B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5065/2017
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Emilia Antonioni Luftensteiner,
juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 4 août 2017 / N (…).
E-5065/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 7 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
Entendu le 10 septembre 2015 et le 30 janvier 2017, le requérant a déclaré
être né à B._______, dans le zoba C._______ et le nus-zoba B._______.
Il y aurait vécu jusqu’à son départ du pays, en mars 2015, et y aurait été
scolarisé jusqu’à la huitième année. Courant 2015, il aurait arrêté l’école et
aurait travaillé à plein temps dans un garage de B._______. En février
2015, il aurait reçu, au domicile familial, une convocation au service natio-
nal. Absent à ce moment-là, il aurait appris sa convocation par son frère,
qui serait venu à sa rencontre, dans la rue, et lui aurait conseillé de partir.
A._______ se serait alors caché durant un mois chez un ami, chez plu-
sieurs amis ou dans les montagnes, selon les versions. Il aurait continué à
travailler une ou trois semaines après cet évènement, prenant soin d’éviter
de sortir lorsqu’il y avait des rafles. Un matin, trois soldats se seraient pré-
sentés au garage vers onze heures afin de l’appréhender, ne le trouvant
pas à son domicile. Les ayant aperçus, l’intéressé aurait pris la fuite.
En mars 2015, avec deux connaissances, A._______ aurait quitté
B._______ à bord d’un bus à destination de D._______. De là, l’intéressé
aurait changé de véhicule et rejoint E._______. Il aurait alors gagné le Sou-
dan, la Libye puis l’Italie, arrivant finalement en Suisse le 5 septembre
2015.
Lors de son audition du 30 janvier 2017, il a déposé l’original de sa carte
d’identité érythréenne, établie en 2013.
B.
Par décision du 4 août 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par le recourant.
Il a considéré que le récit de celui-ci, divergent sur plusieurs points et peu
crédible, n’était pas vraisemblable. Il a également estimé que la seule
éventualité de devoir effectuer son service militaire ne constituait pas une
crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), faute
d’intensité suffisante. Finalement, le SEM a retenu qu’indépendamment de
sa vraisemblance, le départ illégal de A._______ ne l’exposait pas à une
crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. Le SEM a
E-5065/2017
Page 3
par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécu-
tion de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et pos-
sible.
C.
A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 8 septembre 2017,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sol-
licitant l’octroi de l’assistance judiciaire totale, il a conclu à l’annulation de
la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsi-
diairement au constat du caractère illicite et/ou inexigible de son renvoi et
à l’admission provisoire.
Dans son mémoire, le recourant a contesté l’invraisemblance de ses pro-
pos. Principalement, il a fait valoir qu’en cas de retour en Erythrée, il serait
contraint, vu son âge, d’y effectuer son service militaire. Il serait alors sou-
mis à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH et au travail forcé tel que
l’entend l’art. 4 al. 2 CEDH.
A l’appui de ses affirmations, il a produit un document qu’il présente comme
la copie de sa convocation au service militaire, qui avait été scanné et en-
voyé par sa mère.
D.
Par décision incidente du 12 octobre 2017, le juge instructeur a octroyé
l’assistance judiciaire totale au recourant et a désigné Mathias Deshusses
en qualité de mandataire d’office.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E-5065/2017
Page 4
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc.
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme des sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenu réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifié (art. 7 LAsi).
2.4 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons-
tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.5 Les allégations sont fondées, lorsqu’elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propose généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à
l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu’elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
E-5065/2017
Page 5
le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en ajoute
de façon tardive et sans raison apparente.
3.
3.1 En l’espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM
relative à l’invraisemblance des allégations de l’intéressé. Le SEM a no-
tamment relevé à bon escient les contradictions manifestes émaillant les
dires du recourant.
Il convient d’abord de relever que, de manière générale, les propos du re-
courant se sont avérés simplistes et stéréotypés. Il s’est contenté de ré-
pondre aux questions, pourtant claires, par des propos généraux, n’appor-
tant pas les développements souhaités aux demandes de précisions. A titre
d’exemple, au sujet de son travail dans un garage de B._______, il a af-
firmé ne pas se souvenir durant combien de temps il avait travaillé dans
cette entreprise et s’est contredit sur le temps durant lequel il aurait conti-
nué à travailler après la réception de sa convocation.
L’intéressé a en outre tenté d’amplifier l’importance de ses motifs d’asile
au cours de la procédure, à l’évidence pour leur donner une consistance
qu’en définitive ils n’ont pas. Il a ainsi indiqué, lors de son audition sur ses
motifs d’asile, que des soldats s’étaient rendus à son domicile ainsi que sur
son lieu de travail, élément qu’il n’avait pas mentionné auparavant. Inter-
rogé sur cette divergence, A._______ a affirmé qu’il ne l’avait pas men-
tionné car le SEM ne le lui avait pas demandé.
Concernant la copie, produite au stade du recours, de sa prétendue con-
vocation, sa valeur probante doit être fortement relativisée. En effet, les
copies - qu'ils s'agissent de photocopies, télécopies ou copies scannées -
sont en soi dénuées de valeur probante, vu les nombreuses possibilités de
manipulations. De plus, son contenu est en contradiction avec les déclara-
tions du recourant. Le document produit est daté du 3 janvier 2015 et invite
l’intéressé à entrer au service militaire le 10 janvier 2015. Or, le recourant
a affirmé que sa famille avait reçu cette convocation en février 2015. Il est
dès lors inconcevable que des autorités militaires délivrent une convoca-
tion postérieurement à la date prévue pour l’entrée en service. Enfin, le
E-5065/2017
Page 6
document, d’ailleurs produit tardivement, ne comporte étrangement pas la
moindre indication relative à l’incorporation ou au lieu d’entrée en service.
3.2 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le
collimateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au mo-
ment de son départ du pays.
4.
4.1 Il convient d’examiner encore si celui-ci, en raison de son départ illégal
du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de
l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illé-
gale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
4.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le recou-
rant, comme relevé au consid. 3, n’a pas rendu vraisemblable ses motifs
d’asile, notamment sa convocation au service. Aucun autre élément du
dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes
pour les autorités.
4.4 Par ailleurs, la question soulevée dans le recours, de savoir si un en-
rôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressé en Ery-
thrée constituerait un traitement prohibé part l’art. 3 CEDH relève de l’exa-
men relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du ren-
voi (cf. arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid.
5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade.
4.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la question de la
qualité de réfugié, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1
E-5065/2017
Page 7
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), no-
tamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admis-
sion provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEI (Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEI).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
E-5065/2017
Page 8
par l’art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. Torture, RS 0.105).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu
vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de
la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des per-
sonnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid.
5.1).
E-5065/2017
Page 9
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation mili-
taire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévère-
ment les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les ten-
tatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans
l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part
de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à cou-
vrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent,
en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement mili-
taires.
7.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplisse-
ment du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4
ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être
retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
7.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
E-5065/2017
Page 10
En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant n’a pas rendu vraisem-
blable la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit inter-
national ; dès lors, l’exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3‒
7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
8.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être
exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de
nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ;
cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence an-
térieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, con-
sid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national ne peut
pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au
sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
en bonne santé et que rien n’indique qu’il ne peut compter sur un réseau
familial en Erythrée, notamment ses parents, ses frères et sœurs ainsi que
ses oncles paternels, lui permettant d’assurer sa subsistance.
E-5065/2017
Page 11
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas pos-
sible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une
impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'ob-
tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté.
11.
L’assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant, il n’y a pas
lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
12.
Par décision incidente du 12 octobre 2017, Mathias Deshusses a été dési-
gné mandataire d’office dans la présente procédure. Par conséquent, il y a
lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art.
8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En
cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à
150 francs pour les représentants n’étant pas titulaires du brevet d’avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 12
octobre 2017). En l’absence de note de frais et au vu du mémoire de re-
cours - composé principalement de retranscriptions de rapports et de juris-
prudence -, cette indemnité à la charge du Tribunal, est arrêtée à un mon-
tant de 450 francs, TVA comprise.
(dispositif : page suivante)
E-5065/2017
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Mathias Deshusses une indemnité de 450
francs, TVA comprise, à titre d’honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet