B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5064/2017
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, David R. Wenger, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 29 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 26 octobre 2015 par le recourant, en même
temps que celle de son frère B._______ (N […]),
les procès-verbaux de son audition sommaire du 3 novembre 2015 et de
son audition du 7 août 2017 sur ses motifs d’asile,
la décision du 29 août 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 7 mai 2017 (recte : 7 septembre 2017) et déposé le
lendemain (date du sceau postal), par lequel l’intéressé a conclu à
l’annulation de cette décision en ce qu’elle a trait à l’exécution du renvoi et
au prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité, subsidiairement
pour illicéité,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l’ordonnance du 13 septembre 2017, par laquelle le juge instructeur a
imparti au recourant un délai pour fournir une attestation d’assistance ou
toute autre preuve de son indigence,
le courrier du 21 septembre 2017 (avec sceau postal du 2 octobre 2017),
par lequel le recourant a produit une attestation d’assistance financière du
28 septembre 2017 et un document en langue étrangère,
la décision incidente du 4 octobre 2017, par laquelle le juge instructeur a
imparti au recourant un délai pour fournir des renseignements sur la
manière dont il s’est procuré la pièce en langue étrangère, et pour déposer
une traduction en bonne et due forme de celle-ci,
le courrier du 12 octobre 2017, par lequel le recourant a transmis des
renseignements et produit la traduction de la pièce précitée,
l’ordonnance du 5 décembre 2017, par laquelle le juge instructeur a invité
le SEM à déposer sa réponse au recours et réservé sa décision portant sur
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle,
la réponse du SEM du 21 décembre 2017,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir aussi
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782),
que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure,
qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple
en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ;
ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
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que le recourant n'a pas contesté la décision du 29 août 2017 en tant
qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi,
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
que la question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi,
qu’en matière d’exécution du renvoi, le Tribunal a un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible,
que, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée (cf. art. 83 LEtr),
que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature
alternative,
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner en particulier les conditions posées
par l'art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes
d'ordre médicaux,
que le Tribunal a récemment rendu un arrêt de référence comportant une
analyse actualisée de la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus
précisément, à Kaboul (cf. arrêt D-5800/2016 du 13 octobre 2017,
spéc. consid. 8),
que, s’agissant de Kaboul, il a retenu que la situation tant sécuritaire
qu’humanitaire s’était clairement péjorée par rapport à celle exposée dans
l’ATAF 2011/7, à tel point qu’elle était désormais constitutive d’une menace
pour l’existence (« existenzbedrohend »),
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que, dans ce contexte, il a opéré un changement de pratique (par rapport
à celle retenue dans l’ATAF 2011/7), en considérant désormais que
l’exécution du renvoi dans la capitale était, en principe, inexigible au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu’il a retenu qu’une dérogation à cette règle était admissible en présence
de conditions particulièrement favorables, en particulier pour les jeunes
hommes sans problèmes de santé,
que, parmi ces conditions, il a relevé que l’existence d’un solide réseau
familial ou social était indispensable,
que ce réseau familial ou social devait en particulier bénéficier des
conditions de vie aisées lui permettant d’être en mesure de fournir à la
personne concernée un logement adéquat, une assistance de base et une
aide en vue de sa réinsertion, tant sur le plan social qu’économique,
qu’il ne pouvait être qualifié de « solide » en présence de simples contacts
avec des connaissances ou des proches, voire avec des membres de la
famille nucléaire dont la situation sur place - en matière de résidence,
d’hébergement ou de perspectives économiques - n’était pas claire,
que, s’agissant de requérants d’asile qui n’avaient jamais vécu à Kaboul et
pour lesquels la capitale ne constituait qu’un lieu de séjour alternatif, une
retenue particulière était de mise pour la reconnaissance d’un solide
réseau familial ou social,
que, vu la péjoration de la situation à Kaboul, il convenait pour l’autorité de
vérifier la présence de conditions particulièrement favorables avec soin,
dans chaque cas d’espèce (cf. arrêt D-5800/2016 précité, consid. 8.4.1),
qu’au cours de ses auditions, le recourant a indiqué qu’il était d’ethnie
hazara, de langue dari, de religion musulmane chiite, marié religieusement
et père d’une petite fille (née après son arrivée en Suisse),
qu’il proviendrait du village de C._______ (province de D._______), où
vivraient son père, quatre frères plus jeunes, son épouse, sa fille et ses
beaux-parents,
que deux autres frères séjourneraient dans la capitale (l’un, E._______,
étudierait le droit dans une université privée et serait un cadre de l’ONG
« F._______ » de défense des droits humains, financé par un ancien haut
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responsable gouvernemental, l’autre, G._______, travaillerait pour la […]
depuis de nombreuses années), ainsi qu’un oncle paternel,
qu’il aurait exercé le métier de chauffeur de minibus et transporté des
passagers sur la ligne H._______ - Kaboul, ce depuis le début de la
présidence Karzaï,
que depuis 2013, il aurait été également membre du « F._______ »,
que, durant ses séjours à Kaboul, il aurait logé dans les locaux du bureau
des transports et parfois chez un oncle paternel, voire une sœur (qui aurait
entretemps émigré […]),
qu’il aurait quitté son pays, parce qu’en traversant le district de I._______
(province de Wardak) (…), il aurait été contrôlé par des membres de
l’Organisation de l’Etat islamique ou des Talibans, et se serait légitimé sous
une fausse identité pour ne pas être tué,
qu’il craignait qu’entretemps sa véritable identité ait été découverte et qu’il
soit menacé de mort,
que, dans sa décision attaquée, le SEM a estimé qu’un retour à Kaboul
était raisonnablement exigible pour le recourant, compte tenu de fait qu’il
connaissait très bien cette ville (de par ses activités de chauffeur entre sa
province d’origine et la capitale pendant une décennie), qu’il disposait sur
place de deux frères en mesure de l’aider dans sa réinstallation et dans la
reprise éventuelle de son activité de chauffeur, qu’il était en bonne santé et
qu’il vivait en Suisse depuis peu d’années,
que, dans son recours, l’intéressé a, au contraire, soutenu qu’une
réinstallation à Kaboul n’était pas raisonnablement exigible,
qu’il a reproché au SEM de s’être borné à mentionner la présence de deux
de ses frères dans la capitale sans préciser de quelle manière ceux-ci
pourraient effectivement le soutenir en cas de retour,
qu’il a fait état de la dégradation de la situation sécuritaire à Kaboul et
relevé que les deux frères précités n’étaient pas en mesure de lui venir en
aide, étant donné qu’ils se trouvaient dans une situation difficile et qu’ils
avaient eux-mêmes des projets d’exil,
qu’en l’espèce, la décision attaquée est fondée sur la jurisprudence publiée
aux ATAF 2011/7 (arrêt E-7625/2008 du 16 juin 2011),
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que le SEM n’a pas vérifié conformément cette jurisprudence (cf. ATAF
2011/7, consid. 9.9.2, p. 104 s.), si le réseau familial constitué de ces deux
frères était suffisamment solide pour être en mesure d’apporter son aide
non seulement au recourant, mais aussi à son frère plus jeune (cf. recours
connexe E-5070/2017), sur la base d’une analyse globale, donc non
segmentée par dossier,
qu’à supposer qu’il rende deux décisions différentes en raison d’une
possibilité d’aide logistique restreinte à Kaboul, ne permettant d’y renvoyer
qu’un seul membre de la famille, le SEM devra à tout le moins motiver son
choix par un ou des critères objectifs pour ne pas s’exposer au grief d’une
inégalité de traitement,
que l’état de fait n’est pas établi à satisfaction pour permettre de trancher
définitivement la question relative au caractère raisonnablement exigible
de l’exécution du renvoi du recourant, malgré la particulière précarité de la
situation à Kaboul,
qu’en effet, le SEM n’a pas procédé à des mesures d’instruction
suffisantes, permettant de vérifier que le recourant pourrait bénéficier, à
son retour, comme son frère plus jeune (E-5070/2017), de l’aide effective
de leurs deux autres frères, aide impliquant la possibilité d’un soutien
logistique au sens large, comprenant en particulier un logement d’autant
plus important en cas de retour en hiver,
que les procès-verbaux d’audition du recourant comportent en l’occurrence
des lacunes, certes moins évidentes que dans le cas de son frère,
qu’en tout état de cause, ils ne permettent pas de fonder de manière
suffisante non seulement l’existence d’un réseau familial sur place, mais
aussi son caractère suffisamment solide pour admettre l’appréciation qu’il
est en mesure d’apporter une aide logistique au sens large au recourant,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour établissement
incomplet, voire inexact de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 let. b LAsi), la
décision attaquée en matière d’exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif)
devant être annulée, et la cause retournée au SEM,
qu’il incombera à l’autorité inférieure d’organiser une nouvelle audition, afin
de vérifier concrètement si les conditions de la nouvelle jurisprudence sont
remplies pour l’exécution du renvoi à Kaboul,
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qu’il appartiendra au recourant de répondre de manière circonstanciée,
précise et complète aux questions qui lui seront posées pour qu’il ne soit
pas possible de lui imputer une violation de son obligation de collaborer,
que, suite à cette mesure d’instruction, il appartiendra au SEM, par voie
d’appréciation, de se déterminer une nouvelle fois sur la question de
l’exécution du renvoi de l’intéressé, en veillant, s’il venait à confirmer celle-
ci, à respecter le droit d’être entendu et, en particulier, à dûment motiver sa
décision,
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210
consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et
2 PA),
que la demande d’assistance judiciaire partielle devient donc sans objet,
qu’ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de
représentation,
qu’il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement
élevés,
qu’il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 29 août 2017 sont
annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision dûment motivée en matière d’exécution du renvoi, dans le sens
des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Il n’est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :