B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5052/2016
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
sa compagne,
B._______, née le (…),
et leur enfant,
C._______,
né le (…),
Burkina Faso,
représentés par Me Jacques Emery, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 août 2016 / N (…).
E-5052/2016
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Faits :
A.
Les recourants ont déposé une demande d’asile en Suisse, le
16 septembre 2015. Entendus sur leurs données personnelles, le
28 septembre 2015, puis de manière approfondie sur leurs motifs d’asile,
les 13 janvier (le recourant) et 21 avril 2016 (la recourante), ils ont déclaré
avoir vécu à Ouagadougou et avoir débuté leur relation en fin 2012 ou
début 2013. Le mariage forcé de la recourante avec un autre homme,
D._______, aurait été célébré, le 5 février 2015, et le recourant aurait été
menacé de mort pour s’être opposé à cette union. Les intéressés auraient
continué à se voir à l’abri des regards, mais D._______ aurait découvert
leur liaison, le 5 mai 2015, du fait que la recourante était enceinte. Ce jour-
là, le recourant aurait été menacé et frappé par D._______ et ses frères.
Les forces de l’ordre, sur requête de cet homme riche et influent, auraient
ordonné à l’intéressé de se tenir éloigné de la recourante, faute de quoi il
risquerait la prison. Faisant fi de ces menaces, les intéressés auraient vécu
cachés dans un bidonville à E._______ jusqu’au jour où le père du
recourant aurait été convoqué par la police pour se présenter en date du
3 juin 2015. Craignant pour leur sécurité, ils auraient quitté le Burkina Faso
pour le Togo, le 8 juin 2015, mais le recourant aurait été frappé par un frère
de D._______ à Lomé, le 27 juillet 2015, et ils seraient rentrés à
Ouagadougou, le 9 août suivant. Aidés financièrement par la mère de la
recourante et logistiquement par une connaissance, ils auraient pris
l’avion, le 18 août 2015, via Istanbul à destination de la Suisse, où ils
seraient arrivés le lendemain. Ils ont déposé leurs cartes d’identité.
B.
Par décision du 9 août 2016, notifiée le 12 août suivant, le SEM a rejeté
les demandes d’asile des recourants pour défaut de vraisemblance des
motifs invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure.
C.
Par acte du 19 août 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la
cause au SEM pour nouvelle décision en raison de la violation du droit
d’être entendu de la recourante et, plus subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire. Ils ont demandé l’assistance judiciaire totale.
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Ils ont produit le rapport succinct du représentant de l’œuvre d’entraide du
8 mai 2016 suite à l’audition fédérale de la recourante et ont joint un rapport
d’Amnesty International de 2016 traitant du mariage forcé au Burkina Faso
(« Contraintes et privées de droits. Mariages forcés et barrières à la
contraception au Burkina Faso »).
D.
Par décision incidente du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire
totale et requis le versement de 600 francs à titre d’avance de frais, dont
les recourants se sont acquittés dans le délai imparti.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi,
en lien avec les art. 40 et 6a al. 2 let. a LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie.
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.).
E-5052/2016
Page 5
3.
3.1 Au préalable, le Tribunal examine le grief de nature formelle soulevé.
Les intéressés ont invoqué la violation du droit d’être entendu de la
recourante en raison du mauvais déroulement de son audition sur les
motifs. A l’appui de leur allégué, ils ont produit le rapport succinct du
représentant de l’œuvre d’entraide daté du 8 mai 2016 et se sont référé à
sa note manuscrite annexée au procès-verbal d’audition de B._______.
Selon le représentant de l’œuvre d’entraide, la recourante ne bénéficiait
pas d’un interprète, elle avait des difficultés à s’exprimer correctement et il
y a eu des problèmes de compréhension entre le chargé d’audition et
l’intéressée. Ainsi, il a estimé que les questions n’étaient pas claires et que
le procès-verbaliste avait dû à plusieurs reprises reformuler tant les
questions que les réponses. Il est d’avis que ce procédé a influencé
négativement l’établissement des faits, puisque certains échanges entre le
chargé d’audition et la recourante avaient pu échapper au procès-
verbaliste. Ainsi, les recourants ont conclu que le SEM ne pouvait pas tenir
compte des déclarations de B._______ pour retenir l’invraisemblance de
leur récit.
3.2 Le reproche lié à l’absence d’interprète lors de cette audition est
d’emblée mal fondé, puisque la recourante a elle-même demandé à être
entendue en français (cf. feuille de données personnelles, pièce A2/2) et a
affirmé comprendre le chargé d’audition. Certes, il ressort de la note et du
rapport du représentant de l’œuvre d’entraide que la recourante avait des
difficultés à s’exprimer, ce qui explique que le chargé d’audition ait dû
clarifier certains points au fur et à mesure des déclarations de B._______.
Toutefois, les questions posées, telles que retranscrites au procès-verbal,
sont brèves, claires et compréhensibles. Il en est de même des réponses
de la recourante. En outre, le représentant de l’œuvre d’entraide n’a pas
évoqué, dans son rapport, des faits qui ne ressortiraient pas du procès-
verbal d’audition. Dès lors, ce procès-verbal ne présente aucune lacune.
Cela étant dit, force est également de constater que la décision attaquée
ne se fonde que sur des propos retranscrits. En outre, il convient de
rappeler que l'intéressée a attesté, en signant chaque page de son procès-
verbal après relecture, de la conformité de la retranscription de ses
déclarations. Partant, le Tribunal retient que la conduite de l’audition en
question n’est pas entachée de vices formels de nature à conduire à une
violation du droit d’être entendu de la recourante. Au surplus, l’intéressée
a eu l'opportunité d'exposer ses motifs d'asile et de s'exprimer sur les
contradictions relevées par le SEM en procédure de recours. Vu ce qui
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précède, il n’y a pas lieu d’écarter le procès-verbal de l’audition fédérale de
la recourante dans l’examen de la vraisemblance des propos du couple et
le grief formel soulevé doit être écarté.
4.
4.1 Sur le fond, le Tribunal considère d’abord que les recourants se sont
contredits au sujet de leur relation avant le mariage forcé de l’intéressée.
En effet, A._______ a affirmé qu’il rendait visite à sa compagne chez les
parents de celle-ci et qu’il n’y avait pas de problème (cf. pv de son audition
fédérale, p. 10, questions n° 97 et 101s.). Il a affirmé ne pas avoir été choisi
comme époux en raison de sa situation financière moins favorable que
D._______, mais n’a nullement contesté l’affirmation selon laquelle il
entretenait avec sa compagne « une relation établie et acceptée par les
deux familles » (cf. pv de son audition fédérale, p. 11, question n° 109). En
revanche, la recourante a déclaré que son ami avait fait la connaissance
de sa mère au début de sa grossesse seulement, soit en février 2015, et
que lorsqu’il venait la chercher à la maison, il l’attendait « derrière le
F._______ », car son père « ne voulait pas le voir » (cf. pv de son audition
fédérale, p. 4, questions n° 20 et 22 et p. 9, question n° 79).
4.2 Par ailleurs, le mariage forcé de la recourante avec D._______ n’est
pas non plus vraisemblable, déjà parce que les intéressés se sont
contredits quant à savoir s’il était coutumier (cf. pv de l’audition sur les
données personnelles de la recourante, p. 8, ch. 7.01) ou religieux (cf. pv
de l’audition fédérale de la recourante, p. 15, question n° 132 ; cf. pv de
l’audition fédérale du recourant, p. 11, question n° 110 et p. 17, question
n° 186).
En outre, il est contraire à la logique et à l’expérience générale que les
recourants aient continué à se voir après l’union dans des endroits publics
du quartier de G._______ (cf. pv de l’audition fédérale de la recourante,
p. 12, question n° 100 ; pv de son audition sur les données personnelles,
p. 5, ch. 2.02), où vivait D._______, un homme connu, prenant ainsi un
risque considérable d’être découverts et dénoncés par des membres de sa
famille ou par des voisins.
4.3 S’agissant des menaces et des bagarres, la recourante a précisé que
son époux s’en était pris à deux reprises à son compagnon (cf. pv de son
audition fédérale, p. 15, question n° 133), alors que le recourant n’a
évoqué que l’altercation du 5 mai 2015 (cf. pv de son audition fédérale,
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p. 14, question n° 152). La recourante a, quant à elle, daté cet incident
postérieurement au 5 mai 2015, puisqu’elle avait déjà quitté le domicile
conjugal au moment de l’altercation (cf. pv de son audition fédérale, p. 13,
questions n° 111s.).
Le récit du recourant au sujet des menaces proférées par D._______ à son
égard est très succinct (cf. pv de son audition fédérale, p. 12, question
n° 129 : « Quelles formes ont pris ces menaces ? Ils m’ont menacé à
Ouagadougou. Ils m’ont tout simplement fait savoir que c’était sa femme
et que ça ne pouvait pas se passer comme ça, qu’elle soit enceinte ou pas.
Et que l’enfant ne verrait pas le jour. »). Ses propos au sujet précisément
de l’altercation au grand marché avec D._______ et le frère de celui-ci sont
restés dépourvus de détail significatif (cf. pv de son audition fédérale, p. 13,
question n° 141 : « Pouvez-vous nous décrire en détail comment s’est
passée cette altercation au grand marché ? Ils sont venus me trouver, ils
ont commencé à me bastonner. A toute personne qui posait la question, ils
disaient que j’avais mis enceinte sa femme. »). Sa compagne n’a pas fourni
plus d’explications à ce sujet (cf. pv de son audition fédérale, p. 15,
question n° 134).
4.4 A cela s’ajoute que la recourante aurait quitté le domicile de D._______
tantôt le soir-même de la découverte de sa grossesse par son époux, soit
le 5 mai 2015 (cf. pv de l’audition sur ses données personnelles, p. 8, ch.
7.01 ; pv de l’audition fédérale du recourant, p. 14, questions n° 151s.),
tantôt quelques jours après cette date, prétextant un premier départ
provisoire et un second définitif, ce qui ne fait qu’accroître la confusion
(cf. pv de l’audition fédérale de la recourante, p. 12, questions n° 96 et 98).
4.5 De plus, le déroulement des événements allégués dans le temps n’est
pas cohérent, puisqu’il est impossible que l’altercation au marché entre le
recourant et D._______ ait eu lieu le 5 mai 2015, que les recourants se
soient réfugiés à E._______ durant sept ou huit jours et qu’ils soient
ensuite partis directement de cet endroit à destination du Togo, seulement
le 8 juin 2015 (cf. pv de l’audition fédérale du recourant, p. 13s., questions
n° 139, 151 et 153 ; cf. pv de l’audition fédérale de la recourante, p. 13,
question n° 113).
4.6 Concernant la séparation de ses parents, la recourante a déclaré que
son père avait chassé sa mère du domicile familial lorsque son entourage
avait appris qu’elle était enceinte et alors qu’elle s’était enfuie avec le
recourant, soit en mai 2015 (cf. pv de son sur les données personnelles,
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p. 6, ch. 2.02 ; pv de son audition fédérale, p. 4, questions n° 15s.). En
revanche, selon l’intéressé, les parents de sa compagne vivaient déjà
séparés lorsqu’ils se sont rencontrés, soit à la fin 2012 voire au début 2013.
En outre, il a dit ignorer les motifs de leur séparation, supposant des
problèmes de couple, mais n’ayant nullement mentionné les événements
du printemps 2015 comme en étant à l’origine (cf. pv de son audition
fédérale, p. 10, questions n° 104 et 106).
4.7 En outre, le recourant aurait été informé que son père avait été
convoqué au commissariat, tantôt par son frère tantôt par sa compagne,
leurs propos divergeant à ce sujet sans explication convaincante (cf. pv de
l’audition fédérale du recourant, p. 13, question n° 138 ; cf. pv de l’audition
fédérale de la recourante, p. 15, questions n° 136s.).
4.8 Enfin, il est contraire à la logique que les recourants aient attendu d’être
mis à la porte par la personne qui les hébergeait en Suisse avant de
déposer leur demande d’asile, laissant ainsi s’écouler un mois. Cette
manière de procéder n’est, de manière générale, pas compatible avec le
comportement de personnes qui cherchent une protection internationale
contre des persécutions dont ils feraient l’objet dans leur pays d’origine.
4.9 Le recours ne contient aucun argument propre à remettre en cause le
bien-fondé de la décision attaquée.
Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les recourants n’ont pas rendu
leurs motifs d’asile vraisemblables. Pour cette raison, le rapport d’Amnesty
International de 2016 traitant du mariage forcé au Burkina Faso (cf. let. C
ci-dessus) n’est pas déterminant.
4.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst. (RS 101).
E-5052/2016
Page 9
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l’exécution du renvoi est
ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces
conditions ne sont pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
E-5052/2016
Page 10
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
7.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants, comme détaillé
au considérant 4, n'ont pas rendu vraisemblable l’existence d’un véritable
risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les
art. 3 CEDH ou Conv. torture en cas de renvoi dans leur pays (ATAF
2008/34 consid. 10 et réf. cit.) Dès lors, l'exécution du renvoi des
recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
8.2 Il est notoire que Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. D’ailleurs, le Conseil fédéral
a désigné le Burkina Faso comme Etat exempt de persécutions avec effet
au 1er avril 2009 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi).
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
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Page 11
recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu’ils sont jeunes, au bénéficie
d’une formation et d’expériences professionnelles diverses et n'ont pas
allégué de problème de santé particulier. Au demeurant et compte tenu des
éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, ils disposent d'un réseau
familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur
retour.
8.4 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à
une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377,
124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la
pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration
dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent
constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le
cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi
(ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2).
En l'occurrence et bien que (…), vu toutefois son jeune âge ([…]), du milieu
exclusivement familial dans lequel il évolue et de la période limitée de
temps passée en Suisse (quinze mois environ), rien ne s'oppose au renvoi
de cet enfant au Burkina Faso.
8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de cartes d’identité nationales en
cours de validité qui devraient leur permettre de rentrer dans leur pays ou,
à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de
l'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
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Page 12
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
13.
Au vu de l'issue de la cause, la requête d'assistance judiciaire totale ayant
été rejetée, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de
600 francs, à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais
du même montant déjà versée, le 3 octobre 2016.
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant déjà versée, le 3 octobre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset