B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5057/2015
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, David R. Wenger, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (demande multiple) ;
décision du SEM du 14 juillet 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 5 avril 2012, le recourant a déposé une première demande d’asile
en Suisse.
A.b Par décision du 5 juillet 2012, le SEM a refusé de reconnaître au
recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Par arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours du 7 août 2012 formé par
l’intéressé contre cette décision.
Dans un premier temps (cf. consid. 3.3 et 3.4), il a considéré, à l’instar du
SEM, que les déclarations de l’intéressé, d’ethnie kurde et ayant vécu dans
le village de B._______(sis à moins de 200 km d’Ankara) et dans la ville
de Gaziantep, ne satisfaisaient pas aux exigences posées à l’art. 7 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Il a relevé que des
éléments d’invraisemblance (notamment des contradictions entre les lieux
et dates des trois prétendues interpellations du recourant) laissaient
penser que celui-ci n’avait pas vécu ce qu’il avait allégué. Dans un
deuxième temps (cf. consid. 3.5), il a jugé que l’intéressé n’avait ni établi,
ni même rendu vraisemblable, qu’il eût pu faire l’objet de violences, en
raison d’activités passées de son frère (qui avait quitté la Turquie en 2008)
ou de son refus de se rendre aux réunions du BDP pour en informer la
police. Sur ce point, le Tribunal a relevé que les membres de la famille du
recourant (notamment ses parents domiciliés dans son village et trois
sœurs et deux frères à Gaziantep) ne semblaient pas avoir rencontré de
difficultés. Bien qu’ils eussent été parfois interrogés par la police – et que
le recourant pût l’être en cas de retour – il a considéré que cette situation
ne constituait pas une persécution, faute d’intensité. Il a également estimé
que les autorités turques n’avaient rien à reprocher à l’intéressé, dès lors
que celui-ci s’était vu délivrer un passeport en octobre 2011, et qu’il n’avait
aucun lien avec l’ancien milieu de son frère (qui avait été condamné dans
leur pays pour avoir activement participé à l’élaboration d’une plate-forme
démocratique en milieu estudiantin).
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Page 3
B.
B.a Le 9 avril 2014, les autorités italiennes ont transmis au SEM une
demande aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base du
règlement Dublin III, précisant, d'une part, que l’intéressé avait déposé une
demande d’asile en Italie en date du 17 février 2014 et, d’autre part, que
celui-ci n’avait jamais quitté le territoire de l’espace Dublin depuis 2012.
B.b Par réponse du 11 avril 2014, le SEM a expressément accepté la
reprise en charge du recourant.
B.c Par télécopie du 8 octobre 2014, la police de l'aéroport de Genève-
Cointrin a informé le SEM que le recourant ne se trouvait pas à bord de
l’avion sensé le ramener, le même jour, en Suisse, dans le cadre de la
procédure Dublin de reprise en charge.
C.
Par écrit du 24 février 2015, réceptionné par le SEM le 26 février 2015, le
recourant a informé qu’il était de retour en Suisse et séjournait désormais
chez son frère. Il a par ailleurs indiqué qu’il souhaitait déposer une nouvelle
demande d’asile. A l’appui de celle-ci, il a relevé que (…) la Cour d’assises
de C._______ avait, le (…) 2014, soit postérieurement à l’arrêt E-
4122/2012 du 7 janvier 2014, délivré un mandat d’arrêt à son encontre. Il
a également relevé que la ville de D._______ (province de E._______),
d’où il provenait, se trouvait à proximité de la frontière syrienne et que la
situation dans cette région était dangereuse au vu du risque d’incursions
et d’attentats d’islamistes se réclamant de l’organisation de l’Etat islamique
(Daech).
En annexe à son écrit du 24 février 2015, il a produit trois documents en
langue turque sous forme de copies.
D.
Par écrit du 2 mars 2015, le SEM a suspendu l’exécution du renvoi du
recourant. Il a par ailleurs invité celui-ci à régulariser sa deuxième
demande d’asile jusqu’au 16 mars 2015, lui rappelant les prescriptions de
forme prévues à l’art. 111c al. 1 LAsi.
E.
Par écrit du 16 février 2015 (recte : 16 mars 2015), le recourant a fourni
des traductions des trois documents annexés à sa deuxième demande
d’asile. Il appert desdites traductions que l’un des documents est un
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« mandat d’arrêt » du (…) 2014, émis à l’encontre de l’intéressé et cosigné
par un juge et un greffier. Les faits reprochés au recourant sont mentionnés
de la manière suivante : « soutenir, héberger les membres de
l’organisation illégale du PKK et faire la propagande de cette organisation
de terreur ». Aux termes de cet acte, le « délit » a été commis durant
l’année 2014. Les deux autres pièces sont, quant à elles, des
communications internes datées du (…), respectivement du (…) 2014,
entre, d’une part, (…) la Cour d’assises de C._______ et le procureur
général de la république, à C._______, et, d’autre part, entre ledit
procureur et le Département de la police de la province de E._______,
invitant, pour chacune d’entre elles, l’autorité réceptrice à procéder à la
recherche de l’intéressé en vue de son arrestation. Dites communications
font, toutes deux, référence au « mandat d’arrêt » précité.
Le recourant a par ailleurs renvoyé à ses déclarations tenues au cours de
ses auditions des 17 avril et 18 juin 2012 (dans le cadre de sa première
demande d’asile) en ce qui concerne « ses relations et sa présence à
C._______ » et réaffirmé que la situation à D._______ était délicate, au vu
des affrontements à la frontière entre Daech et les Kurdes.
F.
Par écrit du 11 juin 2015, le SEM a communiqué au recourant que les trois
documents susmentionnés avaient fait l’objet d’une analyse interne
diligentée par ses services et qu’il considérait ceux-ci comme des faux. Il a
indiqué à l’intéressé le contenu essentiel du rapport d’analyse interne et l’a
invité à se prononcer par écrit à ce sujet. Il appert dudit rapport ce qui suit :
Les trois pièces, produites uniquement sous forme de copies, sont
exclusivement destinées à l’usage interne des autorités turques ; se pose
par conséquent la question de savoir comment le recourant a pu entrer en
leur possession.
Contrairement à la traduction fournie, le mandat, sur lequel le recourant
fonde sa deuxième demande d’asile, est un « mandat d’amener » et non
un « mandat d’arrêt ». La structure générale de cette pièce ne correspond
par ailleurs pas à la pratique usuelle en Turquie : il y manque tant le nom
du tribunal ([…]) que la rubrique relative au lieu de commission du « délit ».
De surcroît, il n’est guère compréhensible que ce mandat, émis le (…)
2014, retienne l’année 2014 comme date du « délit », dès lors que le
recourant n’est jamais retourné en Turquie depuis le dépôt de sa première
demande d’asile en Suisse. L’analyste relève encore qu’aucun juge
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officiant au sein de ladite Cour d’assises, voire ailleurs en Turquie, ne porte
le numéro du juge signataire (Hakim – […] [numéro]). Partant, ce document
doit être considéré comme une contrefaçon.
S’agissant des deux autres pièces (deux communications internes), datées
du même jour, respectivement du lendemain de la date d’émission du
mandat, l’analyste relève qu’elles se rattachent par leur contenu
directement au mandat précité et n’ont, par conséquent, aucune valeur
probante, au vu du caractère falsifié de celui-ci. Il ajoute que la deuxième
communication ne contient ni le nom, ni même le numéro officiel du
procureur qui l’a signée, ce qui est contraire à la pratique des autorités
judiciaires turques. Il en découle que ces deux pièces sont également des
faux.
G.
Par courrier du 29 juin 2015, le recourant a donné suite à l’invitation et pris
position sur plusieurs points. Il a indiqué que les trois pièces produites
avaient été obtenues par l’intermédiaire d’un avocat turc, inscrit au barreau
de la province de C._______. Il a précisé que la traduction desdites pièces
avait été effectuée par un professionnel qualifié et qu’il s’agissait par
conséquent d’un « mandat d’arrêt » et non d’un « mandat d’amener ». Il a
reconnu que les trois pièces étaient liées entre elles, mais estimé que les
défauts de mention du nom du tribunal et du lieu de commission du délit
n’étaient pas suffisants pour conclure à une contrefaçon. Il a soutenu que
l’assertion, selon laquelle le juge signataire n’était pas connu de la Cour
d’assises de C._______, ne lui était pas opposable, dès lors qu’il n’était
pas rédacteur dudit mandat.
Il a également mentionné qu’il s’était, un jour, rendu à C._______ avec
d’autres personnes, afin de récupérer le corps de son cousin, ex-guérillero,
en vue d’organiser une cérémonie funéraire, et que, lors de cette
démarche, ses données identitaires avaient été enregistrées, ensuite d’une
intervention policière ; ces faits auraient été verbalisés lors de ses auditions
en procédure ordinaire.
H.
Par décision du 14 juillet 2015, notifiée le 21 juillet 2015, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa seconde
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure. Il a mis un émolument de 600 francs à sa charge et confisqué
les trois documents en langue turque produits.
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Se référant aux conclusions de son rapport d’analyse interne,
communiquées dans son courrier du 11 juin 2015, le SEM a considéré que
la deuxième demande d’asile du recourant reposait sur des moyens de
preuve falsifiés et qu’il n’était pas vraisemblable que celui-ci fasse l’objet
d’une procédure pénale dans son pays d’origine. Sur les arguments
mentionnés par le recourant dans son courrier du 29 juin 2015, le SEM
s’est prononcé comme suit : a) la traduction de l’intitulé de la première
pièce produite était effectivement erronée (il s’agit, selon le SEM, d’un
« mandat d’amener » et non d’un « mandat d’arrêt ») ; b) les indices de
falsification demeuraient toutefois suffisants pour conclure au caractère
contrefait desdites pièces ; c) le recourant n’a apporté aucune explication
sur le fait que le mandat d’amener mentionnait comme « date de délit »
l’année 2014 (alors qu’il se trouvait en Suisse à ce moment-là [recte : alors
qu’il n’était jamais retourné en Turquie depuis le dépôt de sa première
demande d’asile en Suisse]) ; d) il n’était pas concevable que le recourant
ait pu produire de bonne foi ces documents, en pensant réellement qu’il
s’agissait de pièces authentiques.
Il a estimé que l'exécution de son renvoi en Turquie était licite, possible et
pouvait être raisonnablement exigée. Sur la question de l’exigibilité de
l’exécution du renvoi, il a relevé que le recourant provenait de Gaziantep
et que sa réinstallation y serait facilitée, dès lors qu’il était jeune, sans
charge familiale, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans son
pays, et y disposait d'un réseau familial apte à le soutenir à son retour. Son
frère, domicilié en Suisse, était d’ailleurs censé devoir lui apporter un
soutien financier en cas de besoin. Le fait qu’il soit, d’une part, originaire
d’une autre ville turque, proche de F._______/Syrie, et qu’il craigne, d’autre
part, des incursions de l’Etat islamique ne saurait toutefois rendre
l’exécution de son renvoi en Turquie inexigible.
I.
Par acte du 19 août 2015, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal
contre la décision précitée du SEM, concluant principalement à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié en
raison de ses activités déployées en exil, et plus subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité
l'assistance judiciaire partielle.
Il a relevé qu’il était exposé à des sérieux préjudices en cas de retour en
Turquie, en raison notamment de son appartenance à l’ethnie kurde, de
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son passé, de l’implication de membres de sa famille dans la politique
(notamment de son frère, au bénéfice de l’asile en Suisse), de l’assassinat
de son cousin par des militaires et des pressions subies par sa famille
restée au pays. Il a soutenu que les « doutes » soulevés par le SEM quant
à l’authenticité des trois pièces produites étaient moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité de ses allégations.
S’agissant desdites pièces, il a déclaré qu’’il était « très probable » que
l’avocat, engagé par son père en Turquie, les ait obtenues grâce à des
contacts privilégiés au sein de l’administration, et que « peut-être » il les ait
fait fabriquer dans l’unique but de s’enrichir, en dépit de la confiance
accordée. Il a également émis l’hypothèse que l’année de commission du
délit, telle que figurant dans le mandat d’amener (à savoir l’année 2014),
pouvait être une erreur de frappe ou poursuivre un moyen détourné, soit
celui de l’accuser à tort d’un crime non commis, dans le but de le « faire
taire et emprisonner ».
