B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-505/2016
Ar r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 janvier 2016 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 14 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé a franchi
irrégulièrement la frontière d’un des Etats Dublin, le 20 décembre 2014, en
Hongrie, et déposé une demande d’asile en France, le 12 mars 2015.
Entendu le 20 octobre 2015 dans le cadre d'un entretien individuel, le
requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une dé-
cision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers
la Hongrie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en
vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride, ci-après: règlement Dublin III.
A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé
qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors que les conditions d’accueil n’y
étaient pas bonnes et qu’il voulait depuis le début venir en Suisse.
B.
En date du 9 décembre 2015, le SEM a soumis aux autorités hongroises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III.
Le 17 décembre 2015, celles-ci ont tout d’abord refusé cette requête. Après
une demande de réexamen soumise par le SEM, le 7 janvier 2016, les
autorités hongroises ont expressément accepté, le 12 janvier suivant, de
reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition précitée.
C.
Par décision du 13 janvier 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l‘intéressé et a prononcé son transfert vers la Hongrie, constatant en outre
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
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D.
Dans le recours interjeté, le 25 janvier 2016, l'intéressé a conclu à l'annu-
lation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa
requête soit reconnue. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif
et de l'assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir que les conditions en Hongrie étaient extrêmement mau-
vaises et que de nombreuses personnes renvoyées dans ce pays en vertu
du règlement Dublin III étaient placées dans des centres de détention ad-
ministrative pour demandeurs d’asile sans réel accès à des recours effec-
tifs contre cette détention. Il a également indiqué qu’il avait un problème à
l’œil gauche et qu’il souffrait de troubles psychiques.
A l’appui de son recours, il a produit un article du 13 janvier 2016 tiré d’In-
ternet, intitulé « Risque de violations des droits de l’homme pour les de-
mandeurs d’asile renvoyés en Hongrie » et les observations du Conseil de
l’Europe du 17 décembre 2015 concernant des affaires présentées auprès
de la Cour européenne des droits de l’homme contre l’Autriche.
E.
Par ordonnance du 27 janvier 2016, le juge instructeur a accordé l'effet
suspensif au recours et a notamment invité l’intéressé à produire un certi-
ficat médical circonstancié.
F.
Le 8 février 2016, l’intéressé a produit une attestation médicale, datée du
27 janvier 2016, selon laquelle il présente un état psychique qui se péjore
depuis un certain temps et qui a nécessité une prise en charge psychia-
trique régulière. Il a par ailleurs demandé un délai supplémentaire pour
produire un rapport médical circonstancié. Enfin, il a indiqué que l’idée
d’être renvoyé en Hongrie, où il avait été détenu à deux reprises dans des
conditions difficiles, lui faisait très peur.
G.
Le 31 mars 2016, le recourant a produit un rapport médical circonstancié,
établi le même jour. Le diagnostic fait notamment d’un état de stress
post-traumatique probable et de troubles de l’adaptation avec prédomi-
nance de la perturbation d’autres émotions nécessitant une thérapie de
soutien.
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L’intéressé a également précisé que deux de ses sœurs ainsi que sa cou-
sine vivaient en Suisse et que leur présence ainsi que leur soutien étaient
très importants pour lui eu égard à ses difficultés sur le plan psychique.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM s’est déterminé de manière
circonstanciée, le 13 avril 2016. Il a maintenu sa position quant au transfert
de l’intéressé. Il a notamment estimé qu’il ne pouvait être retenu qu’il exis-
tait des carences systémiques dans le système d’asile hongrois ni que le
recourant risquait une mise en détention contraire aux normes internatio-
nales en cas de transfert vers ce pays. S’agissant des problèmes de santé
invoqués par le recourant, le SEM a relevé que la Hongrie disposait d’une
infrastructure médicale suffisante à même de prendre en charge l’inté-
ressé. Il a également considéré que la présence en Suisse des sœurs et
de la cousine de l’intéressé ne constituait pas un motif pertinent, étant
donné que ces personnes ne répondaient pas à la notion de membres de
la famille prévue par l’art. 2 let. g du règlement Dublin III. De plus, il a estimé
que l’intéressé n’avait pas établi l’existence d’une relation de dépendance
avec ces personnes.
I.
Faisant usage de son droit de réplique, le 2 mai suivant, le recourant a
contesté cette appréciation. Il a maintenu qu’il craignait d’être placé en dé-
tention en cas de transfert vers la Hongrie et qu’il ne pourrait pas y avoir
accès aux soins médicaux nécessités par son état. Il a produit un article du
journal « Le Monde » du 5 avril 2016 tiré d’Internet intitulé « En Hongrie,
l’objectif « zéro réfugié » de Viktor Orban ».
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
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l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de com-
pétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de
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se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première de-
mande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, pt. 4 sur l'art. 7).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées).
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base
de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de pro-
tection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3
par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
2.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il
est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat res-
ponsable.
2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III).
Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à
l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant
une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
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séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats
Dublin, en Hongrie, le 20 décembre 2014. En date du 9 décembre 2015,
cet office a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, dans
les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III.
3.2 Les autorités hongroises ayant expressément accepté de reprendre en
charge l'intéressé, le 12 janvier 2016, elles ont reconnu leur compétence
pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté.
3.3 Compte tenu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y aurait à pré-
sent lieu d'examiner la question d’existence, en Hongrie, d’éventuelles dé-
faillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions
d'accueil des demandeurs, qui pourraient entraîner un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Tel ne sera ce-
pendant pas le cas en l’espèce.
3.4 En effet, dans son arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause
D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribu-
nal a analysé l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie.
A en particulier été examinée la situation des requérants transférés en ap-
plication du règlement Dublin III précité à la suite de l’important afflux de
migrants auquel a dû faire face ce pays en 2015. Il a constaté de nom-
breuses carences dans le système hongrois, s’agissant notamment de l’ac-
cès à la procédure d’asile et de l’hébergement des requérants dans les
zones de transit. Il a en particulier examiné l’acte T/13976 sur « l’amende-
ment de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d’asile
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conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise » entré en vi-
gueur, le 28 mars 2017. Il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, doté
de l’effet rétroactif et donc applicable à toutes les procédures d’asile en
cours, a entraîné un durcissement significatif de la législation hongroise
créant ainsi de nombreuses zones d’ombre sur le sort des requérants
d’asile.
3.5 Qui plus est, à la suite de l’entrée en vigueur de cette nouvelle législa-
tion, le Tribunal a estimé qu’il ne pouvait pas déterminer avec certitude si,
après un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient consi-
dérés comme des clandestins et, partant, transférés en zones dites de pré-
transit ou comme requérants dont la demande serait examinée en zone de
transit. Constatant les nombreuses incertitudes induites par ce récent
changement législatif quant à l’accès à la procédure et aux conditions d’ac-
cueil, le Tribunal a considéré qu’il lui était en l’état impossible de se pro-
noncer sur l’existence de défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2
du règlement Dublin III précité et sur les questions touchant aux risques
réels (« real risk ») auxquels pourraient être confrontés les requérants
d’asile en cas de transfert en Hongrie.
3.6 Dans ces circonstances particulières et conformément à l’art. 61 al. 1
PA qui prévoit notamment que l’autorité de recours peut exceptionnelle-
ment renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure avec des instructions impéra-
tives, le Tribunal a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM
pour nouvelle décision. En effet, il a considéré qu’il incombait à l’autorité
de première instance de réunir tous les éléments de fait nécessaires à la
résolution de ces questions demeurant actuellement sans réponse. A cet
égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder
à des investigations complémentaires complexes et qu’elle outrepasserait
ses compétences si elle statuait en l’état sur le recours, au risque d’ailleurs
de priver la partie de la garantie de la double instance (cf. en particulier le
consid. 13 de l’arrêt).
3.7 Au vu de cette nouvelle jurisprudence, la décision querellée doit être
annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruc-
tion et nouvelle décision. Partant, le présent recours doit être admis sans
qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs qui y sont soulevés.
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4.
S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
5.
5.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA) ; la requête d’assistance judiciaire par-
tielle est donc sans objet.
5.2 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer,
d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
En l’espèce, l’intéressé qui a agi en son propre nom, n’a pas fait valoir de
frais de représentation ni d’autres frais indispensables et relativement éle-
vés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA). Il n’y a en conséquence
pas lieu de lui allouer des dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 13 janvier 2016 est annulée et la cause est renvoyée au
SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :