B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5054/2013
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Turquie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 août 2013 /
N (…).
E-5054/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 11 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, domicilié
à B._______, a exposé qu'il appartenait à la communauté alévite et était
d'origine à la fois kurde et arménienne. Il aurait subi des discriminations
lors de sa scolarité. Durant ses études, de 2006 à 2010, il aurait pris part
à plusieurs manifestations en faveur de la cause kurde, et aurait alors été
retenu durant quelques heures par la police. Cet engagement l'aurait fait
remarquer des groupes nationalistes turcs, dont il aurait reçu des
menaces de mort.
Environ six mois avant son départ, le requérant aurait été pris à partie par
un groupe de nationalistes, qui l'aurait violemment battu ; seule
l'intervention des amis qui l'accompagnaient l'aurait sauvé. Il aurait
considéré comme inutile de demander la protection des autorités ou de la
police, qui toléraient les activités des groupuscules nationalistes.
Enfin, l'intéressé aurait reçu, en février 2012, une convocation au service
militaire. Craignant d'y être exposé à de nouvelles représailles, et de
devoir combattre des Kurdes, il aurait alors décidé de quitter le pays.
Titulaire d'un passeport délivré le 30 mai 2011, A._______ a demandé, le
23 juin 2011, un visa à la représentation diplomatique suisse, prétextant
d'une visite à son frère, résidant en Suisse et titulaire d'une autorisation
de séjour ; le visa a été accordé en date du 4 août 2011.
Arrivé en Suisse le 20 août 2011, le requérant dit s'être rendu, le
6 septembre suivant, en Allemagne où résideraient d'autres proches. Le
4 mars 2012, il aurait rejoint l'Autriche, y déposant une demande d'asile le
19 mars suivant. Le surlendemain, les autorités autrichiennes ont
demandé à la Suisse la prise en charge de l'intéressé, en application de
l'art. 9 par. 2 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
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l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003 règlement Dublin II).
L'ODM ayant admis cette demande, le 17 avril 2012, l'intéressé a été
transféré en Suisse en date du 10 mai suivant.
C.
Par décision du 8 août 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de
pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 10 septembre 2013,
A._______ a fait valoir qu'il avait été personnellement agressé, était
engagé politiquement et courait des risques du fait de son origine alévi,
ceci dans tout le pays ; en outre, il n'aurait pu espérer la protection des
autorités, et pourrait courir un danger du seul fait du dépôt d'une
demande d'asile à l'étranger. Enfin, il serait atteint d'une hépatite B.
L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a fait parvenir au Tribunal, le 13 septembre 2013, un rapport
médical du 9 septembre précédent. Il en ressort qu'il est atteint d'une
hépatite B, ainsi que d'un "trouble dépressif majeur avec un épisode
actuel dépressif moyen" ; il se trouve sous traitement depuis juillet 2012.
Au plan hépatique, l'intéressé est traité par paracétamol et médicaments
anti-inflammatoires ; il bénéficie d'un suivi régulier, en raison de la prise
parallèle d'anti-mycotiques. Une biopsie doit déterminer si un traitement
antiviral doit être administré à vie, lequel permettrait une stabilisation de
son état ; si tel est le cas, un suivi sera nécessaire, et un risque vital
pourrait apparaître en cas d'absence de traitement. Au plan
psychologique, un soutien psychothérapeutique doit être mis sur pied
pour pallier à un éventuel risque suicidaire.
E.
Par ordonnance du 12 septembre 2013, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une
avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à
l'arrêt de fond.
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F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 30 septembre 2013, l'intéressé pouvant être suivi et traité
correctement à B._______, sa localité d'origine ; son état n'est d'ailleurs
pas assez grave pour exclure l'exécution du renvoi, et cette mesure
pouvant d'ailleurs s'accompagner d'une aide au retour médicale. Enfin,
l'état dépressif apparaît réactionnel à la perspective d'un retour.
Faisant usage de son droit de réplique, le 17 octobre suivant, le recourant
a insisté sur les risques qu'il courait du fait de son origine alévi, et a
relevé que l'accès aux soins nécessaires ne lui serait pas assuré.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52
al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
le sérieux et la pertinence de ses motifs.
3.2 Le Tribunal constate en premier lieu qu'il n'a pas jugé nécessaire de
déposer sa demande lors de son premier séjour en Suisse, en août 2011,
et qu'il ne l'a pas fait non plus en Allemagne ; ce n'est qu'à son arrivée en
Autriche qu'il a accompli cette démarche, sept mois après avoir quitté la
Turquie. Tel n'est pas le comportement d'une personne fuyant une
menace de persécution imminente, dont elle entend logiquement se
prémunir le plus vite possible.
Par ailleurs, le recourant n'a manifestement pas entretenu un
engagement politique suffisamment intense pour l'exposer à un risque : il
aurait pris part à deux ou trois manifestations, très antérieures à son
départ, qui se seraient soldées par des arrestations de quelques heures.
Il n'y a donc aucun motif pour que ces épisodes anciens soient de nature,
aujourd'hui, à lui porter préjudice.
Il en va de même de son appartenance à la communauté alévi. Celle-ci,
qui regroupe de 15% à 25% des habitants de la Turquie, concentrée dans
le centre et l'est du pays, est l'objet de tracasseries, sa foi n'étant pas
reconnue par les autorités ; elle ne peut ouvrir d'établissements
d'enseign-ement, et se trouve occasionnellement exposée à l'animosité
de la population (cf. US State Department, International Religious
Freedom Report for 2012, Washington 2013 ; Information sur le traite-
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ment que réservent la société et les autorités gouvernementales aux
alévis, les mesures prises par l'état en cas de mauvais traitements [2008-
mai 2012], Commission de l'immigration et du statut de réfugié du
Canada, 1er juin 2012). Toutefois, son effectif important exclut, en
pratique, qu'elle soit exposée à la persécution. La dernière agression
mortelle contre des Alévis, qui avait entraîné le décès de 37 personnes,
remonte à 1993, lors d'une émeute survenue à Sivas.
3.3 L'intéressé fait par ailleurs valoir qu'il a été agressé, six mois avant
son départ, par les membres d'un groupuscule nationaliste. Le Tribunal
ne se prononce pas sur la vraisemblance de cet événement ; il relève
toutefois que le recourant n'a en rien rendu crédible la tolérance des
autorités envers les activités de ce groupe. Cela étant, le Tribunal
constate qu'un éventuel risque émanant de ces mêmes personnes se
limiterait à la région de B._______, et qu'il suffirait ainsi au recourant de
se réinstaller dans une autre région pour de trouver à l'abri ; en effet, il
n'est aucunement vraisemblable que l'intéressé, politiquement peu actif,
puisse être retrouvé, comme il le prétend, sur toute l'étendue du territoire
turc.
Le risque d'être sanctionné en raison du dépôt d'une demande d'asile à
l'étranger, soulevé par le recourant, n'est pas non plus crédible ; de plus,
il n'y a aucune raison pour que les autorités turques soient au courant de
cette démarche.
3.4 Enfin, s'agissant d'une éventuelle sanction pouvant frapper l'intéressé
pour s'être soustrait au service armé, le Tribunal rappelle que selon le
nouvel art. 3 al. 3 LAsi, entré en en vigueur le 29 septembre 2012, ne
sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de
servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées. Cette disposition est applicable aux décisions de l'ODM
rendues dès le 29 septembre 2012 (cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.1-3.2.4
p. 251-252).
Cela dit, il y a d'abord lieu de rappeler qu'une peine sanctionnant le refus
de servir ou la désertion n'est en principe pas constitutive d'un sérieux
préjudice au sens de l'art. 3 LAsi ; elle est, en règle générale, légitime et
étrangère à l'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
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suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 3 consid. 4.2,
JICRA 2004 no 2 b/aa, JICRA 2001 no 15 consid. 8d/da).
Le Tribunal constate en outre que le recourant n'a déposé aucune
preuve, alors qu'il s'y était engagé, de sa convocation par l'autorité
militaire. Ensuite, n'étant manifestement pas tenu pour un activiste
politique dangereux, et n'ayant jamais été condamné, il n'y a aucune
raison pour qu'une telle sanction soit alourdie dans son cas, ou
exorbitante du droit commun ; les peines infligées aux réfractaires sont
d'ailleurs souvent converties en amendes en Turquie : (cf. Informations
sur le service militaire obligatoire, Commission de l'immigration et du
statut de réfugié du Canada, 21 mai 2010). Enfin, l'intéressé ne risque
guère d'être appelé à combattre, les affrontements opposant l'armée à la
guérilla du PKK, dans l'est du pays, étant maintenant résiduels et confiés
à des soldats de métier, spécialement entraînés dans ce but (cf. arrêts du
Tribunal D-5226/2010 du 22 février 2013 consid. 6.1.6, E-1075/2011 du
1er mars 2012 consid. 3.7, E-1740/2009 du 11 février 2010 consid. 3.2).
Le Tribunal considère par ailleurs comme invraisemblable que l'intéressé
ait été convoqué au service militaire à l'âge de 27 ans, soit bien après
l'âge normal du recrutement, fixé à 20 ans.
3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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Page 8
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal retient que l'intéressé, comme cela a été
exposé plus haut, n'a pas établi la réalité d'un risque concret de cette
nature ; en tout état de cause, il serait en mesure de s'en prémunir en se
réinstallant dans une autre région que celle de B._______. Les sanctions
d'ordre militaire éventuelles ne sont pas davantage pertinentes.
Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
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7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
7.2 Il est notoire que la Turquie, et plus spécialement la région d'origine
du recourant, ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant.
A cet égard, l’autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d’une
expérience professionnelle dans l'informatique et sans charge de famille.
Quant à son état de santé, le Tribunal doit rappeler l'exécution du renvoi
ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de
provenance, que dans la mesure où l'intéressé pourrait ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
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santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
En l'espèce, si le Tribunal n'entend pas nier le sérieux des troubles que
manifeste le recourant, il doit constater qu'ils se trouvent sous contrôle à
la date du présent arrêt, et ne montrent pas un caractère aigu, de nature
à mettre l'intéressé en danger de manière imminente.
Il n'a d'ailleurs articulé aucun argument, dans sa réplique, remettant en
cause la réponse de l'ODM, qui relève que la ville de B._______ dispose
de l'infrastructure hospitalière nécessaire (cf. à ce sujet http://www.[…],
consulté le 12 novembre 2013) et que son état n'est pas d'une gravité
suffisant à exclure l'exécution du renvoi. Il sera également possible au
recourant de disposer, dans les premiers temps de sa réinstallation, d'une
aide médicale appropriée (art. 93 al. 1 let. d LAsi).
Par ailleurs, son frère résidant en Suisse ainsi que d'autres membres de
sa famille se trouvant en Allemagne, peuvent également lui venir en aide
financièrement pour lui permettre de subvenir, dans les premiers temps,
aux frais entraînés par les traitements médicaux.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession d'un passeport, dont il lui
appartiendra de renouveler la validité auprès de la représentation de son
pays d’origine. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
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9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :