B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5060/2017
Ar r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision du SEM du 8 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 31 juillet
2015,
la décision du 17 janvier 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile présentée par l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a or-
donné l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du 6 avril 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 17 février 2017, contre la
décision précitée, faute de paiement de l'avance de frais requise,
l’acte daté du 18 juin 2017 et mis à la Poste le 22 juin suivant, par lequel
l’intéressé a demandé au SEM de reconsidérer la décision du 17 janvier
2017,
la décision du 8 août 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen et a constaté le caractère exécutoire de la décision du 17 janvier
2017, ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 8 septembre 2017, par l’intéressé contre cette déci-
sion et la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une auto-
rité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie
(cf. ATAF 2010/27 précité),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF
118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l’intéressé, rappelant les
motifs invoqués lors de la procédure ordinaire, a fait valoir qu’un retour
dans son pays d’origine mettrait sa vie en danger,
qu’il a précisé que les allégations tenues lors de la procédure ordinaire
étaient vraisemblables au vu des huit photographies jointes à sa demande
de reconsidération,
qu’il a ajouté que l’exécution de son renvoi était inexigible au motif qu’il est
chrétien et que la présence au Nigéria du groupe islamiste Boko Haram le
met potentiellement en danger,
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que, toutefois, il n’a allégué aucun élément ou fait nouveau ni produit de
nouvelles pièces qui pourraient être de nature à influer sur l’issue de la
contestation,
qu’en effet, les photographies numérotées de 1 à 8 jointes à sa demande
de reconsidération ont déjà été produites en annexe de son courrier du
20 mars 2017, dans le cadre de la procédure ordinaire de recours contre
la décision du SEM du 17 janvier 2017,
que celles-ci ne sont dès lors pas déterminantes dans la mesure où elles
ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux,
que, dans ces conditions, le recourant se limite à rappeler une situation de
fait qui existait déjà et qui a été prise en compte en procédure ordinaire,
qu’au demeurant, le Tribunal, dans sa décision incidente du 22 mars 2017
a estimé que les photographies en question ne correspondaient pas aux
propos du recourant lors de son audition du 12 janvier 2017 et que leur
existence ne permettait pas de remettre en cause le caractère vague et
peu détaillé de ses déclarations,
qu’au stade du recours, l’intéressé a encore produit une photographie le
représentant, ainsi qu’une copie d’un extrait de journal où figurent des pho-
tographies qu’il aurait prises, un document de la police du 12 novembre
2014 et deux articles tirés d’Internet remontant à février 2014 concernant
notamment le massacre de chrétiens au Nigéria,
que ces documents, qui sont tous antérieurs à la décision du SEM du
17 janvier 2017, respectivement à l’arrêt du Tribunal du 6 avril 2017, ne
sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas nouveaux et auraient
pu être produits en procédure ordinaire,
qu’en tout état de cause, l’extrait de journal comportant des photographies
qui auraient été prises par le recourant et le document de la police consis-
tent en de simples photocopies ou scannages, procédés qui n’excluent pas
tout risque de manipulation,
que, dès lors, aucune valeur probante ne saurait leur être attribuée,
qu’en outre, l’article tiré d’Internet daté du 6 août 2017 et intitulé « Nigéria :
12 morts dans l’attaque d’une église » n’est pas non plus déterminant,
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étant donné que les faits qu’il relate ne concernent pas directement le re-
courant,
qu’au vu de ce qui précède, les pièces produites ne permettent pas d’établir
des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur
l’issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
que, cela dit, les considérations de l’intéressé concernant le fait qu’il est
chrétien sont également sans pertinence,
qu’en effet, il s’agit d’un élément qui était déjà connu lors de la précédente
procédure et sur lequel la présente demande n’apporte aucun élément
nouveau,
que, dès lors, l’intéressé, par son argumentation, requiert une nouvelle ap-
préciation de sa situation, ce que la voie du réexamen ne permet pas,
que s’agissant de la situation régnant actuellement au Nigéria, l’intéressé
n’a pas démontré que celle-ci se serait détériorée, de manière détermi-
nante, depuis la décision du SEM du 17 janvier 2017 ou l’arrêt du Tribunal
du 6 avril 2017, et en particulier à la période qui a immédiatement précédé
le dépôt de sa demande de réexamen, en juin 2017,
qu'en tout état de cause, malgré les troubles et affrontements locaux qui
surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son
territoire,
qu’en l’absence d’une telle situation, il n’y a pas lieu de présumer d’emblée,
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, pour tous les res-
sortissants du pays,
qu’en l’espèce, comme le Tribunal l’a déjà relevé, en procédure ordinaire,
dans sa décision incidente du 7 mars 2017, le recourant vient de
B._______, dans (…), dans le (…) du pays, qui ne connaît pas de troubles
majeurs, alors que le conflit avec Boko Haram se situe dans la région
nord-est du Nigéria,
que, dans ces conditions, faute d’élément nouveau important et pertinent,
c’est à juste titre que l’autorité de première instance a rejeté la demande
de réexamen de l’intéressé,
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que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 8 août 2017,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :