Cour V
E-5054/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
Iran,
tous représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 juin
2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5054/2006
Faits :
A.
Le 29 mai 2002, A._______, son épouse, B._______, et leur fils
C._______ ont demandé l'asile à la Suisse.
B.
Par décision du 20 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement ODM) a rejeté les demandes des susnommés au
motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), décision
confirmée le 22 mars 2006 par la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) qui a jugé infondé le recours introduit
le 20 janvier 2003.
C.
C.a Par acte du 19 mai 2006, les conjoints et leur fils ont demandé à
l'ODM de reconsidérer sa décision du 20 décembre 2002 en ce qui
concerne l'exécution de leur renvoi qu'ils n'estimaient pas
raisonnablement exigible eu égard aux affections à la fois physique et
psychique dont souffrait la demanderesse, à l'aggravation de la
situation de leurs proches restés en Iran et à la répression exercée par
le gouvernement iranien contre les opposants au régime ou tout
individu suspecté de l'être, des constatations qu'ils ont étayées de
rapports médicaux des 6 février et 22 avril 2003, 23 décembre 2004,
7 février et 4 avril 2006 et de publications émanant d'organisations
telles qu'Amnesty International (AI) et Human Rights Watch (HRW).
C.b Y ayant vu une demande de révision au sens de l'art. 66 de la loi
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021) de la décision sur recours du 22 mars 2006, l'ODR, par
courrier du 23 mai 2006, a transmis la requête des époux à la
Commission comme objet de sa compétence (art. 8 al. 1 PA).
D.
Par décision du 1er juin 2006, la Commission a, à la fois, déclaré
irrecevable la demande de révision des époux dans la mesure où leur
demande tendait à une nouvelle appréciation de faits déjà examinés
en instance de recours (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27
consid. 5e p. 199 ; 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss), ce que la voie de
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la révision n'autorise pas, et transmis la cause à l'ODM afin que cet
office se prononçât, en sa qualité d'autorité de réexamen ou d'autorité
chargée de fixer les délais de départ, et après instruction
complémentaire si nécessaire, sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi
compte tenu du fait nouveau constitué par l'aggravation des affections
de la demanderesse
E.
Par décision du 12 juin 2006, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération des époux, considérant que l'Iran disposait des
infrastructures médicales nécessaires à la prise en charge du suivi
médical de personnes souffrant d'affections comme celles relevées
dans les certificats médicaux produits en cause. Par ailleurs,
s'agissant des idéations suicidaires exprimées par les demandeurs,
l'ODM a estimé que c'était là une réaction qui n'était pas inhabituelle
chez des requérants déboutés, surtout dans l'imminence d'un renvoi
mettant en péril leurs projets en Suisse. C'est pourquoi il revenait à
leurs médecins d'aider les demandeurs à accepter la perspective d'un
retour et à surmonter leur traumatisme.
F.
Dans leur recours interjeté le 11 juillet 2006, les époux A._______ et
leur fils opposent à l'argumentaire de l'ODM l'état de la recourante que
tous les soins prodigués par son généraliste et son psychiatre n'ont
pas réussi à améliorer, raison pour laquelle ils n'estiment pas
raisonnablement exigible l'exécution de leur renvoi dans ces
conditions. Ils disent aussi courir de graves dangers dans leur pays. Ils
concluent à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission
provisoire.
G.
Le 26 septembre 2006, les recourants ont adressé à la Commission
un article de presse tiré du média informatique annonçant l'arrestation
d'un frère de la recourante par des soldats iraniens et le décès d'un
cousin paternel abattu dans l'embuscade tendue par ces soldats.
H.
Le 6 mars 2007, les recourants ont fait suivre au Tribunal un courriel
qu'un cousin de la recourante leur a adressé de E._______. Citoyen
suédois, celui-ci y affirme avoir été soldat dans l'opposition kurde au
régime iranien, une activité connue des services de sécurité iraniens
qui surveilleraient toute sa famille restée en Iran. C'est pourquoi, il dit
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craindre pour la vie des recourants s'ils venaient à être renvoyés en
Iran. Il confirme aussi les faits signalés à la Commission le
26 septembre 2006. A également été signalée l'hospitalisation du père
de la recourante à cause d'une jambe brisée consécutivement à une
bousculade avec un gardien de la prison où le père de la recourante
était allé rendre à son fils détenu. La recourante a aussi fait un bref
compte rendu du dernier rapport de son généraliste ; il en ressort que
son affection rhumatologique était stationnaire, par contre son
affection psychiatrique s'était aggravée.
I.
Le 30 juillet 2009, sur requête du Tribunal, la recourante a produit un
rapport de l'association "D._______" du 17 juillet précédent.
J.
L'ODM, qui n'y a vu aucun motif permettant d'affirmer que l'exécution
du renvoi des recourants n'était pas raisonnablement exigible a
proposé le rejet du recours dans une détermination du 1er septembre
2009 transmise aux intéressés le lendemain. Au passage, l'ODM a
relevé que le rapport produit en cause le 30 juillet 2009 mentionnait
que la recourante était irakienne et que le système de soins en Irak ne
pourrait satisfaire aux exigences de son traitement alors qu'en réalité
la recourante est iranienne.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure
s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
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2.
2.1 La personne concernée par une décision entrée en force peut en
demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se
prévalant d'un changement notable de circonstances; peu importe
qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours. Ainsi,
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, son destinataire
peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en demander la
modification auprès de l'autorité de première instance, en invoquant
un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie,
notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve nouveaux.
2.1.1 Une telle demande de réexamen vise à faire adapter par
l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et
réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN/
ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p.
275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ;
RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). Conformément au
principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une
telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44ss).
2.1.2 La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf.
JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se
contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances,
mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance
n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
3.
3.1 En l'occurrence, le rapport médical du 4 avril 2006 fait état, du
moins en ce qui concerne la santé psychique de la recourante, d'une
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péjoration de son état au cours des derniers mois, donc d'une
péjoration antérieure à la décision sur recours du 22 mars 2006, ce qui
amène à se demander si, au moment où elle a été alléguée, cette
péjoration équivalait bien à un changement notable de circonstances.
De fait, cette question peut demeurer indécise car depuis la décision
de l'ODM du 12 juin 2006, la santé psychique de la recourante s'est
nettement dégradée. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport de
l'association «D._______» du 17 juillet 2009 produit en cause le 30
juillet suivant. Certes, on peut se demander si des faits nouveaux
postérieurs à la décision administrative peuvent être soulevés devant
le Tribunal administratif fédéral sans limitation. Quoi qu'il en soit, s'ils
sont déterminants, c'est-à-dire suffisamment importants pour conduire
à une nouvelle appréciation de la situation, de tels faits peuvent en
tout état de cause motiver le dépôt d'une demande de réexamen
auprès de l'ODM, conformément aux règles relatives à la
reconsidération des décisions administratives (comp. ATF
2A.501/2004). Aussi l'économie de procédure commande-t-elle ici de
renoncer à soumettre la demande du 19 mai 2006, en tant qu'elle
porte sur des motifs médicaux, à la voie de la révision (une voie qui, si
elle était adoptée ici, supposerait l'annulation du ch. 2 de la décision
de la Commission du 1er juin 2006 et partant de la décision de rejet
de la demande de réexamen de l'ODM du 12 juin suivant) et de
poursuivre l'examen du présent recours et des moyens qui y sont
soulevés.
3.2 Dans le présent cas, l'autorité administrative est à bon droit,
entrée en matière sur la demande de reconsidération, dès lors que les
recourants non seulement se prévalaient d'un changement de
circonstances mais étayaient aussi leurs affirmations de moyens
nouveaux ; l'ODM n'a toutefois pas jugé pertinents, c'est-à-dire à
même de conduire à une décision plus favorable aux recourants, leurs
nouveaux moyens. Aussi se pose la question de savoir si, eu égard à
son appréciation desdits moyens, l'ODM était en droit de confirmer sa
décision du 20 décembre 2002 simplement en contestant le bien-fondé
de la demande de reconsidération du 19 mai 2006.
4.
4.1 L'ODM a rejeté la demande de réexamen de sa décision du
20 décembre 2002 en tant que cette demande a trait uniquement à
des motifs, notamment médicaux, de nature à empêcher l'exécution du
renvoi des recourants. Dès lors, les conclusions du recours tendant à
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la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent
manifestement du cadre du litige et sont irrecevables.
4.2 Par ailleurs l'article de presse tiré du média informatique ne
concerne pas spécifiquement les recourants. De même les craintes
que leur cousin de E._______ dit avoir pour les recourants dans son
courriel à cause de ses activités passées dans la guérilla kurde d'Iran
ne sont qu'hypothétiques. En outre, rien n'indique que ledit cousin
n'aurait pas pu intervenir en faveur des recourants avant la décision
sur recours de la Commission le 22 mars 2006. Quoi qu'il en soit, on
ne saurait déduire de ces moyens que, s'ils venaient à être renvoyés
de Suisse, les recourants seraient inévitablement soumis dans leur
pays à des traitements proscrits par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ni que
l'Azerbaïdjan occidental d'où les recourants disent venir serait
actuellement en proie à des violences généralisées qui rendraient de
facto inexigible le renvoi de tous ceux qui s'en diraient ressortissants.
C'est donc sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au
regard des problèmes de santé de la recourante que le Tribuna portera
son examen.
5.
5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il
convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne saurait être interprété comme conférant un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ce qui
compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas
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échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays
d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou
clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
6.
6.1 Dans leur rapport du 17 juillet 2009, les thérapeutes de
l'association "D._______", une psychiatre-psychothérapeute et une
psychologue, disent de la recourante qu'elle leur a été adressée à
plusieurs reprises depuis 2006 mais qu'il n'ont pu lui offrir les soins
qu'elle requerrait à cause de la surcharge de ses services. Au nombre
des plaintes annoncées ils signalent notamment un trouble de la
perception du corps propre, un autre du monde extérieur et un vécu
paranoïde. L'observation du status de la patiente révèle, entre autres,
qu'elle n'est orientée ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la
relation, des constatations qui ont amené ses thérapeutes à
diagnostiquer chez elle un (status post) état de stress post
traumatique (F43.1), un trouble dépressif récurrent à l'épisode actuel
sévère avec symptômes psychotiques (F33.3) et une expérience de
catastrophe, de guerre et autres hostilités (Z65.5). Actuellement, sa
thérapeutique consiste en des entretiens mensuels avec une
interprète en langue kurde. Dans son état, il y aurait toutefois lieu
d'entreprendre un traitement nécessitant dans un premier temps une
hospitalisation avec évaluation des troubles cognitifs et mnésiques,
dans un second temps l'instauration d'un traitement médicamenteux
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et, enfin, à la sortie de l'hôpital, la mise en place d'un réseau de soins
(infirmière à domicile, semainier, etc.) Le contexte de vie actuel ne
permet toutefois pas l'hospitalisation envisagée en raison de la
dimension persécutoire que cette hospitalisation réveille. C'est
pourquoi, pour ses thérapeutes, va à l'encontre d'un traitement de la
recourante dans son pays la complexité du diagnostic posé, laquelle
complexité rend malaisé sa prise en charge, malgré les structures de
soins actuellement à sa disposition. En outre, la probabilité est grande
que la multidisciplinarité du système de soins que nécessite son état à
terme ne soit pas disponible dans son pays.
6.2 Ces vingt dernières années, l'Iran a connu une notable
amélioration de sa situation sanitaire, une évolution due avant tout à
une politique sanitaire visant à assurer au plus grand nombre un accès
aux soins de première nécessité. Les réseaux de santé mis en place
pour assurer cet accès ont ainsi contribué à une nette amélioration
des indicateurs de santé publique. Des disparités considérables
demeurent néanmoins puisque 8 à 10% de la population n'est toujours
pas couverte par une assurance-maladie. Enfin, dans certaines
provinces reculées comme le Sistan ou le Baluchistan, l'accès aux
soins de première nécessité est loin d'être aussi aisé qu'ailleurs dans
le pays et les prestations offertes bien moindres (UK Home Office,
Country of Origin Information Report: Iran, 17.03.2009, p. 193-194).
L'Iran présente toutefois la particularité de compter dans sa population
un nombre inhabituellement élevé d'individus souffrant d'affections
psychosomatiques puisque selon une estimation de l'OMC, dix à
douze millions d'Iraniens - soit près d'un cinquième de la population -
sont concernés par ce genre d'affections (World Health Organization.
Regional Office for the Eastern Mediterranean, Country Cooperation
Strategy for WHO and the Islamic Republic of Iran 2005-2009, 2006, p.
31). Pour y faire face, le pays dispose seulement de neuf mille lits
psychiatriques, soit moins de deux lits pour dix mille habitants, répartis
entre des cliniques psychiatriques spécialisées et les hôpitaux
disposant d'unités psychiatriques pour des soins stationnaires. S'y
ajoutent 855 dispensaires psychiatriques où sont prodigués des
traitements ambulatoires. 800 psychiatres et 1340 psychologues, soit
à peine plus d'un psychiatre et de deux psychologues pour cent mille
habitants, exercent actuellement en Iran. Ils sont épaulés dans leur
tâche par 8000 médecins généralistes qui exercent aussi en milieu
psychiatrique. La majeure partie des personnels soignants en
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psychiatrie ne dispose pas de formation spécialisée. C'est pourquoi,
eu égard à la hauteur de la demande en soins psychiatriques, le pays
a un urgent besoin d'infrastructures supplémentaires et de personnel
spécialisé (Organisations suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Iran:
Behandlung einer chronischen Depression, 30.11.2008, p. 2).
En l'occurrence, la recourante vient de la région de Sardasht, une ville
de quarante mille habitants, sise dans la province de l'Azerbaïdjan
occidental. Les infrastructures hospitalières de cette ville ne semblent
pas comporter d'unité de soins psychiatriques. Par contre, on trouve
un centre de réhabilitation à Urmieh, la capitale de la province.
6.3 Vu ce qui précède, on peut donc pratiquement exclure que la
recourante puisse bénéficier, dans son pays, des soins, du moins dans
leur totalité, et surtout du suivi dont elle a besoin. Or, selon les
thérapeutes d'«D._______» qui s'occupent d'elle, en l'absence de
traitement, une aggravation progressive de l'atteinte ressentie par leur
patiente jusqu'à ce que celle-ci devienne totalement inadéquate dans
son rapport à elle-même et à la réalité au point de n'être plus en
mesure d'assurer sa propre survie est inéluctable. Actuellement, le
degré d'urgence a augmenté, la recourante menaçant fréquemment de
se suicider, au point que sa famille n'ose pas la laisser seule.
Renvoyée dans son pays, celle-ci courrait le risque d'être laissée à
elle-même et à la charge des siens. Or, toujours selon les thérapeutes
d'«D._______», son maintien à domicile nécessite déjà un
investissement trop exigeant pour sa famille ; celle-ci, qui
l'accompagne déjà constamment dans son quotidien, que ce soit dans
ses déplacements ou chez elle pour la protéger d'elle-même et
assurer un ancrage déficient dans la réalité, est d'ailleurs désarmée
pour faire face à une symptomatologie aussi invalidante, les
comportements de la recourante étant en effet dangereux et très
déstabilisant pour son entourage.
6.4 C'est pourquoi dans la pondération qu'il lui revient d'effectuer
entre les possibilités effectives de la recourante de bénéficier dans
son pays d'origine de soins analogues à ceux dont ses thérapeutes
disent qu'ils doivent lui être impérativement prodigués sous peu et le
risque, non négligeable, de dégradation de son état auquel l'expose sa
très grande vulnérabilité psychique en cas de renvoi, le Tribunal
estime, en définitive, qu'eu égard à cette vulnérabilité, au nombre et à
la spécificité des soins qu'elle requiert, ou encore aux incertitudes
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liées aux garanties qu'elle a de se faire soigner adéquatement dans
son pays, son intérêt à pouvoir demeurer encore en Suisse l'emporte
sur celui de la Suisse à la renvoyer dans son pays.
6.5 En conséquence, pour les motifs qui précèdent, la recourante doit
être mise au bénéfice de l'admission provisoire. Cette mesure est
étendue à son mari, en vertu du principe selon lequel l'admission
provisoire prononcée en faveur de l'un des membres proche d'une
famille s'étend à tous ses autres membres (cf. JICRA 1995 n° 24
consid. 10 et 11 p. 230 ss).
6.6 Dans la mesure où C._______, le fils des recourants, a atteint sa
majorité le 1er janvier 2005, son sort ne doit plus être nécessairement
lié à celui de ses parents. Il n'en reste pas moins que le jeune homme
se trouve en Suisse depuis l'âge de quinze ans. C'est donc dans ce
pays qu'il a passé la majeure partie de son adolescence, soit les
années qui apparaissent essentielles à la formation de sa
personnalité. Très vraisemblablement scolarisé dans son canton
d'attribution, il a sans doute dû s'imprégner de son contexte,
notamment culturel, et du mode de vie de ses habitants. Cela étant, à
elles seules, ces constatations ne suffiraient pas à entraîner
l'admission provisoire du recourant, aujourd'hui majeur et qui a quand
même vécu quinze ans dans son pays d'origine où il a encore de la
parenté, si l'on y ajoutait pas que, depuis qu'il est en Suisse, le jeune
homme a toujours vécu avec ses parents. Actuellement, avec son
père, il s'occupe de sa mère selon ce qu'en disent les thérapeutes de
cette dernière. Dès lors, l'en séparer, dans les circonstances actuelles,
n'irait pas sans aggraver l'état de sa mère, déjà sérieusement affectée
psychiquement et sans répercussions sur la cohésion familiale. En
effet, le jeune homme, qui parle le français paraît aussi servir de trait
d'union entre ses parents et leur milieu actuel. Dans ces conditions, le
Tribunal estime qu'il y a également lieu d'étendre à C._______
l'admission provisoire accordée à sa mère.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis dans la mesure où il est
recevable et la décision de l'ODM du 12 juin 2006 annulée tout comme
celle du 20 décembre 2002 en tant qu'elle porte sur l'exécution du
renvoi.
8.
Obtenant partiellement gain de cause, les recourants n'ont toutefois
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pas à supporter de frais de procédure vu les particularités de l'espèce
(art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) ; il ont aussi droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, du travail accompli par leur représentante, du
décompte de prestation joint à leur mémoire de recours, le Tribunal
estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant
de Fr. 700.- à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page suivante)
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E-5054/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision de l'ODM du 12 juin 2006 est annulée ; celle du
20 décembre 2002 l'est également en tant qu'elle porte sur l'exécution
du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse des
recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 700.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la représentante des recourants, à
l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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