Cour V
E-5051/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, (président du collège),
Kurt Gysi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, née le (...), et
E._______, née le (...),
Angola,
tous représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ;
décision de l'ODM du 21 mars 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5051/2006
Faits :
A.
A.a A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 23 mai 2002.
B._______ et son fils, C._______ en ont fait autant le 20 octobre 2004.
A.b Entendu sommairement au centre d'enregistrement (CERA) de
Vallorbe le 30 mai 2002, puis, sur ses motifs d'asile, à Genève, le
18 juillet suivant, il a dit être angolais, d'ethnie mukongo, né à
F._______, dans la province de Cabinda, où, hormis trois années
passées à l'école secondaire de G._______, à Pointe-Noire,
au Congo-Brazzaville (1984-1986), il a demeuré jusqu'en 1998.
Il a ensuite vécu à Cabinda jusqu'en mars 2002, tantôt au (...)
tantôt au (...) de (...), selon ses déclarations. Il a aussi dit être
célibataire et père de trois enfants restés au pays et parler le kikongo
couramment, le français et le portugais un peu. Enfin, il a, entre
autres, produit une carte d'identité établie à Cabinda le 15 mai 1998.
Pour le reste, il a déclaré avoir adhéré en 1997 au "Front de Libération
de l'enclave de Cabinda - Forces Armées de Cabinda" (FLEC-FAC)
dont il est devenu membre de la cellule de F._______ (...), chargé de
la propagande et du recrutement. Selon une autre version, d'abord
membre de cette cellule, il en est devenu le responsable dès l'an 2000.
En janvier 2002, il est à Kinshasa pour affaires et pour y rencontrer
des représentants du FLEC-FAC dans cette ville auxquels il doit
remettre des lettres que lui a confiées le secrétaire du parti. Le 20
janvier 2002, il est arrêté chez ses hôtes à Kinshasa par des soldats
congolais. Emprisonné pendant trois jours, il est ensuite reconduit à
H._______, sur la frontière avec l'Angola, par trois soldats et remis à
la police de Cabinda, laquelle finit par le relâcher au bout de trois
jours. En avril 2002, il est à I._______ où son parti l'a envoyé pour y
collecter des fonds auprès des membres FLEC-FAC de l'endroit.
Le 2 avril suivant, il est arrêté par la sécurité d'Etat, laquelle l'informe
qu'elle est au courant de ses activités (séditieuses). Transféré à la
prison de J._______ à (...) le 5 avril 2002, il n'y est tantôt soumis à
aucun interrogatoire tantôt interrogé après son enregistrement puis
battu et, finalement, condamné à mort. Quatre jours plus tard,
il charge un détenu sur le point d'être libéré de remettre un mot à un
membre du FLEC-FAC. Quelque temps plus tard, un autre prisonnier
tout juste arrivé à J._______, lui remet un message rédigé par un
membre du parti l'informant qu'ils allaient tout mettre en oeuvre pour le
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libérer. Le 22 avril 2002, il peut s'échapper avec la complicité d'un
gardien. Deux hommes l'emmènent alors en jeep chez un membre du
parti à K._______. Dès son arrivée à cet endroit, ou, selon une autre
version des faits, au bout de quelques jours, il appelle à Cabinda sa
compagne. Au téléphone, tantôt la soeur tantôt le jeune frère de sa
compagne lui fait savoir que celle-ci n'ose pas lui parler car elle est
surveillée par la police. Inquiet et en danger, il décide de quitter le
pays sur le conseil de ses comparses du FLEC-FAC. Le 21 mai 2002,
muni d'un passeport d'emprunt angolais, il se rend en Namibie en
voiture accompagné d'un passeur. Avec l'argent que son amie lui a fait
parvenir, les deux prennent ensuite un vol pour Milan tantôt direct
tantôt avec escale à Johannesburg. Il a ensuite poursuivi son voyage
jusqu'à un endroit inconnu en Suisse où un automobiliste l'a pris en
charge jusqu'au CERA.
A.c Au centre d'enregistrement de Vallorbe le 25 octobre 2004, la
recourante a produit sa carte d'identité angolaise, délivrée à Luanda le
2 mars 2004 et dont il appert qu'elle est née à (...), dans la province
de Cabinda, et la "cedula pessoal" de son fils établie à Cabinda le 22
octobre 2003. Lors de ses auditions, à Vallorbe, puis à Genève, le
13 décembre suivant, elle a précisé être d'ethnie muyombe et avoir,
jusqu'au 15 juin 2004, vécu sans interruption au (...) du quartier (...)
de Cabinda où elle gagnait sa vie en vendant des boissons.
Elle a aussi dit être mariée coutumièrement à A._______ et avoir trois
enfants, dont deux, un garçon et une fille, étaient restés chez leur
oncle paternel à (...), en République démocratique du Congo (RDC).
Elle a encore dit être de langue maternelle kikongo et avoir obtenu un
diplôme d'Etat à l'institut G._______, à M._______, en RDC,
ajoutant qu'elle parlait un peu le français et le portugais.
De ses autres déclarations, il ressort qu'à compter du 28 mars 2002,
elle a été régulièrement harcelée par la police angolaise à cause des
liens de son époux avec le FLEC dont elle a dit qu'il en était un
informateur et parce que les policiers la soupçonnaient d'en être aussi.
A de nombreuses reprises ceux-ci sont passés à son domicile pour lui
demander brutalement où se trouvait son mari. Son incapacité à le
leur dire lui a ainsi valu d'être emmenée à trois reprises, la dernière
fois en mai 2004, à (...), une sorte de cachot pour y être interrogée
puis relâchée le même jour sauf une fois où elle a dû y passer la nuit.
N'y tenant plus, elle a alors sollicité l'aide d'un oncle à (...), en Angola ;
le 15 juin 2004, celui-ci l'a emmenée à (...) où elle s'est installée avec
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ses enfants chez un oncle paternel, ce qui n'a pas empêché la police
angolaise affectée à la surveillance de ce territoire et qui voulait savoir
ce qu'elle faisait là de contrôler son identité à plusieurs reprises et de
la considérer ensuite comme une suspecte. Selon une autre version,
c'est son origine cabindaise, qu'elle ne cherchait pas à cacher, qui l'a
fait repérer par les autorités angolaises. Pour leur échapper, elle est
alors partie vivre chez les parents de l'épouse de son oncle, toujours à
(...). Ayant appris que des représentants des autorités angolaises à sa
recherche étaient passés à plusieurs reprises chez son oncle, elle
alors décidé de quitter la RDC en finançant son voyage via Kinshasa
et la France avec les 4000 dollars dont elle disposait.
B.
Le 9 août 2005, est née D._______ ; elle a été intégrée ipso jure à la
procédure.
C.
C.a Le 26 octobre 2005, les conjoints ont été soumis à un examen
linguistique et de provenance, dit analyse Lingua. Selon les
conclusions de l'expert, consignées dans deux rapports du
9 novembre 2005, la région de socialisation qui a le plus marqué les
conjoints, au vu de leurs connaissances scolaires, culturelles et
linguistiques, n'est, sans équivoque pas le Cabinda en Angola, mais
très vraisemblablement la RDC. L'expert a notamment relevé que,
durant leur entretien, la recourante n'avait pas parlé sa langue
maternelle.
C.b Les recourants ont répliqué le 9 janvier 2006. A._______ a imputé
ses connaissances défaillantes sur le Cabinda aux nombreuses
années qu'il avait passées à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, et à
son activisme qu'il avait fait passer avant l'étude de l'histoire de son
pays. Sa compagne a, pour sa part, fait valoir qu'ayant étudié en RDC,
elle n'avait pas abordé l'histoire du Cabinda, ce qui n'empêchait pas
qu'elle en était bien ressortissante.
D.
D.a Le 20 février 2006, l'ODM fait savoir à la recourante que les
documents d'identité qu'elle avait produits au CERA de Vallorbe
avaient fait l'objet d'une analyse qui avait révélé que sa carte d'identité
était authentique mais que la "cedula pessoal" établie au nom de son
fils était, pour des motifs techniques, un faux et aussi parce que ce
document faisait état, d'une part, de la localité de P._______
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comme lieu de naissance du père de l'enfant (le recourant) alors qu'à
cette rubrique de la carte d'identité produite par ce dernier figurait le
nom de Q._______ et ,d'autre part, parce que l'enregistrement de son
fils dans cette dernière ville ne correspondait pas à la pratique des
autorités angolaises si l'enfant était bien né dans la ville de Cabinda
comme sa mère le prétend.
D.b Le 2 mars 2006, la recourante a répliqué qu'elle n'avait fait que se
fier à l'autorité qui lui avait délivré le document contesté, que par
ailleurs, elle avait toujours pu se prévaloir d'un casier judiciaire vierge
et que de toute façon elle n'avait ni la compétence ni les moyens de
produire un faux.
E.
Par décision du 21 mars 2006, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à
A._______ et à sa compagne et leur a refusé l'asile, au motif que leurs
déclarations - discordantes, tardives ou basées sur des moyens sans
pertinence, faux ou falsifiés - ne réalisaient pas les exigences de
vraisemblance de l'art 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31). Faisant siennes les conclusions des rapports d'analyse
linguistique et de provenance, il a aussi émis de sérieux doutes sur le
pays de socialisation principale des recourants, qui pour lui, n'était pas
l'Angola. Il en a donc conclu qu'ils n'avaient pas vécu les faits à
l'origine de leur demande d'asile.
Enfin, après appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce,
notamment de la situation humanitaire en Angola et au vu des
éléments du dossier, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi des
recourants n'était pas raisonnablement exigible dans l'immédiat.
En conséquence, il leur a octroyé une admission provisoire .
F.
Les concubins ont recouru le 21 avril 2006, s'attachant pour l'essentiel
à réfuter les contradictions retenues à leur détriment par l'ODM qu'ils
estiment pour la plupart inexistantes. Le recourant dit ainsi chercher
en vain où il se serait contredit dans sa narration des circonstances de
son arrestation à Kinshasa ou de celles de son évasion de la prison de
("..."). Tout au plus, ses propos sur ce dernier événement
nécessitaient-ils, selon lui, quelques développements qu'il s'empresse
de fournir ici. De même, selon lui ses déclarations au CERA font
apparaître qu'il n'a pas été interrogé à son arrivée à la prison de ("..."),
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mais qu'il ne l'a été qu'une fois emprisonné. Par ailleurs, et
contrairement à ce qu'en pense l'ODM, rien ne permet de déduire de
ses déclarations à l'audition cantonale qu'il n'a pas fait passer un
message écrit à ses comparses pour les informer de son arrestation.
Pour lui, d'ailleurs, ce n'est pas non plus se contredire que de préciser
voire de compléter des déclarations initiales comme il a notamment
été amené à le faire à la demande de son interlocuteur à Genève en
ce qui concerne la composition de l'escorte qui l'a emmené à
H._______, sur la frontière. Les recourants ont conclu à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
G.
Le 7 août 2006, le recourant a produit un certificat de l'école nationale
du FLEC attestant qu'il a suivi les cours de formation politique de base
et une attestation de cette organisation disant qu'il en est bien
membre et qu'il y officiait en tant que recruteur adjoint des jeunes
combattants pour la cellule no (...) de F._______.
H.
Le 11 décembre 2007, est née E._______ ; elle a été intégrée ipso
jure à la procédure.
I.
L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve de nature à
modifier son point de vue a proposé le rejet du recours dans une
détermination du 26 mars 2009 transmise aux recourants le 9 avril
suivant avec droit de réponse. L'ODM a ainsi mis en doute la fiabilité
des moyens produits en dernier lieu par les recourants auxquels il a
dénié toute valeur probante à cause des erreurs typographiques
décelables sur le sceau apposé sur ces documents, à cause aussi de
la facture artisanale de ce sceau (aux caractères irréguliers), de leurs
numéros identiques (et donc illogiques dès lors que lesdits numéros
se réfèrent à un document et non pas à un membre ou un dossier),
des collages que font entrevoir de fines lignes entourant des groupes
de mots du "certificado", à cause enfin de leur production tardive,
s'agissant de documents remontant au 5 mars 1999 et au 16
décembre 2003 que les recourants pouvaient déjà présenter au
moment de déposer leur demande d'asile et aussi parce que l'ODM
n'a pas jugé plausible que le FLEC-FAC se soit risqué à délivrer des
documents de nature à mettre en danger leurs destinataires.
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J.
Le 30 avril 2009, le recourant a répliqué que, nonobstant le risque
relevé par l'ODM, les factions actives au Cabinda avaient
régulièrement délivré des cartes d'adhérents à leurs membres, une
opinion d'ailleurs partagée par l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR), en tout cas pour la période s'étalant de 1990 à 2001.
Par ailleurs, emprisonné dès le 2 avril 2002 et jusqu'à sa fuite, il
n'avait pas pu emporter de documents avec lui et quand il avait réussi
à en obtenir après plusieurs tentatives, il les avait immédiatement
adressés à l'ODM. Pour le reste, la présence d'irrégularités dans le
dessin de l'étoile du sigle du FLEC ou encore l'impression imparfaite
du certificat comme, sans doute, de bien d'autres documents émis par
son parti, ne sauraient suffire à faire admettre que les pièces qu'il a
produites sont des faux. Il impute ainsi à une malfaçon des timbres du
FLEC l'oubli de la barre oblique qui permet de différencier la lettre "R"
de la lettre "P" et à une omission volontaire de la cédille dans le mot
"Justiça" en raison des limites du matériel de confection des tampons,
tant il est vrai que la cédille n'apparaît que très rarement en lettre
majuscule sur les outils graphiques. Enfin, il annonce vouloir à
nouveau tenter d'entrer en contact avec son parti afin de pouvoir faire
attester l'authenticité de ses moyens.
K.
Par courrier du 15 juin 2009, le recourant a fait savoir au Tribunal qu'il
devait rencontrer en juillet suivant un dirigeant de son parti ; il espérait
en tirer quelques informations concernant les documents précités qu'il
comptait adresser au Tribunal d'ici août 2009.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en
cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF et à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable.
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, dans son prononcé, l'ODM a, entre autres, relevé
que d'une audition à l'autre, les intéressés s'étaient régulièrement
contredits : le recourant sur le moment où il avait eu des nouvelles de
sa soeur pour la dernière fois, sur les dates de naissance de ses
enfants comme sur celles du décès de ses parents, sur le numéro de
son logement au bairro (...) à Cabinda, sur son statut à la cellule du
FLEC-FAC de F._______ (...), sur le déroulement de sa visite aux
représentants du FLEC-FAC à Kinshasa comme sur les circonstances
de son arrestation dans cette ville et de son extradition en Angola,
sur sa détention à la prison de J._______ au sujet de laquelle il a
tantôt déclaré y avoir été interrogé tantôt non, sur la façon dont il
s'était arrangé pour informer ses comparses du FLEC-FAC de sa
détention, sur le déroulement de son évasion avec la complicité d'un
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gardien, lequel l'aurait tantôt conduit à l'extérieur de la prison tantôt lui
aurait indiquer le chemin à emprunter pour en sortir, sur la personne
qui lui aurait répondu au téléphone lorsque, de K._______, il avait
appelé sa compagne pour l'informer de sa situation, sur les raisons
précises qui l'avaient poussé à fuir l'Angola, sur son trajet, en avion,
de la Namibie jusqu'à Milan, en Italie, enfin sur la durée de son séjour
à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville ; quant à la recourante, l'ODM a
noté qu'elle s'était contredite sur la date de sa dernière arrestation, sur
l'endroit où elle avait logé après cette arrestation, sur le nombre
d'arrestations dont son époux avait été l'objet, sur la personne qui
l'avait informée de la présence en Suisse de son époux.
Pour leur part, comme dit plus haut, les recourant se sont attachés à
réfuter les contradictions retenues à leur détriment par l'ODM qu'ils
estiment pour la plupart inexistantes.
3.2 Le centre d'enregistrement a pour tâches principales de recueillir
les données personnelles concernant le requérant et de prendre les
mesures nécessaires à l'identification de celui-ci. Il peut en outre
l'entendre de façon sommaire sur les motifs qui l'ont fait quitter son
pays et sur les circonstances de son entrée en Suisse.
Les déclarations faites à cette occasion ne peuvent avoir, lors de
l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une
valeur probante que limitée. Cela ne signifie pas que le procès-verbal
d'audition doive être écarté dans tous les cas. En particulier, l'autorité
sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions
éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit centre,
portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont
diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement à
l'autorité cantonale ou à l'ODM, ou lorsque des événements ou des
craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile
n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre
d'enregistrement (JICRA 1993 no 3, p. 11ss; cf. JICRA 1996 no 17,
p. 150ss).
3.2.1 En l'occurrence, le Tribunal se range à l'opinion du recourant qui
soutient n'avoir jamais affirmé au CERA que c'est sa sœur qui lui a
répondu au téléphone quand il a appelé de K._______, où il s'était mis
à l'abri, sa compagne mais la sœur de cette dernière. Le Tribunal le
suit aussi quand il soutient qu'on ne saurait tenir pour invraisemblables
ses allégués de fait au motif des divergences apparues dans ses
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déclarations concernant le numéro de son adresse à Cabinda ou les
dates de naissance de ses enfants dès lors que les déclarations en
question n'ont pas de rapport direct avec ses motifs de fuite ; le
Tribunal le suit encore quand il soutient qu'affirmer, comme il l'a fait,
avoir quitté son pays tantôt sur le conseil de ses camarades du FLEC-
FAC tantôt parce qu'il aurait craint pour sa vie ne révèle rien de
foncièrement contradictoire tant il est vrai, selon lui, que ce sont ses
camarades qui lui ont conseillé de s'en aller à cause des dangers qu'il
courrait. Par ailleurs, le Tribunal adhère aux points de vue du recourant
quand celui-ci soutient que ce n'est pas parce qu'au CERA, il n'a parlé
que de lui-même en narrant son arrestation à Kinshasa que ceux qui
étaient avec lui à ce moment-là n'ont pas aussi été arrêtés comme il l'a
déclaré par la suite, quand il soutient que du moment qu'au CERA, il
n'a fait qu'indiquer l'itinéraire qu'il avait emprunté pour quitter son pays
sans prétendre n'avoir fait aucune escale, on ne saurait ensuite lui
reprocher d'en avoir signalé une à l'auditeur cantonal qui l'avait invité à
détailler son itinéraire jusqu'en Suisse, enfin quand il estime exagéré
de retenir à son détriment le fait de n'avoir dévoilé qu'après coup sa
fonction de responsable de la propagande et du recrutement à la
cellule du FLEC-FAC de F._______ (...), du moment qu'il a
constamment dit être membre du FLEC-FAC, en particulier de la
cellule de F._______ (...) et que c'est parce qu'on ne lui avait rien
demandé de plus au CERA qu'il n'avait pas jugé utile de préciser cette
fonction.
3.2.2 Par contre, le Tribunal ne juge pas convaincante la réfutation du
recourant s'agissant des contradictions dont sont émaillées ses
déclarations concernant des points aussi déterminants pour sa
crédibilité que les circonstances de son arrestation à Kinshasa, de son
transfert à H._______, sur la frontière avec l'Angola, de sa détention à
la prison de J._______ à Luanda, de son évasion de cette prison ou
encore que la manière dont il s'est pris pour informer ses comparses
du FLEC-FAC de sa détention. Ainsi, au CERA il a clairement affirmé
que, le dimanche 20 janvier 2002 à Kinshasa, il avait été arrêté à son
arrivée chez ses hôtes par des soldats déjà présents sur les lieux
tandis qu'à l'audition cantonale, il a dit qu'il se trouvait déjà chez son
hôte quand des agents de la sécurité ont surgi et l'ont arrêté. De
même, au CERA, il a déclaré avoir été raccompagné à H._______ par
trois soldats tandis qu'à l'audition cantonale, il a spontanément parlé
de quatre soldats sans que son interlocuteur lui demandât rien de
particulier qui eût pu l'amener à modifier ses déclarations initiales au
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sujet de cette escorte comme il le prétend à tort. En outre, on ne peut
nullement déduire de ses déclarations au CERA («Là, j'ai été tabassé
et je n'ai pas subi d'interrogatoire.") qu'il n'aurait pas été interrogé dès
son arrivée à la prison de J._______ mais qu'il l'aurait été peu après
comme il l'a prétendu à l'audition cantonale. Au contraire, il ressort
plutôt de ses déclarations au CERA qu'il n'a pas du tout été interrogé
pendant sa détention à cet endroit. Par ailleurs, d'une audition à
l'autre, sa relation de son évasion diffère nettement puisque tantôt un
gardien l'aurait conduit à l'extérieur de la prison tantôt il lui aurait
seulement indiqué le chemin à emprunter pour en sortir, ce qui, en soi,
n'est guère crédible. Sans équivoque à nouveau, il appert de ses
déclarations à l'audition cantonale qu'à des prisonniers sur le point
d'être libérés et qui s'étaient proposés de faire sortir de la prison une
éventuelle note qu'il aurait eu à transmettre à quelqu'un, il a seulement
donné quelques indications sur des connaissances qu'il avait à
Luanda alors qu'au CERA, il a bel et bien déclaré avoir lui-même remis
à un détenu sur le point d'être libéré une lettre à transmettre à un
collaborateur du FLEC-FAC. Enfin et quoi qu'il en dise, au CERA, il a
bien déclaré que c'était la soeur de sa compagne qui lui avait répondu
au téléphone quand il avait appelé cette dernière de K._______, ce qui
ne correspond pas à ses déclarations à l'audition cantonale où il a dit
qu'il avait eu le jeune frère de sa compagne au téléphone. De même,
de son conjoint, lequel prétend avoir été responsable de la cellule du
FLEC-FAC de F._______ (...), la recourante dit qu'il n'aurait été qu'un
informateur du FLEC-FAC. Une telle divergence dans leurs
déclarations altère naturellement la crédibilité des recourants. De fait,
on imagine mal l'état-major du FLEC-FAC déléguer à Kinshasa un
informateur pour y rencontrer leur représentant dans cette ville.
3.3 L'ODM n'a pas non plus jugé crédible l'appartenance au FLEC-
FAC du recourant qui n'a su dire correctement ni la signification en
portugais et en français de cet acronyme, ni quand ce parti avait été
fondé et par qui il avait été fondé ni quand Nzita Henrique Tiago en
avait pris la tête ni quels en étaient les buts précis ni la différence
cruciale qu'il y avait entre soutenir ce parti et soutenir le FLEC,
ce qu'on aurait été en droit d'attendre d'une personne se disant aussi
engagée que lui au FLEC-FAC.
Le recourant, quant à lui, soutient que ses réponses concernant la
date de fondation du FLEC, celle du FLEC-FAC, le fondateur de cette
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faction, les objectifs de cette faction et sa différence d'avec le FLEC
étaient correctes.
De fait, à l'origine ancienne branche militaire du FLEC, le FLEC-FAC
est ensuite devenu un mouvement indépendantiste à part entière
présidé par Henriques Tiago Nzita. En 2002, il n'était, à proprement
parler, plus lié au FLEC dont le recourant a laissé entendre à tort qu'il
en était la branche politique. En outre, Henriques Tiago Nzita ne le
dirige pas depuis 1975 comme le recourant, qui s'en dit pourtant un
propagandiste, l'a prétendu de même à tort car il a été fondé
ultérieurement. Enfin d'un propagandiste du FLEC-FAC, chargé qui
plus est de recruter des adhérents pour ce mouvement on eût pu
attendre qu'il sût en traduire l'acronyme sans erreur.
Enfin, même s'il peut être délicat de juger de l'authenticité de moyens
comme ceux produits par le recourant en août 2006, plaide toutefois
en sa défaveur leur production tardive. Par ailleurs, le certificat de
l'école nationale du FLEC est rédigé en portugais ; on peut donc en
déduire que les cours dispensés par cette école le sont dans cette
langue que le recourant a dit peu parler (en fait, selon l'expert qui l'a
entendu, il n'en a que des notions qu'il maîtrise mal). Par conséquent,
sa participation à ses cours apparaît fort douteuse et le certificat en
question comme un document de complaisance. Figure aussi sur ce
document le sceau du FLEC-FAC alors que son intitulé ne mentionne
que le FLEC, ce qui semble illogique vu ce qui vient d'être dit.
3.4 Au vu de ce qui précède, les éléments parlant pour l'absence de
vraisemblance l'emportent sur ceux qui plaident en faveur du
recourant, de sorte qu'ils les annulent. Les faits allégués n'étant pas
vraisemblables, et en l'absence d'autres indices concrets, le recourant
n'a démontré ni l'existence de sérieux préjudices antérieurement à son
départ d'Angola ni celle d'une crainte fondée de devoir subir de telles
persécutions, selon la définition de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans
son pays.
3.5 Dans ces conditions et dès lors qu'ils sont directement liés ceux
dont son mari, Les motifs de fuite de la recourante ne peuvent pas non
plus être considérés comme vraisemblables sans qu'il soit nécessaire
de les examiner plus avant.
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4.
4.1 A l'appui de ce qui vient d'être dit, le Tribunal retient aussi que,
dans le cas d'espèce, l'ODM, se ralliant aux conclusions des rapports
d'analyse linguistique et de provenance, a considéré que le pays de
socialisation des recourants n'étaient pas l'Angola, mais très
probablement la RDC.
Dans son recours, A._______ explique la présence de termes français
dans son kikongo tant par sa culture cabindaise (le Cabinda étant
enclavé dans l'Afrique francophone, l'usage du français y est, selon
lui, prisé, il arrive même que les représentants de la province
l'utilisent dans leurs communications) que par son séjour à Pointe-
Noire. Aussi il estime qu'on ne saurait prétendre qu'il est originaire de
la RDC du seul fait qu'il mêle des termes français à son kikongo.
En outre, non seulement l'inauthenticité de sa carte d'identité n'est pas
établie mais la validité de la carte de sa compagne est confirmée.
Il conteste aussi l'aptitude de l'expert – originaire selon lui de la RDC -
qui l'a entendu à distinguer le kikongo qu'il parle car lors de leur
entretien, ils ont très vite dû renoncer à le parler à cause des
difficultés de son interlocuteur à le comprendre. Quant à sa
méconnaissance de la géographie de la province de Cabinda,
il l'impute à ses difficultés à distinguer les notions de région, localité,
municipalité et commune.
4.2 Il convient de rappeler que les analyses Lingua ne constituent pas
des expertises judiciaires, au sens des art. 57ss de la loi de procédure
civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), mais de simples
expertises privées dont le contenu est soumis à la libre appréciation
de l'autorité de recours (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 4
consid. 4e p. 29 et la jurisp. cit.). Une valeur probante élevée peut
cependant leur être reconnue, lorsqu'elles émanent d'une personne
particulièrement qualifiée présentant des garanties suffisantes
d'indépendance, que le principe de l'immédiateté des preuves a été
respecté et que les motifs et conclusions de l'analyse ont été
consignés dans un écrit et communiqués à l'intéressé pour
détermination.
4.3 En l'occurrence les auditions se sont déroulées conformément aux
conditions fixées par la jurisprudence (JICRA 1998 no 34 consid. 8d et
8f p. 288s.). Aussi, c'est tout à fait gratuitement que le recourant remet
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en cause la compétence de l'expert qui a procédé car, comme cela
ressort du rapport de ce dernier dont le Tribunal n'a aucune raison de
remettre en doute la teneur, si leur entretien a bien débuté en français,
le recourant, à sa demande, a ensuite employé le kikongo. Une bonne
partie de l'entretien s'est ainsi déroulée simultanément en kikongo,
parlé par le recourant, et en français, parlé par l'expert et parfois le
recourant.
5.
5.1 Il convient donc d'examiner si les rapports d'analyse linguistique
et de provenance permettent de déterminer sans équivoque que les
recourants ne proviennent pas d'Angola, respectivement du Cabinda.
5.2 Selon leurs déclarations, les recourants seraient nés dans la
province de Cabinda. La recourante y aurait toujours vécu même si
elle est allée à l'école primaire de M._______, au Congo, où elle aussi
fait ses études secondaires, juste au-delà de la frontière avec l'Angola.
Son conjoint également y aurait toujours vécu, hormis trois ou, selon
les versions, dix ans passés à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville.
5.3 De fait, si tel avait été le cas, les recourants maîtriseraient l'idiome
portugais, lequel constitue la seule langue véhiculaire utilisée en
Angola, que ce soit dans l'enseignement, les médias ou les livres par
exemple (JACQUES LECLERC, Angola, Republica de Angola in :
l'aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, Université
Laval, sp. ch. 2.2 et 5.2, en ligne sur le site :
""). Or A._______
n'a que des notions mal maîtrisées de portugais, ce dont il ne s'est
d'ailleurs pas caché. En outre, il parle un kikongo simplifié, incluant
des mots français, à l'instar du kikongo parlé en RDC comparé aux
dialectes parlés au Cabinda qui sont plus complexes. Quant à
B._______, il a semblé à l'expert qui l'a entendue que le portugais lui
était totalement étranger. De même, le kikongo qu'elle parle, non sans
difficultés, semble correspondre à celui parlé dans la région de
N._______ en RDC, la présence de termes français confirmant qu'il a
vraisemblablement été appris en RDC. En revanche, elle parle mieux
le français, idiome qu'elle prétendait pourtant ne maîtriser que "peu"
(pv de son audition au CERA p. 2) et son français porte les marques
de celui utilisé en Afrique francophone ; elle y fait aussi usage de
calques portugais, ce qui est inhabituel chez une personne qui dit
avoir vécu dans un milieu lusophone. Pour le reste, elle ne maîtrise
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pas du tout le fioti, alors qu'elle a prétendu le parler couramment, voire
qu'il s'agissait de sa langue maternelle.
De surcroît, s'ils avaient été cabindais comme ils le prétendent,
les recourants auraient été en mesure de donner des informations plus
détaillées sur leur province d'origine et n'auraient pas répondu de
manière erronée à certaines questions sur le Cabinda et l'Angola.
A titre d'exemple, ils ne connaissent que partiellement les
municipalités de la province Cabinda, lesquelles municipalités ne sont
pourtant pas nombreuses, et les communes de la municipalité de
Cabinda. Ils n'ont pas non plus été en mesure de localiser le
gouvernement provincial et ils ignorent la signification historique de la
localité de Simulambuco. Le recourant qui a pourtant dit avoir habité
F._______ jusqu'en 1998 n'a su dire les noms que d'une seule des
municipalités sises sur le trajet menant de F._______ à Cabinda et
d'une seule des grandes avenues de Cabinda ; il n'a par contre pas su
dire quelles localités on trouvait au nord et au sud de F._______.
La recourante, quant à elle, n'a su nommer qu'une seule province de
l'Angola ; elle n'a par contre pas pu localiser, à Luanda, le bairro
O._______ où elle dit pourtant avoir vécu. Des trois noms d'avenues
ou de rue de Ciowa (l'autre nom de la ville de Cabinda) qu'elle a
donnés un seul s'est révélé exact. Or ce sont là des notions
élémentaires que quiconque ayant habité dans la province du
Cabinda, qui plus est à Cabinda même comme ce serait le cas des
recourants, doit connaître. Leur ignorance ne saurait en tout cas être
justifiée pour les raisons avancées par les conjoints dans leur recours.
5.4 S'agissant des documents d'identité versés au dossier,
en particulier de la carte d'identité de la recourante, le Tribunal relève
qu'ils ne prouvent pas que les conjoints ont effectivement vécu dans la
province de Cabinda, en Angola. En outre, c'est un fait notoire que,
dans ce pays, il est aisé d'obtenir en recourant à la corruption
n'importe quel document officiel, qu'il s'agisse de document d'identité
ou d'état civil par exemple, avec n'importe quel sceau ou signature
officiels.
Quant aux documents d'organismes ne relevant pas de l'Etat, tels
ceux du FLEC-FAC, ils ne sauraient établir la nationalité des
recourants. En effet, même si le FLEC-FAC exige en principe de ses
membres qu'ils soient de nationalité angolaise, les contrôles effectués
par cette organisation demeurent sommaires, basés essentiellement
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sur les déclarations de ses (futurs) adhérents, dans la mesure en
particulier où ce mouvement recherche activement des fonds pour
financer ses activités.
5.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les analyses,
particulièrement fouillées et détaillées, menées à la demande de
l'ODM, permettent à juste titre de conclure, sans équivoque, que les
recourants n'ont pas été principalement socialisés dans la province de
Cabinda en Angola et qu'ils n'en sont donc pas originaires. Leurs
connaissances respectives de ce pays, respectivement de l'idiome
portugais, permet de retenir qu'ils n'ont pas de liens étroits avec cette
province.
5.6 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les recourants n'ont
pas établi leur provenance cabindaise, leurs motifs d'asile en lien avec
l'Angola s'avèrent dénués de fondement. Dès lors, il n'y a pas de
raison de penser que leur retour dans leur pays d'origine, qu'il
n'incombe pas aux autorités d'asile de déterminer, mais qui est
vraisemblablement, selon l'analyse linguistique et de provenance, la
RDC, puisse les exposer à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.
5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure et, par conséquent de rejeter aussi le recours, en tant
qu'il est dirigé contre celle-ci. Le Tribunal rappelle toutefois que la mise
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en oeuvre de cette mesure a été suspendue au profit d'une admission
provisoire.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même
montant du 26 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé à la représentante des recourants, à
l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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Destinataires :
- représentante des recourants (par courrier recommandé) ;
- ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier in-
terne ; en copie) ;
- [...] du canton de [...] (en copie)
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