Dans le cadre de son recours, l’intéressé a également fait valoir qu’il avait
déployé des activités politiques en exil et que, partant, il craignait de subir
de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Sur ce
point, il a déposé quatre photographies et une attestation du 17 août 2015
du Centre kurde des droits de l’homme.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 28 août 2015.
S’agissant des activités politiques du recourant menées en exil, il a
souligné que celles-ci étaient de faible ampleur et n’étaient pas de nature
à éveiller l’intérêt des autorités turques. Il a mis en exergue le fait que le
l’intéressé avait attendu la phase de recours pour faire part pour la
première fois de ses activités, ce qui permettait de douter de l’importance
de celles-ci. Il a relevé qu’en l’état il n’existait pas d’indices concrets
laissant apparaître un risque sérieux pour le recourant de subir des sérieux
préjudices.
K.
Dans sa réplique du 29 septembre 2015, le recourant a contesté les
arguments développés par l'autorité inférieure dans sa réponse.
Il a relevé que ses activités politiques menées en exil étaient « nombreuses
et variées », renvoyant aux quatre photographies et à l’attestation,
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produites à l’appui de son recours. Il a annexé à sa réplique deux
exemplaires d’un journal « pro-kurde » et précisé qu’il participait à la
distribution de ce périodique en Suisse. Il a également produit trois
captures d’écran de sa page Facebook et indiqué qu’il utilisait ce réseau
social pour protester contre le gouvernement turc et pour militer en faveur
de la cause kurde. Il a fait part de son nom d’utilisateur et indiqué que ses
publications étaient accessibles à tous individus. Il a enfin déposé trois
articles de presse relatant la situation à Cizre et à Suruç.
L.
Par courrier du 1er octobre 2015, le frère du recourant, domicilié en Suisse,
ainsi que sa conjointe ont communiqué au Tribunal que l’intéressé courrait,
d’une part, un risque de persécution réfléchie en cas de retour en Turquie
(en raison de l’appartenance dudit frère au PKK), et, d’autre part, un risque
général en raison de la situation politique régnant dans ce pays. Ils ont
également relevé que le recourant avait combattu à D._______ et
F._______ contre Daech, organisation soutenue par le président turc
Erdogan.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile,
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conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce
qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à
l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.4 A l’appui de son écrit du 24 février 2015, le recourant a produit
l’existence d’un « mandat d’arrêt » turc délivré à son encontre,
postérieurement à l’arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014, et indiqué qu’il
craignait dès lors de retourner dans son pays d’origine. En tant que cet
allégué de fait est nouveau (postérieur à l’arrêt précité) et porte sur des
motifs d’asile au sens de l’art. 3 LAsi, c’est à juste titre que le SEM a qualifié
l’écrit du recourant de deuxième demande d’asile et l’a traité selon
l’art. 111c LAsi (demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée
en force d’une décision d’asile ou de renvoi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
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lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l’occurrence, il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a
retenu, dans la décision attaquée, que les trois pièces produites par le
recourant à l’appui de sa deuxième demande d’asile (à savoir le mandat
du […] 2014, ainsi que les deux communications internes datées du […],
respectivement du […] 2014) étaient des faux.
3.1.1 Le Tribunal observe tout d’abord que les trois pièces ont été
uniquement produites sous forme de copies. Un tel procédé ne permettant
pas d'exclure d'éventuelles manipulations, il est impossible de s’assurer de
leur authenticité ; en tant que telles, elles sont dénuées de valeur probante.
3.1.2 En outre, le contenu essentiel de l’analyse diligentée par les services
du SEM, communiqué au recourant, apparaît d’une manière générale
fiable et convaincant. Ainsi, comme constaté à bon escient par l’autorité
inférieure, le mandat, émis à l’encontre de l’intéressé et cosigné par un
juge et un greffier, comporte plusieurs indices de falsification : en
particulier, il ne comprend non seulement ni l’appellation du tribunal ni le
lieu de commission de l’infraction, mais il retient encore, comme « date du
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délit », l’année 2014, en dépit du fait que le recourant ne soit jamais
retourné dans son pays d’origine depuis le dépôt de sa première demande
d’asile en Suisse le 5 avril 2012. L’intéressé, quant à lui, n’a présenté aucun
argument convaincant à même d’infirmer les indices de falsification
précités. Il s’est montré particulièrement évasif et s’est borné à soutenir, en
échafaudant des hypothèses, que ces indices n’étaient pas suffisants pour
conclure à une contrefaçon, voire qu’il ne pouvait être personnellement
tenu responsable des faits de son avocat turc (qui aurait peut-être voulu
s’enrichir sur son dos en lui fournissant de faux documents). Il n’a, par
ailleurs, fourni ni dans ses écrits du 24 février 2015, du 16 mars 2015 et du
29 juin 2015, ni d’ailleurs dans son recours et sa réplique, d’explications
concrètes permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les
autorités turques auraient cherché à l’arrêter par un mandat daté de
presque deux ans après sa sortie du pays. Ses allégations, selon
lesquelles dites autorités poursuivraient un but caché, soit celui de
l’accuser à tort d’un crime non commis, ne sont que de simples
spéculations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et
déterminant ne vient étayer.
Au vu des indices importants de falsification relevés ci-dessus, lesquels ne
sont pas exhaustifs, et compte tenu du fait que les communications
internes du (…), respectivement du (…) 2014, renvoient toutes deux au
mandat précité, c’est à juste titre que le SEM les a également considérées
comme des contrefaçons.
3.1.3 Par surabondance de motifs, force est de constater que le recourant,
représenté selon ses dires par un avocat du barreau turc dans son pays,
n’a jamais fait état de l’existence d’une plainte déposée à son encontre par
le ministère public de son pays ou par un tiers, ce qui est un indice concret
qu’il n’y en a jamais eu. Partant, il n’est guère compréhensible qu’un juge
– et non un procureur du ministère public – émette un mandat d’amener ou
d’arrêt à l’encontre de l’intéressé. Le déroulement de la procédure pénale,
tel qu’il ressort des trois pièces produites, apparaît ainsi contraire à la
pratique des autorités turques, ce qui constitue un indice supplémentaire
de falsification de celles-ci.
3.2 En résumé, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM dans sa
décision du 14 juillet 2015, selon laquelle les trois pièces produites par le
recourant constituent des faux, élaborés pour les besoins de la cause. A
l’instar du SEM, il n’est pas plausible que le recourant ait produit dites
pièces sans se douter de leur défaut d’authenticité. En agissant ainsi, il a
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perdu toute crédibilité ; ses nouveaux allégués ne sauraient être
considérés comme vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. De plus, c’est
à juste titre que le SEM a fait saisir ces pièces en application de l’art. 10
al. 4 LAsi.
4.
A l’appui de son recours et dans sa réplique, le recourant a soutenu qu’il
était exposé à des sérieux préjudices en cas de retour en Turquie, en
raison de son appartenance à l’ethnie kurde, de son passé, de l’implication
de membres de sa famille dans la politique (notamment de son frère), de
l’assassinat de son cousin par des militaires et des pressions subies par
sa famille restée au pays. Il appert du dossier que ces faits ont déjà été
allégués par le recourant au cours de sa première demande d’asile. Ils ont
par ailleurs été pris en considération dans leur globalité par le Tribunal dans
son arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014, lequel a, pour rappel, considéré,
d’une part, que le récit du recourant ne satisfaisait pas aux exigences de
vraisemblance posées à l’art. 7 LAsi et, d’autre part, que celui-ci n’avait ni
établi ni même rendu vraisemblable qu’il puisse, en cas de retour en
Turquie, être victime de préjudices constitutifs d’une persécution réfléchie
déterminante au sens de l’art. 3 LAsi. En réitérant des bribes de son récit
dans le cadre de la procédure de recours liée à sa deuxième demande
d’asile, ce sur la base de moyens de preuve contrefaits, le recourant tente
d’obtenir une nouvelle appréciation de son cas et ainsi de remettre
vainement en cause un arrêt du Tribunal bénéficiant de l’autorité de chose
jugée.
Les déclarations écrites du frère du recourant, ainsi que de la conjointe de
celui-ci (cf. courrier du 1er octobre 2015 et let. L supra), aux contenus
vagues, voire contradictoires avec les déclarations antérieures du
recourant, ne sauraient remettre valablement en cause les éléments qui
précèdent, dans la mesure notamment où tout risque de collusion n’est pas
exclu. Le Tribunal relève en particulier que le recourant n’a jamais
mentionné avoir vécu à D._______ après y avoir abandonné son école
secondaire en 2006 ni a fortiori avoir combattu dans cette ville ou à
F._______ l’organisation de l’Etat islamique. Partant, le courrier du 1er
octobre 2015, visiblement établi par complaisance, est dénué de toute
valeur probante.
E-5057/2015
Page 13
5.
5.1 Reste à examiner la question des motifs subjectifs postérieurs à la fuite
invoqués par l’intéressé. Celui-ci a en effet fait valoir, au stade du recours,
qu'il avait participé à des manifestations et événements organisés pour
défendre la cause kurde et que la qualité de réfugié devait lui être reconnue
en raison de ses activités en exil (cf. art. 3 et 54 LAsi). A l'appui de son
recours, il a déposé quatre photographies (prises, selon ses explications,
lors de la fête du peuple kurde à G._______ en 2015, lors d’une
démonstration de danse traditionnelle en 2014 en Italie et lors d’une
manifestation organisée en 2013 pour la libération d’Abdullah Öcalan à
H._______) et une attestation écrite du (…) 2015 du Centre kurde des
droits de l’homme. En annexe à sa réplique, il a encore produit trois
captures d’écran de sa page Facebook, ainsi que deux exemplaires d’un
journal « pro-kurde », spécifiant qu’il participait à la distribution de ce
périodique en Suisse.
5.2 Selon l’attestation du (…) 2015 du Centre kurde des droits de l’homme,
le recourant est membre de cette association. Il ressort également de celle-
ci que l’intéressé a, selon ses propres déclarations, participé en Suisse à
des manifestations clairement affichées comme organisées par le PKK et
a également milité pour la reconnaissance de droits pour le peuple kurde,
ce qui pourrait constituer un risque en cas de retour en Turquie.
Cette attestation n'indique cependant d'aucune manière quelles activités
l’intéressé aurait exercées en tant que membre de l’association, ni ne cite
de sources permettant à son signataire d’affirmer que celui-ci courrait un
risque en cas de retour dans son pays. Dès lors qu’elle a été rédigée sur
la base d’informations transmises par le recourant lui-même, elle ne saurait
constituer la preuve d’un comportement en exil susceptible d’inquiéter les
autorités turques.
5.3 S'agissant des quatre photographies fournies, elles ne font pas
apparaître le recourant comme un meneur ou comme une personne dont
l'engagement serait susceptible d'entraîner de la part des autorités turques
des investigations afin de pouvoir l'identifier. En d’autres termes, elles
mettent tout au plus en lumière la participation de l’intéressé à des
événements tels que des manifestations ou des fêtes populaires, mais non
un comportement qui ait pu ou pourrait attirer négativement l'attention des
services secrets turcs.
E-5057/2015
Page 14
5.4 Quant à l’activité déployée par l’intéressé sur le réseau social
Facebook, sous une identité partiellement différente de celle de son
passeport, et la prétendue participation à la distribution d’un journal
mensuel « pro-kurde », elles ne lui donnent pas un profil d’opposant de
nature à justifier, à elles seules, une crainte fondée d’une persécution au
sens de l’art. 3 LAsi. En effet, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait
pu attirer sur lui l'attention des autorités turques, par le simple fait d’avoir
posté des vidéos sur son compte Facebook, voire distribué un périodique.
5.5 En définitive, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que
ses activités en exil sont susceptibles de l’exposer à des préjudices
déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant, en l'occurrence,
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle
est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont
pas (toutes) réunies, l’admission provisoire est prononcée.
E-5057/2015
Page 15
9.
9.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
9.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
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rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).
9.5 S’agissant de la situation en Turquie, il importe de relever qu’à la suite
de l’état d’urgence, décrété le 20 juillet 2016 (après le coup d’Etat manqué
du 15 juillet 2016), l’application de la CEDH a été suspendue par les
autorités turques ; les garanties procédurales ont été levées et
l’indépendance du pouvoir judiciaire affaiblie au profit du pouvoir exécutif.
Des vagues de licenciements et d’arrestations ont eu lieu. Un ensemble de
lois a conduit notamment à des ingérences indues dans la liberté de la
presse et dans les activités de défense des droits de l'homme, à
l’emprisonnement d’activistes des droits de l’homme, de journalistes, de
magistrats et de députés de l’opposition, en particulier du parti pro-kurde
DBP (successeur du BDP) intégré dans la coalition du HDP (pour des liens
supposés avec le PKK), à l’absence d’enquêtes effectives et au
développement de l’impunité à l’endroit de personnes ou autorités ayant
agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des droits
de l’homme. La réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accorde de
larges pouvoirs au président et lui permet désormais d’intervenir dans le
fonctionnement de la justice (cf. entre autres documents, Observations du
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe soumises à la
CourEDH le 25 avril 2017, CommDH 2017/13, relatives aux opérations
antiterroristes et aux mesures de couvre-feu dans le sud-est de la Turquie ;
du même Commissaire, article publié le 10 mars 2017 sur Euronews :
Human rights in Turkey – the urgent need for a new beginning, et
mémorandum du 7 octobre 2016 sur les conséquences pour les droits de
l’homme des mesures d’urgence en Turquie ; voir encore les articles
publiés dans « Justice – Justiz – Giustizia » 2016/3 Juria, Report on the
illegalities in the crimininal investigation regarding judges and prosecutors
in Turkey et Redaktion Richterzeitung, Aktuelle Situation der Justiz in der
Türkei ; LAURA MAÏ GAVERIAUX, La sale guerre du président Erdogan, in :
Le Monde diplomatique, juillet 2016). Partant, il est indéniable que la
situation prévalant en Turquie s’est notablement dégradée depuis le
prononcé de l’arrêt du 7 janvier 2014.
9.6 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal considère qu’aucun élément au
dossier ne démontre que l’exécution du renvoi du recourant l’exposerait
actuellement à un risque réel (« real risk ») de torture ou de traitements
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Page 17
prohibés au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme. Le fait que certaines régions de Turquie sont actuellement le
théâtre d’événements violents, tels que rapportés notamment dans les
articles, produits au stade de la réplique, ne suffit pas à démontrer
l’existence d’un risque concret et sérieux pour le recourant lui-même. En
particulier, celui-ci ne peut se prévaloir d’un profil politique spécifique qui le
laisserait apparaître aux yeux des autorités turques, comme un véritable
opposant, que ce soit comme un soutien actif du PKK, respectivement du
DBP ou de Fethullah Gülen.
9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références
citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de
logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
10.3 En dépit de la dégradation de la situation dans le pays, la Turquie ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
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Page 18
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La reprise des hostilités entre les
autorités turques et les combattants du PKK et l’augmentation des attentats
terroristes dans le pays ne démontrent pas l’existence d’une situation
susceptible de mettre concrètement en danger toute la population du pays.
On ne peut pas non plus affirmer que la situation dans la province de
I._______, d’où est originaire le recourant, est comparable à celle de
Sirnak ou de Hakkari (cf. ATAF 2013/2). Au demeurant, il n’y a pas de
raison de considérer que le recourant ne pourrait pas, au besoin, s’établir
dans une autre région du pays, notamment à Gaziantep (où il a vécu trois
ans avant de quitter son pays), voire dans la capitale ou l’une ou l’autre
des grandes métropoles à l’ouest du pays.
10.4 Le Tribunal relève encore que le recourant est majeur, sans charge
familiale et au bénéfice d’une expérience professionnelle qu’il a acquise à
Gaziantep. Il dispose par ailleurs dans son pays d’origine d’un large réseau
social et familial, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s’y
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Il peut par ailleurs être
attendu de celui-ci qu’il sollicite de la part de son frère, domicilié en Suisse,
une aide financière, à même de l’aider à sa réinstallation en Turquie. De
surcroît, l’intéressé n'a pas non plus établi souffrir de problèmes de santé
susceptibles, par leur gravité, de constituer un motif d'empêchement à
l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
11.1 Enfin, l’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque l’étranger ne
peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
11.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays (un passeport et une carte d’identité [« nüfüs »] encore au
dossier du SEM) ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
E-5057/2015
Page 19
12.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la
décision attaquée confirmée sur ces points.
13.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise. Il
n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli