recourant,
agissant en faveur de sa compagne
B._______, née le (…),
et de leurs enfants
C._______, né le (…),
alias D._______, né le (…), et
E._______, né le (…),
alias F._______, né le (…),
Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 31 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 25 avril 2014 en Suisse par le recourant,
les procès-verbaux des auditions du 27 mai 2014 et du 27 février 2015,
la décision du 6 mars 2015, par laquelle l'autorité inférieure a reconnu au
recourant la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile,
la demande du 6 mai 2015 d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de
l'octroi de l'asile familial déposée par le recourant en faveur de sa
compagne et de ses deux enfants,
les documents annexés à cette demande, soit les copies du certificat de
mariage du recourant et des certificats de baptême des enfants,
la décision du 31 juillet 2015, par laquelle le SEM a refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse de la compagne et des enfants du recourant et rejeté la
demande de regroupement familial déposée en leur faveur, au motif que la
condition de la séparation de la famille en raison de la fuite du pays
d'origine n'était pas remplie,
le recours interjeté, le 19 août 2015, contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande
de dispense de paiement d'une avance de frais,
l'ordonnance du 21 août 2015, par laquelle le juge instructeur a invité
l'autorité inférieure à déposer une réponse jusqu'au 7 septembre 2015,
la réponse du 27 août 2015 du SEM,
le courrier du même jour du recourant,
l'ordonnance du 15 septembre 2015, par laquelle le juge instructeur a
transmis à l'intéressé une copie de la réponse du SEM et l'a invité à
déposer une réplique,
la réplique du 29 septembre 2015, par laquelle la mandataire nouvellement
constituée du recourant a maintenu les conclusions du recours et transmis
au Tribunal une procuration en sa faveur,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26
juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant, agissant pour sa compagne et ses enfants, a la qualité
pour recourir,
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite
et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur
demande (art. 51 al. 4 LAsi),
que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière
uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite,
pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié
(cf. message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67),
que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant
vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la
persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou
qu'ils ont risqué d'y être exposés,
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que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile n'est donc
possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi,
qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement
familial ait eu lieu en raison de sa fuite, que les intéressés aient vécu en
ménage commun avant celle-ci, que la viabilité économique de la
communauté familiale ait été mise en péril en raison de la fuite
(cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4, et les références citées) et, enfin, que
la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale
séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment MINH SON
NGUYEN, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence
et vice versa, in: AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et
regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.),
qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile par décision du 6 mars 2015,
que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie,
qu'il reste à déterminer si le recourant et sa compagne formaient une
communauté familiale en Erythrée, avant leur départ pour l'Ethiopie,
qu'il ressort des déclarations du recourant lors de ses auditions des 27 mai
2014 et 27 février 2015 qu'il s'est évadé, en décembre 2009, d'un lieu de
détention militaire où il purgeait une peine depuis août 2009 pour avoir
exprimé son désaccord avec certaines pratiques de l'armée érythréenne,
durant son service militaire,
que, de confession orthodoxe, il avait épousé religieusement B._______ le
10 janvier 2010,
que de janvier à août 2010, mois durant lequel il avait quitté l'Erythrée, il
avait été contraint de se cacher en permanence afin d'éviter d'être
interpellé par les autorités militaires,
qu'après un court séjour chez ses parents, il avait vécu durant de longues
périodes dans la forêt ainsi que chez sa sœur, chez une tante paternelle
et chez une grand-tante, et avait parfois également séjourné chez sa belle-
famille, où il retrouvait B._______,
qu'à cet égard, selon la jurisprudence du Tribunal, des rencontres
épisodiques ne sont pas susceptibles d'être assimilées à une communauté
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conjugale empreinte d'un rapport de dépendance économique (cf. arrêt du
Tribunal E-3983/2012 consid. 3.3 et 3.4),
que ce n'est que dans son recours du 19 août 2015 que l'intéressé soutient,
pour la première fois, qu'il vivait en ménage commun avec sa compagne
durant la période qui a suivi son mariage religieux et précédé leur départ
commun d'Erythrée,
qu'il n'avance toutefois aucun élément concret et déterminant à l'appui de
cette allégation,
que son écrit ne comprend notamment aucune information sur le lieu du
domicile commun allégué et sur une éventuelle prise en charge financière,
par le recourant, des besoins du ménage,
qu'il lui est vain d'invoquer, dans sa réplique du 29 septembre 2015, le
départ commun du couple d'Erythrée, puis leur vie commune en Ethiopie
jusqu'en octobre 2013, date à laquelle l'intéressé a poursuivi seul son
périple vers l'Europe, ces événements étant postérieurs au départ du pays
d'origine et donc sans pertinence pour l'examen de la condition tirée de
l'existence, au moment de la fuite, d'une communauté conjugale ou d'une
communauté de vie qui lui est assimilable,
qu'en conséquence, cette condition n'est pas remplie, de même que celle
de l'existence d'une nécessité économique justifiant le ménage commun (à
l'inverse d'une simple commodité),
que, dans son recours et dans sa réplique, l'intéressé invoque encore les
art. 8 et 14 CEDH ainsi que des arrêts de la Cour européenne des droits
de l'homme relatifs à la protection de la vie familiale, de même que les
dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre
1989 (CDE, RS 0.107),
que, toutefois, la condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51
al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception,
que, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des
conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités
compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de
l'art. 8 CEDH (voire des dispositions de la CDE), question qui est du seul
ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au
titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers
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(cf. arrêt du Tribunal E-2413/2014 du 13 juillet 2015, consid. 4.2.1 et 4.2.4
[prévu à la publication]),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse et l'asile familial à B._______ et à ses enfants,
que le recours du 19 août 2015 doit donc être rejeté,
que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense
de paiement de l'avance des frais de procédure déposée simultanément
au recours devient sans objet,
qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :